Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576

Nous avions vu le 6 juillet dernier sur ce blog, le compte de curatelle rendu en 1576 par Jean Le Picard, le curateur, à Renée Du Buat épouse de René Pelaud.
Aujourd’hui, nous voyons le solde du compte de curatelle rendu à son frère aîné, Claude, héritier principal en partage noble. Ce compte est intéressant car il donne un chiffre, et je suppose que ce chiffre ne tient pas compte des biens immeubles, puisqu’il est versé en argent liquide. Le chiffre reçu en liquide est élevé, plus de 5 000 livres, et je suis étonnée d’avoir lu par la suite que la famille ait eu des problèmes financiers. Le jeune homme aurait-il par la suite fait des placements malheureux ? (cela arrive, même de nos jours à ce qu’il paraît !)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1576 en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou encroit (Grudé Nre Angers) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé demeurant audit lieu de Barillé paroisse de Ballots confesse avoir receu de noble homme Jehan Le Picard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu de la Grandmaison paroisse de Métal la somme de 5 055 livres 15 sols restant de la somme de 5 621 livres 15 sols en laquelle ledit Le Picard seroit demeuré redevable vers ledit Du Buat par la closture du compte que ledit Le Picard rend audit Du Buat arresté le 21 octobre dernier par devant monsieur François Challopin licencié en droits demeurant en ceste ville d’Angers quelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Le Picard a solvée et payée audid DU Buat et à Me Pierre Ogereau licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers curateur dudit Du Buat en la closture dudit compte laquelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Du Buat a eue prinze et receue en présence et à veue de nous en 240 double ducatz, de 1 060 double ducats, réalles, douzains etc… du poix et prix de l’ordonnance du roy dont et de laquelle somme ledit Du Buat s’est tenu à contant et en a quicté et quicté ledit Le Piccard et ledit Le Picard quite ledit Du Buat du nmbre de 10 petites debtes 2 pippes de vin clairet 4 pippes de cidre 4 gros ung bœuf gras une escuelle que ledit Le Picard estoit tenu bailler audit Du Buat par la closture dudit compte aussi a ledit Du Buat confessé avoir receu dudit Le Picard tous et chacuns les meubles selon inventaire fait par le sénéchal de Craon … oultre a ledit Le Picard recognu avoir et receu dudit Le Picard la somme de 200 livres pour la valeur du bestail dudit lieu de Barillé et des bestiaulx des aultres lieux et mestairies de deffunt noble homme Guillaume Du Buat père dudit Claude Du Buat … etc…

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François de Chazé seigneur de la Martinais, nommé tuteur des mineurs d’Adrien de Chazé son frère, 1544

François de Chazé Sgr de la Martinais est nommé tuteur des enfants mineurs de feux Adrien de Chazé Sgr des Moulinets, son frère, et de Renée de Puissac, à savoir de Georges, François, Madelaine et Guillemine de Chazé. En présence de François du Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers des mineurs.
Hélas, le lien de parenté de ces 3 derniers reste à trouver. Une chose est certaine, ils ont tous une acendance commune !

    Voir l’état des travaux sur la famille de Chazé – Je viens de tenter de présenter quelques preuves, mettre de l’ordre et je continuerai… car c’est un gros chantier…

