Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Jean Lemasson et Martine Poilpré vendent quelques lopins à Champtocé, 1608

Pourtant ils ne demeurent pas si loin, puisqu’ils sont installés rue du Fresne à Montrelais, mais manifestement ils sont juste une petite dette, qu’il est probablement urgent de payer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme Jehan Lemaczon marchand demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Martine Poilpré sa femme en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Montrelais par devant Baudouin et Tesnier notaires le 15 de ce mois, laquelle est demeurée attachée à ces présentes, pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme sire Jehan Aveline marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits cloteaux de terre joignant l’un l’autre une haye entre deux paroisse de Chantossé près le lieu du Roux joignant d’un costé la terre de Jacques Chesnon d’autre costé la terre du lieu du Roux un petit chemin entre deux aboutant dun bout à la terre dudit achepteur d’autre bous le bois de la Crudaye dependant du lieu et closerie de la Tadouère,
et un petit lopin de pré contenant une maillée

    Selon M. Lachiver (Dict. du Monde rural, 1997) cette ancienne mesure de superficie était propre au Vendômois.

situé au pré appellé les Choysons paroisse de Saint Germain des Prés joignant d’un costé le pré du prieur St Aubin d’Angers d’autre costé le pré d’une des mestairies du Chastelays aboutant d’un bout le commun un fossé entre deux d’autre bout (blanc)
le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
tenu du fief et seigneurie de Beauchesne et le pré du fief du Touray aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acheptera paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 30 sols 12 deniers
transportant etc la présente vendition faite moyennant la somme de 60 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur la somme de 48 livres laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, lequel a promis payer le surplus montant 12 livres en l’acquit dudit vendeur savoir 6 livres à Pierre Chesnon de meurant au bourg de Chantossé qu’il luy doibt restant de plus grande somme et la somme de 6 livres à Estienne Lemercyer au bourg de Saint Germain des Prés restant du marché de ferme tenue de luy et desdites sommes en faire et tenir quite ledit vendeur à peine etc
à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Bureau

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Un cheval laissé à Pouancé, ramené à Angers, non sans peine !

Car le propriétaire, qui l’avait laissé à Angers, ne semble pas vouloir le reprendre, puisque ni son père ni son frère, présents, n’acceptent de le reprendre. Pourtant, le cheval après expertise se révèle sain et il est mené en pension à l’hôtellerie de la Croix Verte aux frais du propriétaire. Car un cheval en pension coûte plus cher qu’une voiture au garage. Lorsqu’il ne sert pas il continue de manger et boire chaque jour !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers et des tesmoins soubzsignés noble homme Me Christofle Lebreton grenetier du grenier à sel de Pouancé et y demeurant estant à présent en ceste ville s’est transporté en la maison de honorable homme sire Florant Guyet sieur de la Fleur espérant y trouver Fleurant Guyet son fils, où estant il a en notre présence offert présentement rendre audit Guyet le jeune un petit cheval en poil bay, selle et tuère ? lequel cheval ladit Guyet auroit cy devant baillé audit Pouancé pour revenir en ceste ville en la maison dudit Guyet laisné, ce que ledit Lebreton auroit long temps voulu faire et à offert rendre audit sieur de la Fleur en sa maison comme iceluy Lebreton a dit en parlant audit Guyet laisné qui a dit que son fils est emancipé majeur et jouissant de ses droits et que ledit Lebreton se doibt adresser à luy et ne veult et n’entend prendre ledit cheval
au moyen de laquelle response et pour l’absence dudit Guyet le jeune, ledit Lebreton a dict qu’il va le mettre en l’hostelerie de la Croix Verd rue Courte de ceste ville aulx cousts et frais despens périls et fortunes dudit Guyet le jeune, ad ce qu’il le retire si bon luy semble, contre lequel il a protesté ne pouvoir faire la despense que ledit cheval a faite depuis qu’il a ledit cheval dont et de tout ce que dessus avons audit Lebreton ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
et à ce qu’il a en notre présence fait venir et visiter ledit cheval à Loys Lecompte Me maréchal demeurant près la ville château de ceste ville lequel a dit que ledit cheval est sain et est sans estre blessé ne qu’il ait aucun accident
fait et passé audit Angers au devant de la maison desdits Guyet laisné en présence de Mathurin Lasne marchand demeurant Angers et Paul Guyet frère dudit Florent Guyet le jeune tesmoins

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Marguerite Delestang emprunte 1 600 livres avec ses fils au profit d’André Guyet, Marigné 1619

