René Gautier a cédé à Nicolas Delamarche son office de sergent royal, mais un an après il reprend son office : Candé 1583

Il semble que la période troublée a occasionnée beaucoup de difficultés à Nicolas Delamarche pour s’en faire pourvoir officiellement et il y renonce.
Ces actes ont le grand mérite de nous donner des prix, ici 500 livres en 1583 pour un sergent royal. Les offices sont classés sur ce blog dans une catégorie spéciale, et j’ai déjà beaucoup de prix de divers offices. Voyez le menu déroulant CATEGORIES à droite, à la lette O comme OFFICES qui vous donne non seulement les liens, mais vous précise le nombre d’actes de la catégorie, ici cela fera le 56ème acte concernant un office et son achat et/ou cession.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1583 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establis chacuns de Me René Gaultier sergent royal demeurant à Candé d’une part, et Me Nicolas Delamarche demeurant audit lieu de Candé d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que comme ainsi toit que dès les vendredi 23 mars 1582 ledit Gaultier eut fait contrat et concordat avec ledit Delamarche pour la resignation de l’estat et office de sergent royal et en eut constitué procuration pour faire admette ladite résignation en faveur d’iceluy Delamarche, et au moyen de ce eut ledit Delamarche en faveur de ladite résignation et procuration promis et se fut obligé payer audit Gaultier la somme de 166 escuz deux tiers, et dès lors en déduction de ladite somme ledit Delamarcha auroit cédé audit Gaultier ses droits et l’auroit en iceux subrogé de certain contrat d’acquest par ledit Delamarche fait, o grâce de honorable homme Me Salomon Guymier de certaine enclose se pré, à la charge de garder la grâce qui encores duroit de faire recousse par ledit Guimier, ledit contrat fait pour la somme de 66 escuz deux tiers que ledit Gaultier auroit accepté pour pareille comme comme du tout appert par ledit contrat, fait entre lesdites parties, et procuration constituée par ledit Gaultier, le tout passé par devant Deillé notaire de la baronnie de Candé les jour et an que dessus ; et comme ledit Delamarche eust comme il a déclaré fait toutes diligences de se faire pourvoir dudit estat et office suivant ladite résignation et procuration, et néantmoings il luy auroit esté impossible de ce faire à cause de l’absence de monseigneur et de sa chancellerie hors de ce royaume, et difficulté des chemins et danger des passages, au moyen de ce a ledit Delamarche requis ledit Gaultier consentir la résolution dudit contrat entre eulx fait pour raison dudit estat et office de sergent royal, ce que ledit Gaultier estoit refusant faire, disant n’y estre tenu, et aussi que désormais son intention estoit d’exercer ledit estat et pour ceste occasion auroit consenty ladite procuration et restitution, et demandoit payement du surplus du contenu audit contrt montant la somme de 100 escuz sol sur ce desduit la somme de 6 escuz qu’il aurait depuis receuz dudit Delamarche ; ledit Delamarche disait que en tout evénement où ledit contrat debvoir tenir que au moyen des empeschements cy dessus il n’estoit tenu payer ledit surplus jusques ad ce qu’il fut admis et pourvu audit estat au moyen de ses diligences, et oultre que ledit Gaultier a toujours depuis ledit temps exercé son dit estat et en auroit pris les profits et émoluments, et estoient les parties pour raison de ce en danger de tomber en grande involution de procès, pour auquel obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parents et amis sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que du consentement des parties ledit Gaultier a du jourd’hui révocqué et révocque la dite procuration par luy constituée en faveur dudit Delamarche pour l’effet de ladite résolution et afin de ce faire pourvoir dudit estat, laquelle procuration et résulution demeure nulle comme aussi demeure nul et résolu du consentement desdites parties ledit contrat du 23 mars 1582 cy dessus mentionné et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent par ces présentes fors pour le regard de la cession y mentionnée faite pa rledit Delamarche audit Gaultier du contrat d’acquest fait dudit Me Salomon Guimier et subrogation dudit Gaultier ès droits et actions dudit Delamarche, lesquelles cession et subrogation demeurent en leur force et vertu pour et au profit dudit Gaultier moyennant la somme de 66 escuz deux tiers, de laquelle somme ledit Gaultier en a présentement payé audit Delamarche qui a receu en présence et à veue de nous la somme de 36 escuz sol, de laquelle somme ledit Delamarche s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Gaultier, et le reste de ladite somme de 66 escuz deux tiers montant la somme de 30 escuz deux tiers ensemble la somme de 6 escuz payée par ledit Delamarche audit Gaultier depuis la célébration dudit contrat comme il a été dit revenant le tout à la somme de 36 escuz deux tiers, ledit Gaultier a promis est et demeure tenu de payer et rendre et bailler audit Delamarche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et demeure ledit Delamarche quite vers ledit Gaultier du reste du contenu audit contrat et concordat cy dessus passé par le codicile du 23 mars 1592, aussi demeure quite ledit Gaultier moyennant et en faveur des présentes vers ledit Delamarche des fruits par luy pris et perceuz par ledit Guimier et de toute la récompense prétendue par ledit Delamarche du profit perçu par ledit Gaultier de l’exercive de son dit estat le tout depuis ledit contrat et concordat fait entre eulx, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jacques Cartays et Me René Brossard praticiens audit Angers
je ne peux pas mettre les signatures, totalement délavées par l’eau et illisibles

