Inventaire après le décès de Perrine Menard épouse de Jacques Lemesle, La Haute Folie 1721

Je descends de ce couple, donc aussi bien des LEMESLE que des MENARD et j’avais déjà beaucoup sur eux, mais j’ai encore quelques actes non retranscrits les concernant, et je compte bien tout compléter. Ils sont fermiers de la Haute Folie donc ils y demeurent pour la gérer comme le font la majorité des marchands fermiers gérant une terre. J’aime beaucoup faire les inventaires après décès car on entre pleinement dans la vie de nos ancêtres, et j’aime comprendre leur évolution sociale, ainsi par exemple ils ont des napes, des serviettes, des bagues en or, donc ils sont de véritables petits bourgeois, et pour mémoire Jacques Lemesle sait signer, ce qui est aussi un signe de petite bourgeoisie de province. En outre, l’acte donne aussi les titres, et je constate quelques acquêts de pièces de terre. Vous avez un peu de vocabulaire des inventaires sur mon site ainsi que quelques inventaires que j’ai retranscrits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 1er février 1721,  Inventaire fait à la Haute Folie des meubles et effets restés après décès de Perrine Menard femme de h.h. Jacques Lemesle, appartenant pour 1/2 audit Lemesle et pour l’autre 1/2 à Jacques Lemesle mineur âgé de 15 ans, et à Pierre Lemesle aussi âgé de 12 ans, ledit Lemesle père héritier usufruitier de Perrine Lemesle décédée depuis le décès de ladite Perrine Menard, ce fait à la requête de h.h. François Menard ayeul maternel desdits mineurs, h.h. François Menard marchand demeurant à la Gogandière paroisse de Marans, oncle maternel des mineurs, et Jacques Menard aussi demeurant à Marans oncle maternel desdits mineurs du costé maternel, pour laquelle estimation faire ont respectivement convenu, savoir ledit Lemesle de Jean Allard métayer à la Sablonnière paroisse du Lion d’Angers et lesdits Menard pour lesdits mineurs de Jean Rochepault métayer à Souvenil ? paroisse du Lion d’Angers, et y ont vacqué en leur honneur et conscience, comme cy après s’ensuit, en présence de nous Jacques Bodere notaire royal d’Anjou résidant à Montreuil sur maine. Item un charlit de noyer garni d’une paillasse une couette un traverslit 2 oreillers de plume d’oie ensouillés de couety, un lodier de toile garni de réparon, une (f°2) couverture de melinge, le tout aussi de pareille étoffe estimés ensemble 40 livres – Item un autre bois de lit, aussi garni d’une paillasse, une couette, un traverslit de plume d’oie, un lodier, une mante de mélinge blanc, un demi tour de lit de petit mélinge brun, estimés le tout ensemble 36 livres – Item un bois de couchette garni d’une couette de plume mitlie ? ensouillé de toile, un traverslit de pareille qualité, une couverte de toile estimés ensemble 20 livres – Item une cramaillère, un gril, une broche à rostir, une pelle de feu, une marmite de potin, une cuiller de pot de fer estimés ensemble 3 livres 10 sols – Item une table de noyer, une hayette[1], 2 bancelles estimés 10 livres – Item une paire d’armoires de noyer fermant à 2 battants, avec sa serrure 40 livres – Item 2 coffres de noyer fermant de clef 20 livres – Une huge de chêne et poirier 8 livres – Item une chaise de bois gauchée 1 livres – Item 20 livres de vaisselle d’étain tant creuse que platte estimées 20 sols la livre soit 25 livres – Item 3 poilles chaudières 4 chaudrons moyens, 3 poillons, un écumoire, un rond à dreller, une lampe, un chandelier, le tout d’airain 90 livres – Item un saloir et ce qu’il y a de salé dedans y compris ce qu’il y a de saing 30 livres – Item 2 sas à sasser farine, un rouet à filer, un travoueil et fuseaux de main et de rouet, une baratte, une gide de bois estimés ensemble 10 livres – Item 24 draps de toile de brin et réparon, et étoupe et réparon, estimés 48 livres – Item 8 napes de toile de brin, et brin et réparon, estimés 10 livres – Item 18 serviettes de toile de brin 9 livres – Item 6 essuie mains de toile de loupe 1 livre 10 sols – Item 2 bagues d’or 10 livres – (f°4) Item ce qu’il y a d’habits et linge à usage de ladite défunte Menard 40 livres – Item ce qu’il y a de thil ? de noyer 12 livres – Item un cheval poil brun âge inconnu avec sa selle et bride 55 livres – Item une vache poil rouge 25 livres – Item 2 autres vaches et une thore dont moitié appartient au sieur Jacques Lemelle l’aîné, l’autre moitié audit Lemesle et ses mineurs 35 livres – Item 17 milliers d’angues ? de bled seigle et fourmond 