Les hardes de Renée Besson, Angers 1606

J’aime beaucoup fouiller les hardes d’autrefois, en voici, manifestement confisquées, que la malheureuse Besson a bien des difficultés à recouvrer, même si elles sont pauvres. Mais réjouissons nous, car dans son malheur, Serezin lui-même, le notaire important, vient faire le constat des hardes ! Comme quoi on pouvait être un grand notaire et traiter soudain de petites choses, sans doute pour rendre service à une voisine ! Car ce type d’acte était normalement le travail du sergent royal, qui n’a pas laissé d’actes, donc réjouissons nous de voir ici les hardes qui suivent :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juillet 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent Renée Besson demeurant Angers laquelle a recogneu et confessé que Annibal Daudin luy a baillé présentement les hardes cy après spécifiées
scavoir ung cotillon d’estaulet ? viollet bordé de tripe de velours (voir commentaire) tel que tel
5 chemises de brin en réparon mi usées
ung corps de sarge noir bordé de velours presque neuf

corps : corset extérieur composé d’une piqûre, recouvert d’un tissu choisi par la cliente. La piqûre était faite d’une double toile très forte, ou « bougran », et de baleines de la hauteur du buste, placées côte à côte, et maintenues par des piqûres apparentes, d’où le nom. Il se fermait par un laçage, devant ou derrière ; le laçage de devant était dissimulé par la pièce de coprs. Les paysannes ont porté le corps en costume de cérémonie jusqu’à la Révolution. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ung autre Vieil corps aussi de sarge noire
6 quouvrechefs empesés
6 colletz
ung méchant manteau noir
2 cousteaux avec les pendens

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez les quouvrechefs empesés, que je pense être des couvrechefs, mais voyez aussi les cousteaux avec les pendens, et là je n’ai pas compris du tout, mais une chose est certaine ce sont bien des hardes :

dont et desquelles hardes cy dessus ladite Besson s’est tenue contante et en a quicté et quicte ledit Besson (sic) ensemble des autres hardes qu’elle a receues et dont délivrance luy auroit esté faite faisant l’inventaire des hardes de ladite Besson, sans préjudice de ses autres hardes spécifiées par ledit inventaire qui sont :
ung cotillon noir
ung gardrobe de toile de lin teint en noir

garde-robe : tablier de toile que mettaient les femmes du peuple pour protéger leurs vêtements (idem)

ung autre gardrobe de toile de brin blanc
et ung autre méchant gardrobe de brin en réparon aussi teint en noir
une coiffe de linge à usage de femme
lesquelles hardes elle a sommé et requis ledit Daudin de les délivrer suivant et au désir du jugement donné en la juridiction temporelle du chapitre de l’église de saint Maurille d’Angers en date du 22 juin dernier duquel elle a présentement fait apparoir audit Daudin protestant ladite Besson à faulte que ledit Dauldin faire de les luy délivrer présentement de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre de luy
lequel Dauldin a fait réponse que ce qui se trouvera de reste spécifié par ledit inventaire représenter à ladite Besson à luy délivré qu’il offre les bailler et délivrer dedans demain et ce qu’il feroit présentement sinon que l’absence de sa femme qui a les clefs des coffres où se peuvent estre les hardes qui restent à délivrer à ladite Besson du contenu audit inventaire
et partant proteste de nullité de la sommation de ladite Besson dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties ce requérant décerné le présent acte pour leur servir à ce que de raison
fait et passé en la maison dudit Dauldin en présence de Me Pierre Boutet et Pierre Savary praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés
et a ladite Besson déclaré ne savoir signer

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Cession d’un banc dans l’église Sainte-Croix, Angers 1614

Je pense avoir connu dans mon enfance la fin des chaises (ou bancs) attribués à certaines familles qui en avaient acheté les droits. Autrefois, c’était même une place attribuée selon des règles honorifiques bien établies.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 septembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Florant Gruget sieur de la Fleur conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville, fils et héritiers en partie de défunt Florent Gruget,
lequel a recogneu qu’il a un banc en l’église Sainte Croix de ceste ville contre la muraille d’icelle entre la porte du cimetière et l’escallier du pupiltre que ledit défunt, que ledit défunt son père fist faire estant demeurant en la maison où est de présent demeurant sire Pierre Davyau marchand, pour défunte Jehanne Remon sa femme vivante mère dudit Gruget, et lequel banc a toujours esté et est encores dit appartenant à ladite maison à cause de quoi en icelle n’y seroit compris

    j’ai compris que la famille Gruget n’avait plus de vues sur ce banc, et que l’acquéreur de la maison des parents Gruget avait envie du banc pour lui

ledit sieur de la Fleur tant pour luy que pour ses cohéritiers en a cy-devant et dès la saint Jean Baptiste dernière cédé et encore par ces présentes cèdde tous les droits que luy et ses cohéritiers y pourroient avoir audit Davyau par le moyen de l’achapt qu’il a fait de ladite maison et aussi très bien luy a pleu et plaist sans toutefois qu’il en soit tenu en aulcun garantage ce que ledit Deniau a voulu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs etc
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy praticiens demeurant à Angers
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Transport d’une barre d’argent de Nantes à Paris, Angers 1618

