Fillesoie est un nom Picard, et il est sans doute arrivé à Pouancé à la suite de Charles de Cossé, qui a achetée la baronnie de Pouancé 8 ans plus tôt.
L’office concerne tout l »Anjou, et la cession se monte à 1 250 livres. On peut supposer que Jean Fillesoie n’a pas l’intention de rester en Anjou, en particulier à Pouancé.
Je vous signale que dans la colonne de droite vous avez une petite fenêtre CATEGORIES dans laquelle il y a un menu déroulant,et à la lettre O vous avez les Offices, car j’ai déjà mis sur ce blog plusieurs actes qui donnent en particulier les montants ds certains offices.
Le 11 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de Me Jehan Fillesoye demeurant en la ville de Pouancé paroisse de saint Aulbin dudit lieu en ce pays d’Anjou sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix (sic) balences lames et crochetz dudit pays d’Anjou d’une part, et Me Nicollas Touzelais et Jehanne Ligier sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Jehan Baptiste d’aultre part, soubzmectans respectivement eux leurs hoirs biens et chosses mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Filesoie a délaissé et par ces présentes délaisse sondit estat et office de sergent général visiteur et bailleur des aulnes poix balences lames et crochets dudit pays d’Anjou et tout l’exercice d’iceluy et y a renoncé et renonce pour et au prouffilt dudit Touzelais et de ladite Ligier sa femme qui l’ont prins et accepté prennent et acceptent, ensemble ont prins et accepté d’iceluy Fillesoye une procuration par ledit Fillesoye constituée aussi à leur prière et requeste passée par nous cedit jour pour resigner ledit office soubz le bon plaisir du roy de mondit seigneur duc d’Anjou messieurs les chanceliers ou l’un d’eux qu’il appartiendra pour et en la faveur dudit Touzelais pour en jouir par luy aux prouffits et esmolumens dudit office appartenant comme avoit accoustumé faire jouir et user ledit Fillesoie et sont faites lesdites cession et renonciation pour et moiennant la somme de 1 250 livres laquelle somme lesdits Touzelais et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus prometent payer et bailler audit Fillesoye franche et quite en sa maison audit Pouencé dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc à la charge desdits Touzelais et sa femme à leurs despens cousts frais et mises de faire permouvoir ? dudit office et en obtenir par ledit Touzelais lettres de provision et institution et faire recepvoir ledit Touzelais audit office le tout dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
et promet ledit Fillesoie bailler ou faire bailler ses lettres dudit office et aultres lettres qu’il peult avoir concernant iceluy audit Touzelais et sa femme dedans d’huy en 8 jours prochainement venant pour tout garantage du contenu en ces présentes sans que ledit Fillesoie soit tenu vers eulx en aulcun garantage pour raison dudit contrat et office ains se sont contenté et contentent desdits contrats pour tout garantage
et par ce que ledit Fillesoie a fait plusieurs baux à ferme pour raison dudit office à plusieurs personnes lesdits Touzelais et sa femme promettent les entretenir selon la forme d’iceulx et se contenter lesdits Touzelais et sa femme des deniers en quoy lesdits fermiers seront tenuz pour raison d’iceulx pour l’exercive desdits baulx à ferme, lesquels baux à ferme et contrats d’iceulx ledit Fillesoie promet aussi fournir et bailler auxdits Touzelais et sa femme dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant sans que ledit Fillesoie soit tenu au garantage en aulcuns dommages et intérests pour raison de ce vers lesdits Touzelais et sa femme
et de ce que dessus lesdits establis demeurent à ung et d’accord par davant nous tellement que auxdites renonciation cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 250 livres paier et bailler par lesdits Touzelais et Liger sa femme audit Fillesoie ses hoirs dedans le terme que dessus est dit etc dommages dudit Fillesoie et sesdits hoirs amandes à deffault dudit payement et de l’accomplissement des choses susdites ou aultrement en quelque manière que ce soit obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Touzelais et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité leurs dits biens à prendre vendre etc et et aussi le dit Touzelais … de justice pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc et par especial ladite Liger femme dudit Touzelais au droit velleien à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits et privilèges faits et introduits en faveur des femmes par lesquels femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits elle d’iceulx par nous suffisamment authorisée foy hugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et en présence de noble homme Me Guy Ladvocat eschevin audit Angers, Jacques Garnier escolier estudiant en l’université dudit lieu et honorable homme Me Jehan Haran licencié ès loix advocat audit Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse de st Pierre tesmoings