100 livres – Item 5 journaulx de terre ensemancée à présent 50 livres – Une pille (sic, surement pour pipe) de cidre et une busse de vin moitié pleine 30 livres – Item 2 crochets à pécher 4 livres – Item 60 livres de fils fin 120 livres (f°5) Item 40 livres de fils de brin et réparaon blanchi et écru 30 livres – Item 46 livres de poupée que ledit Lemesle a déclaré avoir donné à des fileuses 40 livres – Item un cent de lin en bisaque 30 livres – Item une pelle à bécher, 2 tanches une fourchée l’autre plate, une fourche un crocq une vouge un brocs un hachereau une hache une serpe 7 livres – Item 2 seilles un godet 1 livre – Qui sont tous les meubles et effets trouvés en ladite maison de Haute Folie dépendant de la succession desdits Lemelle et de ladite Menard – Suivent les effets trouvés en la maison du Pillory située au bourg de Chanteussé dépendant de la ferme que tient ledit (f°6) Lemelle appartenant à monsieur Gillot de Boutigné, une fourniture de bled seigle mesure d’Angers 200 livres – Item 4 septiers de bled noir 30 livres – Item 3 busses de vin blanc et la busse 36 livres – Item 60 livres de chanvre et torchon 12 livres – Item estimation des bestiaux des lieus de Chanteussé le Frogery et dudit Pillory dépendants de ladite ferme 1 200 livres dont ledit Lemelle a charge de 1 150 livres et le colon fondé de moitié de 50 livres soit 25 livres – Suivent les dettes actives de ladite communauté – Est dû audit sieur Lemesle par différents marchands de Laval et environs 200 livres – (f°7) Item lui est dû sur son rôle comme collecteur de la taille de la paroisse de Montreuil de l’année 1719 la somme de 200 livres – Item lui est dû par Pierre Lemesle son frère 200 livres – Item ledit Lemesle a déclaré avoir d’argent monnais 129 livres – Suivent les dettes passives de ladite communauté : est dû audit sieur de Boutigné 400 livres pour restes de ferme échue à la Toussaint dernière 400 livres – Item la somme de 100 livres à différents particuliers – Qui sont tous les meubles et effets mobiliers trouvés dépendant de ladite communauté lesquels se sont trouvés monter à 1 500 livres (f°8) moitié de laquelle somme appartient auxdits mineurs … (f°9) … Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison de la Haute Folie dépendant de ladite communauté : Copie du contrat de mariage d’entre ledit sieur Lemesle et ladite Menard de 1704 par lequel ledit François Menard a donné en avancement de droit successif à sadite fille 100 livres, passé devant Bodere notaire royal audit Montreuil – Contrat d’acquêt fait par lesdits Lemesle et Menard d’un pré appelé la Milletière en la paroisse du Lion de Jacques Marion et Anne Pifeteau sa femme pour 320 livres le 7 mars 1714 – Contrat d’acquêt fait par ledit sieur de la Milletière d’une portion de terre contenant environ 3 boisselées aux Ripelières paroisse du Lion pour 200 livres passé devant nous notaire le 7 août 1714 – (f°10) Contrat de constitution au profit dudit Lemesle sur Pierre Lemelle son frère de la somme de 200 livres passé devant Durant et Maugrain notaires royaux Lion d’Angers le 13 novembre 1715 – Contrat d’acquêt fait par ledit Lemesle des sieurs François et Vincent Vienne du Lion d’une portion de terre contenant 2 boisselées située en la grande pièce proche la Haute Folie pour 40 livres passé devant René Durant notaire royal au Lion d’Angers le 14 août 1717 – Item acte fait entre ledit sieur Lemesle établi, Jacques Lemesle son père, Pierre Lemesle et Mathurin Verdon, par lequel apert que ledit Verdon a vendu son droit d’usufruit comme héritier de ses enfants et de Jeanne Lemesle vivant sa femme pour la somme de 450 livres passé par devant nous notaire le 22 mars 1718 – Item contrat d’acquêt fait par ledit Lemesle de Claude Fourmond, Michelle (f°11) Vieron sa femme, de Julien, Michel Burgevin et Marie Ollivier sa femme héritiers en partie de Jacques Ollivier et Charlotte Piquantin d’un cloteau de terre appelé Chauvon paroisse du Lion d’Angers pour 100 livres passé par René Durant notaire le 14 octobre 1718 – Qui sont tous les meubles titres et enseignements trouvés en ladite maison …Fait et passé audit lieu de la Haute Folie en présence desdites parties et encore de h. h. Pierre Ollivier marchand, Jean Aubert menuisier demeurants audit Montreuil tesmoins, le 1er février 1721 »

[1] Petite bêche qui sert à biner l’intérieur des haies pour les nettoyer (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Livraison de 19 pipes de vin à l’abbaye Toussaint : Angers 1592

