Cession de l’office de conseiller général des traites, impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou, Angers et Nantes 1620

Vous voyez colonne de doite du blog, les liens vers la page OFFICES sur laquelle je tente de lister tous les documents que j’ai mis sur mon site-blog, afin que vous puissiez avoir une idée des prix, enfin, une idée seulement, car le cour de la monnaie a considérablement évolué et la livre de 1620 était nettement plus forte que celle de 1720 etc…
Ce jour, je vous propose un très joli nom mais surement très malfaisant car il enrichissait considérablement, si l’on tient compte du fait que le prix de l’office varie selon les revenus qu’il procure. Donc, celui-ci enrichit bien, et concerne les doits de douane et péage, d’ailleurs ces termes vous sont sans doute plus familiers que les jolis termes du titre de ce billet, qui sont les termes d’époque.
Ces droits se percevaient sur les bateaux sur la rivière de Loire, et comme vous allez le constater l’officier possédant l’office résidait dans une grande ville, et non sur le terrain, qu’il sous-traitait manifestement. Et l’office etant à la frontière Bretagne-Anjou, ces officiers demeurent soit à Nantes soit à Angers.

Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite
Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Claude Haran sieur de Lespervière et Me René Haran son fils demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre ayant les droits de Me Jehan Guerier sieur de Monceaulx qui les avoit de noble homme Jehan Cupif son beau-père conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou pour la résignation dudit office d’une part,
et noble homme Thomas Nepveu échevin d’Angers y demeurant paroisse saint Maurice et Me Jehan Coupperie sieur de la Carisière son gendre demeurant à la Fosse de Nantes d’autre part
lesquels en présence et consentement dudit Cupif ont fait et convenu ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Harans ont promis et promettent de fournir et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant en ceste ville à peine de toutes pertes despens dommages et intérests auxdits Nepveu et Coupperie, ou l’un d’eux, les lettres de provision de sa majesté et quittance de quart denier et marc d’or bien et duement expédiée au nom d’iceluy Coupperie dudit estat et office de conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou et telles qu’en vertu d’icelles ils se puisse faire recepvoir audit office

forain Estranger. Il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Marchand Forain. On dit au feminin, Traite foraine, pour dire, Le droit d’impost & de peage qu’on prend sur les marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui en sortent, Commis aux traites foraines. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

trépas – 1. Proprement, passage (sens qui n’est plus usité) : Nom d’un droit de passage, qu’on payait sur la Loire, en passant d’une province à l’autre. Il y a de plus le trépas de Loire qui se lève sur tout ce qui descend, monte et traverse ladite rivière, depuis Candes jusques à Ancenis, (Dictionnaire de la langue française Édit, sept. 1664)

ainsi qu’il sera tenu faire ou autrement en disposer à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire pour en jouir aux gaiges droits profits revenus et esmoluments ainsi que fait et est fondé ledit Cupif à compter du 1er octobre prochain
et est ce fait moyennant la somme 11 000 livres tz

    c’est une somme élevée à l’échelle des fortunes d’Angers, qui sont moins importantes que celles de Nantes, puisque Nantes, en port atlantique commerce avec l’étranger et enrichit certains (et parfois défait aussi les fortunes) tandis qu’à Angers il n’existe alors aucune fortune importante basée sur le négoce.
    D’ailleurs, comme vous allez le constater dans le pièces jointes, elle sera payée dans les temps prévus, malgré son montant élevé.

