Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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Contre-lettre de Michel Boylesve mettant ses parents hors de cause, Angers 1613

Cette famille avait une géographie très intéressante. En effet, quelques mois par an, sa fonction était au Parlement de Bretagne à Rennes, mais je pense observer que la plupart de ces conseillers angevins au Parlement de Bretagne, vivaient au moins 6 mois de l’année en Anjou, chez eux, et durant leur charge à Rennes, madame ne suivait pas toujours, restant à Angers gérer les biens de la famille, et les études des enfants.
Ici, il y avait même une alliance Nantaise qui les amenait à Nantes.

Cette contre-lettre montre que même lorsque ce sont les parents qui sont cautions de leur fils, on établit une contre-lettre pour les mettre hors de cause, car en Anjou règne le partage totalement égalitaire et toute faveur à un enfant doit être remis dans le partage des biens des parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis noble homme Michel Boyslesve sieur des Gaudrées conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne demeurant à Rennes, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Maurice Boylesve sieur de la Brizarderie conseiller du roy audit parlement et demoiselle Marie Le Lou ses père et mère,

    Maurice Boylesve sieur de la Brizarderie était fils de François et demoiselle Philippe Priouleau. Il est décédé à Angers le 15 mars 1619 et a été inhumé aux Cordeliers dans l’enfeu de la famille. Il avait épousé à Nantes Saint-Nicolas le 16 janvier 1581 demoiselle Marie Le Lou, fille de Michel, sieur du Breil, maître des Comptes de Bretagne, et de demoiselle Marie Rocaz sa première femme. Elle lui a survécu et vivait encore en 1630.

se sont avecq luy mis et constitués vendeurs de la somme de 50 livre tz de rente hypothéquaire vers demoiselle Renée Allaneau pour la somme de 800 livres payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jourd’huy fait et passé par devant nous

    Renée Allaneau est la fille de Clément Allaneau sieur de la Grugerie et d’Orvault, et de Renée Furet. Elle ne semble pas avoir eu d’alliance, et on la rencontre souvent dans les obligations, puisqu’elle a sa part des biens de ses parents.

combien que par iceluy apparoisse que lesdits sieur de damoiselle de la Brizarderie aient eu et receu ladite somme comme ledit estaly,
néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit demeuré aucune choses ès mains desdits sieur et dame de la Brizarderie ne partie d’icelle tourné à son profit
partant ledit estably promet payer servir et continuer ladite rente audit terme porté par ledit contrat et du tout le continuer et en acquiter libérer et indempniser et mettre hors lesdits sieur et dame de la Brizarderie et leur en fournir et bailler en sa décharge de ladite Alasneau lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant du principal que des arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieur et dame de la Brizarderie cas de défault,
à laquelle contre-lettre tenir et à payer etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de la Brizarderie en présence de René Herpin marchand et Nicolas Jacob prêtre demeurant audit Angers

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François Lemée, Nantais, à Angers pour les affaires de Nicolas de Talhouët, 1607