En Anjou la pipe vaut 475,6 l donc les moines de l’abbaye Toussaint d’Angers reçoivent 9 036,4 litres de vin mais non seulement les moines devaient être assez nombreux, mais le personnel qui gravitait autour aussi, et l’acte dit même qu’il y avait des prisonniers, donc probablement une centaine de personnes et cela donnerait 90 litres chacun, soit un quart de litre chacun par jour. Les moines d’Angers sont livrés par une autre abbaye, et pour mémoire, ce sont les moines au 9ème siècle qui ont implanté un peu partout la vigne en France. Et pour mémoire, autrefois, le vin était moins dangereux que l’eau, qui était le plus souvent contaminée.
L’acte m’apprend surtout la présence de prisonniers dans l’abbaye, ce dont j’étais très loin de me douter.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1592 avant midy,  en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establis vénérables personnes les religieux et couvent de l’abbaye Toussaint d’Angers duement agrégés et assemblés ès clouastres de ladite abbaye es personnes de frère Loys de Morton secretain, Anthoine de la Poueze chambrier, Nicolas Boisard prieur de Millon, Pierre Barbot chantre, Denis de Beaurepère, Julien Genest et Pierre Gallot tous religieux de ladite abbaye, soubzmectans eulx et tous et chacuns les biens de leurdit couvent présents et advenir au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de vénérable et discret Me Nicolas Bouvery prêtre abbé de ladite abbaye par les mains de Me Guillaume Amys sont procureur et entremetteur qui leur a baillé et livré en présence et à vue de nous le nombre de 19 pipes de vin blanc nouveau bon franc loyal et marchand, à quoi lesdits sieur abbé et religieux ont convenu et accordé pour le fournissement du vin que ledit abbé était tenu fournir en ladite abbaye en l’année qui a commencé à la St Martin d’Higner dernier passé et finira à la st Martin d’Hygner prochaine qu’on dira 1593 (f°2) au moyen duquel fournissement de 19 pippes de vin demeure le sieur abbé quite tant du vin qu’il estoit tenu bailler et fournir auxdits religieux tant présents que absents sains ou malades et leurs gardes, ensemble pour la célébration des messes deues en ladite abbaye que de tout le vin que ledit sieur abbé estoit tenu fournir en ladite abbaye pour ladite année, et dont ils ont promis et demeurent tenus acquiter ledit sieur abbé vers tous fors et non comprins le vin qu’il doit au celerier et son serviteur et à frère Laurent Chalumeau aussi religieux de ladite abbaye de présent absent, aulx chirurgien cuisinier buandier de ladite abbaye, prisonniers et l’adree etc sans au surplus préjudicier à la transaction faite entre lesdits abbé et religieulx le 10 août dernier, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé es clouastre de ladite abbaye en présence de Me Maurice Hamelin et Sébastien Goddes

Une robe de chambre luxueuse qui sera payée à la Saint Glinglin : Angers 1615

Je vous ai déjà mis sur ce blog des actes notariés qui montraient que les artisants n’étaient pas toujours payés comptant, et que c’était devant notaire que le paiement différé était enregistré, ce qui nous semble aujourd’hui inconcevable, car nous avons certes les crédits bancaires, mais tout de même on paie comptant les vêtements, car ce jour je vous mets un vêtement. Cest une luxueuse robe de chambre, mais manifestement l’acheteur n’a strictement pas de quoi la payer, car la phrase qui dit comment il va payer est HALLUCINANTE et mérite bien de figurer sur mon blog en ce jour de canicule, où mon appartement dépasse 30° malgré ma lutte tout fermé dans l’obscurité. Aussi je vous laisse découvrir cette phrase AHURISSANTE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 février 1615 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Guillaume Martineau demeurant en cette ville paroisse st Jehan Baptiste lequel soubzmis soubz ledite cour a recogneu et confessé debvoir à René Rousin Me tailleur d’habits Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent la somme de 40 livres tz pour la vendition et livraison d’une robe de chambre de serge de Beauvois tannée roserse garnie d’un gallon et doublée de frison violet baillée et livrée par ledit Rousin audit Martineau présentement, dont ledit Martineau s’est tenu et tient contant, laquelle somme de 40 livres ledit Martineau a promis et s’est obligé payer audit Rousin quand il sera prêtre moine mort ou mary ou à la première succession qu’il luy viendra et à ce faire s’est obligé et oblige luy ses hoirs etc renonczant etc fait et passé audit Angers présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant audit Angers tesmoings, ledit Rousin a dit ne savoir signer