et laquelle lesdits Nepveu et Coupperie ont solldairement promis payer et bailler auxdits les Harans lors du fournissement desdites lettres de provision et quittances de quart denier et marc d’or la somme de 500 livres, 4 500 livres six mois après iceluy fournissement et intérests d’icelle somme de 4 500 livres dudit jour à la raison du denier seize jusques au réel paiement
et le surplus desdites 11 000 livres montant 6 000 livres dudit 1er ocrobre prochain en ung an et pareillement les intérests à ladite raison à compter dudit 1er octobre prochain et iceluy continuer jusques au réel paiement que lesdits Nepveu et Coupperie ne pourront faire plus tost qu’audit terme sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution du principal,
et ledit temps passé, lesdits Nepveu et Coupperie feront le paiement de ladite somme de 6 000 livres et intérest audit Cupif et à dame Françoise de Beaurepère sa femme ou à l’ung d’eux et ce faisant demeureront vallablement quites et déchargés vers lesdits les Harans et tous autres
au moyen de ce que lesdits Cupif et Beaurepère sa femme de luy autorisée et Me Mathieu Dugars sieur de la Trmblaye leur gendre advocat Angers y demeurant à ce présent estably et soubzmis soubz ladite cour ont promis et promettent représenter et fournir ladite somme de 6 000 livres tz et intérêts d’icelles eschus et à echoir auxdits les Harans s’il est dit par l’issue du procès d’entre ledit Me René Haran et damoiselle Jehanne Cupif son épouse à ce faire s’en sont obligés et obligent aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, promettant ledit Cupif bailler et mettre ès mains dudit Coupperie dedans 3 mois prochainement venant les pièces qu’il estoit tenu bailler audit Haran par les accords d’entre eulx à savoir les provisions et quittances de quart denier et marc d’or et édits règlements titres et papiers qu’il avoir concernant ledit office et en ce faisant il en demeurera valablement quite et déchargé vers lesdits les Harans, se réservant ledit Cupif comme il avoir fait par ledit concordat les gaiges dudit office jusques au dernier septembre prochain tant soubz les acquits que de ceulx que ledit Coupperie demeure tenu luy fournir à compter de la date de ces présentes
car ainsi a esté présentement stipulé accepté convenu et accordé entre eulx, tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Harans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et lesdits Nepveu et Coupperie eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins ledit vendredi 10 juillet 1620 après midi
et en faveur des présentes ledit Coupperie a présentement baillé auxdits les Harans la somme de 75 livres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre) : Ledit jour fut présent ledit Coupperie lequel a recogneu que ledit sieur Nepveu son beau-père est intervenu au concordat de l’autre part que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et au moyen de ce a promis et promet l’acquiter libérer et indempniser vers lesdits les Harans Cupif et de Beaurepère de tout le contenu audit concordat tant en principaulx qu’intérests et despens et luy en fournir et bailler dedans ledit temps prévu audit concordat quittances bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés en cas de défault …

PS (quittance écrite en marge du contrat, et les mentions en marge s’entremêlent aux lignes du contrat, ce qui rend toujours les lectures encore plus délicates et longues afin de décerner si tel terme fait partie de la marge ou de la ligne d’origine) : Le 16 octobre 1620 avant midy par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaulx Angers furent présents lesdits Harans père et fils, lesquels ont ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit sieur Nepveu et de ses deniers (il est bien écrit NEPVEU, alors que normalement c’est son gendre Coupperie qui aurait dû payer) la somme de 4 500 livres en espèces de pièces de 16 sols que iceluy Nepveu et ledit Coupperie son gendre estoient obligés payer auxdits les Harans 6 mois après le fournissement des lettres de provision de l’office de conseiller général des traites mentionné audit concordat et la somme de 37 livres pour les intérests …

PJ (2e quittance, aussi écrite en marge entremêlée dans l’acte original) : Le mardi 27 juin 1623 après midy, par devant nous notaires susdits fut présent ledit sieur Cupif lequel a recogneu et confessé avoie eu et receu dudit Coupperie à ce présent la somme de 3 600 livres à déduite de 6 000 livres

PJ (3e quittance, toujours aussi mal écrite en marge) : Le mardi 30 juillet 1624 par devant nous fut présent ledit Cupif lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Coupperie et damoiselle Marie de Beaurepère sa femme la somme de 2 400 livres pour le principal et la somme de 50 livres pour les intérests …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de l’office de greffier des tailles, Gené 1609

Nous voici encore à Gené, cher à mon coeur, car c’est de là que mes ascendants sont venus à Nantes ! Je salue tous les habitants de Gené et en particulier toute la mairie !