L’acte qui suit est extrait du chartier de Challain-la-Potherie que j’avais relevé il y a 12 ans déjà aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 77J6 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront Louis Lecercler licencié ès loix sénéchal de la chatellenie et seigneurie de Challains salut savoir faisons que aujourd’huy en jugement sont comparus et présentés par devant nous nobles personnes François de Chazé seigneur de la Martinais, François de Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers de Georges de Chazé, François, Magdeleine et Guillemyne de Chazé, enfants mineurs d’ans issus du mariage de deffunt noble homme Adrien de Chazé en son vivant seigneur des Moulinets et de feue damoiselle Re-née de Puissac, qui nous ont remontré qu’il est besoing pourvoir de tuteur et curateur auxdits mineurs, ils nous ont iceux parents ensemble le procureur de la cour de céans, requis en estre par nous pourvu à cette cause à la nomination desdits Du Grandmoulin Me Joachim et Anceau de Chazé et après que ledit Georges de Chazé fils aisné et principal héritier desdits deffunts assemblement choisy et eslu à tuteur et curateur tant pour lui que pour lesdits François, Magdelaine et Guillemine ses frère et sœurs, ledit Fran-çois de Chazé Sr de la Martinays leur oncle, et frère de leur feu père, avons à iceux Georges, François, Magdeleine et Guillemine mineurs d’ans, ledit procureur sur ce ouy, pourvu et institué pourvoyons et instituons tuteur et curateur tant aux personnes que aux biens et choses des mineurs ledit François de Chazé Sr de la Martinays leur oncle paternel, lequel à ce présent en a pris le fait et charge, promis et juré à Dieu sur les saints évangiles que au fait et administration de ladite turelle et curatelle bien et dument, se portera et gardera le bien, profit et gardera le bien, profit et valeur desdits mineurs, procurera à leur dommaige … à son pouvoir et des biens meubles demeurés de la succession desdits feux de Chazé et de Puissac et d’autres si aucuns sont appartenants auxdits mineurs, en fera bon et loyal inventaire quel qu’il soit qu’il pourra, duquel il apportera copie à court dedans l’assise prochaine de céans pour l’estimation des droits desdits mineurs, et du fait et administration de sadite tutelle et curatelle rendra bon compte et reliquat à court et à partie toutefois que mestier sera, et de tout ce faire et accomplir bien et dument nous a baillé plège ledit François sieur Du Grandmoulin qui l’en a plegé et cautionné dont nous avons jugé chacun desdits curateur et plege respectivement et donnons en mandement au premier sergent de la cour de céans ou de ses hauts justiciers sur ce requis signifier ces présentes à tous et chacunes des personnes qu’il appartiendra toutefois et quante que mestier requis sera de ce faire, luy donnons pouvoir. Donné audit lieu de Challain l’assise de céans par devant nous sénéchal susdit sous notre scel et seing de mon greffier, ce mardi 27 mai 1544 »

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Édit de Henri II, février 1556, contre les femmes ayant caché leur grossesse

Ce qui suit est extrait du Rituale nannetense, 1776. Ce rituel, en latin, est celui du diocèse de Nantes, mais en l’occurance, tout le royaume de France était alors concerné de la même manière, puisqu’il s’agissait d’un édit royal.

Autrefois, tous les 3 mois, dans chaque paroisse de France, le prêtre était tenu de lire l’édit de Henri II, contre les femmes qui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, laissent périr leurs enfants sans avoir reçu le baptême ; que Louis XIV a confirmé par sa déclaration du 25 février 1708, et ordonné de publier de trois en trois mois aux prônes des messes paroissiales.

Le Rituel nous prescrit, mes Frères, conformément à la Déclaration de Louis XIV d’heureuse mémoire, de lire plusieurs fois dans l’année, au prône des messes paroissiales, l’édit de Henri II, concernant les femmes qui ayant célé leur grossesse et leur accouchement, ont laissé périr leurs enfants sans avoir reçu le sacrement de baptême. Nous nous acquittons aujourd’hui de ce devoir, dont l’accomplissement intéresse également l’Église et l’État.

Henri, par la grâce de Dieu, roi de France ; a tous présens et à venir, salut… Parce que plusieurs femmes ayant conçu enfants par moyens deshonnêtes, ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguisent, occultent et cachent leurs grossesses sans en rien découvrir ni déclarer ; et avenant le temps de leur part et délivrance de leur fruit, occultement s’en délivrent, puis suffoquent, meurtrissent, et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le sacrement de baptême ; ce fait, les jettent en des lieux secrets et immondes, où les enfouissent en terre profane, les privant par tels moyens de la sépulture coutumière des Chrétiens… Ordonnons que toute femme qui se trouvera duement atteinte et convaincue d’avoir célé, couvert et occulté, tans sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et sans avoir pris de l’un ou l’autre, témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant, lors de l’issue de son ventre ; et après se trouve l’enfant avoir été privé tant du sacrement de baptême, que de la sépulture publique et accutumée, soit telle femme tenu et réputée d’avoir homicidé son enfant ; et pour réparation, punie de mort et dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera … Donné à Paris, au mois de février 1556.

Le plus sur moyen de prévenir les crimes qui ont rendu cet édit nécessaire, est d’élever les garçons et les filles dans la crainte du Seigneur, de leur inspirer avec soin une pudeur vraiment chrétienne. Les pères et mères doivent être surtout très attentif sur la conduite de leurs filles.