Les orphèvres utilisaient des métaux précieux, très souvent de l’argent. Ici, il est manifeste que c’est le messager régulier de Nantes à Paris qui assurait ce transport. Et, il lui arrive un désagrément regrettable à Angers, alors qu’il est descendu à l’hôtellerie Saint Julien. En effet, les gardes de la Monnaie d’Angers ont saisi la barre d’argent, sur ordre.
Il tente ici de la récupérer en sommant le commis à la Monnaie de lui rendre la barre, et si cet acte se trouve dans les actes notariés, c’est que pour des sommations suivies d’un acte authentique, le notaire devait être présent et dresser l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 17 février 1618 avant midy, a comparu au tabler de nous René Serezin notaire royal Angers honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chamelière demeurant Angers au nom et comme se disant chargé de sire Guillaume Rapion marchand de Nantes procureur des sieurs Cornillé et Nicolas Roger orphèvres ordinaires du roy demeurant à Paris paroisse Saint Germain de l’Auxerois,
lequel nous a déclaré qu’il vient d’arriver présentement advis que le Me ou Commis en la monnaye de cette ville auroit fait saisir et arrester entre les mains de Poullard messager ordinaire de cette ville à Paris une barre d’argent pezant 113 marcs, marque de la marcque cy en marge

    cette marque semble un B barré et un coeur accolé. Si vous savez la signification de cette marque merci de faire signe ci-dessous.

laquelle il convoyait auxdits sieurs Rogers et qui luy auroit esté envoyée pour cest effet par ledit Rapion
nous requérant nous transporter avecq luy en ladite monnoye pour monstrer et faire apparoir tant de la charge qui luy a esté donnée que de l’acte fait audit Nantes,
sommer et interpeller les Me ou commis de consentir délivrance de ladite barre, et en leur refus protester contre eulx du retardement des affaires du roy et desdits sieurs Rogers et de toutes pertes despens dommages et intérests
ce que luy avons octroyé et estant à la monnoye après midy parlant à Laurent Hiret commis à ladite monnoye

    ce Laurent Hiret m’est bien connu (voir mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins »). Il était marchand ciergier à Angers et frère de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou.

auquel après avoir fait lecture de la déclaration cy dessus et représenté ses lettres et actes passés par devant Bodin et Greniont notaires royaulx à Nantes le 14 de ce mois signées Rapion Greniont et Bodin, ledit Ravard a somme et interpelé ledit Hiret de luy consentir délivrance de ladite barre d’argent pour l’envoyer auxdits sieurs Rogers protestant faulte de ce faire de toutes pertes despens dommages et intérests et de prendre ledit Hiret à payer en son propre et privé nom
lequel Hiret a fait réponse que hier au soir il feut saisi une barre d’argent en l’Hostelerie de Saint Julien dudit messager Poullard à la requeste de Charles Avril de la Terre par l’un des gardes de la dite Monnoye assisté de monsieur le procureur du Roy qui luy a esté mis entre mains pour en faire bonne et seure garde juques à ce que autrement en ait esté ordonné, protesté de nullité de la sommation et de ladire requeste dudit Ravard
ledit Ravard audit nom que dessus a protesté faulte que fera ledit Hiret de luy déliver ladite barre en l’essence qu’elle est, de se pourvoir contre luy en son privé nom pour les despens dommages et intérests …
et de tout ce que dessus avons audit Ravard audit nom donné le présent acte pour luy faire valoir ce que de raison
fait en ladite Monnoye en présence de Me François Bodier et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoins

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Transaction entre Joachim de Sévigné et les ex-fermiers de l’Isle-Baraton, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

L’Isle-Baraton est ce lieu disparu, pour lequel j’ai déjà débusqué tant d’actes, pour le faire revivre, à ma manière.

