Pierre et Charles Justeau en litige commercial avec René Leroy, Marigné et Chambellay 1610

le litige est commercial car il est en instance devant les consuls, or les consuls sont les représentants des marchands quit traitent les litiges commerciaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Justeau marchand demeurant à Marigné près Daon d’une part, et René Leroy aussy marchand demeurant au bourg de Chambellay d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent entre eulx somme s’ensuit en exécution des lettres obligataires passées soubz la cour de Segré par Besnard notaire le 12 mai dernier montant la somme de 66 livres 16 sols 6 deniers, et opposition formée par ledit Leroy à l’exécution d’icelle sur laquelle y a instance pendante au siège présidial de ceste ville, et instance pendance aulx consuls entre Charles Justeau demandeur ce requérant ledit Pierre, et ledit Leroy deffendeur pour raison de la somme de 6 livres 8 sols 6 deniers que ledit Leroy doibt audit Charles pour vendition de cuirs et autres différends d’entre eulx,
c’est à savoir pour tout principal de ladite obligation passée par ledit Besnard frais et depens faits en ladite exécution et instance d’opposition et pour ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers audit Charles et frais de ladite instance pendante auxdits consuls lesdites parties en ont accordé et composé à la somme de 78 livres que ledit Leroy s’est obligé et a promis payer audit Justeau scavoir la moitié dans la Madeleine et l’autre moitié dedans la my août le tout prochainement venant sans innovation d’hypothèques ne y déroger par ledit Justeau jusques à payement, et au moyen de ce ledit Justeau sera tenu acquiter ledit Leroy vers ledit Charles Justeau son frère de ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers et frais de ladite instance desdits consuls, et ledit Leroy acquiter ledit Justeau vers Me Baptiste Roullier sergent royal de ses salaires de ses exploits comme non comprins en la composition cy dessus
demeurent au surplus lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests, car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de maistre Noel Berruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    j’attire votre atention sur la splendide signature de Pierre Justeau.

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Philippe Pancelot veuve Justeau accepte l’arpentage de l’île Grand Guischard, Morannes 1611

J’attire votre attention sur la patronyme Justeau écrit Justeau par le notaire Serezin, important notaire royal à Angers, et pour cela je vous mets ici la première page de cet acte pour que vous lisiez bien JUSTEAU.
Puis je vous signale que le fils de Philippe Pancelot, François JUSTEAU, tel que Serezin l’écrit en première page, est dit par la suite présent, et même qu’il signe. Or, vous allez constater qu’il signe JUSQUEAU !
Surprenant !!!

    Voici la première page, retranscrite ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 24 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Garnier sieur de la Grange marchand demeurant à Morannes d’une part et Phelippe Pancelot veufve de deffunt Jacques Justeau demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part, lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit Garnier demandeur et François Justeau fils dudit deffunt Justeau et de ladite Pancelot pour raison de ce que ledit Garnier concluoit à ce que iceluy Justeau soyt condemné p… ??

    selon ce qui va suivre il est manifeste qu’il faut ARPENTER car Justeau aurait pris plus que le tiers auquel il avait droit après partages antérieurs. Voyez ce qui suit.
    D’ailleurs, ces partages antérieurs, attestent un lien probable entre Garnier et les Justeau.

la possession et saisine d’une portion de pré contenant demy corde ou environ que ledit deffunt son père luy ont usurpé depuis certain temps encza en une isle appellée la Grand Guischard en la paroisse de Morannes dont en appartient audit Garnier la tierce partye suivant les lettres de partages faits entre les précédents seigneurs de ladite isle … ont par l’advis de leurs conseils et amis après cordelage et arpentage fait de ladite isle font par l’accord et transaction qui s’ensuit en présence dudit François Justeau c’est à savoir que ladite Pancelot esdits noms s’est désist délaissée et départye et par ces présentes désiste délaisse et départ de la seigneurie possession et jouissance de 8 cordes dudit pré qui se sont trouvé excéder de plus que la tierce partye en quoy elle est fondée en ladite isle par l’issus du dit cordelage, lesquelles 8 cordes ledit Garnier prendra le long de proche en proche sa part dudit pré, et à ce que à l’advenir il ne se puisse faire aulcune entreprise ne usurpation par l’une ou l’autre des parties a esté accordé qu’il sera fait un fossé entre eulx à commun frais et despens qui sera et demeurera mutuel entre eulx et sur lequel chacun pourra planter ce que bon leur semblera et sera à commun frais assis bornages dans le creux dudit fossé …

    encore 2 pages non retranscrites, car n’apportent rien de plus

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les de Briand de Saint Poix traitent avec Urbain de Laval, 1619