Georges Halbert, tailleur de pierre, loue la closerie de la Lande, Saint Georges sur Loire 1689

Vous avez sur mon blog plusieurs centaines de baux, mais seulement 68 qui sont directement pris par l’exploitant direct en tant que bail à moitié, les autres sont des baux à ferme. Mais j’ai déjà rencontré quelques baux à moitié qui sont pris non pas par des closiers mais par des artisans comme le bail qui suit, car Georges Halbert est tailleur de pierre. Je me demande donc comment ces artisans faisaient pour assumer les deux, à savoir entretenir la closerie selon leur bail, et exercer aussi leur métier, et je suppose qu’ils vivaient avec un autre proche parent qui leur donnait de l’aide… Donc le bail à moitié qui suit concerne un Georges Halbert de St Georges sur Loire, or j’ai toute une branche HALBERT à Montjean, non loin de là. Ces Halbert n’ont strictement rien à voir avec ceux qui m’ont donné leur nom qui sont ma branche paternelle issue du Loroux-Bottereau. Par contre, j’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer une Nième façon d’écrire mon patronyme, cette fois avec un D à la fin : HALBERD

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1689 après midy, devant nous Pierre Boisseau notaire du conté de Serrant furent présents en leur personne establis et deuement soumis sous ladite cour chacuns de honneste homme Pierre Halberd marchand fermier demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire bailleur d’une part, et honneste homme Georges Halberd Me tailleur de pierre demeurant en ladite paroisse de st Georges preneur d’autre part, lesquelles parties ont fait entre eux le bail à titre de moitié qui s’ensuit pour le temps et espace de 5 années 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé audit preneur audit titre la grande closerie de la Lande comme il se poursuit et comporte composé de maison, grange, jardins, terres labourables, prés, comme ledit lieu se poursuit et comporte, lequel lieu ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant joui et en joui encore à présent pour y esetre demeurant, à la charge audit preneur de jouir dudit lieu pendant ledit temps en bon père de famille sans commestre aucune malversation et ne pourra abattre sur ledit lieu aucuns arbres fructuaux ni marmantaux par pied teste ni autrement ains coupera et esmondera les haies dudit lieu en temps et saisons convenables, à la charge audit preneur de tenir et entretenir ledit lieu pendant ledit temps en bon estat et réparation et le rendre en bon estat et réparation à la fin dudit bail reconnaissant y estre tenu pour raison de sesdites jouissances, à la charge audit preneur de labourer, cultiver, gresser et ensemancer le nombre de 30 boisselées de grande terre dudit lieu par chacun an et les jardins pour le tout, et les parties recognaissent que ledit Halbert bailleur a fourni 18 boisseaux de blé seigle 9 boisseaux de froment 2 boisseaux et demi d’avoine et ledit Geoges Halberd preneur aussi fourni (f°2) pour ensepmancer un septier de blé seigle un boisseau et demi de froment et 2 boisseaux et demi d’avoine, et est accordé entre les parties que ledit Halberd bailleur reprendra à l’aoust prochain les 9 boisseaux de froment net et le surplus des autres sepmances fournies par les parties demeureront sur ledit lieu pendant ledit bail …

René Verdier et Françoise Cormier refont leur contrat de mariage à leur manière, 1575 Le Bourg d’Iré

Autrefois le contrat de mariage était fait par les parents ou proches parents et les futurs mariés n’avaient pas leur mot à dire, c’est ce que j’ai appris à travers les 453 contrats de mariage qui sont sur ce blog. Il y avait même des cas où leur présence n’était pas nécessaire, enfin rarement tout de même je l’avoue, car ces cas me semblaient encore plus horribles. Alors aujourd’hui je vous mets un contrat de mariage annulé par les futurs qui refont un contrat à leur goût, donc il y avait tout de même des futurs mariés qui savaient ce qu’ils voulaient et le faisaient savoir, mais gageons qu’ils sont majeurs d’ans, c’est à dire plus de 25 ans, sinon je suppose impossible qu’un notaire ait accepté de passer un tel acte. L’acte concerne les familles CORMIER et VERDIER et je