Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Picot doit vider les maisons de sa tante Françoise Picot épouse de René Planté, Senonnes et Congrier 1559

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1559 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz honnestes personnes Pierre Picot demeurant en la paroisse de Congrier d’une part et Françoyse Picot sa tante femme séparée de biens de René Planté demeurant en la paroisse de Cenonnes soubzmectans etc confessent avoir accordé transigé et appointé et par ces présentes accordent et appointent du procès pendant entre eulx par devant messieurs tenans le siège présidial Angers auquel ladite Françoise demandoyt que ledit Pierre son nepveu fust condempné vider les maisons jardrins et terres dependantes d’icelles sises en ladite paroisse de Cenonnes par cy devant saisies à la requeste dudit Picot et baillées à ferme et adjugées à feu Tristan Jamain dont ledit Picot avoyt les droits en la manière que s’ensuit, savoir que ledit Picot a promis et demeure tenu vider lesdites choses au contenu de la monstrée que en a faire faire ladite Picot sa tante par Françoys Leroy, et bailler la clé desdites maisons dedans 4 jours à ladite Françoise qui au moyen de ce a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Saint André prochainement venant la somme de 12 livres 10 soulz tz audit Picot qui au moyen de ces présentes demeure quite des fermes desdites choses du temps qu’il en a jouy comme à semblable ladite Françoyse demeure quite de la somme de 16 livres 3 sols qu’il a payée à Desalleuz l’un des commissaires desdites choses et de tous despens dommaiges et intérests que ledit Pierre Picot eust peu demander et moyennant ces présentes les procès pendant entre lesdites parties pour raison de la vidange desdites choses demeurent nuls et assoupis sans despens et intérests entre les partyes d’une part et d’aultre le recours et action réservé fors contre ladite Françoyse contre qui elle verra estre à faire, et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin demeurant Angers et Me Bastien Plassais demeurant en la paroisse de Cenonnes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre les héritiers de la Vezouzière et de Champagné, 1502

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Cet acte est en mauvais état, entre autres l’humidité a rendue l’encre assez illisible, mais je vais tenter l’impossible pour en restituer le maximum.

Le 25 mai 1502 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) Comme procès fussent meuz et pendant par devant monsieur le juge d’anjou ou sonlieutenant à Angers entre damoiselle Jehanne Deloyre veufve de feu Symon de la Voysousière en son vivant escuier sieur de Soudon d’une part,

Soudon, commune de Cheffes (Maine-et-Loire) : ancien fief relevant de Sautré. En est sieur Julien de la Vaisousière 1539, 1545, mari de Marguerite de Cordouan etc… (selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, 1876)

et nobles personnes René de la Voysoussière escuier aussi seigneur dudit lieu de Soudon et Loys de Champagné mary de Loyse de la Voysousière et aussi Marie de la Voysousière héritiers (un mot illisible) dudit feu Symon de la Voysousière d’autre part
pour ce que ladite damoiselle Jehanne Deloyr disoyt que depuis qu’elle avait eust communauté avec ledit feu Symon de la Vousoussière vivant seigneur de Soudon, au traité de mariage luy avoit esté … ladite Deloyre … dont ledit deffunt estoit tenu convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage de ladite damoyselle jusques à la somme de 300 escuz et … luy avoit ledit deffunt constitué sur tous et chacuns ses héritages la somme de 100 livres tz de rente et outre … avoir esté poyé et baillée par sondit feu père … de ladite somme jusques à la somme de 500 scuz dont y avoit 200 de meuble et 300 escuz pour propre de sadite dot

    l’acte nous précise, en particulier, plus bas, que René de la Vezouzière est frère de Louise épouse de Louis de Champagné et de Marie, non mariée. Ils sont héritiers de Simon de la Vezouzière, dont nous allons apprendre plus loin qu’il était leur frère, et j’ajouterais sans doute le frère aîné, donc sa succession est noble et conséquente. La veuve sans enfants, leur belle-soeur, a manifestement beaucoup de difficultés pour obtenir son douaire, la donation, et même ses propres, d’où cette longue transaction.
    Il m’a fallu beaucoup de travail et de patience pour trouver ces liens.