Avez-vous des filles, dit le Saint Esprit dans l’Ecclésiastique, conservez la pureté de leur corps, et ne vous montrez pas à elles avec un visage gai. Redoublez de vigilance sur celle qui ne détournera pas sa vue des hommes ; de peur qu’elle ne se perde, si elle en trouve l’occasion, et qu’elle ne vous déshonore vous-même devant tout le peuple.

Nous avertissons les maîtres et maîtresses, qu’ils sont obligés de veilleur sur leurs domestiques ; qu’autrement ils seroient responsables devant Dieu des désordres qu’ils pourraient commettre.

fin de ce chapitre du rituel de Nantes, 1776

• 1676 – Procédure contre plusieurs particuliers accusés d’avoir grièvement maltraité à Craon le bourreau de Château-Gontier et son valet, qui étaient allés audit Craon, exécuter une fille condamnée à la pendaison pour infanticide (AD53-B2697)
• 1724 – Procédure contre Jeanne P., servante à Château-Gontier, accusée d’infanticide ; sentence ordonnant qu’avant qu’il soit procédé au jugement définitif, l’accusée sera appliquée à la question ordinaire et extraordinaire des brodequins ; appels en Parlement interjetés contre cette sentence par l’accusée et par le procureur du Roi (AD53-B2749)
• 1740 – Procédure contre Perrine R., servante à Château-Gontier, accusée d’infanticide ; — condamnation à la pendaison (AD53-B2766)
• 1747 – Procédure contre une servante de Château-Gontier, accusée d’infanticide (AD53-B2773)
• 1767. — Criminel. Procédures contre une servante de Bierné, accusée d’infanticide, et contre son maître et sa maîtresse accusés d’avoir été ses complices ; condamnation, par contumace, de la servante à la pendaison. du maître, aux galères à perpétuité et de la maîtresse au bannissement à perpétuité du ressort (AD53-B2796)
• 1774. — Criminel. Procédures contre une fille de Château-Gontier, accusée d’infanticide (AD53-B2805)

Sorti du ventre de sa mère par le barbier, Angers, 1567

Il semble dans l’acte ci-dessous qu’on ait ouvert la mère après le décès de celle-ci :

    Voir la position de l’église avant la Révolution sur l’opération césarienne

Registre paroissial d’Angers Saint Pierre, le 14 février 1567 « Je Marin Fossart prestre vicaire de la paroisse de St Pierre d’Angers certifie que ce jourd’huy quatorziesme jour de febvrier mil cinq cens soixante et sept entre ugne et deulx heures après minuilt j’ay esté appellé de part Me Jehan Perronnet licencié ès droictz paroissien dudict St Pierre pour aller confesser sa femme et néanlmoins peu arriver d’heure de la trouver en vie entrant en la maison dudit Perronnet j’ai trouvé un barbier accompaygné de plusieurs personnes qui oupvroit le corps de ladite femme et ledit barbier a tiré et extrait ung enfant lequel enfant ay veu bouger et remuer ses cuisses et jambes lequel enfant ay baptisé en la présence dudit barbier et aultres personnes – Signé M. Fossart » vue 438

Transaction sur la pension de Michel Garande, né d’un premier lit, Angers, 1592

Voici un sujet que j’ai déjà abordé ici : la pension des enfants du premier lit en cas de remariage.
Je pense que le sujet est assez important pour ouvrir une catégorie nouvelle, que j’ai mise en sous-cétégorie de la catégorie FAMILLE. Vous avez la liste des catégories dans la fenêtre de droite, sous forme d’un arbre simple.
Je n’ai pas eu le temps de revoir tous les partages étudiés ici, pour remettre dans la catégorie ENFANTS tous ceux qui évoquaient les pensions alimentaires des enfants et autres… Si vous avez mémoire de l’un de ces actes, merci de me faire signe.

Lors de ce remariage, les 2 futurs étaient veufs, et avaient chacun un enfant du premier lit.
Le patronyme GUERANDE ci-dessous est identique au patronyme GARANDE, rare, mais néanmoins présent fin 16e siècle. J’ai mis une illustration du Bourg-d’Iré, car il semble que ce soit un de leur berceau.