vous engage à revoir mes travaux sur les CORMIER car  j’avais autrefois mis en ligne d’énormes découvertes de généalogies erronnées grâce à des successions que j’avais retranscrites et mises en ligne. Enfin, j’avais aussi découvert des erreurs sur les VERDIER, et certains de mes lecteurs en ont la mémoire. L’acte que je vous mets ce jour est en fait l’insinuation, et comme toutes les insinuations, il est retranscrit dans cette série bien des années après le vrai contrat, qui lui n’existe plus car les notaires des petites villes n’existent plus pour ces dates très anciennes. Donc nous avons la chance que l’acte ait été insinué car cette série existe toujours. J’attire votre attention sur le fait que certains, il y a quelques années, donnaient des enfants à ce couple alors que je vous recommande de relire mes travaux CORMIER qui montrent qu’ils n’en ont pas eu, par contre certains auteurs donnent un remariage de ce VERDIER. Enfin, je précise que je ne descends ni des Cormier ni des Verdier mais que j’avais fait ce travail par amitié, d’amis aujourd’hui disparus, ainsi va la vie…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B158 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1588 insinuation du contrat de mariage de René Verdier et Françoise Cormier « Sachent tous présents et avenir que le 7 janvier 1575 comme ainsi soit que par cy-devant René Verdier fils de défunt Pierre Verdier et honneste fille Françoise Cormier fille de défunt François Cormier vivant sieur de la Hée avaient promis s’épouser l’un l’autre en face de notre mère ste église et que ladite promesse et autres pactions et conventions matrimoniales d’entre eux aient esté faites et passé contrat le 7 octobre dernier par devant Jacques Pihu notaire de la cour de la Roche d’Iré et ne voulant lesdites parties ledit contrat sortir effet pour le regard des accords pactions et conventions matrimoniales y contenues ainsi qu’elles ont esté employées en iceluy ainsi y renoncer et faire convenir entre eulx autres accords pations et conventions, et de ce estre fait et passé contrat, ont fait convenu et accordé ce qui s’ensuit. Pour ce est-il qu’en la cour du Bourg-d’Iré endroit par devant Antoine Leroyer notaire d’icelle personnellement establis ledit René Verdier demeurant audit Bourg d’Iré d’une part, et ladite Françoise Cormier demeurant au lieu de la Hée en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens et choses présentes et avenir confessent avoir renoncé auxdits accords et conventions contenues audit contrat dudit 7 octobre dernier et avoir fait et par ces présentes font les autres accords et conventions de mariage futur d’entre elles comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement voulu et accordé veulent et accordent que ledit contrat de mariage entre elles et les accords pactions et conventions matrimoniales et autres conventions y contenues soient sont et demeurent nuls de de fait est demeuré nul par ces présentes et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent moyennant les autres conventions cy-après, c’est à savoir qu’en faveur dudit mariage futur d’entre lesdites parties et qui autrement n’eust esté fait ny accomply ledit René Verdier a donné et par ces présentes donne à ladite Françoise Cormier ce stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois à une fois payée franche et quite de toutes debtes et cherges, et laquelle somme ladite Cormier au cas qu’elle survive ledit Verdier aura et prendra sur les biens meubles et immeubles d’iceluy Verdier présents et advenir et de laquelle somme ladite Cormier jouiera sa vie durant seulement, aussi ladite Cormier a donné et par ces présentes donne audit Verdier stipulant et acceptant pareille somme de 600 livres tournois qu’il aura et prendra sur les biens meubles et immeubles de ladite Cormier au cas qu’il la survive pour en jouir par ledit Verdier sa vie durant seulement ; et oultre est expréssement convenu et accordé entre les parties que les deniers qui seront donné et baillé audit Verdier par sa mère en avancement de droit successif ou aultrement en quelque manière que ce soit ne tourneront en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront mis et employés en acquets réputés le propre patrimoine et matrimoine dudit Verdier sans ce que ladite Cormier y puisse avoir aulcun droit et au cas que lesdits deniers ne seraient employés en acquets de la nature que dessus, convenu et accordé que ledit Verdier