J’attire votre attention sur la patronyme Justeau écrit Justeau par le notaire Serezin, important notaire royal à Angers, et pour cela je vous mets ici la première page de cet acte pour que vous lisiez bien JUSTEAU.
Puis je vous signale que le fils de Philippe Pancelot, François JUSTEAU, tel que Serezin l’écrit en première page, est dit par la suite présent, et même qu’il signe. Or, vous allez constater qu’il signe JUSQUEAU !
Surprenant !!!
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Voici la première page, retranscrite ci-dessous.
Le vendredi 24 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Garnier sieur de la Grange marchand demeurant à Morannes d’une part et Phelippe Pancelot veufve de deffunt Jacques Justeau demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part, lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit Garnier demandeur et François Justeau fils dudit deffunt Justeau et de ladite Pancelot pour raison de ce que ledit Garnier concluoit à ce que iceluy Justeau soyt condemné p… ??
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selon ce qui va suivre il est manifeste qu’il faut ARPENTER car Justeau aurait pris plus que le tiers auquel il avait droit après partages antérieurs. Voyez ce qui suit.
D’ailleurs, ces partages antérieurs, attestent un lien probable entre Garnier et les Justeau.
la possession et saisine d’une portion de pré contenant demy corde ou environ que ledit deffunt son père luy ont usurpé depuis certain temps encza en une isle appellée la Grand Guischard en la paroisse de Morannes dont en appartient audit Garnier la tierce partye suivant les lettres de partages faits entre les précédents seigneurs de ladite isle … ont par l’advis de leurs conseils et amis après cordelage et arpentage fait de ladite isle font par l’accord et transaction qui s’ensuit en présence dudit François Justeau c’est à savoir que ladite Pancelot esdits noms s’est désist délaissée et départye et par ces présentes désiste délaisse et départ de la seigneurie possession et jouissance de 8 cordes dudit pré qui se sont trouvé excéder de plus que la tierce partye en quoy elle est fondée en ladite isle par l’issus du dit cordelage, lesquelles 8 cordes ledit Garnier prendra le long de proche en proche sa part dudit pré, et à ce que à l’advenir il ne se puisse faire aulcune entreprise ne usurpation par l’une ou l’autre des parties a esté accordé qu’il sera fait un fossé entre eulx à commun frais et despens qui sera et demeurera mutuel entre eulx et sur lequel chacun pourra planter ce que bon leur semblera et sera à commun frais assis bornages dans le creux dudit fossé …
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encore 2 pages non retranscrites, car n’apportent rien de plus
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