pour lesquels 300 escuz et à la raison de … dessus dite ladite damoyselle demandoit avoir assiette de rente … sur les héritages … du dit feu Symon de la Voysousière son mary et davantage disoit qu’au moyen … douaire luy auroit esté acquis sur les héritages de sondit feu mary …

  • page 2
  • soit au temps de leur mariage et aussi de sondit décès par la coustume du pais d’Anjou en laquelle elle dit estoit fondée douaire en la tierce partie de tous et chacuns ses héritages alors trouvés par usufruit et sa vie durant seulement
    disoit oultre ladite damoyselle et son dit mary pour les bons et agréables services qu’ils s’entre sont faits durant leur mariage et qu’ils s’entre firent l’un à l’autre, ledit feu Symon de la Voysousière son mary et elle ensemble s’entre soient fait don mutuel l’un à l’autre du moins vivant au plus vivant d’iceulx deux de tous et chacuns leurs biens meubles dont ils seroient seigneurs au temps du décès du premier trépassé, à la charge d’accomplir l’exécution du testament dudit premier décédé et d’acquiter leurs debtes personnelles et en icelle volonté ledit feu Symon de la Voysousière est décédé et l’avoit … icelle damoiselle Deloys sa veufve à laquelle par … tous lesdits meubles dont elle et sondit mary estoient seigneurs au temps de sondit décès luy appartiennent et appartenoient pour le tout aux charges dessus dites et à l’occasion de ce ladite damoyselle pour avoir assiette de sondit dot à la raison desdits 300 escuz et aussi pour avoir son douaire coustumier à prendre sur les héritages de sondit feu mary comme la coustume du pays le veult avoit par vertu de lettres royaulx par elle impétrées fait quérir et adjourné ledit René de la Voysoysière et semblablement ledit Loys de Champagné à cause de sadite femme Marie de la Voysousière par devant le sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant
    et semblablement ledit René fust condemné et contraint souffrir et laisser jouir … à chacune desquelles demandes lesdits

  • page 3
  • René de la Voysousière Loys de Champagné et ladite Marie de la Voysousière avoient procédé par plusieurs termes et délais et auroient voulu denyer que ladite demanderesse eust ou avoir pour elle poyement desdits 500 escuz et aussi la convention par elle mentionnée audit traité de mariage
    et au regard du douaire coustumier combien qu’ils eussent déclaré que luy auroient empesché ladite demanderesse jouir de sondit douaire tel que luy consent la coustume du pays toutefois il est refusant de bailler à ladite demanderesse ung tiers entier bon et suffisant à part et adivis pour sondit douaire et en tant que touchait ladite donaison ensemble par ledit René avoit esté deffendu qu’il n’est tenu répondre à icelle demande plustost qu’il fust saisi d’une moitié d’iceulx biens, lequel disoit luy appartenir à cause de la succession de sondit feu frère auquel il eust esté fondé de succéder pour le tout par preciput noble par la coustume de ce pays d’Anjou

    a quoy par ladite demanderesse estoit respondu que … il s’est approprié non seulement de ceux appartenant audit feu Symon de la Voysousière sondit mary mais aussi des siens propres qui luy appartenoient et de son plein droit au moyen de la communauté d’avec sondit feu mary et tellement qu’elle n’en pouvoit avoir partaige et y avoit esté faites plusieurs assignations où ledit René faisoit que dissimuler au moyen de quoy elle disoit que ledit René estoit tenu répondre par … à ladite demande et tellement que à l’occasion des soubsignés et … de jour en jour est en voye