Cette cession est remarquable, parce que le notaire, Serezin, a pris soin de lister les 12 pièces transmises, une par une, et nous découvrons que le prix de l’office varie depuis les 29 années qui ont précédé, et que le roi a pris entre-temps au moins un emprunt dessus, et enfin que le principal travail du greffier en question consistait à établir le rôle des tailles de la paroisse, et sans doute à tenir la comptabilité des paiements de chacun sur ce même rôle, au fur et à mesure que les collecteurs récoltaient les paiements.
Cet office illustre bien qu’on pouvait être collecteur des tailles d’une paroisse et ne pas savoir signer, ni lire, car le rôle et sa comptabilité étaient tenus par le greffier.
Voir ma page sur Gené, et mes relevés de BMS et le rôle d’impôts en l’année 1640, 1644, et les lettres de Jean Guillot en 1813

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut personellement estably Estienne Pinard greffier des tailles de la paroisse de Gené et y demeurant
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Me Loys Verger notaire soubz la cour de Gené et y demeurant à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
l’estat et office de greffier des tailles en ladite paroisse dudit Gené que ledit Pinard avoir cy devant acquis de René Porcher qui y avoit esté pourveu comme appert par lettres de provision dudit office du 8 août 1587
pour par ledit Verger faire et disposer dudit office à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre, tout ainsy que ledit Pinard
par le moyen de sondit contrat, et à ceste fin il a subrogé et subroge ledit Verger en son lieu et placa droits noms raisons et actions sans garantage d’éviction ne restitution et pour tout garantage ledit Pinard a baillé et mis ès mains dudit Verger 12 pièces tant en papier qu’en parchemin qui sont
• premier le contrat de provision dudit office fait à Jullien Drouet le 7 octobre 1581
• la seconde est une quittance y attachée de la somme de 35 escuz 34 sols passée soubz ceste cour par devant Legauffre notaire de ladite cour le 4 octobre 1580 portant que ledit Drouet a remis à Michel Bonnechand ladite somme pour le prix de l’achapt dudit office
• la troisième lesdites lettres dudit Porcher cy dessus datées
• la quatriesme une quittance de François Hervé du 8 août 1587
• la cinquiesme est une ordonnance de Jacques Regnard signifiée audit Pinard par Jardin sergent le 18 août 1606
• la sixiesme une quittance de la somme de 7 livres pour la recherche des greffes du 20 mai 1606
• la septiesme est l’exploit de Bonnier et Pillet sergents du 26 septembre 1601
• la huitiesme et neuviesme sont deux quittances l’une de Pierre Pasquier de la somm de 3 livres 5 sols pour le droit de marc dudit office du 15 octobre 1602 signée Pasquier, l’autre de Joseph Lemercier secrétaire de la somme de 4 ecus pour le droit de confirmation dudit office du 28 décembre 1599 signée Lemercier
• la dixiesme est l’ordonnance de Me Jacques Renard du 22 août 1606 signée Renard et plus bas par ordonnaice du sieur Poisson,
• la unziesme est la quittance de Henry Guillemet secrétaire de la somme de 11 livres 10 sols payée par ledit Pinard pour les 3 sols pour livres de l’emprunt fait par le roy sur ledit greffe en date du 22 août 1606 signée Guillemet
• la douziesme est la sentence baillée audit Pinard à la requeste de Me Picquet et autres pour le remboursement de la finance des greffes et autres
toutes lesquelles pièces cy dessus ledit Verger a prins et accepté pour tout garantage et en a quité ledit Pinard
ladite vendition faite pour le prix et somme de 47 livres 10 sols tz payée et baillée manuellement contant par ledit Verger audit Pinard qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Verger
comprins en ces présentes les gages dudit office de l’année présente au moyen de ce que ledit Verget a quité et quite ledit Pinard de la faczon et escripture des roles par luy faits en ceste dite année
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant en ceste ville

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le très joli V de Verger, tout rectangulaire !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de René Chassebeuf et Marie Rebours, Château-Gontier et Craon 1633