Marguerite Delestang est la soeur mon ancêtre Rachel Delestang épouse de Louis Pancelot. La somme, assez importante qu’elle emprunte est pour un achat des moulins de Marigné, et l’amortissement de cet emprunt sera fait par les héritiers en 1667 seulement, soit 48 ans après la création de cette rente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 septembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Durand advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme procureur d’honorables personnes Marguerite Delestang veufve de défunt honorable homme Maurice Tendron vivant sieur de la Belle Frodière, Daniel Tendron sieur de la Savynière et de René Tendron sieur des Tousches demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par devant Pierre Heullin notaire le jour d’hier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera lequel auditnom soubzmis soubz ladite cour les biens et choses desdits Delestang, Tendron et chacuns d’eux solidairement seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue
à noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur audit nom a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 septembre le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres ledit vendeur audit nom a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles desdits Delestang et Tendrons et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur les moulins terers prés et appartenances de Gernigon situés an la paroisse de Marigné par le dit défunt Maurice Tendron et ladite Delestang sa femme acquits de Charles de Chahanay chevalier seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouze par contrat passé par devant nous le 24 mars 1608 sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur audit nom garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur audit nom qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est tenu contant et en à quité et quite ledit acquéreur et assuré ladite somme estre pour l’employer au rachat et admortissement de la somme de 90 livres tz de rente que ledit défunt Tendron et ladite Delestang sont tenus et chargés faire pour ledit seigneur et dame de Cheronnes par ledit contrat d’acquest au curé et paroissiens dudit Denée consent pour plus grande sureté du paiement et continuation de ladite rente que ledit acquéreur soit et demeure subrogé ès droits d’hypothèques desdits seigneur et dame et à ceste fin promet faisant ledit admortissement déclarer que les deniers procédant du présent contrat et d’iceluy admortissement en fournir autant audit acquéreur dans quinzaine promettant outre ledit Durand audit nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits Delestang et Tendrons et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dans ledit temps de quinzaine
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc oblige lesdits Delestang, Daniel et René les Tendrons eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens renonçant et par especial ledit Durant audit nom pour lesdits Delestang et les Tendrons aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouyn praticiens demeurant Angers tesmoings

PS : Le 2 janvier 1667 avant midy devant nous Jean Guyet notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis messire Philippe de Crespelay chevalier sieur dela Viollaye et dame Françoise Guyet son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Viollaye paroisse de Fay en Belin pays de Bretagne, ladite dame fille et unique héritière dudit défunt sieur de Boismorin acquéreur nommé au contrat cy devant escript lesquels ont reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur de Noyant conseiller du roy et recepveur des consignations de cette ville et des deniers de Jean Sourdrille sieur des Brunetières et de Charlotte Tendron sa femme, seule héritière dudit défunt Daniel Tendron l’un des vendeurs audit contrat, la somme de 1 600 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de la rente de 100 livres constituée par ledit contrat et 170 livres pour les arréraiges …

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Le titre sacerdotal de Jacques Gazengel nécessite 2 cautions, Craon 1622

Le don des parents Gazengel a été passé devant Cheruau notaire à Craon, mais il semble qu’il ait été jugé mal assuré à l’évêché, qui a manifestement une demande d’assurance avec 2 cautions solidaires et chargé Serezin, notaire à Angers, de décerner l’acte de caution.
En tous cas, là encore, on voit la solidarité entre « pays », encore qu’à Craon le terme « pays » a un sens limité puisque la population va et vient beaucoup, et se renouvelle sans cesse, surtout cela a été le cas après la bataille de Craon pendant les guerres de la Ligue.
Vous allez découvrir que l’un des 2 cautions a une signature très approximative, c’est le messager d’Angers à Craon, Tricon.

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Et remarquez la signature approximative de Tricon, le messager de Craon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Jacques Lemestaier praticien demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre, et Jehan Tricon messager ordinaire de ceste ville à Craon, demeurant audit Craon
lesquels après que nous avons fait lecture de mot à autre du dont et tiltre fait par Martin Gazengel et Guillemine Potier sa femme (il a barré « demeurant audit Craon ») à Me Jacques Gazengel (il a barré « leur fils ») clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jehan Charrueau notaire de la baronnie de Craon le 18 mai dernier, ont dit et assuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles valent de revenu annuel charges faites du moings la somme de 60 livres tz de rente et où elles n’en vaudrait de si grand revenu ou que ledit Gasengel y fust troublé et empesché et la possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciaiton aux bénéfice de division discussion et d’ordre donner et bailler chacun an audit Gazengel sa vie durant de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement déchargée de tous autres hypothèques sans que le généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit
ledit Gazengel présent et acceptant
et à ce tenir etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jehan Grange et Ollivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Chassebeuf et Marie Rebours, Château-Gontier et Craon 1633

Voici un contrat de mariage intéressant à plus d’un titre :
• le futur va prendre la suite de son beau-père et non de son père. J’ai assez souvent observé ceci, dans toutes les catégories sociales, surtout lorque le beau-père n’a que des filles à marier.
• et comme il s’agit des 2 offices d’archer et de sergent royal, on a le montant, ce qui enrichira la base de donnée OFFICES de ce site, c’est aussi la raison pour laquelle j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie OFFICES de ce blog, au même titre que les CONTRAT DE MARIAGE, car le prix des offices est une donnée rare et il faut tout de suite l’engranger.
• le futur a perdu ses parents, mais regardez attentivement le curateur, car j’en ai parlé ici il y a peu de temps, et nous en savons désormais un peu plus sur lui. Je vous laisse le découvrir et mettre vos commentaires
• ce curateur doit être sur le point de céder son office de grenetier au grenier à sel car l’un des nombreus proches parents énumérés attend son tour
• enfin, bon nombre de familles nous sont désormais familières, y compris les Gallais dont je me souviens fort bien dans l’ascendance Saget, aussi je vous laisse commenter ci-dessus vous mêmes, cela sera sympa, car on est vraiement dans le tout Craon, même les DAVY qui sont sur ma page DAVY et que j’ai longuement élucidés dans des actes notariés ces derniers temps, je m’en souviens.

