Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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Le long différend entre Marguerite Avril épouse de René Joubert, et son frère, Angers 1612

Mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, avait épousé en secondes noces Marguerite Avril, à laquelle je suis redevable d’avoir fait mettre dans son contrat de mariage qu’elle éduquerait les filles du premier lit avec un précepteur à la maison, chose tout à fait remarquable. Et comme vous l’avez compris je descends d’une fille du premier lit, ainsi éduquée.

Par contre, Marguerite Avril est en procès durant plus de 8 ans avec son frère René, commis aux traites des Ponts-de-Cé, pour la succession de leurs parents Georges Avril et Jeanne Main. Malgré l’arrêt du parlement de Paris le 15.1.1611, René Joubert n’obtient rien de son beau-frère, et fait saisir son office, et ses biens, avec menace de le faire emprisonner. René Avril et Perrine Chevalier sa femme transigent le 23 mars 1612 et René Joubert suspend ses poursuites moyennant payement d’une rente annuelle perpétuelle de 125 livres par an. En fait, le portefeuille bancaire des parents, comportant une longue liste d’obligations, n’avait pas encore été partagé car conservé par le frère de Marguerite. Avec les intérêts depuis le décès de leurs parents, la somme totale due par René Avril s’élève à 2 272 livres. La rente est fixée à 5,5 %, ce qui n’est pas usuraire.

Mais, comble d’horreur, l’acte qui suit, violent par la menace d’emprisonnement entre frère et soeur, ne met aucunement fin aux différends, et je vous mettrai d’autres actes qui illustrent le peu d’amour familial qui régnait !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1612 (devant Mathurin Guillot notaire à Angers) sur ce que honneste personne Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers et Marguerite Avril sa femme fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Georges Avril son père et pure et simple de défuncte Jeanne Main,
poursuivant honneste homme Me René Avril frère de ladite Marguerite contrôleur des traites aux Ponts-de-Cé, au paiement des deniers qu’il leur doibt et a esté condemné payer par arrêt donné entre eulx et leurs cohéritiers en la cour de parlement de Paris le 15 janvier 1611 et sentence de liquidation intervenue en exécution dudit arrêt par par devant monsieur le lieutenant général Angers le 16 juin audit an 1611, pour rapports des successions desdits défunts Georges Avril & Main, mesme aurait fait saisir l’office de contrôleur de traite et sur icellui établir commisaires et en vouloir poursuivre la vente et adjudication par décret,
ensemble les autres biens dudit René Avril et le faire emprisonner tant pour ce qui est deub auxdits Joubert et Marguerite Avril de leur échot et comme ayant les droits et actions de leurs cohéritiers,
et sur ce Me René Avril et honneste femme Perrine Chevalier sa femme seroient intervenuz, qui auroient prié lesdits Joubert et sa femme suspendre lesdites poursuites et contraintes et leur voulloir relaisser lesdits deniers en rente constituée, offrant ladite Chevalier s’y obliger en privé nom,
à quoy lesdits Joubert et sa femme à leur prière et requeste se seroient accordez sans néanmoings desroger ne préjudicier aux droits et hipotèques à eux acquis pour leursdits duz ne en changer la nature et qualité
a esté fait et accordé ce qui s’ensuit, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du Roy à Angers furent présents et personnellement establys lesdits Jouhert et sa femme demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et lesdits Me René Avril et Perrine Chevalier sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant au lieu des Ponts de Cé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme ledit René Avril et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens renonczant au bénéfice de discussion d’ordre, confessent ce que dessus estre vérité, et avoir lesdits Joubert et sa femme relaissé audit Me René Avril et sa femme et chacun d’eulx solidairement la somme de 624 livres due par ledit Me René Avril à ladite Marguerite Avril du côté paternel
et 669 livres 4 sols 6 deniers du côté maternel
et encore la somme de 199 livres 16 sols moitié de 399 livres 12 sols queledit Me René Avril doibt à Jehan Brunhar leur beau-frère de la sussession paternelle, laquelle somme de 199 livres 16 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Bruhere sur et en déduction de 224 livres 14 sols et iceluy Brunhere leur doit du costé paternel, sans préjudice de 978 livres 15 sols qu’il leur doibt du costé maternel
Item la somme de 210 livres 14 sols moitié de 421 livres 9 sols que ledit Me René Avril doibt à Jacques Thibault leur beau-frère aussi de ladite succession paternelle lesquels 210 livres 14 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Thibault sur et en lesdits 210 livres 18 sols que ledit Thibault lui doibt du costé paternel pour frais faits contre luy en ledit arrest sans préjudice de pareille somme 978 livres 15 sols que ledit Thibault doibt à ladite Marguerite Avril du costé maternel et des despens
Item la somme de 51 livres 6 sols 8 deniers sur 320 livres 18 sols que Me René Avril doibt à Catherine Thibault aussi en la succession paternelle et lesdites 51 livres 6 sols 8 deniers que ladite Marguerite Avril prend sur ce qui luy peut estre deub par ladite Catherine Thibault tant pour sa père de 600 livres à quoy a esté composé avec ledit Thibault pour sa part des despens en ledit arrest et autres despens depuis faits en exécution d’iceluy outre la somme de 72 livres 17 sols 6 deniers que ledit Joubert a cy devant receu de Mathurin Avril et de ladite Thibault …
ont fait accord devant nous de ce qui s’ensuit … très longue liste de sommes & biens avec leur origine revenant ensemble à 2 272 L pour laquelle lesd. Joubert & sa femme acheptent 125 L tz de rente annuelle & perpétuelle paiable par chacin an en leur maison en cette ville le 1.4. à commancer d’huy en 1 an prochain … signé Perrine Chevalier, Marguerite Apvril, Romain, Dumesnil, Joubert