  • page 4
  • de tomber en grande involution de plaidoyries pour lesquelles éviter paix et amour nourrir entre eulx lesdits Renée de la Voysousière tant pour luy que pour ledit de Champagné et ladite Marie sa femme, et ladite damoyselle Jehanne Deloyre demanderesse sont venuz à ung et d’accord par appointement en la forme et manière qui s’ensuyt
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites parties c’est à savoir ladite damoyselle Jehanne Deloyre veufve dudit feu Symon de la Voysousière d’une part et ledit René de la Voysousière escuier sieur de Soudon tant pour luy que au nom desdits de Champagné et sa dite femme et de ladite Marie de la Voysoudière ses soeurs d’autre part
    soubzmectant eulx et leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir sur les questions et demandes dessus dites leurs circonstances et dépendances par l’advis d’aucuns leurs amis et conseils et pour plet et procès cesser transigé paciffié et appointé et encore transige paciffie et appointe en la forme qui s’ensuyt
    c’est à savoir que en tant que touche l’assiette et assignation du dot prétendu par ladite demanderesse à la raison desdits 300 escuz ledit René dit estre informé ladite somme de 300 escuz avoir esté demandée solvée et payée audit feu Symon de la Voysousière son dit frère en oultre la somme de 200 escyz que luy auroit esté prinse pour meuble et semblablement dudit traité de mariage pour lesquels il avoir assignée la somme de 100 livres de rente pour lesdits 1 000 escuz

  • page 5
  • et les convertiront en acquests d’héritaiges et qu’il a esté trouvé qu’il auroit esté fait grands acquets par ledit feu Symon de la Voyzousière mary de ladite damoiselle pour lesdits 300 escuz qu’il avoit euz et receuz, iceluy René de la Voyzousière tant en son nom que au nom de ses dites soeurs pour assiette et assignation d’iceluy dot à la raison d’iceulx 300 escuz a baillé cédé délaissé transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte à ladite damoyselle Jehanne Deloyre ses hoirs le lieu et appartenances de Belouces ?? sis en la paroisse de l’Isle Datée en Craonnais à la charge de la grâce contenue et déclarée audit traité de mariage pour en jouir au temps avenir par ladite damoyselle ses hoirs etc
    et pour au cas que ledit lieu se trouveroit de plus grande valeur que lesdites 30 livres de rente et amortissement à 300 escuz convenu et accordé entre ledit René et ladite damoyselle que si ledit lieu est recourcé sur elle au moyen de ladite grâce et qu’il sera trouvé ledit lieu de plus grande valeur que ladite somme de 30 livres de rente par ce que icelle damoyselle

  • page 6
  • de la Baudrière les vignes dudit lieu de Maille … de vigne … franche sis au cloux des Soudonnays …
    Item la tierce partie de tous et chacuns les boys taillables tant dudit lieu de Maillé que des mesetairies dessus dites avecques la dixmerie dudit lieu de Maillé

    Maillé, commune de Marigné-Peuton : Fief mouvant de Château-Gontier sous le devoir de deux tiers de quarante jours de garde au bout des ponts. en es seigneur Jean de la Vezouzière seigneur de Soudon, 1453 (selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

    et garennes d’iceulx lieux la mestairie des Cloustiers ainsi que le mestaier … et l’estang qui …
    avecques la tierce partie des bois dudit lieu
    … baillé par ledit René de la Voysousière à ladite damoyselle 20 livres tournois de rente bonne assiette avecques la récompense de la tierce partie d’iceulx boys dudit lieu des Cloustiers qu’en celuy cas ladite damoyselle sera tenue rendre audit René de la Voysousière ledit lieu des Cloystiers et à la tierce partie par ladite damoyselle de poyer les devoirs rentes et charges anciens pour raison desdites choses dessus dites

  • page 7
  • prendre et recourcer icelle ventes sans … le luy puisse empescher
    aussi est dit et accordé entre ledit … et ladite damoyselle
    et ustencilles pour garnir une chambre d’un charlit tables treteaux cheres et escabeaux

      page 8 et dernière page

    courtines couverte rideaux et 8 draps à ce convenable, 10 oreillers et une couverte choses censées de meubles
    sans aucuns frais et despens
    dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle transaction et appointement et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honnorables hommes et saiges Mes Pierre Fournier Jacques Du Moulinet Jehan Patrin licenciés es loix audit Angers et autres

