Caution solidaire dans un achat d’office de sergent, Angers, 1631

Michel Abellard, curé de St Pierre d’Angers va devoir payer pour son frère

Ce n’est pas le tout de s’engager à payer avec un autre, encore faut-il ensuite que celui-ci ne vous laisse pas payer pour lui !

Nous apprenons ici que l’acquéreur n’avait pas de quoi payer, et son frère doit jouer son rôle de caution
au passage nous avons le prix d’achat en 1631 d’un office de sergent royal, qui devait être légèrement inférieur à 300 livres si l’on tient qu’on que celui qui sert d’intermédiaire prend une commission.
et nous découvrons comment on le payait. Le marc d’or, « est certaine finance qu’on paye au Roy avant que d’obtenir les provisions d’un Office qu’on a acheté. Il n’a peu avoir ses provisions, parce qu’il n’a pas payé le marc d’or. les Tresoriers du marc d’or. les Chevaliers de l’Ordre ont leurs pensions assignées sur le marc d’or » (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694).
et dans la foulée, on a un élément filiatif, à savoir la certitude que Michel et René Abellard son frères. J’ai ce patronyme dans mon ascendance, mais je suis en panne, alors je note, comme j’ai coutume de faire, tout ce qui concerne ce patronyme, que je touve au reste très évocateur.

l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 février 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers,

comme ainsy soit que vénérable et discret Me Michel Abellard prêtre curé de St Pierre d’Angers et René Abellard son frère demeurant au bourg de Champdenis pays de Poitou (lorsque la formulation commence ainsi, on est devant une transaction pour éviter procès)
eussent cy-devant donné charge à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil de faire expédier au nom dudit René Abellard un office de sergeant (sergent) royal audit Poictou rezidant audit Champdenis vaccant par la mort de Sevestre Maistrault (il fallait qu’un office soit devenu vaccant par décès pour pouvoir le racheter, en passant par Paris, ou bien alors le racheter à un officier qui se démetait)
et que fournissant par ledit Bernard à l’un desdits Abellardz les provisions dudit office avec la quittance de finance et des marc d’or auroient promis solidairement payer audit Bernard la somme de 300 livres tant pour la finance dudit office fraitz d’expédition desdites lettres que sallaire et vacations dudit Bernard par leur escript du 27 août dernier et que ledit Bernard eust faict expédier ledit office le 28 novembre dernier et offert en bailler les provisions audit Michel Abellard en luy payant ladite somme et faict appeler pour estre condamner luy payer ladite somme dommages et intérests qu’il eust du, il seroit seullement intervenu pour faire plaisir audit René son frère et demandoict de faire sommer la demande à sondit frère sinon que ledit Bernard voullu prendre la somme ce 100 livres content et luy donner délay de 3 moys de luy payer le surplus offrant en payer la rente pendant ledit temps à quoy ledit Bernard s’oposoict et disoict outre que luy auroict esté promis 84 sols de pot de vin et 16 sols pour le port desdites provisions pour cest il que pardevant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me Michel Abellard tant en son privé nom que au nom et se faisant fort et le faict vallable dudit René Abellard auquel il a promis et demeure renu faire avoir ses présentes agréables et et à l’accomplissement d’icelle sollidairement obligé en fournir audit Sr du Breil lettre vallable de rariffication et obligation sollidaire dedans d’huy à 8 jours prochainement venant à peine etc, demeurant audit Angers dicte paroisse St Pierre d’une part, et ledit Sr Bernard demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuict,
c’est à scavoir que au moyen que ledit Sr curé a présentement payé audit Sr du Breil la somme de 104 livres tournois qu’il a receue en pistolles d’or et autre bonne monnoye courante dont il se contente et en quitte ledit Sr curé

PISTOLE. s. f. Monnoye d’or estrangere du poids du loüis d’or. Pistole d’or. pistole d’Italie. pistole d’Espagne. demi-pistole. double pistole. pistole de poids. pistole legere. pistole fausse. pistole douteuse. pistole rognée. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

auquel il a présentement fourny les lettres de provision dudit office bien et deument expédiées du 28 novembre dernier signées pour le roy Thibault scellées du grans sceau de cire jaune et à icelles attaché soubz contrescel la quittance de finance dudit office et de marc d’or soubz la datte des 18 septembre et 19 et 20 novembre derniers collationnées aux originaux aussy signées Thibault et paraphées du dos du parafe dudit Bernard
dont il s’est contenté et quitte icelluy Sr Bernard auquel ledit Sr curé esdits noms
a promis et demeure tenu payer le surplus de ladite somme de 300 livres montant 200 livres dedans le jour et feste de Pasques prochaine sans aucuns intérests jusques audit jour mais bien courant icelluy passé à la raison du denier seize sans que la stipullation desdits intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme (le denier seize fait un taux de 6,25 % très souvent pratiqué en Anjou dans les obligations)
et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests et a ledit Sr du Breil rendu audit Sr Curé leur dict escript dudit 27 aoust dernier comme nul moyennant ces présentes par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipullé et accepté tellement que à ce que dict est tenir etc s’est ledit Sr Abellard curé susdit estably soubzmis et obligé esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonçant etc spéciallement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Luc Briand et de Guillaume Jannault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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André Chevalier acquiert l’office de notaire de Saint Laurent des Mortiers : Champigné 1664