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Jean Conseil était commissaire aux guerres, Château-Gontier 1606

comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne

6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :

« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..

Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »

et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins

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Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Les héritiers de feu René Martineau ont hérité d’une dette, Mazé 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1585 (Jean Lecourt notaire) sur les procès et différends meuz et pendant entre noble homme Jehan Collin sieur de Champ Renard demandeur d’une part, et honnestes personnes Laurent Godin père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de deffunte Jehanne Martineau sa femme, Olivier Banne mary de Marie Martineau, Jehanne Vincelot veufve de deffunt Guillet Martineau mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et encores au nom et comme ayant les droits et actions cédés de Renée Martineau et Guillet Delespine mary de deffunt Françoise Martineau, usufruitier de deffunte Jehanne Delespine fille de luy et de ladite Françoise Martineau, et encores Jehanne Gonallard veufve de feu Joseph Martineau d’autre part, pour raison de ce que le demandeur disoit que pieca il a vendu à deffunt René Martineau constant le mariage de luy et de deffunte Renée Bossé sa femme une pièce de terre nommée les Chanregnards sise en la paroisse de Mazé dont il auroit receu partie du prix seulement et du receu auroit fait compte le 15 octobre 1575 avec ledit deffunt René Martineau, par lequel il se seroit obligé du reste dudit prix en la somme de 330 livres tz et par ce qu’il jouissoit de la terre sans avoir paié audoit esté dit que pendans qu’il tiendroit lesdits deniers il en feroit intérests audit Collin à la raison du denier douze lequel n’a esté paié du principal ne intérests quelques commandements qu’il eut fait faire concluoit contre les susdits esdits noms comme héritiers dudit deffunt René Martineau et chacun d’eulx seul et pour le tout au paiement tant dudit principal que desdits intérests accordés et demandoit les despens
par lesquels deffendeurs estoit dit qu’ils estoient seuls héritiers dudit deffunt René Martineau mais seulement ledit Godin audit nom Olivier Banne aussi audit nom chacun pour une cinquiesme partie en la succession dudit deffunt René Martineau, ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus pour deux cinquiesmes parties, ladite veufve feu Jehan Martineau poru une autre cinquiesme partie et ledit Delespine pour une septiesme partie au total de la succession dudit deffunt et pour le mauvais temps qui a couru n’auroient pour le présent argent et demandoient terme et delay de paier audit Collin ses arréraiges des intérests de ladite somme, ensemble ladite somme de 330 livres, et cependant continuer lesdits intérests, et pour ce faire accorder ensemblement et chacun pour leurdite part et portion comme dessus pour les arréraiges desdits intérests
lequel demandeur disoit ne vouloir diviser son deu et demandoit argent et vouloit estre paié et pour raison de ce estoient les parties en danger d’entrer en plus grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ils en ont transigé et accordé comme sensuit, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Collin sieur de Chantrenard demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et lesdits Laurent Godin Banne Vincelot et ledit Delespine esdits noms et qualités que dessus demeurant savoir lesdits Godin Banne et Delespine en la paroise de Mazé et ladite Vincelot en la paroisse de Gée d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement et chacun endroit soit et pour son regard seulement leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que lesdites parties ont regardé et compté lesdits intérests du passé de ladite somme de 300 livres tz intérests de laquelle ledit Collin s’est contenté et ce depuis ledit 15 octobre 1575 jusques à ce jour et trouvé tous les intérests de ladite somme de 300 livres tz revenir et se monter à la somme de 234 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Collin a confessé avoir eu et receu dudit deffunt Joseph Martineau et de deffunt Ambrois Guibonseau la somme de 8 esuz ung tiers faisant 25 livres, tellement qu’il ne reste desdits intérests que la somme de 209 livres 6 sols 8 deniers tz faisant 69 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers de laquelle somme ledit Godin audit nom pour ladite cinquiesme partie en debvoit la somme de 35 livres 18 sols tz sur laquelle iceluy Collin en a receu la somme de ung escu 58 sols tz auparavant ce jour comme il a confessé et le reste et surplus de ladite somme de 35 livres 18 sols montant ledit reste la somme de 2 escuz sol iceluy Godin a promis et promet baillet et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Banne aussi audit nom pour sadite part et portion que dessus la somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle il a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le jour de Notre Dame Angevine prochain
et ladite Vincelot esdits noms et qualités que dessus la somme de 23 escuz deux tiers 16 sols tz pour lesdites deux cinquiesmes parties cy dessus laquelle somme elle a pareillement promis et promet bailler et paier audit Collin ce stipulant et acceptant dedans le dit jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant
et ledit Guillet Delespine pour ladite septiesme partie de ladite somme la somme de 9 escuz deux tiers 18 sols tz laquelle somme ledit Delespins a paiée solvée et baillée audit Collin tant ce jour d’huy que auparavant ce jour comme iceluy Collin a recognu et confessé par devant nous et dont etc et en a quité et la quitance que ledit Collin a baillée audit Delespins de partie de ladite somme ne servira que pour ung acquit avec la présente, jusques auquel terme de Notre Dame Angevine ledit Collin a donné et donne terme aux susdits esdits noms et qualités que dessus à leur requeste et pour leur faire plaisir comme aultrefois il avoit fait desdites sommes cy dessus sans desroger à pareille somme de 11 escuz deux tiers 18 sols tz qui luy reste à paier desdits arrérages desdits intérests cy dessus desquels il s’adressera aux susdits ensembe de ladite somme de 300 livres et autres ainsi qu’il verra estre à faire et sans desroger à la priorité d’hypothèque de ladite obligation ne à icelle aultrement nommée par ces présentes, et aussi sans préjudice de discussion dudit Collin pour le regard de sondit deu, et sauf aussi à s’en adresser sy bon luy semble contre autres cohéritiers héritiers dudit feu René Martineau et chacun d’eux seul et pour le tout et dont etc sont demeurés à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations tenir etc obligent lesdits establis respectivement esdits noms et qualités que dessus et chacun en droit soy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire René Michau Michel Peloux et Jehan Rinault demeurant Angers tesmoings lesdites parties fors ledit sieur de Chanrenard ont dit ne savoir signer
et est ce fait par ledit sieur de la Chanrenard sans préjudice des frais par luy faits à l’encontre des susdits au recouvrement de ladite somme et intérests susdits