après la dissolution dudit mariage ou ses hoirs auront et prendront lesdits deniers sur les meubles communs d’entre lesdits conjoints, et au cas où lesdits meubles ne seraient de valeur desdits deniers que ladite Cormier ses hoirs seront et demeurent tenus parfournir sur le propre bien et choses immeubles d’icelle Cormier la moitié de ce qui restera desdits deniers, lesdits meubles préalablement pris, et davantage est convenu et accordé que les acquets faits par ladite Cormier auparavant ledit mariage soit par contrats pignoratifs gracieux ou autres soient et seront réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et non de nature d’acquets parce qu’ils sont faits des propres deniers de ladite Cormier et où retrait et recousse seraient faits desdits acquets constant ledit mariage, sera et demeurera tenu ledit Verdier convertir et employer les deniers qui proviendront desdites recousses ou retraits et autres acquets, qui seront de même nature et censés et réputés le propre patrimoine de ladite Cormier et à défaut de ce faire ledite Verdier a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et constitue à ladite Cormier présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente pour raison de l’argent qui pourra estre rendu et proviendra desdits contrats faits auparavant ce jour à raison de 6 pour cent et laquelle rente ledit Verdier a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens payable ladite rente à ladite Cormier ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage et à continuer d’an en an et laquelle rente ledit Verdier ses hoirs pourra convertir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage payant à ledite Cormier ses hoirs la somme de deniers qui se trouveront avoir été trouvés par ledit Verdier et provenu desdits contrats à un seul et entier paiement avec l’arrérage de ladite rente si aulcun est dû, et oultre a ledit Verdier assigné et assigne à ladite Cormier douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume de ce pays d’Anjou et moyennant sesdits accords pactions conventions cy-dessus, lesdits Verdier et Cormier ont promis et par ces présentes promettent s’épouser l’un l’autre en face de ste église pourvu qu’il n’y s’y trouve empeschement légitime et ont renoncé et renoncent à tout autre convention matrimoniale portée par ledit contrat du 7 octobre dernier et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller encontre obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens et choses renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires, et par especial ladite Cormier au droit Velleien ; sont tenus lesdits établis par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux pris, dont les avons jugés. Fait et passé au bourg du Bourg d’Ité en présence de missire Jehan Bellanger, René Dolle, et Maurice Erbret prêtres témoins »

Transaction sur les dettes de la succesion de Perrine Rousseau entre les Fouin et les Poupard, ses petits enfants : La Chapelle Craonnaise 1588

De nos jours, les juges et leur entourage sont payés par l’état, et on oublie qu’autrefois c’était le perdant qui payait tous les frais, y compris le paiement des juges etc… Donc les procès étaient vite ruineux… et même réservés aux gens aisés… J’ai vu seulement un cas de longue suite de procès de succession dans un milieu artisanal qui a mené à tout perdre…
Par ailleurs on héritait des dettes, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, mais on peut refuser l’héritage, ou bien l’avoir sous bénéfice d’inventaire, mais souvent dans les familles aisées on allait autrefois un peu vite et brusquement le montant des dettes se révélait lourd.
Ce qui suit illustre ce problème des dettes, surtout quand il faut s’entendre entre héritiers, déjà que c’est souvent difficile de s’entendre pour le partage de l’actif ! Et comme ces temps-ci je retravaille Clément Gault et ses proches parents, je suis sur des alliances FOUIN qui les donne parents par les femmes, donc je revois mon étude FOUIN et ce que j’ai encore sur ces familles FOUIN.

Transaction sur les dettes de la succession de Perrine Rousseau leur ayeule décédée en 1679. Ils sont en procès poursuivis par les créanciers et compte-tenu des frais de justice autrefois, les Fouin ont déjà perdu une partie de leurs biens. Leur ayeule s’est mariée 2 fois d’où tant de noms de famille.
René Fouin et les Poupard cèdent plusieurs terres à Christophe Fouin, moyennant quoi il va assumer les dettes.