Guillaume Chevalier et Georges Viot avaient pris à ferme l’Isle Baraton de Jacques de Sévigné. L’acte a été passé à Nantes par Jacques de Sévigné, alors seigneur et décédé depuis laissant pour héritière sa soeur Marie, épouse de Joachim de Sévigné. Le fait que l’acte ait été passé à Nantes est déjà un conflit de juridiction en soi.
Outre le décès de Jacques de Sévigné, les fermiers on subi les dommages de guerre des années 1594 et 1594 etc… et ils ont une longue liste de demandes, qui sera en partie satisfaite puisque Joachim de Sévigné cèdera une somme de compensation.

Pour découvrir les violences subies durant les années de troubles par chacun en particulier, il faut retranscrire intégralement, comme je le fais ici, tous les actes immédiatement postérieurs, afin de débusquer la petite phrase qui y fera, ou non, mention. Le notaire qui suit est particulièrement difficile, car outre son écriture peu aisée, il pratique abondament les ratures et renvois. Aussi pour vous retranscrire un tel acte il faut compter plusieurs heures, même pour une personne aussi habituée que moi !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur d’Ollivet, mari de dame Marie de Sévigné, sœur et unique héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire Jacques de Sévigné autorisée à la poursuite de ses droits et actions au nom et comme soy faisait fort d’elle d’une part et Guillaume Chevalier marchand demeurant à Bouillé tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Georges Viot prometant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes etoù il y vouldroit contrevenir les faire cesser, et les luy faire ratiffier dans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présenes néanmoins etc
lesquels du procès en justice pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de Rennes entre lesdits Viot et Chevalier demandeurs et ladite dame défenderesse, touchant que lesdits demandeurs disoient que le 8 juillet 1594 ledit défunt sieur de Sévigné leur auroit baillé à ferme la terre fief et seigneurie de l’Isle Baraton sis et situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil pour le temps et espace de 5 ans et 5 cuillettes commenczant au jour et feste de Toussaints 1594 pour en payer par chacune d’elle la somme de 600 livres tz sur la première année de laquelle ferme ils auroient advancé 275 livres tz et outre auroient achapté dudit défunt sieur de Sévigné les fruits de ladite terre de l’année 1593 et jusques à la Toussaint ensuivant pour la somme de 400 livres tz payée contant à part, par ledit bail passé soubz la cour royale de Nantes, par devant Bofard et Bachelier notaires que nonobstant ledit bail ils n’auroient joui de ladite terre que desdites années 1594 et 1595 tant par la force et violences des guerres et troubles qui estoient lors, que par le fait dudit défunt sieur de Sévigné

    voici les violences durant les troubles, je pense qu’il s’agit de pillages des produits de la récolte

et bien qu’ils ne fussent tenus de payer les cens rentes charges et debvoirs de ladite terre auroient lesdits demandeurs esté contraints les payer savoir à Me Pierre Gaschot chapelain de la Chapelle de Sainte Anastesse le nombre de 11 septiers de bled seigle mesure de Segré pour l’année 1594 duquel nombre de bled de rente qu’il prétend luy estre deu chacuns ans sur ladite terre, lesquels valoient en ladite année de monnaie 10 à 12 escuz le septier et outre luy auroient payé la somme de 15 escuz pour ses frais du procès
à Me Pierre Galerneau et Loys Allain fermiers du temporel de la chapelle du Hault Pineau la somme de 45 escuz pour le paiement de 10 septiers de bled seigle pour pareil nombre de rente due à ladite chapelle et ce pour ladite année 1594 et la somme de 5 escuz pour les frais
audit Gaschot pour l’année 1595 de ladite rente de 11 septiers de bled la somme de 72 escuz non compris 9 escuz pour ses frais comme ils offrent faire aparoir par acquits
desquelles sommes et intérests d’icelles lesdits Chevalier et Fiot faisoient demande audit sieur audit nom et pareillement de non jouissance du lieu de Gillière dépendant de ladite terre dont ils n’avoient joui en ladite année 1594 ains René Galerneau auquel il estoit engagé
outre demandoient remboursement des réparations par eulx faites sur ladite terre et appartenances d’icelle et d’une meule neufve au moulin de ladite terre
et les dommages et intérests par eulx soufferts faute desdites réparations et pour avoir esté emprisonnés à la requeste des créanciers dudit défunt sieur de Sévigné par défaut de paiement et représentation, en conséquence des intérests par eulx obtenus et de ce que ledit bail avoit esté déclaré judiciaire et les frais et mesme par eulx fait pour lesdits procès

    autrefois, souvenez-vous, la prison n’était pas une peine, mais une préventive pour n’importe quelle dette, et ici, peu importe que ce soit Jacques de Sévigné le débiteur, on est tombé sur ses fermiers pour les emprisonner. Ceci illustre les difficultés parfois rencontrées par ces fermiers.