il est mon ancêtre, et j’avais déjà l’enquête de moralité pour cet office, mais seulement daté de 1669, donc 5 ans après cet achat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4312 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1664 avant midy, par devant nous Jacques Marchais notaire royal à Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Champigny, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Me Pierre Allaire notaire de cette cour demeurant au bourg de Soeurdres tant pour luy que pour Perrine Boullay sa femme, auparavant veufve de deffunt Me Jean Gauvain vivant aussi notaire de la dite cour, à laquelle il promet avoir ces présentes pour agréable et en fournir lettre de ratiffication dans huitaine à peine etc néanmoings etc d’une part, et Me André Chevalier demeurant au bourg de Champigny d’autre part, lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaire a vendu et par ces présentes vend audit Chevalier une office de notaire royal héréditaire dudit saint Laurent, duquel estoit ci devant pourvu ledit Gauvain par acte de réception expédié audit siège le 6 septembre 1648, consistant tant en ladite réception que contrats d’hérédité récante et des réceptions audit office toutes lesquelles pièces il a présentement mis es mains dudit Chevalier pour ce faire recepvoir devant monsieur le sénéchal dudit saint Laurent quand bon luy semblera, ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres que ledit Chevalier a présentement et au veu de nous paié et baillé contant audit Allaire qui l’a eue prise et receue en espèces de louis d’argent aiant à présent cours suivant l’édit dont il se contente et acquite ledit Chevalier, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre maison présents Pierre Goupil le jeune marchand courayeur et Julien Belier marchand ciergier demeurants audit Champigny tesmoings

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Nicolas Planté avait possédé le greffe des tailles du Lion d’Angers, mais décédé jeune sa veuve a recédé le greffe aux paroissiens, 1622

les sépultures du Lion ne commencent qu’en 1614 à ma connaissance, mais j’ai un acte notarié de 1596 qui atteste que Jeanne Douard est déjà veuve de Nicolas Planté.
Ici, les enfants, mineurs à l’époque de la cession du greffe, sont appelés à justifier cette cession, soir plus de 26 ans après le décès de leur père !!!
Cela montre qu’autrefois, comme d’ailleurs de nos jours, il fallait conserver soigneusement ses justicicatifs !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1622 avant midi, par devant Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubmis honorable homme Pierre Planté marchand ferron et ciergier demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que soi faisant fort de ses frères et soeurs héritiers de deffunt Nicolas Planté leur père, lequel a déclaré que le payement et remboursement fait à Jehanne Douard sa mère veufve dudit deffunt par les paroissiens et habitants de la paroisse du Lion d’Angers pour raison du greffe des tailles de ladite paroisse en vertu de jugement donné de messieurs les esleus de ceste ville a esté bien et duement fait par contrat passé par devant de Villiers notaire de la cour dudit Lion d’Angers le 20 juillet 1607, laquelle quitance fut … que ladite Douard recepvoit lesdits deniers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de ses enfants du deffunt Planté et d’elle, et encores estant en communaulté, à faulte de laquelle qualité auroit esté fait instance à ladite veufve par devant messieurs les esleus de ceste dite ville à la requeste de Me Jehan Noyan ayant les droits desdits paroissiens, a ledit Planté estably esdits noms en tant que besoing est ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve ladite quitance et remboursement, voulu et consenti qu’elle valle et sorte son plein et entier effet comme s’il avoit esté présent à la réception desdits deniers et avoir luy esté baillée ladite quitance, sans préjudicier toutefois par lesdits héritiers au compte que luy et ses frères et soeurs entendent demander et faire rencre à ladite Douard leur mère, promis et s’oblie etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Rene Defresne clercs demaurant Angers tesmoings

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Jean Chevalier achète l’office de sergent royal du baillage de Candé, Challain 1547

j’ai une catégorie OFFICES que vous trouvez à droite de l’écran, en déroulant le menu déroulant. J’aime avoir des informations sur le prix des offices, et je pense que maintenant j’ai à peu près tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal de ladite cour, personnellement estably Jehan Chevalier demeurant en la paroisse de Challain pays d’Anjou soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir promis doibt et demeure tenu payer et bailler à Me François Legauffre notaire royal d’Angers présent et acceptant la somme de 525 livres tz toutefois et quantes que ledit Legauffre baillera audit Chevalier estably ou fera bailler lettres d’office deument despeschées en son nom de l’office de sergent royal au baillage de Candé vacant par la mort de feu Gilles Fayau, par lesquelles ledit Chevalier s’est deument pourveu dudit office de sergent royal au baillage de Candé, et accordé entre les parties que ledit Chevalier sera contraint au paiement de ladite somme 15 jours après que ledit Legauffre luy aura fait ostanscion desdites lettres d’office et les luy bailler soit en la présence dudit Chevalier ou de Me François Varllay advocat à Angers lequel Chevalier par ces présentes pour ce faite il a constitué et constitue son procureur irrévocable, lequelles lettres d’office ledit Legauffre demeure tenu fournir et bailler audit Chevalier dedans trois mois prochainement venant aultrement et à faulte de ce faire demeure le présent accord nul du consentement desdites parties sans despens dommages ne intérests d’une part ne d’aultre, à ce tenir et accomplir etc par ledit Chevalier estably etc oblige iceluy estably luy ses hoirs ets leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous notaire en présence de Jehan Daumais et Jacques Faucheux sergents royaulx tesmoings