On pourrait supposer que le problème entre eux est ainsi réglé, mais il n’en est rien en réalité car l’année suivante Christophe Fouin fait constater le mauvais état des lieux qu’il a ainsi acquis et demande réparation. Ceci figure dans l’acte reproduit dans mon étude des familles FOUIN.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63/343 – Voici sa retranscription (voir propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1688 par devant nous Jean Gille notaire royal à Château-Gontier furent présents et duement soubzmis noble homme Christophle Fouin sieur des Fuseaux[1]conseiller  du roi, grenetier au grenier à sel de Craon, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Renée Fouin sa sœur, héritiers en partie de defunte Perrine Rousseau leur ayeule paternelle d’une part, honnorable homme René Fouin marchand veuf de Renée Poupard qui était fille de Jacques Poupard de son premier mariage avec Renée Rabory, René, Renée et Perrine Fouin enfants dudit René Fouin et de ladite Poupard, lesdites Renée et Perrine Fouin majeures de coutume et ledit René Fouin le jeune émancipé par justice, lesdits enfants autorisés dudit René Fouin leur père et tuteur qui ont promis solidairement avec leurdit père ratiffier les présentes lors de leur pleine majorité auquel temps ledit sieur des Fuseaux les fera pareillement ratiffier par sadite sœur et encore Paul Poupard marchand tant pour lui que pour René Poupard son frère, enfants dudit défunt Jacques Poupard de son second mariage avec Renée Fouin, lesdits René Fouin et lesdits Poupard par représentation de leur mère aussi héritiers en partie de ladite Rousseau, demeurant savoir ledit sieur des Fuseaux en la ville de Craon, lesdits les Fouin et Poupard au lieu de la Villegrand paroisse de La Chapelle Craonnaise, lesquels pour terminer tous les procès entre eux tant au siège de cette ville qu’en celui d’Angers et autres sièges auxquels ledit sieur des Fuseaux poursuivait lesdits Fouin et Poupard pour estre acquitté et libéré des poursuites qui sont faites contre lui de la part de Me Joseph Trochon en paiement de la somme de 1 050 livres et intérests de plusieurs années par Messire Charles Dupont Daublenoye sieur de la Roussière pour les arrérages d’une rente de 27 livres 15 sols 6 deniers constituée pour 500 livres, et par le sieur Saibouez pour autre rente de 32 livres un sol 10 deniers constituée pour 572 livres, auxquelles rentes ladite Rousseau (f°2) était obligée solidairement avec lesdits defunts Poupard et Fouin sa femme et pour leur fait et encore par Me Claude Fournier sieur de la Montagne pour une autre rente de 33 livres 6 sols 8 deniers constituée par ladite Rousseau pour la somme de 600 livres et pour estre ledit sieur des Fuseaux remboursé des arrérages qu’il a esté contraint payer de partie desdites rentes intérests frais de recouvrement et des despens particuliers, et de la part desdits enfants Fouin ils faisaient demande à leur dit père de la somme de 2 203 livres de laquelle il leur est demeuré reliquataire par un compte qu’il leur a rendu par devant Dolbeau notaire le 31 décembre 1687 pour leurs droits maternels, pour laquelle somme ils prétendaient retenir tous les biens dudit René Fouin leur père comme ses premiers et plus anciens créanciers hypothécaires, à quoi estoit deffandu par ledit sieur des Fuseaux qui soutenait ledit compte frauduleux et qu’au reste il avait un privilège spécial sur les biens qui étaient eschus audit Fouin de la succession de ladite Rousseau sa mère pour l’acquit des dettes de la mesme succession, et de la part desdits Poupard était fait demande du compte de leur tutelle qu’ils prétendaient avoir été gérée par ladite Rousseau leur ayeule, dans lesquels procès et autres demandes qu’ils se faisaient en divers sièges, ils se consommaient en frais dans lesquels non seulement tous les biens desdites successions se seraient consommés, mais encore leurs autres biens particuliers, ce qui leur auroit causé une ruine entière et entretenu en discorde et désunion eux et leurs successeurs en un trouble continuel pendant laquelle lesdits créanciers continuaient leurs poursuites et contraintes, et les portaient dans la dernière confusion ; pour ce quoi éviter et entretenir la paix et amitié entre eux et conserver ce qui peut leur rester de biens, ont