Acquet d’office de sergent au baillage de Craon, 1571

par Gervais Moriceau, cautionné par Jean Allain Sr de la Barre, avocat à Angers

Voici aujourd’hui le prix d’un office de sergent.

La somme de 200 livres n’est pas très élevée
Le bailliage est la juridiction d’un bailli, lui même le plus souvent un officier royal. Je pense donc qu’il s’agit d’un office de sergent royal, sinon on aurait dit sergent de la baronnie de Craon.
En outre, pour l’acquet d’un office de sergent seigneurial, il n’y aurait pas eu besoin de venir à Angers et de trouver une caution, car l’acte ci-dessous est une caution. Tout se serait réglé sur place, et seuls les offices royaux étaient sous-traités à Angers. Je dis sous-traités, car en fait c’est Paris le lieu des acquets.

Le présent acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1571, en la court du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys

Gervais Moriceau sergent au baillage de Craon, demaurant au lieu de la Daumerie paroisse de Livré, soumis
confesse que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir Me Jehan Allain Sr de la Barre advocat au siège présidial l’a cautionné en la réception de son office de sergent et de la somme de 200 livres tournois
dont et de laquelle caution et de ladite somme de 200 livres tournois ledit Moriceau a promis et demeure tenu acquitter garantir et décharger et mettre hors de cause ledit Allain dedans ung an prochain venant à peine de toutes peines despends dommages et intérests,
nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour ledit Allain absent ses hoirs tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Jehan Yvon advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, de René Briand marchand demeurant en ladite paroisse de Livré tesmoins à ce requis et appelés

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Caution solidaire dans un achat d’office de sergent, Angers, 1631

Michel Abellard, curé de St Pierre d’Angers va devoir payer pour son frère

Ce n’est pas le tout de s’engager à payer avec un autre, encore faut-il ensuite que celui-ci ne vous laisse pas payer pour lui !

Nous apprenons ici que l’acquéreur n’avait pas de quoi payer, et son frère doit jouer son rôle de caution
au passage nous avons le prix d’achat en 1631 d’un office de sergent royal, qui devait être légèrement inférieur à 300 livres si l’on tient qu’on que celui qui sert d’intermédiaire prend une commission.
et nous découvrons comment on le payait. Le marc d’or, « est certaine finance qu’on paye au Roy avant que d’obtenir les provisions d’un Office qu’on a acheté. Il n’a peu avoir ses provisions, parce qu’il n’a pas payé le marc d’or. les Tresoriers du marc d’or. les Chevaliers de l’Ordre ont leurs pensions assignées sur le marc d’or » (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694).
et dans la foulée, on a un élément filiatif, à savoir la certitude que Michel et René Abellard son frères. J’ai ce patronyme dans mon ascendance, mais je suis en panne, alors je note, comme j’ai coutume de faire, tout ce qui concerne ce patronyme, que je touve au reste très évocateur.