offrant sur ce que dessus déduire ce qui reste de paiement des fermes de ladite terre desdites deux années 1594 et 1595 et en cas d’interruption demandoient despens dommages et intérests

auxquelles demandes ledit sieur d’Ollivet défendoit par plusieurs faits raison et mesme que ledit bail ne se pouroit soutenir estant fait par ledit défunt au préjudice des droits de juridiction contre luy joint la vileté du prix dudit bail et clauses insolites d’iceluy
lequel bail iceluy seigneur prétendoit casser et condemner lesdits demandeurs à rendre compte des fruits d’icelle terre desdites années qui ont valu par chacune d’icelles plus de 1 000 à 1 200 livres
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit sieur d’Ollivet audit nom quite vers lesdits Chevalier et Viot de toutes et chacunes les demandes que dessus et toutes autres qu’ils eussent peu et pouroient prétendre pour et à l’occasion dudit bail en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre lesdits parties en ont déduit la somme de 85 livres tournois qui restoit à payer desdites deux années 1594 et 1595, convenu composé et accordé à la somme de 600 livres tz sur laquelle ledit sieur d’Ollivet a présentement solvé payé et baillé audit Chevalier esdits noms la somme de 300 livres dont il s’est tenu contant en en a quité et quite ledit sieur d’Ollivet et pareillement du surplus montant pareille somme de 300 livres au moyen de ce que ledit sieur d’Ollivet a promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit Chevalier à Anthoine Baudon marchand demeurant en ceste ville auquel ledit sieur auroit cy devant fait promesse à la prière et requeste dudit Chevalier et d’icelle somme de 300 livres en acquiter ledit Chevalier vers ledit Baudon à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ces présentes demeurant les parties respectivement quites de toutes et chacunes les demandes qu’elles eussent peu faire pour et à l’occasion dudit bail et ce qui en despend et peult dépendre sans préjudice audit sieur d’Ollivet à se pourvoir pour le remplassement des bestiaulx de ladite terre suivant les prisages faits aulx fermiers produits par lesdits Chevalier et Viot et les prétendus prisages que lesdits Chevalier et Viot auroient reçu lors qu’ils entrent en ladite terre ni ceulx qu’il dit avoir rendus lors de l’éviction de son bail pour raison de quoi il proteste se pourvoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire …
auquel sieur d’Ollivet ledit Chevalier a présentement rendu les acquits desdits Gaschot et Galerneau et des rentes cy dessus spécifiées …
sauf audit Chevalier et Viot à se pourvoir contre ceulx à qui ils avoient sous fermé partie de ladite terre …
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en présence de honorables hommes Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye Me Loys Viot praticien frère dudit Georges Viot, demeurant Angers, Jacques Rouflé sieur de Bois Pépin demeurant à Champiré Baraton

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Choix d’arbitres pour régler des différends, Cossé-le-Vivien

Dans une transaction, il fallait s’entendre sur le choix des arbitres. Ici, les différends sont manifestement d’une importance minime financièrement, et les frais de justice dépasseraient largement l’enjeu. En effet, les 2 opposants sont des artisans qui ne savent pas signer, et n’ont pas dû se rendre compte que leurs différends allaient leur coûter cher et qu’il est temps d’y mettre fin.
Donc l’acte du notaire désigne seulement les arbitres, et même, détail touchant, l’heure et le lieu de l’arbitrage, en quelque sorte le rendez-vous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 31 juillet 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys René Lepage menuisier demeurant à Cossé-le-Vivien d’une part
et Guillaume Paitrineau tissier demeurant au ressort dudit Cossé d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les procès et différends d’entre eulx au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou ont composé en présence de leurs advocats et de nobles hommes René Lefebvre advocat du roy, Me Estienne Dumesnil advocat à Angers, lesquels il prétendent à ce eslire et obéir à ce qui sera par eulx jugé à peine de 15 livres de peine payable par celuy qui y contreviendra à celuy qui y voudra obéir
et pour cest effet se trouver en la maison dudit sieur Lefebvre après diner ou demain représenter leur dires recpectifs et recepvoir ledit jugement arbitral nonobstant opposition ou appellation quelques qu’elle soient
ce qu’ils ont respectivement voulu et consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Mazet prêtre curé de Menil et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

    ni l’un ni l’autre ne signe

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André Chevalier, huissier à cheval, vend à perte les obligations pourries de sa mère, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Je suis sincèrement désolée de mon vocaublaire « pourri », mais si j’ai bien entendu et lu tout ce qu’on nous a raconté sur la crise depuis plus d’un an, j’ai entendu que les banques américaines, entre autres, avaient beaucoup d’actifs pourris..
Je voudrais aussi souligner ici malicieusement que le vendeur à perte, car il y a une perte de près de 50 % du capital initial est pourtant « huissier à cheval », donc bien placé pour connaître les recouvrements difficiles !