par l’advis de leurs amis et conseils auxquels ils se sont rapporés et représentés les pièces qu’ils ont exactement examinées fait l’accord et transaction (f°3) irrévocable ci-après, savoir que pour faire cesser les poursuites desdits créanciers lesdits sieur des Fuseaux a promis et s’est obligé payer et acquiter les arrérages qui sont dus desdites rentes et intérests auxdits Trochon, de la Roussière, Saibouez, de la Montagne, et les frais et despens par eux faits jusqu’à présent, et icelles rentes et intérests servir et continuer à l’advenir jusqu’à l’admortissement qu’il en pourra faire toutefois et quantes en l’acquit desdits les Poupard et Fouin, qu’il a pareillement quités et quite des arrérages intérests et frais qu’il a déjà payé auxdits créanciers, et de ses despends particuiers, en sorte qu’ils n’en soient aucunement inquiétés à l’avenir sauf à lui à l’advenir à y faire contribuer Pierre Ragaru en ce qu’il en peut être tenu comme héritier en partie de ladite Renée Fouin sa mère, et de poursuivre les héritiers de défunt Me Claude Bernier sieur de Glatigny au paiement de la somme qui lui est déléguée à payer audit sieur de la Montagne en sa décharge sur le prix d’un pré et fief qu’il lui a vendu conjointement avec ledit René Fouin par privilège sur ledit pré et fief et par hypothèque du contrat de vendition d’iceux en principal et intérests depuis ledit contrat ; au moyen desquelles obligations et pour y satisfaire par ledit sieur des Fuseaux, ledit René Fouin et ledit Poupard audit nom solidairement sans division discussion de personnes ni de biens et y renonçant, ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent et promettent solidairement garantir de tous troubles audit sieur des Fuseaux sans déroger aux hypothèques et privilèges des susdits créanciers auxquels il demeure subrogé pour l’assurance des présentes, les cinq et sixième parties de la terre de Villegrand faisant avec une sixième partie en quoi ledit Ragary est fondé le total de la terre comme elle se poursuit et comporte, qu’elle a esté ci-devant acquise par contrat du 30 décembre 1654, la grosse duquel ils lui ont présentement délivrée, icelle terre située en ladite paroisse de La Chapelle (f°4) Craonnaise, le lieu et métairie de la Motte Chesneau en la paroisse de Méral, le lieu de Chonnouse paroisse du Houssay, 18 livres de rente due par le sieur Hallopeau à cause de certaines vignes situées au clos aux Rouaux paroisse de Denazé, 6 livres aussi de rente  sur une maison sise au bourg d’Athée due par René Beaupire et 33 sols aussi de rente due par René Denouault, à la charge des rentes tant foncières que féodales deues à cause desdits lieux tant en avoine et autres espèces si aucunes sont deues, mesme de la rente de 24 livres due à la veuve Halnault, et de celle de 35 livres deue à noble homme Guillaume Belot bourgeois d’Angers sur ledit lieu de la Motte Chesneau mesmes les arrérages qui en son deus, sauf à lui à faire contribuer ledit Ragaru aux charges de ladite terre de Villegrand pour un sixième et recevoir à son profit la ferme de la présente année dudit lieu de la Mothe Chesneau l’effoil des bestiaux semences tant dudit lieu que de ceux de la terre de Villegrand qui demeurera compris en la présente cession, à la charge de payer 16 livres deues à Jacques Jegu pour reste du prix de 2 bœufs qui font partie desdits bestiaux au moyen de quoi lesdits les Fouin et Poupard demeurent quite des paiements que ledit sieur des Fuseaux a fait en leur acquit et desdits frais particuliers, lequel s’oblige outre payer en leur acquit et des successions desdits Poupard et Rousseau les rentes cy dessus énoncées auxdits sieurs Trochon, de la Roussière, Sesbouez, de la Montagne en ce que lesdits cédants en étaient tenus tant en principal qu’arrérages frais et despends, et au cas que lesdits créanciers voulussent l’obligation desdits les Fouin et Poupard dans les titres nouveaux, mesmes ledit Trochon et la conversion de rente hypothéquaire ils s’y obligeront solidairement avec ledit sieur des Fuseaux sous son indemnité de les en acquiter … (encore 3 pages sur le même ton …)

[1] Les Fuseaux : commune de Villiers Charlemagne, en est possesseur Christophe Fouin fils de Christope et Renée de Mondière 1681 mari de Barbe de Lonlay, veuve de Louis de Torschard, meurt vers 1710