Ce dernier a manifestement une terre en Anjou, et son fermier n’aurait pas payé. François Lemée est chargé des recouvrements litigieux, mais ne pouvait rester longtemps à Angers, il donne procuration à son homme d’affaires local, que je pense être Leveau, pour poursuivre cette affaire.
Mais attention, cet acte semble incomplet, même s’il porte une partie des signatures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 février 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable homme François Lemée marchand bourgeois de Nantes, et y demeurant, ayant les droits de messire Nicolas de Talouet seigneur de Quersernant par transport passé au Chastelet de Paris par devant Jolu et Jarry notaires le 13 mai 1603 lequel a recogneu et confessé avoir de son bon gré et libre volonté fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes cours et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses causes meues et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant opposer appeler sibstituer un procureur pour plaider et occuper par tout où beoing sera et par especial de prendre revevoir soit de Guy Jarry fermier de la terre et seigneurie de Fontaine ou du recepveur ou greffier des consignations à Baugé ou de celuy d’eux qu’il appartiendra tous et chacuns les arréraiges escheus et qui échéront cy après jusques à l’actuel admortissement de la rente de 1 600 livres qui audit constituant audit nom par dame Anne Du Bueil dame douairière de ladite terre de Fontaine sur les deniers de la ferme de laquelle terre y auroit assiette de ladite rente et où il intervienderoient oppositions à la delivrance de ladite ferme et que par le moyen d’icelles ledit constituant ne peust estre distribué de ses arréraiges que pour en bailler caution ledit constituant a prié et requis sondit procureur l’en cautionner et d’avantage de faire intervenir tel de ses amis qu’il luy plaira pour le certiffier si besoing est, promettant ledit constituant les acquiter d’icelle caution en certiffication par les mesmes voyes ce requérant qu’ils y auroient esté contraints et en souffrir tel jugement que besoin sera et ce ce qui sera receu par sondit procureur en bailler et consentir soit audit Jarry ou autre fermier qui pourra estre cy après en sa place ou du recepveur ou greffier des consignations tel acquit et quittance que au cas appartiendra,
donnant ledit constituant pouvoir à son dit procureur de vendre céder et transporter ladite rente de 1 600 livres à telle personne et pour tel prix clauses et conditions que sondit procureur verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vendition et cession et garantir fournir et faire valoir ladite rente de 1 600 livres y obliger ledit constituant luy ses biens ou choses présents et advenir et mesme en faire passer en assiette par devant notaire en tant que besoing sera et en faire telle et élection de domicile en tel lieu et par devant tels juges, tant en son nom que comme soi faisant fort de dame Michelle Fleury (ou Flemin ?) son épouse promettant de la y faire ratiffier

    il est à noter que cet acte est signé, mais ne comporte par les formules juridiques rituelles finales ainsi que le lieu où l’acte est passé et les témoins, alors qu’on voit nettement les signatures de Richeu et Genoil qui sont les praticiens de Me Serezin et par contre Leveau ne semble pas là. J’en conclu que l’acte était une ébauche qui n’a pas été consolidée ? et à prendre en tant que tel.


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Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes
Senonnes, en 1995
Senonnes, en 1995

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


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Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

Un mien ami me dit un jour :

    « Odile, je ne comprends pas, j’ai un ancêtre qui ne sait pas signer et son père est notaire »

et je lui avais expliqué :

    « il y avait de très modestes notaires parmi les notaires seigneuriaux et que parfois ils vivaient sans doute plus mal que les closiers. Allez voir l’inventaire après de Jean Cheussé notaire à Noëllet pour vous convaincre de son peu de revenus, puisque j’ai l’inventaire des actes qui’il a fait durant quelques années, peu nombreux ! »

Et bien voici un cas concret de fils de notaire ne sachant pas signer, et son père le met apprenti cordonnier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Jacques Terrier Me cordonier demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part
et Me René Chaslon notaire en court laye et Jehan Chaslon son fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Terrier a promis est et demeure tenu montrer et enseigner audit Jehan Chaslon sondit estat et mestier de cordonnier et iceluy instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du jour et feste de Saint Sauveur prochain venant et finiront à pareil jour lesdites deux annés révolues
durant lequel temps ledit Jehan Chaslon a promis servir bien et duement ledit Terrier en sondit estat et mestier et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentif a acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 16 escuz sol deux tiers valant 50 livres sur laquelle somme ledit Chaslon père a promis et demeure tenu payer audit Terrier dedans ledit jour et feste de St Sauveur ung septier de bled froment mesure des Ponts de Cé au prix qu’il vouldra audit jour et la moitié du surplus de ladite somme dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochaine venant le reste dedans le jour et feste de St Sauveur prochaine en ung an
dont les parties sont demeuré d’accord et l’ont accepté, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits Chaslon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et le corps dudit Jehan Chaslon apprentif à tenir prinson comme pour deniers royaulx
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Barbin praticien à Angers
ledit Terrier et ledit Jehan Chaslon ont dit ne savoir signer