Mais, pour faire plus sérieux ici, voyez que la case CATEGORIES à droite de ce blog, est en train de devenir bien plus performante depuis que j’ai entrepris d’aligner le plan sur celui de l’Université, afin de faciliter le travail des chercheurs. Et, entre autres, vous avez dans FINANCES, la sous-catégorie CESSION DE RENTES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me André Chevalier huissier à cheval au Chastelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre

    il ne devait pas être souvent au Châtelet de Paris ! serait-ce un office honorifique, ou un service quelques mois par an ? merci de vos lumières !

au nom et comme procureur soy faisant fort de honneste femme Radegonde Tallandeau sa mère, veufve en dernières nopces de défunt Jehan Paulmier tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en founir et bailler aux cy après nommés ou l’un des deux lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte et délaisse et transporte à Mathurin Rouillard batelier et François Martin cordeur demeurant au village de la Daguenière paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présents stipulants et acceptants la somme de 102 livres par une part restant à payer de la somme de 90 escuz en quoi défunt Guillaume Huguet vivant demeurant à la Daguenière estoit obligé vers ledit Paulmier par obligation passée par Trembler notaire soubz la cour du comté de Brissac le 25 mai 1588 et la somme de 90 livres par autre en quoi ledit défunt Huguet et Olivier Oger estoitent solidairement obligés vers ladite Tallandeau par obligation passée soubz la cour royale de Beaufort par devant Lecomte noraire le 5 février 1596, et par défaut du paiement desquelles sa mère ladite Tallandeau auroit fait appeler Pierre Durou demeurant audit lieu de la Daguenière en demande d’instruction laquelle recognaissance auroit poursuivi ledit Durou en déguerpissement d’une maison par ledit Durou acquise dudit Huguet et de défunt Guillaume Martin par contrat passé soubz la cour du palais d’Angers par Ernoul notaire le 20 mai 1597

    lors d’une vente, si le bien est hypothéqué, l’acquéreur peut être poursuivi, et c’est ce qui se passe ici

et en laquelle poursuite seroit intervenu jugement au présidial d’Angers le 7 avril 1601 en vertu duquel icelle Taillandeau poursuit ledit Durou en déguerpissement desdites choses
pour par lesdits Rouillard et Martin s’en faire payer desdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par aultre, intérests et despens, et en faire à leurs despens périls et fortunes telle poursuite qu’ils verront bon estre à l’encontre des veufves et héritiers ou bien tenants desdits défunts Huguet et Oger, tout ainsi que ladite Taillandeau eust fait ou peu faire auparavant ces présentes mesmes de continuer l’instance contre ledit Durou audit déguerpissement si bon leur semble
et pour cest effet ledit Chevalier audit nom les a mis et subrogés met et subroge en tels et chacuns les droits noms raisons et actions qui compétoient à ladite Taillandeau esdits noms par le moyen desdites obligations et joint de cognoissance et interruption sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après et pour tout garantage ledit Chevalier à présentement baillé auxdits Rouillard et Martin les grosses desdites deux obligations, copies du contrat dudit Durou, extrait du jugement et cognoissance et interruption et adjournement à luy faite en demande de déguerpissement le 23 février dernier que lesdits Rouillard et Martin ont prinses et acceptées pour tout garantage
ledit Chevalier esdits noms a assuré lesdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par autre estre justement venu de reste du contenu esdites obligations
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres payée et baillée manuellement contant par lesdits Roullard et Martin audit Chevalier audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant etc et en quite lesdits Rouillard et Martin lesquels ont déclaré avoir ce jourd’huy emprunté ladite somme de honneste homme Me Pierre Martin demeurant à St Saturnin sur Loir,

    donc, Chevalier cèdde à perte les obligations de sa mère, et pour qu’il ait accepté une telle perte et une telle cession, car il y avait 192 livers à percevoir plus les intérêts et despens, et il vend seulement 100 livres, c’est que les créanciers sont probablement insolvables en partie du moins

à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Genoil praticiens à Angers
ledit Rouillard a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater la belle signature de Martin le cordeur

Le cordeur, aussi nommé cordeleur, mesure la terre à la corde (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je pense qu’ici il s’agit d’un arpenteur car avec une telle signature il s’agit de quelqu’un de cultivé et par d’un ouvrier. Si je précise ceci, c’est que le même dictionnaire donne aussi la cordeuse, femme qui rempaille les chaises, et que vous pourriez être tentés d’y voir un rempailleur, ce qui n’est pas possible avec une telle signature.

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