    Voir les ascendants de VOLNEY
    Voir ma page sur les DAVY
    Voir ma page sur Craon et mes relevés de Craon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 mai 1633 par devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, furent présents enleurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour René Chassebeuf sieur du Boissaut demeurant en la ville de Craon d’une part,
et honneste homme Gilles Rebours sieur de le Bertinnière archer en la maréchaussée de Château-Gontier, et Renée Gallays sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes, et Marie Rebours
ont volontairement fait entre eux les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Chassebeuf de l’advis et consentement de noble homme Claude Chevalier sieur de la Rougerye conseiller du roy au grenier à sel dudit Craon, curateu à la personne et biens dudit Chassebeuf, de Baptiste et Jacques les Chassebeuf frères germains dudit René, et de Me Marin Roger procureur postulant audit grenier à sel de Craon et notaire audit lieu, mari de Marie Chassebeuf, sœur dudit René, de Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné et de la Souvetterie, gentilhomme ordinaire de la maison du roy, de honorable homme René Guesniard sieur de Chauvigné, de Louis Desanglois sieur de la Fontaine mari de Magdeleine Rouillet cousine germaine desdits les Chassebeufs, et de René Chevalier marchand aussi cousin germain dudit Chassebeuf, à ce présents tous demeurant aussi en la ville de Craon,
et ladite Marie Renouet de l’advis autorité et consentement de sesdits père et mère de Marguerite Coiscault son ayeule, Hierosme Gallays marchand, Guillaume Planchemault Me chirurgien en ceste ville, Jacques Jouet sergent royal son oncle et autres ses parents et amis soubzsignés,
se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit futur espoux entrera avecq tous et chacuns ses droits tant mobilièrs qu’immobiliers lesquels droits ledit sieur de la Rougerie a dit jugé et estimé pouvoir valoir et se monter jusques à concurrence de la somme de 2 000 livres et plus ainsi qu’il pourra apparoir par ledit compte de sa curatelle qu’il rendra
comme aussi en faveur dudit mariage lesdits Rebours et Gallais sa femme et chacun d’eux seul et pour le tout sans division y renonçant sont et demeurent tenus bailler aux futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Marie leur fille l’office et place d’archer duquel ledit Rebours père est pourveu à gages de 200 livres, à laquelle fin il passera procuration à résigner ledit office en faveur dudit futur espoux après la consommation dudit futur mariage et à la première sommation qui luy en sera faite
ensemble l’office de sergent y annexé par édit par devant sa Majesté pour lequel il a dit avoir financé la taxe qui en a esté faite, dont il luy promet fournir la quittance de finance remplie du nom dudit Chassebeuf
lesques offices d’archer et sergent y annexé duement appréciés entre les parties aux fins de rapport que les dits futurs conjoints seront tenus en faite à la somme de 1 000 livres
et est accordé entre les parties que ladite somme de 1 000 livres prix desdits offices demeure de nature d’immeuble et propre patrimoins de ladite future espouse en ses estoc et lignée sans que ladite somme ni l’action pour la demander entre en la communaulté des futurs conjoints
comme aussi ledit futur espoux s’est réservé le reliqua du compte qui luy appartiendra de sa curatelle de la mesme nature de propre à luy et aux siens en ses estoc et lignée sans que la somme procédant dudit reliqua ny partie d’icelle entre en ladite communaulté et laquelle somme le futur espoux pourra employer en achapt d’héritage reputé de la mesme nature
et d’aultant que futur espoux aurait besoing de quelque argent pour s’ameubler en leur mesnage ledit sieur de la Rougerye a promis et s’est obligé payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 400 livres à desduite et valoir sur ledit reliqua de compte laquelle somme bien que destinée en achapt de meubles demeurera néanmoins au futur espoux de nature de propre comme faisant partie dudit reliqua de compte
lequel futur espoux a assigné douaire suivant la coustume à ladite Rebours sa future espouse
laquelle lesdits Rebours et et Gallais sa femme demeurent tenus habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité
car lesdites parties ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Rebouet et sa femme solidairement sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit Rebours père, présents noble homme Jacques Blanchet sieur de la Chesnays advocat au siège royal de ceste ville, Claude Cherbonneau marchand demeurant audit lieu tesmoins
ladite future espouse et ladite Coiscault ont dit ne savoir signer

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