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Mode de versement de la pension viagère ou douaire de Marie Le Poulchre veuve de Sévigné, Senonnes 1609

Senonnes figure dans le titre, car c’est le domicile de la veuve de Jacques de Sévigné, dans sa famille depuis son veuvage. Ici, toujours le même homme d’affaires, François Lemée, prend en charge les versements bi-annuels de la pension viagère qui constitué son douaire. Ce qui signifie que les 10 000 livres que nous avions vu hier, était sa part propre.
Cela fait 10 ans que son époux, Jacques de Sévigné, est décédé, et voyez comme c’est compliqué pour elle de toucher sa pension. Senonnes est située au carrefour des 4 départements Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Mayenne et Loire-Atlantique, mais elle n’y perçoit rien manifestement, alors que généralement tout ce qui est dû est payé au domicile du créancier. Là, j’avoue que la douarière n’avait pas la vie facile.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes

Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite
Senonnes - Collection particulière, reproduction interdite

Marie Le Poulchre a vécu dans ce château, tel que vous le voyez ci-dessus.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personellement establie dame Marye Le Poulcre veufve de défunt messire Jacques de Sévigné vivant escuyer chevalier de l’ordre du roi, seigneur dudit lieu demeurant en son chastel et paroisse de Senonnes, laquelle soubzmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair demeurant à Nantes paroisse de St Saturnin, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire que messire Jouachim de Sevigné sieur d’Ollivet est obligé luy faire et payer par main chacuns ans pendant le vivant de ladite Le Poulcre aulx jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel par moitié, comme appert par les accords et transaction faits entre eulx par devant Deillé notaire royal à Angers le 16 novembre 1606
pour de ladite somme de 1 200 livres tz s’en faire par ledit Lemée payer à l’advenir auxdits jours et termes pendant la vie deladite dame le premier paiement commençant à Noël prochainement venant, pour en faire et disposer à sa volontée tout ainsi que ladite dame y est fondée et qu’elle pouroit faire
et à ceste fin elle a mis et subrogé met et subroge ledit Lemée en son lieu droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent en l’égard dudit douaire ou pension viagère par ladite transaction, copie de laquelle elle luy a présentement baillée et mise en mains dont il s’est tenu contant
la présente cession faite à la charge dudit Lemée qui a promis et s’est obligé de payer et bailler à ladite dame pendant la vie d’icelle pareille somme de 1 200 livres tz de pension viagère ou douaire par chacuns ans auxdits termes de Nouel et Saint Jean Baptiste, rendue à ses despens périls et fortunes en la ville d’Angers maison de Me François Delaporte advocat en laquelle elle a esleu son domicile

    attention, il ne s’agit pas du domicile naturel mais du domicile juridique, qui était nécessaire pour recevoir tous actes de justice autrefois

le premier paiement commençant à Nouel prochainement venant et à continuer
laquelle pension viagère ou douaire de 1 200 livres tz ledit Lemée a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite establye en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Julien en laquelle ladite dame est logée en présence de Me François Raveneau praticien et Macé Beron Me orloger demeurant Angers paroisse Saint Maurice tesmoins

    généralement les familles nobles avaient quelques familles alliées résidant à Angers qui les hébergeaient le temps de leurs affaires, mais manifestement Marie Le Poulchre n’a personne, et je salue ici les hôteliers de Saint Julien, que je connais (enfin leurs descendants) et les congralute d’avoir accueuilli une telle femme seule, et j’en conclue que cette hôtellerie était de bon standing, et qu’on pourrait tenter de lui mettre des étoiles, car je reste persuadée qu’il y avait différentes hôtelleries, plus ou moins mondaines.

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