Voici un contrat de mariage intéressant à plus d’un titre :
• le futur va prendre la suite de son beau-père et non de son père. J’ai assez souvent observé ceci, dans toutes les catégories sociales, surtout lorque le beau-père n’a que des filles à marier.
• et comme il s’agit des 2 offices d’archer et de sergent royal, on a le montant, ce qui enrichira la base de donnée OFFICES de ce site, c’est aussi la raison pour laquelle j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie OFFICES de ce blog, au même titre que les CONTRAT DE MARIAGE, car le prix des offices est une donnée rare et il faut tout de suite l’engranger.
• le futur a perdu ses parents, mais regardez attentivement le curateur, car j’en ai parlé ici il y a peu de temps, et nous en savons désormais un peu plus sur lui. Je vous laisse le découvrir et mettre vos commentaires
• ce curateur doit être sur le point de céder son office de grenetier au grenier à sel car l’un des nombreus proches parents énumérés attend son tour
• enfin, bon nombre de familles nous sont désormais familières, y compris les Gallais dont je me souviens fort bien dans l’ascendance Saget, aussi je vous laisse commenter ci-dessus vous mêmes, cela sera sympa, car on est vraiement dans le tout Craon, même les DAVY qui sont sur ma page DAVY et que j’ai longuement élucidés dans des actes notariés ces derniers temps, je m’en souviens.

    Voir les ascendants de VOLNEY
    Voir ma page sur les DAVY
    Voir ma page sur Craon et mes relevés de Craon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 mai 1633 par devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, furent présents enleurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour René Chassebeuf sieur du Boissaut demeurant en la ville de Craon d’une part,
et honneste homme Gilles Rebours sieur de le Bertinnière archer en la maréchaussée de Château-Gontier, et Renée Gallays sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes, et Marie Rebours
ont volontairement fait entre eux les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Chassebeuf de l’advis et consentement de noble homme Claude Chevalier sieur de la Rougerye conseiller du roy au grenier à sel dudit Craon, curateu à la personne et biens dudit Chassebeuf, de Baptiste et Jacques les Chassebeuf frères germains dudit René, et de Me Marin Roger procureur postulant audit grenier à sel de Craon et notaire audit lieu, mari de Marie Chassebeuf, sœur dudit René, de Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné et de la Souvetterie, gentilhomme ordinaire de la maison du roy, de honorable homme René Guesniard sieur de Chauvigné, de Louis Desanglois sieur de la Fontaine mari de Magdeleine Rouillet cousine germaine desdits les Chassebeufs, et de René Chevalier marchand aussi cousin germain dudit Chassebeuf, à ce présents tous demeurant aussi en la ville de Craon,
et ladite Marie Renouet de l’advis autorité et consentement de sesdits père et mère de Marguerite Coiscault son ayeule, Hierosme Gallays marchand, Guillaume Planchemault Me chirurgien en ceste ville, Jacques Jouet sergent royal son oncle et autres ses parents et amis soubzsignés,
se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit futur espoux entrera avecq tous et chacuns ses droits tant mobilièrs qu’immobiliers lesquels droits ledit sieur de la Rougerie a dit jugé et estimé pouvoir valoir et se monter jusques à concurrence de la somme de 2 000 livres et plus ainsi qu’il pourra apparoir par ledit compte de sa curatelle qu’il rendra
comme aussi en faveur dudit mariage lesdits Rebours et Gallais sa femme et chacun d’eux seul et pour le tout sans division y renonçant sont et demeurent tenus bailler aux futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Marie leur fille l’office et place d’archer duquel ledit Rebours père est pourveu à gages de 200 livres, à laquelle fin il passera procuration à résigner ledit office en faveur dudit futur espoux après la consommation dudit futur mariage et à la première sommation qui luy en sera faite
ensemble l’office de sergent y annexé par édit par devant sa Majesté pour lequel il a dit avoir financé la taxe qui en a esté faite, dont il luy promet fournir la quittance de finance remplie du nom dudit Chassebeuf
lesques offices d’archer et sergent y annexé duement appréciés entre les parties aux fins de rapport que les dits futurs conjoints seront tenus en faite à la somme de 1 000 livres
et est accordé entre les parties que ladite somme de 1 000 livres prix desdits offices demeure de nature d’immeuble et propre patrimoins de ladite future espouse en ses estoc et lignée sans que ladite somme ni l’action pour la demander entre en la communaulté des futurs conjoints
comme aussi ledit futur espoux s’est réservé le reliqua du compte qui luy appartiendra de sa curatelle de la mesme nature de propre à luy et aux siens en ses estoc et lignée sans que la somme procédant dudit reliqua ny partie d’icelle entre en ladite communaulté et laquelle somme le futur espoux pourra employer en achapt d’héritage reputé de la mesme nature
et d’aultant que futur espoux aurait besoing de quelque argent pour s’ameubler en leur mesnage ledit sieur de la Rougerye a promis et s’est obligé payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 400 livres à desduite et valoir sur ledit reliqua de compte laquelle somme bien que destinée en achapt de meubles demeurera néanmoins au futur espoux de nature de propre comme faisant partie dudit reliqua de compte
lequel futur espoux a assigné douaire suivant la coustume à ladite Rebours sa future espouse
laquelle lesdits Rebours et et Gallais sa femme demeurent tenus habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité
car lesdites parties ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Rebouet et sa femme solidairement sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit Rebours père, présents noble homme Jacques Blanchet sieur de la Chesnays advocat au siège royal de ceste ville, Claude Cherbonneau marchand demeurant audit lieu tesmoins
ladite future espouse et ladite Coiscault ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une affaire de faux car la demande était formulée après le décès de la demanderesse, grenier à sel d’Ingrandes 1593