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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Jean Fillesoie cède son office de visiteur des aulnes poids crochets balances et lames, Pouancé 1570

Fillesoie est un nom Picard, et il est sans doute arrivé à Pouancé à la suite de Charles de Cossé, qui a achetée la baronnie de Pouancé 8 ans plus tôt.
L’office concerne tout l »Anjou, et la cession se monte à 1 250 livres. On peut supposer que Jean Fillesoie n’a pas l’intention de rester en Anjou, en particulier à Pouancé.
Je vous signale que dans la colonne de droite vous avez une petite fenêtre CATEGORIES dans laquelle il y a un menu déroulant,et à la lettre O vous avez les Offices, car j’ai déjà mis sur ce blog plusieurs actes qui donnent en particulier les montants ds certains offices.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de Me Jehan Fillesoye demeurant en la ville de Pouancé paroisse de saint Aulbin dudit lieu en ce pays d’Anjou sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix (sic) balences lames et crochetz dudit pays d’Anjou d’une part, et Me Nicollas Touzelais et Jehanne Ligier sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Jehan Baptiste d’aultre part, soubzmectans respectivement eux leurs hoirs biens et chosses mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Filesoie a délaissé et par ces présentes délaisse sondit estat et office de sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix balences lames et crochets dudit pays d’Anjou et tout l’exercice d’iceluy et y a renoncé et renonce pour et au prouffilt dudit Touzelais et de ladite Ligier sa femme qui l’ont prins et accepté prennent et acceptent, ensemble ont prins et accepté d’iceluy Fillesoye une procuration par ledit Fillesoye constituée aussi à leur prière et requeste passée par nous cedit jour pour resigner ledit office soubz le bon plaisir du roy de mondit seigneur duc d’Anjou messieurs les chanceliers ou l’un d’eux qu’il appartiendra pour et en la faveur dudit Touzelais pour en jouir par luy aux prouffits et esmolumens dudit office appartenant comme avoit accoustumé faire jouir et user ledit Fillesoie et sont faites lesdites cession et renonciation pour et moiennant la somme de 1 250 livres laquelle somme lesdits Touzelais et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus prometent payer et bailler audit Fillesoye franche et quite en sa maison audit Pouencé dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc à la charge desdits Touzelais et sa femme à leurs despens cousts frais et mises de faire permouvoir ? dudit office et en obtenir par ledit Touzelais lettres de provision et institution et faire recepvoir ledit Touzelais audit office le tout dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
et promet ledit Fillesoie bailler ou faire bailler ses lettres dudit office et aultres lettres qu’il peult avoir concernant iceluy audit Touzelais et sa femme dedans d’huy en 8 jours prochainement venant pour tout garantage du contenu en ces présentes sans que ledit Fillesoie soit tenu vers eulx en aulcun garantage pour raison dudit contrat et office ains se sont contenté et contentent desdits contrats pour tout garantage
et par ce que ledit Fillesoie a fait plusieurs baux à ferme pour raison dudit office à plusieurs personnes lesdits Touzelais et sa femme promettent les entretenir selon la forme d’iceulx et se contenter lesdits Touzelais et sa femme des deniers en quoy lesdits fermiers seront tenuz pour raison d’iceulx pour l’exercive desdits baulx à ferme, lesquels baux à ferme et contrats d’iceulx ledit Fillesoie promet aussi fournir et bailler auxdits Touzelais et sa femme dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant sans que ledit Fillesoie soit tenu au garantage en aulcuns dommages et intérests pour raison de ce vers lesdits Touzelais et sa femme
et de ce que dessus lesdits establis demeurent à ung et d’accord par davant nous tellement que auxdites renonciation cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 250 livres paier et bailler par lesdits Touzelais et Liger sa femme audit Fillesoie ses hoirs dedans le terme que dessus est dit etc dommages dudit Fillesoie et sesdits hoirs amandes à deffault dudit payement et de l’accomplissement des choses susdites ou aultrement en quelque manière que ce soit obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité leurs dits biens à prendre vendre etc et et aussi le dit Touzelais … de justice pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc et par especial ladite Liger femme dudit Touzelais au droit velleien à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits et privilèges faits et introduits en faveur des femmes par lesquels femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits elle d’iceulx par nous suffisamment authorisée foy hugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et en présence de noble homme Me Guy Ladvocat eschevin audit Angers, Jacques Garnier escolier estudiant en l’université dudit lieu et honorable homme Me Jehan Haran licencié ès loix advocat audit Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse de st Pierre tesmoings