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré
Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 François Revers notaire royal Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1592 comme ainsi soit que cy-davant et dès le 18 juillet 1553 défunts Jehan Buret et Renée Grenier, ledit Buret demeuré veuf de Jehanne Vignais et ladite Grenier aussi demeurée veufve de Pierre Guerande eussent contracté mariage par entre eulx, traictant lequel auroit esté accordé que Michel Guerande filz dudit deffunct Guerande et de ladite Grenier et Ysabeau Buret fille dudit Buret de ladite Vignais ne poyroient aulcunes pensions nourritures alimens et entretenement, ains seroient nourris et eslevés des biens de la communauté

    magnifique clause en faveur des enfants. J’y vois la marque de 2 veufs qui tiennent à leurs respectivement à leur enfant, et préservent leur avenir.

seconde mesme au cas que l’un desdits Michel Guerande et Ysabeau Buret décéda et précisément dict que le survivant ne payera rien de ses pensions et entretenement

néanmoins et recellant par ledit deffunct Jehan Buret ledit accord et contrat de mariage passé par Tourt notaire de ceste ville auroit rendant compte audit Michel Guerande employé en ligne de minse les pensions nourritures et entrenement dudit Guerande lesquelles auroient esté allouées contre luy qui les auroit impugnées comme apert par ledit compte et requis que iceluy deffunct Jehan Buret representast ledit contrat ou qu’il s’en voit purgé en la closture dudit compte ce qui auroit esté ordonné auquel apointement n’auroit esté obéi après auroit iceluy Jehan Buret fait en ladite cloture de compte renoncer ledit Guerande à toutes defections protestations réservations …

    il faut comprendre que lors des partages, le contrat de mariage ci-dessus n’a pas été respecté, et on a fait payé à Michel Garande ses pensions.
    En fait, on va le voir ci-dessous, personne ne lui a signalé l’existence d’une clause en sa faveur.

lequel Guerande depuis quelque temps déjà auroit descouvert ledit contract de mariage et s’estant conseillé obtenu lettres à la chancelerie de Tours en forme d’appel par lesquelles seroit mandé au seneschal d’Anjou ou son lieutenant recepvoir ledit Guerande appelant et faisant droit en la cause d’appel faire rembourser iceluy Guerande des sommes de deniers par luy payées et contre luy allouées audit deffunct Jehan Buret pour lesdites pensions ce qui auroit esté contradictoirement jugé et ledit Guerande appelant et les cy-après nommez par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 2 décembre dernier, de laquelle ils auroient appellé et parce que la sentence doibt estre exécuté nonobstant l’appel, iceluy Guerande auroit fait appeler les héritiers desdits defunts Jehan Buret et Renée Grenier

nonobstant leur appel et déclaré ladite sentence exécutoire en l’exécution de laquelle ensemble dudit appel pourroient estre intervenus entre les parties et de grands procès et différents
pour auxquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties respectivement,
pour ce est-il personnellement establis et deument soubzmis scavoir ledit Guerande d’une part
et honorable femme Catherine Buret fille et héritière desdits feuz Jehan Buret et Grenier, Jehan Buret pareillement héritier desdits défunts Jehan Buret et Grenier, Enoc Buret, Jehan Pinot mary de Françoise Buret, Pierre Bouvet curateur à la personne et biens de Catherine Buret et Maurice Leprince curateur aux causes de Jehan Buret,

    ce sont les enfants du second lit, qui ont manifestement lors des partages, compté à Michel Guerande, issu du 1er lit, sa pension, induement.
    Il semble dans cette affaire, que Ysabeau Buret, issue du premier lit de Jean Buret, ne soit plus vivante aux partages.

lesdits Enoc Buret Jehan Pynot Pierre Bouvet de Leprince esdits noms représentant defunt Enoc Buret fils et héritier dudit défunt Jehan Buret d’autre part, ont fait ont et accordent entre eux en exécution dudit jugement et après avoir renoncé à leur appel, les quittances et comptent qui s’ensuivent c’est à scavoir que après avoir calculé par lesdites parties défalqué ce que était à défalquer sur la somme de 1 704 livres

    la somme est importante, de l’ordre du prix d’une métairie.
    On comprend dès lors l’enjeu de ces pensions.

à laquelle somme lesdites parties ont trouvé revenir les sommes de deniers qui audit Guerande estoyent deues tant en principal que despends rentes arréraiges et intérestz suivant ladite sentence sa part a esté trouvé que ladite Catherins et Jehan les Buretz doibvent chacun la somme de 323 livres en ce comprins les despends de l’instance …

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Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

    stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

    ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

    on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

    que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

    que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

    et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

    Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

    ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
    ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
    et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
    ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
    et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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