ou plutôt avec son procureur, car ce seigneur, maréchal de France, n’est pas présent.
Guillaume Ménage est le père de Gilles, et il eut 13 enfants dont 9 parvienrent à l’âge adulte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis monsieur Me Guillaume Menage sieur de la Morinière St Denis Cryes et Ranne ? advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers faisant en sa partie et soubz le bon plaisir ee hault et puissant seigneur messire Urbain de Laval chevalier des ordres du roy seigneur du Bois Dauphin méréchal de France d’une part
et Jehan de Briant escuyer sieur du Breil demeurant à la Mothe Bois Rahier paroisse de St Pean en Craonnois tant en son nom que comme procureur spécial de Jacques de Briant aussi escuier sieur de Mallabry son frère par procuration passée par Jehan Berre notaire de la cour de Craon le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable lors du paiement qui se fera comme sera dit cy après, et damoiselle Anne de Briant leur soeur majeure et usant de ses droits, demeurant à la Flèche, enfants de deffunt Nycolas Briant vivant escuier sieur de Mallabry et de damoiselle Perrine de Gauvyau ? maintenant mariée avec Jacques de Briant escuyer sieur de la Regnardière, héritiers dudit feu de Briant leur père, et encores ladite de Briant procuratrice spéciale de ladite de Sainvyau sa mère par procuration passée par Ronneau notaire royal à la Flèche le jour d’hier 11 de ce mois, aussi demeurée cy attachée pour y avoir recours, d’autre part,
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au chatelet de Paris le 6 février 1610 et promesse dudit seigneur mareschal du 3 juillet 1611 de la somme de 500 escuz de prest faite par ledit feu de Briant impugnement et despenses dudit seigneur maréchal qu’il entendoit exécuter ladite sentence aux périls et fortunes de (blanc) prochain avoir receu lesdits deniers ainsi qu’il en apert par le récépissé estant au pied de la susdite promesse et dès le lendemain d’icelle ont par l’advis de leurs conseils fait la transaction et accord qui ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur maréchal pour se descharger desdites poursuites et contenu de ladite promesse paier en mains desdits Jehan et Anne de Briant esdits noms du chapeau dudit Boisdauphin dans 8 jours prochainement venant la somme de 800 livres tz à laquelle ils ont accordé et comosé pour tout principal et despens sauf audit seigneur maréchal ses droits d’en faire poursuite ainsy qu’il verra et en paiant rendre lesdites promesse sentence et procédures ès mains dudit seigneur marechal ou de celuy qui fera ledi tpayement pourluy et au surplus seront et demeuront tous procès entre lesdites parties hors cours sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
et où ledit seigneur maréchal ne vouldra acquiescer et ratiffier ces présentes elles seront et demeureront nulles et aux en leurs droits sans qu’elles puissent autrement estre à conséquence car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle tansaction promesse et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Les enfants de Jean Jacob en procès contre leur père, Angers 1555

