Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

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Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

étonnant ! un jugement entre mère et fille !
Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

    Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

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Pierre Desalleuz poursuit ses débiteurs, les héritiers Augers et Ernault, Cossé le Vivien 1604

mais cela est encore plus difficile de poursuivre des débiteurs quand on demeure loin des cours de justice, et il donne donc procuration à un avocat pour traiter en son nom.
Il faut ici souligner que sa créance est proche de 1 000 livres, ce qui est une somme très importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents honorable homme Pierre Desalleuz sieur de la Cuche demeurant au lieu de la Haulte Cuche ressort de Cossé le Vivien mary de Perrine Boucault fille et héritière de deffunte Perrine Martinault, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Loys Hamonier advocat son procureur auquel il donne pouvoir et mandement spécial de comparoir pour luy sa personne représenter pléder opposer relever renoncer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir des héritiers de deffunts René Auger et Perrine Ernault sa femme, et de Perrine Ernault veufve de deffunt Jehan Constantin vivant sieur de la Tisergère, et la somme de 975 livres en laquelle lesdits Auger et Ernault sont solidairement obligés vers ladite Martineau passés soubz la cour de Craon par Maurille Menard notaire le 11 mai 1593 et intérests d’icelle
et en cas de refus ou delay les faire adjourner et les poursuivre jusques au paiement définitif
du receu s’en tenir à comptant ensemble des intérests qui seont deuz et des frais faits à la poursuite de ladite somme, et en bailler tel acquit et quittance que si ledit constituant en personne y estoit et en la forme que lesdits héritiers verront bon estre
et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur que au cas qu’il ne puisse recepvoir ladite somme de prendre et emprunter d’une pou plusieurs personnes jusques à la somme de 180 livres et en passer obligation qu’il qu’il a des à présent eue pour agréable
et généralement etc promettant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Fleury Richeu et Jullien Protais et Me Richard Leroy praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre les Girardière, les Collas et les Ricoul, Loiré 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1530 avant Pasques (donc le 4 avril 1531 n.s.), sur les procès et différens meuz et à mouvoir tant en cour laye que cour d’église et tant en demandant que en deffendant entre Guillaume Collas tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Guillaume Collas son fils et comme soy faisant fort de Thomas et Pierre les Collas ses frères et de Thienotte Gyrardière sa niepce et de Jehanne Collas veufve de feu Guillaume Ricoul d’une part,
et Maurice Gyrardière d’autre part
icelles partyes ont ce jourd’huy appoincté o le conseil et advys de plusieurs saiges qu’ils en ont voulu croire en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers par davant nous (Oudin notaire royal Angers) personnellement establys Guillaume Collas demeurant paroisse de Loiré tant en son nom privé que comme tuteur dudit Guillaume Collas le jeune son fils mineur d’ans que comme soy faisant fort desdits Thomas et Pierre les Collas ses frères de ladite Thienotte Gyrardière sadite niepce de ladite Jehanne Collas veufve de feu Guillaume Ricoul sa tante et promectant leur faire et à chacun d’eulx avoir agréables et ratiffier ces présentes c’est à savoir aux âgés dedans ung mois prochainement venant et audit Guillaume Collas le jeune son fils un an après qu’il sera venu en son âge, et en bailler lettres de ratiffication audit Gyrardière à la peine de tous intérests applicables audit Gyrardière en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu d’une part,
et ledit Maurice Gyrardière demeurant paroisse dudit Loiré d’autre part
soubsmectant respectivement esdits noms eulx et chacun d’eulx confessent que pour procès eschiver et amour nourrir entre eulx ils ont généralement transigé et appoincté transigent et appointent de tous leurs dits différents et procès meuz en cour laye et en cour d’église tant vuydés et à vuyder jusques aujourd’huy jaczoyt qu’ils ne soient déclarés en spécifiés par ces dites présentes,
par lequel appointement a esté accordé par entre lesdites partyes que ladite veufve dudit feu Guillaume Ricoul jouyra à l’advenir paisiblement des choses héritaulx qui luy ont esté laissées par douaire par les héritiers dudit feu Ricoul sa vie durant à la charge de les tenir et entretenir en estat et raparation selon et ensuyvant la coustume de ce pays d’Anjou
avecques ce que lesdits Guillaume Thomas et Pierre les Collas et autres leurs cohéritiers jouyront de la quarte partye par indivis du lieu et appartenances de Mons
et ledit Gyrardière et ses cohéritiers jouyront des 3 autres quartes partyes par indivis dudit lieu réservé de 16 cordse de terre ou environ que chacun desdits Guillaume Collas et Maurice Gyrardière disent avoir respectivement acquises c’set à savoir ledit Guillaume Collas de Jehan Hamelin et sa femme et ledit Mauricze Gyrardière dit avoir acquises de Pierre Collas et de sa femme demourans de présent à Sorin et de Guillaume Voysin et de sa femme tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de Jacquet Hamelin réservé leurs actions l’ung contre l’autre et contre lesdits garands ainsi qu’ils voyront estre à faire par raison

    c’est la première fois que je rencontre la mention d’une vente faite 2 fois donc il y a un des 2 vendeurs qui a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas, et ceci signifie que le notaire n’aurait pas vérifié son titre de propriété !!!