  • glozes, que que je n’ai pu remettre à leur place tant c’est peu lisible
  • que l’on dit 30 livres de rente
    et à une fois paiés
    ladite somme de 30 livres de rente
    ladite rente
    dudit lieu des Cloaisiers
    rentes anciens
    aux despens de ladite damoiselle
    et au nom dudit escuier et de paier par ladite damoiselle les officiers exerçans ladite justice laquelle damoiselle sera tenue faire à savoir dudit temps audit escuier l’assignation desdits plets et remembrances des héritages ade ce qu’il s’y puisse trouver
    selon la coustume du pays non comprins audit don les meubles qui sont inaliénables par donation entre gens nobles comme la chapelle le cheval et le propre harnoys dudit feu dont ladite damoiselle aura récompense seulement de la moitié
    et esquels ils est ou pouroit estre tenuz tous autres frais mises et despens et accordé que si et au cas que lesdit escuier racquite et retire ledit lieu de Beluces baillé par assignation dudit dot
    dedans ledit temps de la grâce et faculté ladite damoiselle sera tenue laisser audit escuier les acquests faits par ledit feu et elle ou luy deffalquer ou rembourser les sommes de deniers qu’ils ont cousté
    et aussi au cas que ledit lieu de Beluces est rescoucé
    après ladite grâce sur ladite damoiselle luy sera tenu paier lesdites sommes de deniers que lesdits acquests ont cousté ou luy laisser lesdits acquests pour en jouir pour le tout en vraye seigneurie au choix et élection de ladite damoiselle et aura ledit seigneur de Soudon la copie des lettres desdits acquests

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    François Boulay transige avec François Gasnier, Bouillé Ménard 1603

    François Boulay est mon ancêtre, et c’est la première fois que j’ai un acte le concernant, et qui précise bien qu’il ne sait pas signer alors qu’ensuite on verra des signatures dans les générations suivantes.
    Il est marchand dans le fil ou la toile puisqu’il est souvent en affaires avec Gasnier qui est tailleur d’habits.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 8 avril 1603 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Pierre Roger notaire du roy audit lieu personnellement estably Françoys Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard d’une part
    et François Gasnier tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse d’autre part
    soubzmettans lesdites partyes respectivement ou pouvour etc confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eulx de toutes les affaires et demandes qu’ils ont l’un avec l’autre et dont ils eussent peu se faire question et demande respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et mesmes de tous procès qu’ils ont eu tant au siège présidial de ceste ville d’Angers qu’ailleurs tant d’argent presté mis et desbours l’un pour l’autre besoigne faite marchés conventions achapt de marchandise et généralement de touttes autres affaires dont lesdites partyes se sont quitté et quittent respectivement l’un l’autre sans qu’elles puissent cy après ne à l’advenir pour le passé s’entre rechercher ne faire aulcune demande en quelque sorte manière que ce soit à quoy lesdites partyes ont renoncé et renoncent de part et d’autre
    fors que ledit Gasnier s’est trouvé debvoir et redevable vers ledit Boullay de la somme de 7 livres 10 sols quelle somme ledit Gasnier a promis et demeure tenu et obligé mesmes son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire payer et bailler audit Boullay dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant
    et au surplus lesdites parties de leur consentement demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre
    et a promis ledit Gasnier bailler audit Boullay dedans le 1er janvier prochainement venant deux entures belles et bonnes matières de pommiers et rendra ledit Boullay une obligation qu’il a sur ledit Gasnier montant la somme de 7 escuz 7 sols passée par deffunt Me François Vrigné vivant notaire demeurant audit Bouillé
    auquel accord obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Gasnier au payement de ladite somme de 7 livres 10 sols au terme que dit est renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de René Rogier le jeune René Avelyne praticiens demeurant audit Angers et René Beauchesne marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon tesmoings
    lesdits Boullay et Gasnier ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
    et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
    et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
    ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
    et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
    et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
    et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
    pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
    et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
    et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
    Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
    Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
    lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
    et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
    et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
    et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
    et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
    et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Touchaleaume avait cru hériter d’un bien qui n’était pas sien, et ses enfants doivent en rendre compte aux héritiers, Cantenay Epinard 1628

    les partages qui avaient été faits auparavant sont mentionnés en 1595 devant notaire local. En 1628, on est donc 33 ans plus tard !!! et on voit que les Touchaleaume ont donc hérité d’une confusion de leur père, car manifestement on peut supposer qu’il n’y avait de mauvaise intention, mais plutôt une mauvaise information à l’époque.