l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 février 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers,

comme ainsy soit que vénérable et discret Me Michel Abellard prêtre curé de St Pierre d’Angers et René Abellard son frère demeurant au bourg de Champdenis pays de Poitou (lorsque la formulation commence ainsi, on est devant une transaction pour éviter procès)
eussent cy-devant donné charge à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil de faire expédier au nom dudit René Abellard un office de sergeant (sergent) royal audit Poictou rezidant audit Champdenis vaccant par la mort de Sevestre Maistrault (il fallait qu’un office soit devenu vaccant par décès pour pouvoir le racheter, en passant par Paris, ou bien alors le racheter à un officier qui se démetait)
et que fournissant par ledit Bernard à l’un desdits Abellardz les provisions dudit office avec la quittance de finance et des marc d’or auroient promis solidairement payer audit Bernard la somme de 300 livres tant pour la finance dudit office fraitz d’expédition desdites lettres que sallaire et vacations dudit Bernard par leur escript du 27 août dernier et que ledit Bernard eust faict expédier ledit office le 28 novembre dernier et offert en bailler les provisions audit Michel Abellard en luy payant ladite somme et faict appeler pour estre condamner luy payer ladite somme dommages et intérests qu’il eust du, il seroit seullement intervenu pour faire plaisir audit René son frère et demandoict de faire sommer la demande à sondit frère sinon que ledit Bernard voullu prendre la somme ce 100 livres content et luy donner délay de 3 moys de luy payer le surplus offrant en payer la rente pendant ledit temps à quoy ledit Bernard s’oposoict et disoict outre que luy auroict esté promis 84 sols de pot de vin et 16 sols pour le port desdites provisions pour cest il que pardevant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me Michel Abellard tant en son privé nom que au nom et se faisant fort et le faict vallable dudit René Abellard auquel il a promis et demeure renu faire avoir ses présentes agréables et et à l’accomplissement d’icelle sollidairement obligé en fournir audit Sr du Breil lettre vallable de rariffication et obligation sollidaire dedans d’huy à 8 jours prochainement venant à peine etc, demeurant audit Angers dicte paroisse St Pierre d’une part, et ledit Sr Bernard demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuict,
c’est à scavoir que au moyen que ledit Sr curé a présentement payé audit Sr du Breil la somme de 104 livres tournois qu’il a receue en pistolles d’or et autre bonne monnoye courante dont il se contente et en quitte ledit Sr curé

PISTOLE. s. f. Monnoye d’or estrangere du poids du loüis d’or. Pistole d’or. pistole d’Italie. pistole d’Espagne. demi-pistole. double pistole. pistole de poids. pistole legere. pistole fausse. pistole douteuse. pistole rognée. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

auquel il a présentement fourny les lettres de provision dudit office bien et deument expédiées du 28 novembre dernier signées pour le roy Thibault scellées du grans sceau de cire jaune et à icelles attaché soubz contrescel la quittance de finance dudit office et de marc d’or soubz la datte des 18 septembre et 19 et 20 novembre derniers collationnées aux originaux aussy signées Thibault et paraphées du dos du parafe dudit Bernard
dont il s’est contenté et quitte icelluy Sr Bernard auquel ledit Sr curé esdits noms
a promis et demeure tenu payer le surplus de ladite somme de 300 livres montant 200 livres dedans le jour et feste de Pasques prochaine sans aucuns intérests jusques audit jour mais bien courant icelluy passé à la raison du denier seize sans que la stipullation desdits intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme (le denier seize fait un taux de 6,25 % très souvent pratiqué en Anjou dans les obligations)
et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests et a ledit Sr du Breil rendu audit Sr Curé leur dict escript dudit 27 aoust dernier comme nul moyennant ces présentes par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipullé et accepté tellement que à ce que dict est tenir etc s’est ledit Sr Abellard curé susdit estably soubzmis et obligé esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonçant etc spéciallement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Luc Briand et de Guillaume Jannault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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André Chevalier acquiert l’office de notaire de Saint Laurent des Mortiers : Champigné 1664

il est mon ancêtre, et j’avais déjà l’enquête de moralité pour cet office, mais seulement daté de 1669, donc 5 ans après cet achat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4312 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1664 avant midy, par devant nous Jacques Marchais notaire royal à Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Champigny, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Me Pierre Allaire notaire de cette cour demeurant au bourg de Soeurdres tant pour luy que pour Perrine Boullay sa femme, auparavant veufve de deffunt Me Jean Gauvain vivant aussi notaire de la dite cour, à laquelle il promet avoir ces présentes pour agréable et en fournir lettre de ratiffication dans huitaine à peine etc néanmoings etc d’une part, et Me André Chevalier demeurant au bourg de Champigny d’autre part, lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaire a vendu et par ces présentes vend audit Chevalier une office de notaire royal héréditaire dudit saint Laurent, duquel estoit ci devant pourvu ledit Gauvain par acte de réception expédié audit siège le 6 septembre 1648, consistant tant en ladite réception que contrats d’hérédité récante et des réceptions audit office toutes lesquelles pièces il a présentement mis es mains dudit Chevalier pour ce faire recepvoir devant monsieur le sénéchal dudit saint Laurent quand bon luy semblera, ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres que ledit Chevalier a présentement et au veu de nous paié et baillé contant audit Allaire qui l’a eue prise et receue en espèces de louis d’argent aiant à présent cours suivant l’édit dont il se contente et acquite ledit Chevalier, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre maison présents Pierre Goupil le jeune marchand courayeur et Julien Belier marchand ciergier demeurants audit Champigny tesmoings