Si j’ai bien suivi les infos ces temps-ci, la Sécurite Sociale subit divers faux, en particulier des personnes décédées touchant encore etc… Et bien, ces faux ne sont pas nouveaux, car voici un faux fait par un sergent royal pour court-circuiter un office au grenier à sel d’Ingrandes, et voici les arguments des détenteurs de l’office de contôleur au grenier à sel.
En fait, l’un d’eux a fait faire des copies vidimées pour envoyer son dossier sans avoir à envoyer les originaux, car l’affaire est traitée à Paris, comme relevant des offices de sa majesté. et ce document nous explique la situation, nous apprenant au passage comment on pouvait succéder à son père dans un office.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 décembre 1593 (chez Goussault notaire) Instructions pour se gouverner par Me Michel Lefeubvre contrôleur général ancien au mesurage à sel d’Ingrandes et commis en l’exercive de l’estat de contrôleur alternatif audit mesurage pour la minorité et bas d’âge de Me Jacques Lefeubvre son frère pourveu dudit estat de contrôleur alternatif, adjugés au conseil d’estat du roy à la requeste de la veufve Michel Garreau par (blanc) sergent royal ou par leur procureur spécialement pour ce qui sera cy après

    je ne sais pas quel est la fonction du contrôleur alternatif ni celle du contrôleur ancien car manifestement le contrôleur ancien est jeune !!!

• Premier remonstrer que ladite veufve Garreau est décédée il y a ung an et que la commission levée soubz son nom est du mois de novembre qui est une surprinse pour vexer lesdits Les Feubvres à la requeste d’ung décédé longtemps auparavant ladite commission
• A ceste fin avant que rien faire fault remonster la surprinse au conseil et requérir commission pour faire appeler le sergent affin de nommer son débiteur et poursuivant et requérir telle provision de justice et contre qui il appartiendra
• Et néanmoins fault informer monseigneur le chancelier et messieurs du conseil des lettres de provision dudit Jacques dès l’an 1583 avecques toutes commission de cause tant des deux estatz desquels défunt Mesme Lefeubvre son père estoit pourveu que de l’achapt de la survivance d’iceulx pour sa femme et enfants au moyen de la financze qu’il en auroyt fournie et délivrée au profit de sa majesté en la ville de Lyon peu après l’advenement du défunt le roy Henry troisiesme à la couronne

    nous avons les parents de Michel et Jacques dans cet acte, à savoir Mesme Lefeubvre et Marie Pelyon

• Que en conséquence des lettres de provision dudit défunt Mesme Lefeubvre décèdé en l’an 1589, Marye Pelyon (« veuve dudit Meme Lefeubvre » mention barrée sur l’acte) auroit constitué procuration spéciale pour nommer à sa magesté Michel et Jacques ses enfants et de sondit défunt mari pour tenir et les faire pourvoir desdits estats l’ung ancien et l’aultre alternatif ce qu’auroit esté fait par le bon plaisir de sa magesté (sic, je retranscris exactement, enfin, souvent je vous épargne certaines grosses fautes) après avoir informé du tout son conseil des droits dudit défunt et pour ces causes auroient esté expédiées lettres de provision les unes pour Michel afin de tenir l’estat de contrôleur ancien et les autres pour ledit Jacques à tenir l’esta alternatif.
• Suivant lesquelles provisions et pouvoir donné à ladite Pelyon veufve dudit défunt Mesme Lefeubvre de nommer telle personne qu’elle voirroit estre à faire pour exercer lesdits estats pendant la minorité de sesdits enfants, elle auroit nommé Me René Lefeubvre oncle de ses enfants qui auroit esté reczeu et presté le serment en la chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris qui auroient le tout veu et vérifié comme il appert par les pieczes cy attachées