et oultre ce ledit Gyrardière a baillé et baille audit Guillaume Collas comme tuteur dudit Guillaume Collas son fils à ses hoirs et ayans cause, en eschange 9 boisselées de terre labourable et le pré appellé le Chaintre au villayge et appartenances du Druillay sis en la paroisse de Loyré scavoir est 9 boissellées de terre ou pré ou environ tout en ung tenant joignant d’ung cousté à la terre de Pierre et Jehan Ricoul d’ung bout à certaines pieczes de terre esetans des appartenancs dudit villayge du Druillay d’autre nout à une piecze de terre appellée la piecze de la (l’acte est ici mangé dans le coin) l’usufruit de ce qu’en jouit pas douaire ladite veufve dudit feu Guillaume Ricoul à elle sa vie durant, à la charge d’en poyer au prorata les debvoirs et rentes deuz pour raison dudit villayge du Druillay,
et en contreschange ledit Guillaume Collas comme tuteur de son dit fils a baillé et baille audit Maurice Gyrardière pour luy ses hoirs et ayans vause 13 boisselées de terre ou environ sises au lieu du Couldray dont y en a 3 boisselées ou environ sises ès champr de Recollays joignans d’ung cousté et abouctans d’ung bout à la terre du Mesnil et d’autre cousté à la terre dudit Girardière aboutant d’ung bout au chemyn tendant de la Babinaye à Challain
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la piecze du Traversouer joignans d’ung cousté à la terre dudit Mesnil et d’autre cousté à la terre de Jacques Girardière et ses cohéritiers aboutans d’ung bout au verger dudit villayge et d’autre bout au chemyn tendant dudit Loiré à Challain
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la piecze des Gastz joignans d’ung cousté à la terre de Mathurine Gyrardière et d’autre cousté à la terre de Michel Hamelin aboutans d’ung bout à la terre de Pierre Cicquot et d’autre bout au verger dudit lieu du Couldray
Item une boisselée de terre ou environ sise ès Sables joignant d’ung cousté à la terre dudit Girardière et d’autre cousté à la terre dudit Michel Hamelin abouctant d’ung bout aux landes du Couldray et d’autre bout à la terre cucit Ciquot
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la lande dudit Couldray joignans d’ung cousté à la terre de Jehan Grymault et d’autre cousté à la terre dudit Mesnil aboutans d’un bout au pré des Herces et d’autre bout aux terres du Couldray faisant partye des choses héritaulx autrefois vendues par ledit Girardière à Estienne Durant et à Jehan Gandon et à femme, sur lesquels ledit Guillaume Collas au nom et comme tuteur de Guillaume Collas son fils mineur d’ans auroyt eu lesdites choses et autres contenues en ladite vendition par retraict,
auquel Guillaume Collas le jeune fils dudit Guillaume Collas l’ayné iceluy Guillaume Collas lesné fera avoir agréable ce présent appointement luy venant à son âge à lapeine de tous intérests
et tout le reste desdits choses héritaulx acquises dudit Maurice Girardière par lesdits Durant et Gandon et sa femme que ledit Guillaume Collas audit nom eu par retrait sur eulx demeurent audit Collas audit nom sans ce que ledit Gyrardière y puisse aucune chose demander des fruits dommages et intérests compensés entre lesdites parties de tous leurs dits procès tous lesquels demeurent nuls et assoupis
et a ledit Girardière promis doybt et est tenu faire ratiffier ce présent appointement à sa femme et à Jehan Ricoul de présent demeurant à Candé dedans ung moys prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication audit Guillaume Collas esdits noms et aussi fera ledit Maurice Gyrardière ratiffier cedit présent appointement à la femme de André Joullain à Jehan Ricoul fils de feu Jehan Ricoul demeurant à Candé, et à la (blanc) fille de Jehan Mahot et de feue Jehanne Ricoul dedansung an après qu’ils seront venuz à leur âge et aussi à Servays Ricoul de présent absent de ce pays d’Anjou s’il revient en cedit pays dedans ung an après qu’il y sera revenu le tout à la peine de tous intérests applicables audit Guillaume Collas esdits noms en cad de deffault, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
outre lesdites parties ont convenu et accordé que ledit Maurice Gyrardière fera ratiffier à sa femme et aux frères et sœurs de sadite femme le contrat de vendition par luy fait esdits noms de tout tel droit part et portion d’héritaige qu’il auroyt en ladite qualité du lieu et appartenances de la Harelière sis en ladite paroisse de Loyré le 25 avril 1523 et dont ledit Guillaume Collas demeure pacifique
desquelles choses susdites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles choses susdites et chacunes d’elles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées de l’une partie à l’autre comme dit garantir etc de l’une partie à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme et saige maistre François Challopin licencié ès loix sieur de (illisible en interligne) maistre Guillaume Deslandes aussi licencié ès loix sieur du Fresne, et noble homme Mathurin de Le Mothe seigneur de Saulnay tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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