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Transaction entre Pierre et François Abellard, Nantilly 1572

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meus et pendant entre Pierre Abellard demandeur et François Abellard deffendeur sur ce que ledit Pierre Abellard disoit qu’il est fermier judiciaire des biens et choses héritaulx des enfants mineurs de deffunt Mathurin Godiceau et Anne Gaschet lesdites choses situées et assises en la paroisse de Nantillies et es environs

    je vous mets la vue pour que vous puissiez identifier la paroisse

pour en payer par chacun la somme de 28 livres tz et de laquelle ferme ledit deffendeur a pris tous et chacuns les fruits en l’année présente pour avoir délivrance et restitution desquels ledit demandeur l’a fait adjourné par devant messieurs les gens du siège présidial Angers et sur ce que ledit deffendeur y a receuillé 6 septiers de bled tant froment que mesteil et seigle mesme de chemille ? 110 dizaines ? de lin grand boisseaulx de lyvres 2 boisseaux de poix vert, 2 pippes de vin et plusieurs autres menus fruits pour lesquels il demandoit la somme de 100 livres tz ou telle autre somme si mieulx ledit deffendeur n’aimoyt déclarer lesdits fruits afin de restitution et despens dommages et intérests
de la part dudit deffendeur estoit dit que en ladite ferme il a cautionné ledit demandeur et qu’il a esté contraint de payer ladite ferme pour le terme de Toussaint 1571 pour remboursement de laquelle ferme il avoit pris et receuilli les fruits de la présente année qui ne son de si grande valeur et offroit en faire déclaration les restituer à la valeur d’iceux le remboursant par ledit demandeur de la somme de 28 livres et le payer et rembourser des frais et mises qu’il a faits en le recueil desdits fruits
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé pacifié apointé comme s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis ledit Pierre Abellard marchand d’une part et ledit François Abellard laboureur tous deux demeurant en la paroisse de Nantillies soubzmectant respectivement confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores tansigent pacifient et appointent sur ledit procès et différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pierre Abellard a consenty voulu et accordé veult consent et accorde que tous et chacuns les fruits profits revenus et aultres par ledit François Abellard pris ès choses de ladite ferme et ce qui en dépend demeurent audit François Abellard pour luy ses hoirs sans qu’il en puisse à l’advenir estre poursuivi ne inquiété au moyen que ledit Pierre Abellard a promis est et demeure tenu payer en l’acquit dudit Pierre (sic, mais il y manifestement erreur de prénom) Abellard la somme de 28 livres aux curateurs desdits mineurs pour une année de ladite ferme …
fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau advocat Angers et missire Jehan Hamon prêtre demeurant audit Angers témoins

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