    je viens de découvrir cette formalité importante, et ces contrôleurs devaient-ils tous aller à Paris prêter serment à la Cour des Aides ?

• Que depuis ledit Michel Lefeubvre l’ung desdits enfants estant parveneu à sa majorité pour tenir et exercer son estat, auroyt par mesme moyen obtenu commission de ladite cour des Aydes et de messieurs les thrésoriers généraulx des financzes à Tours, pour exercer l’estat dudit Jacques son frère pendant sa minorité
• Et par ces moyens supplye monseigneur le chancelier et messieurs du conseil d’estat d’envoyer ledit Michel Lefeubvre en la demande et trouble qu’on pourroit ou vouldroit luy faire et son frère touchant leurs estats de contrôleur dudit mesurage et condampner le sergent qui a fait ladite demande à la requeste de la veuve Michel Garreau longtemps le décès en tous les despens dommages et intérests desdits Michel et Jacques Les Feubvres
• Pour informer de ce que dessus ledit Michel Lefeubvre commis pour l’exercice de l’estat alternatif de son frère a fait faire les copies deuement vidimées aux originaux qu’il a envoyées ne pouvant envoyer les originaux pour le hazard et danger des chemins et soubzmetant à la vérité du contenu esdites coppies à peine de la perte desdits estats et de représenter à Angers les originaux où ils sont à seureté décernant commission et mandement à tel commissaite qu’il plaira audit conseil commestre pour faire faire lesdits vidimus coppies et collations et d’icelle amende que le conseil arbitrera

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Prêt de 1500 livres sans intérêts sur 4 ans, entre cousins germains, Ingrandes 1606

La solidarité familiale n’est pas un vain mot !
Et mieux la somme est importante !
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES car en fait, l’emprunteur veut financer son office au grenier à sel d’Ingrandes. Mais je m’aperçois que j’ai beaucoup de choses sur les greniers à sel, et je vais étudier comment regrouper aussi.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 juin 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me René Lefebvre demeurant à Ingrandes fut adressé à noble homme Me Michel Lefebvre contrôleur général au mesurage à sel d’Ingrandes, demeurant à Angers son cousin germain, auquel il auroit fait entendre que sa mère luy auroit le 29 décembre dernier donné tant sur son bien parternel que advancement de droit successif d’elle l’estat et office de recepveur ancien des traites au tablier d’Ingrandes dont Me André Rodais son beau-frère est dépositaire, à la charge de rembourser audit Rodais ce qu’il a desboursé pour la moitié du remboursement du triennal dudit office et attribution de 6 deniers pour livre ainsi qu’il est raporté par ledit don passé par devant nous
que pour faire ledit remboursement et frais des expéditions de ses provisions il n’a à présent aulcuns deniers et luy est besoing en recouvrer, c’est pourquoi il se seroit adressé audit Lefebvre le priant et requérant luy prester et accomoder 1 500 livres tz ce que ledit Michel Lefebvre auroit bien voulu et de fait a présentement baillé fourni et délivré audit René Lelefbvre ladite somme de 1 500 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Michel Lefebvre lequel en considération de la parenté d’entre luy et ledit René Lefebvre et amitié qu’il luy porte luy a donné terme de luy payer et rendre ladite somme de 1 500 livres d’huy en 4 ans prochainement venant, sans aulcun profit ne intérests,

    je dois dire que c’est le premier acte de ce type que je rencontre, car tous les autres prêts sont implicitement au taux légal d’intérêts