    C’est en tous cas une très mauvaise affaire pour les enfants Touchaleaume, dont seul Juien, l’aîné, est nommé. En effet, ils doivent payer 700 livres, ce qui est une somme très élevée pour ce milieu.
    Quoiqu’il en soit ceux qui réclament ici sont probablement apparentés, mais on ne sait comment.

    ATTENTION, CE JOUR IL Y A 3 ACTES EN LIGNE sur ce blog !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le mercredi 9 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Pequigne et Gillette Cadoz sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce ladite Cadoz héritière pour le tout du costé maternel de deffunte Marye Hauderet sa mi soeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Jullien Touchaleaume charpentier demeurant au Plessis au Grammoire tant en son nom privé comme curateur à la personne et biens de ses frères et soeurs enfants et héritiers de deffunt Jehan Touchaleaume et Renée Nourisson leur père et mère d’autre part
    lesquels du procès pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville tant pour raport par ledit Touchaleaume esdits noms par jugement du quatriesme de ce moys au lieu de René Gasnier curateur à la personne et biens dudit Jullien que de sesdits frères et soeurs pour respondre de la demande que lesdits Pequigné et sa femme faisoyent ad ce que lesdits Touchaleaume eussent à [partyr la jussession ?] et saisine de certains héritages situés au lieu de Lestan paroisse de Cantenay qui appartenoyt à ladite Hauderet comme héritière de deffunte Mathurine Legentilhomme sa mère à elle escheuz par partages faits par devant Bertin notaire soubz la cour de Cantenay le 27 novembre 1579 et en raporter les fruits depuis le décès de ladite Marye Hauderet qui feut en l’an 1604 ou 5 s’ils sont en dessous la juste valleur et à ceste fin en faire déclaration et outre aulx dommages et intérests pour les ruisnes démollitions par ledit deffunt Touchaleaume faits aux maisons appartenances et dépendances desdits choses desquelles il s’estsoyt emparé soubs le bon … de ladite Cadotz qui n’avoyt que dixiesme au plus du … d’icelle Hauderet et es despens de ladite somme et en … rendre et restituer les meubles et bestiaulx qu’iceluy deffunt Touchaleaume auroyt pris et enlevés de la maison où décéda ladite Hauderet pour son … et en faire pareillement déclaration
    et après que ledit Jullien Touchaleaume a eu communication du procès ensemble desdits partages et sur iceulx pris conseil et advis de ses parents, a pour éviter à plus long procès n’ayant moyen pour deffendre aulx … et … desdits Préquigne et sa femme et d’ailleurs que ledit deffunt Touchaleaume a disposé de partye desdits héritages, avec iceulx Prequigne et sa femme font l’accord et transaction qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Prequigne et sa femme se sont désistés délaissés et départyent et par ces présentes se désistent et départent de leurs demandes consenty et consentent que ledit Touchaleaume esdits noms demeure à l’advenir seigneur irrévocable des dites choses aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers qu’elles peuvent debvoyr tant pour le passé que pour l’advenir moyennant la somme de 300 livres tz
    et pour la jouissance du passé des meubles dommages intérests et despens ils en ont convenu à la somme de 400 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 700 livres tz que ledit Touchaleaume esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a promis et s’est obligé payer par hypothèque privilégiée sur lesdites choses et généralement sur tous et chacuns ses biens auxdits Préquigne et sa femme en ceste ville en leur maison dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et cependant jusques au réel payement l’intérest de ladite somme de 300 livres sans que ladite stipulation en puisse préjudicier ne empescher et retarder ledit remboursement ledit terme passé et au moyen de ce demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests et respectivement quites de toutes choses et chacunes dont elles eussent peu leur faire recherche question et demande tant pour raison de ce que dessus que autres choses générallement quelconques encores qu’elles ne soyent exprimées par le menu
    ce qu’ils sont respectivement stipullé et accepté, tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffaut de ladite somme de 760 livres tz … obligent lesdies partyes etc et mesme ledit Touchaleaume esdits noms et quallités et en chacun d’eulx seul et pour le tout chacun renonàant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Blouin sieur de la Vionnière advocat à Angers Jehan Guyet et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.