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Nicolas Planté avait possédé le greffe des tailles du Lion d’Angers, mais décédé jeune sa veuve a recédé le greffe aux paroissiens, 1622

les sépultures du Lion ne commencent qu’en 1614 à ma connaissance, mais j’ai un acte notarié de 1596 qui atteste que Jeanne Douard est déjà veuve de Nicolas Planté.
Ici, les enfants, mineurs à l’époque de la cession du greffe, sont appelés à justifier cette cession, soir plus de 26 ans après le décès de leur père !!!
Cela montre qu’autrefois, comme d’ailleurs de nos jours, il fallait conserver soigneusement ses justicicatifs !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1622 avant midi, par devant Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubmis honorable homme Pierre Planté marchand ferron et ciergier demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que soi faisant fort de ses frères et soeurs héritiers de deffunt Nicolas Planté leur père, lequel a déclaré que le payement et remboursement fait à Jehanne Douard sa mère veufve dudit deffunt par les paroissiens et habitants de la paroisse du Lion d’Angers pour raison du greffe des tailles de ladite paroisse en vertu de jugement donné de messieurs les esleus de ceste ville a esté bien et duement fait par contrat passé par devant de Villiers notaire de la cour dudit Lion d’Angers le 20 juillet 1607, laquelle quitance fut … que ladite Douard recepvoit lesdits deniers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de ses enfants du deffunt Planté et d’elle, et encores estant en communaulté, à faulte de laquelle qualité auroit esté fait instance à ladite veufve par devant messieurs les esleus de ceste dite ville à la requeste de Me Jehan Noyan ayant les droits desdits paroissiens, a ledit Planté estably esdits noms en tant que besoing est ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve ladite quitance et remboursement, voulu et consenti qu’elle valle et sorte son plein et entier effet comme s’il avoit esté présent à la réception desdits deniers et avoir luy esté baillée ladite quitance, sans préjudicier toutefois par lesdits héritiers au compte que luy et ses frères et soeurs entendent demander et faire rencre à ladite Douard leur mère, promis et s’oblie etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Rene Defresne clercs demaurant Angers tesmoings

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Jean Chevalier achète l’office de sergent royal du baillage de Candé, Challain 1547

j’ai une catégorie OFFICES que vous trouvez à droite de l’écran, en déroulant le menu déroulant. J’aime avoir des informations sur le prix des offices, et je pense que maintenant j’ai à peu près tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal de ladite cour, personnellement estably Jehan Chevalier demeurant en la paroisse de Challain pays d’Anjou soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir promis doibt et demeure tenu payer et bailler à Me François Legauffre notaire royal d’Angers présent et acceptant la somme de 525 livres tz toutefois et quantes que ledit Legauffre baillera audit Chevalier estably ou fera bailler lettres d’office deument despeschées en son nom de l’office de sergent royal au baillage de Candé vacant par la mort de feu Gilles Fayau, par lesquelles ledit Chevalier s’est deument pourveu dudit office de sergent royal au baillage de Candé, et accordé entre les parties que ledit Chevalier sera contraint au paiement de ladite somme 15 jours après que ledit Legauffre luy aura fait ostanscion desdites lettres d’office et les luy bailler soit en la présence dudit Chevalier ou de Me François Varllay advocat à Angers lequel Chevalier par ces présentes pour ce faite il a constitué et constitue son procureur irrévocable, lequelles lettres d’office ledit Legauffre demeure tenu fournir et bailler audit Chevalier dedans trois mois prochainement venant aultrement et à faulte de ce faire demeure le présent accord nul du consentement desdites parties sans despens dommages ne intérests d’une part ne d’aultre, à ce tenir et accomplir etc par ledit Chevalier estably etc oblige iceluy estably luy ses hoirs ets leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous notaire en présence de Jehan Daumais et Jacques Faucheux sergents royaulx tesmoings

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