pour la succession de leur défunte mère.
Il faut remarquer que ce Jean Jacob père n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, et qu’il met peu de bonne volonté à leur montrer des acquits de ce qu’il devait payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1554 (avant Pâques, donc le 30 janvier 1555 n.s .) (Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoyr entre chacun de François Perrault mary de Guillemine Jacob tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur ou curateur ordonné par justice à chacun de Macé et Perrine les Jacobs, et Jehan Leroyer mary de Katherine Jacob, et aussi Jehan Jacob le jeune demandeurs d’une part
et Jehan Jacob l’aisné déffendeur d’aultre part,
touchant ce que lesdits demandeur disoyent qu’ils sont héritiers de deffuncte Franczoyse Menyn en son vivant femme dudit Jehan Jacob l’ayné et que de la communauté des biens dudit Jacob et de ladite deffunte Franczoyse Menyn sont demourés plusieurs biens meubles debtes et créances actives qu’ils ou aulcuns d’eulx auroyent et ont délaissées audit Jehan Jacob layné soubz couleur qu’il disoyt y avoyr plusieurs debtes passives créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Françoyse Menyn à la charge de les acquiter desdites debtes et leur en bailler ou monstrer acquits vallables, ce que ledit Jehan Jacob layné n’auroyt et n’a fait tellement que lesdits demandeurs sont sollicités et pourchassés de payer plusieurs debtes tant hypothécaires que personnelles au moyen de quoy pour avoyr communication desdits acquicts ou restitutition desdits meubles à deffault que ledit deffendeur feroit de montrer acquists lesdits demandeurs auroient fait conduyr et adjourner ledit deffendeur à quoy ils concluoient avecques despens et intérests
par lequel deffendeur a esté dit avoir acquité plusieurs debtes tant personnelles créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn et tellement qu’il ne restoit plus que à acquiter aulcunes debtes hyothécaires offrant les acquiter de sa part en l’acquitant du surplus par lesdits demandeurs ce qu’ils empeschoient disant que leurs meubles et debtes de la communauté dudit deffendeur et de ladite deffunte estoient suffisants pour les acquiter, persistant à ceste fin à avoyr communication desdits acquits ledit Jehan Jacob layné disant au contraire offrant vériffier qu’il a acquité des debtes créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn, oultre la valeur des biens demeurés de leur communauté jaczoyt qu’il n’ayt prins quictances de ses dits acquits par luy faits, davantage disoit qu’il avoyt payé et acquité plusieurs arrérages de rentes hypothécaires créées par luy et ladite deffuncte Francoyse Menyn dont lesdits demandeurs seroyent tenus le rembourser pour une moitié,
lesdits demandeurs disant au contraire,
sur quoy lesdites parties estoient ou eussent peu estre en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre elles o le consentement d’aulcuns leurs parents et amys elles ont transigé paciffié et accordé sur lesdits différents comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdites parties soubmectant et ce mesmes ledit Perrault tant ses biens que les biens de ladite curatelle etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et encores transigent paciffient et accordent sur lesdits différents ainsy que s’ensuyt c’est à savoir que tous les biens meubles et debtes actives demourés du décès et communauté de ladite deffuncte Francoyse Menyn et dudit Jehan Jacob l’ayné sont et demourent audit Jehan Jacob layné à la charge de payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant personnelles mixtes que hypothécaires en quelques lieux et vers quelques personnes qu’elles soient créées et constituées fors la somme de 8 livres de rente hypothécaire créée et constituée par deffunte Perrine Hubé en son vivant ayeulle maternelle desdits mineurs dudit Jehan Jacob le jeune et desdites femmes desdits Perrault et Leroyer à la prière et requeste dudit Jehan Jacob l’aisné laquelle rente lesdits Perrault et Leroyer esdits noms et qualités qu’ils procèdent et Jehan Jacob le jeune demeurent et sont tenus payer et acquiter tant en principal que arrérages pour le temps advenir, ensemble de toutes aultres debtes ledit Jehan Jacob layné demeure tenu acquicter lesdits demandeurs pour les arrérages du temps de la somme de 8 livres tz de rente deue par ledit Jacob
et aussy demeurent tenus lesdites parties respectivement faire lesdits acquits de toutes les debtes et leur en bailler respectivement lesdits acquits ou copie d’iceulx demeurent collationnés à leurs originaulx le tout dedans ung an prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses susdites tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Pierre Doysseau licencié ès lois sieur de Ravain et Jehan Brossart compagnon chausseur demeurant avec Loys Denyau drappier demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

Sébastien Girard, boutonnier à Angers, avait des liens avec Sainte Gemmes d’Andigné, 1599

comme il s’agit d’un payement faisant suite à une transaction, plusieurs voisins ou proches de Greslard sont venus de Sainte Gemmes avec lui, manifestement en soutien. Tous les 4 en cariole sans doute !
C’est la première fois que je rencontre un boutonnier, mais je suppose qu’à cette époque, il utilisait des matériaux plus nobles que de nos jours, pour sa clientèle aisée, car dans les inventaires après décès qui sont sur mon site et blog, je trouve des détails indiquant souvent des boutons en argent sur certains vêtements.
De nos jours les boutons les plus beaux hantent les rares merceries qui nous restent, dont celle de Clisson possède encore ses magnifiques tiroirs à bouton d’antan, et là, vous tirez un grand tiroir selon votre couleur préférée, et ils s’étalent à vos yeux, dans les petites cases de bois ancien ! une merveille pour les yeux !
Quoique même les grandes surfaces de bricolage se sont mises à faire du bouton, à travers leur rayon LOISIRS CREATIFS. Où va le changement. J’aime mieux les vieux tiroirs qui fleurent bon mon enfance, et toutes les merceries de Nantes disparues !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1599 après midy, par davant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présent honneste homme Sébastien Girard boutonnier demeurant Angers lequel a présentement receu de Jehan Greslard demeurant au lieu de la Petite Daviaye paroisse de Ste Jame près Segré à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 67 escuz en laquelle ledit Greslard estoit tenu et obligé vers ledit Girard pour les causes contenues par transaction faite entre les parties par devant Rogier notaire de ceste vour le 18 octobre 1597 laquelle somme de 20 escuz reste susdit ledit Girard a eu prise et receue en notre présence et veue de nous en 40 escuz bons et de poids,
de laquelle somme de 20 escuz s’est ledit Girard tenu contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Greslard et tout autre
et oultre a ledit Greslard présentement offert bailler audit Girard la somme de 3 escuz pour les frais faits à lapoursuite de ladite somme de 60 escuz protestant ledit Greslard à faute que fera ledit Girard de recevoir ladite somme de 3 escuz de n’estre tenu aulx frais qui se pourront ensuivre après son offre et de toutes pertes despens
fait audit Angers à notre tabler présent honneste homme Me René Rouault sergent royal et Michel Pean mestaier et Marin Guemats closier demeurant en la paroisse de Ste Jame tesmoings lesquels Greslard et tesmoings fors ledit Rouault ont dit ne scavoir signer