à laquelle restitution de laquelle somme de 1 500 livres dedans ledit temps s’est ledit René Lefebvre obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et mesme y demeure assis et spécialement affectés hypothéqués et obligés, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit,
ce qui a esté accepté par ledit Michel Lefebvre à ce présent et à ce tenir etc et à payer et aulx despens dommages et intérests en cas de défaut etc oblige ledit René Lefebvre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre présent Me Fleury Richeu et René Gilles praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de l’office de bailli de Sainte-Suzanne de Jean Delavigne à Simon Poisson, 1608

Les cessions d’office sont rares dans les minutes des notaires, et en voici une qui est géographiquement surprenante puisqu’il y a 95 km via La Flèche. Vous avez à droite de ce blog le lien vers ma page HTML tentant de lister les offices déjà étudiés, mais vous pouvez aussi cliquez ci-dessous sur la catégorie OFFICES

Comme pour le notaire, qui peut être notaire royal ou notaire seigneurial, le bailli peut tenir sa charge du roi ou d’un seigneur.
Ici, nous sommes dans le cas d’un office de bailli royal, et si je précise ici cette nuance, c’est que j’ai personnellement un bailli de Pouancé dans mes ascendants, qui est Léon Marchandye, lequel avait donc une charge moins importante que celle qui suit, dont le montant est d’ailleurs très élevé, soit 8 500 livres.
Le bailli s’écrivait autrefois BAILLIF, comme c’est le cas ici, tout comme l’apprenti s’écrivait APPRENTIF, ce que vous avez déjà souvent eu l’occasion de rencontrer sur ce blog.
C’est un juge, et lorsqu’il est bailli du roi, il rend la justice dans le royaume de France, alors que le bailli du seigneur ne rend justice que dans les limites de la seigneurie à laquelle il est rattaché. Eh oui ! autrefois il existait des petits tribunaux et des tribunaux plus impotants !!! Ceci me rappelle l’actualité !

Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Delavigne conseiller du roy, baillif juge royal civil et criminel de Sainte Suzanne paye du Maine, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Me Simon Poisson advocat en la cour tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Charlotte Le Devin son espouze à laquelle il a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes dans quinzaine à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, demeurant à présent en la paroisse de St Jean Baptiste d’autre part
lesquels deuement establis soubz ceste cour ont fait les conventions et accords qui ensuivent c’est à scavoir que ledit Delavigne soubz le bon vouloir du roy notre sire a promis et promet réserver audit Poisson acceptant sondit estat de baillif juge royal civil et criminal de Sainte Suzanne aux gages ordinaires charges honneurs prérogatives et iceluy estat garantir de tous troubles et empeschements mesme le faire expédier à ses frais mises et despens et iceluy rendre expédié audit Poisson dans les deux mois prochainement venants luy fournir déclaration portant que l’édit de création
n’aura lieu au siège présidial de La Flèche et avoir
pour le prix et somme de 8 500 livres tournois, laquelle somme ledit Poisson esdits noms a promis et s’est obligé payer savoir la somme de 6 400 lives ès mains de monseigneur de la Varranne seigneur baron dudit Sainte Suzanne pour et au nom dudit Delavigne afin d’emploi de ladite somme en l’acquit d’iceluy Delavigne de telle partie que ledit seigneur de la Varanne verra estre à faire à la désaisie et libération des domaines vendus par ledit Delavigne audit sieur de la Varanne fournissant par luy au préalable audit Poisson lettres de provision dudit estat et office bien et duement expédiées
et le surplus de ladite somme de 8 500 livres montant 2 100 livres iceluy Poisson l’a promise payer en l’acquit dudit Delavigne à noble homme Samson de St Denys sieur de la Balluère en laquelle ledit Delavigne est obligé tant par contrat passé par devant Poullain notaire soubz ceste cour le 1er janvier 1600 que par sentence donnée en conséquence d’iceluy au siège présidial d’Angers le 28 mai dernier, et en fournir et bailler par ledit Poisson audit Delavigne acquit et quittance dudit de St Denys et sa femme
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Poisson esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division et discusison et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit angers maison dudit de Saint Denys en présence de René Delamarche sieur de la Brosse demeurant à Candé et Fleury Richeu demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la signature de Delavigne, si peu lisible, et enfin la présence de René Delamarche venu de Candé, et à quel titre dans cette affaire ? c’est surprenant ! y aurait-il une anguille sous roche ?

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.