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Transaction entre les enfants des 2 lits de Jean Gourdon, Angers 1522

et il a eu 2 enfants du premier lit et 6 du second lit, tous les 8 vivants en 1522.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1521 (avant Pâques donc le 9 janvier 1522 n.s.) sur les procès questions et différents qui estoient meuz ou parfaits à mouvoir (Huot notaire Angers) entre honnestes personnes Jehan Gourdon et Jacques Gourdon son frère efants et héritiers de feuz Jehan Gourdon et de François Temphorau sa femme demandeurs d’une part
et honnestes personnes François Gourdon et Yvon Conys mary de Jacquette Gourdon lesdits François et Jacquette enfants dudit feu Gourdon et de feue Marie Gaffier sa seconde femme et autres leurs freschoirs deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Jehan et Jacques les Gourdons disoient que ledit feu Jehan Gourdon leur père en son vivant leur tuteur naturel avoit eu et receuilli plusieurs biens meubles à eulx appartenant demourés des successions de leur feue mère et de feu Thomas Temphoreau leur ayeul ainsi qu’ils disoient apparoit par inventaires sur ce faits, aussi disoient que leurdit feu père et ladite feue Caffier auroietn prins et receuilli plusieurs fruits et revenuz de leurs biens immeubles et héritages et receu certaines sommes de deniers pour l’admortissement et recousse de certaines rentes à eux en partie appartenant, et semblablement disoient avoir poié pour et en l’acquit d’eulx et desdits François et Yvon et autres leurs frescheurs plusieurs sommes de deniers et arrérages de rentes en quoy ils estoient tenus envers plusieurs et diverses personnes, lesquelles choses ils faisoient question et demande et requéroient en estre remboursés
et par lesdits François Gourdon et Yvon Comys à cause de sadite femme et autres leurs frescheurs pour leurs parts et portions qu’ils estoient héritiers dudit feu Gourdon et de ladite Cassier leur mère et que estoit impugné débatre et empescher par lesdits deffendeurs par certains faits raisons et moyens par eulx allégués, mesmes disoient que satisfaction et poiement auroit esté fait des choees dessus dites à iceulx demandeurs tant par ledit feu Gourdon que par ladite Cassier et en estoient demourés quites comme ils disoient apparoir par transaction et appointement fait entre lesdits demandeurs et ladite feue Cassier, mais au contraire disoient lesdits deffendeurs que lesdites demandeurs leur estoient tenus en plusieurs sommes de deniers qu’ils disoient avoir poiés pour eulx dont lesdits demandeurs faisoient dénégation
et estoient lesdites parties en grande involution de procès pour lesquels éviter, paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aucuns leurs amis, ils ont transigé pacifié et appointé entre eulx comme ci après sera déclaré
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement establiz ledit Jehan Gourdon tant en son nom que comme soy faisant fort de son frère Jacques Gourdon absent auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes à lap eine de tous intérests ces présentes néanmoings etc d’une part, et lesdits François Gourdon et Yvon Conys tant en leurs noms que au nom de leurs cohéritiers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur leurs différends questions et procès et choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que les parties ont aujourd’huy compté et fait fin de compte ensemble de toutes et chacunes les demandes dont chacune desdites parties s’entre faisoient et eussent peu faire question et demande l’un à l’autre à cause et par raison des choses dessus dites et de toutes autres choses que ce soit ou puissent estre concernant les choses dessus dites par ledit François Gourdon et Yvons Conys et leurs autres frères et soeurs seroient tenuz rendre et poier auxdits Jehan et Jacques les Gourdons la somme de 30 livres tz dedans la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant qui est pour chacun desdits François Gourdon et leurs cohéritiers la somme de 100 soulz

    soit 5 livres chacun pour le total de 30 livres, donc ils sont 6 enfants du second lit

aussi dit et accordé entre lesdites parties que où lesdits cohéritiers desdits François Gourdon et Conys ne vouldroient ratiffier et approuver ces présentes dans ce cas demeure ce présent appointement entre lesdits Jehan et Jacques les Gourdons et ledit François Gourdon et Conys qu’ils seront seulement tenuz payer chacun ladite somme de 100 soulz et pourront lesdits Jehan et Jacques les Gourdons faire poursuite de leur demande ainsi qu’ils verront estre à faire contre leurs autres cohéritiers
et pour tant que touche le lieu de la Rapière et d’une terre appellée le More de saint Aubin promises advances par lesdits feu Gourdon et sadite femme lesdites parties en jouiront teste par teste chacun autant l’un que l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Me Jehan Dolbeau licencié en loix et Michel Mignot et autres tesmoins

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