Louis de Champagné de la Motte Ferchaut a fait un mauvais procès, Antoigné 1547

et perdu.
Aussi, au lieu de poursuivre 100 livres, il se retrouve avec 500 livres à payer car il y a eu des frais dont il est responsable. Il entendait poursuivre les héritiers du défunt fermier qu’il avait à Antoigné pour une année de ferme. Il aurait mieux fait de s’entendre plus tôt avec eux.
Et il est tellement désapointé, que pour la transaction qui suit, il ne s’est pas dérangé et a envoyé un de ses frères puinés, Simon.

Ces de Champagné sont probablement les frères de mon ancêtre Louise de Champagné et de sa soeur Louise. Ceci est une hypothèse de ma part, mais plausible compte-tenu que d’Hozier n’avait pas toujours trace des filles puinées, donc il les a omises.

Louise de CHAMPAGNÉ † après janvier 1541 x Mandé de CHAZÉ † entre mai 1537 et janvier 1541
Marguerite de CHAMPAGNÉ † après mai 1564 x François Du GRAND MOULIN

L’acte est passé dans la maison de Denis Delestang, qui était sans doute l’un des conseillers de cette transaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant pardavant le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Saulmur et depuys par appel en la cour de Parlement à Paris entre noble homme Loys de Champagne seigneur de la Mothe Ferchault d’une part
et honorables hommes Pierre Coheu Thytus Berthault maistre Anthoine Jourdan licencié ès loix chastellain de Montreuil Bellay et Augustin Beaugendre enfants et héritiers scavoir est ledit Coheu de son chef et les aultres à cause de leurs femmes de deffunct sire Guillaume Coheu en son vivant demourant à Meron d’aultre
ou tellement eust esté procédé que par sentence donnée audit lieu de Saulmur au proffit desdits héritiers eust esté dit qu’il avoit esté mal requis par ledit de Champaigne procédder et exercer par le seigneur exécuteur de ses lettre obligataires en ce ou il avoir procéddé par exécution sur les biens dudit deffunt par default de payement de la somme de 100 livres tournoys pour la ferme de la dernière année de la terre et seigneurie de la Laperronnière paroisse d’Anthoigne qu’il tenoit à ferme à icelle somme par an dudit de Champaigne lequel auroit aussi esté condempné en leurs despens et intérestz et à tourner à compter tant des deniers de ladite ferme que des frais mises faites par ledit deffunt durant sadite ferme et aussi des cens rentes tant par bled que par argent deues annuellement à ladite seigneurie dont ledit deffunt disoit n’avoir esté payé et qui reviennent à grosses sommes de deniers et autres choses à plein déducées
de laquelle sentence ledit de Champaigne eust appellé et son appel relevé en la cour de Parlement par arrest de laquelle donné aux grands jours naguères estans à Tours eust esté dit que les parties tourneroient a compte par devant l’un des conseillers de ladite cour et eussent les despens de ladite cause principale esté taxés revenans à grosses sommes de deniers
et estoient les dites parties en danger de tomber en multiplicité de procès plus que davant sur l’exécution de laquelle sentence et arrest ensemble sur l’audition rédition dudit compte elles ont bien voulu obvier iceulx terminer par bon accord
pour ce est il qu’en notre cour royale à Angers endroit personnellement establyz ledit Pierre Coheu demeurant à Méron tant en son nom privé que comme procureur o pouvoir especial quant à ce stipullant soy faisant fort dudit Berthault mary de Renée Coheu sa femme d’elle et en vertu de sa procuration spéciale par eulx constituée passée soubz la cour de Saulmur par Foucault notaire le 26 de ce moys signé Goussay tabellion laquelle est demeurée es mains dudit Coheu, et chacun desdits noms seul et pour le tout, et ledit Me Antoine Jourdan mary de Marie Coheu demeurant audit Monstreuil Bellay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Beaugendre et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tout d’une part
et noble homme Symon de Champaigne sieur de la Haye frère procureur stipulant et soy faisant fort dudit Loys de Champagne sieur de la Mothe demeurant à St Martin du Boys, porteur de procuration spéciale aussi par ledit Loys de Champaigne constituée passée soubz la cour du Lyon d’Angers par Porcheron le 17 de ce moys, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé accordé pacifié et appointé par devant nous notaire et par la teneur de ces présentes transigent paciffient accordent et appointent ensemble de tout ce que dessus circonstances et dépendances à la somme de 550 livres tournois
quelle somme ledit de Champaigne sieur de la Haye pour et au nom de sondit frère a en notre présence et veue denous paiée et baillée contant des deniers dudit Loys de Champagne auxdits Coheu et Jourdan esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en or et monnoye et d’icelle se sont tenuz contans et en ont quicté et quictent ledit de Champaigne
et au moyen de ce la somme de 100 livres tournois estant en main séquestrée baillée par ledit deffunt Coheu et de ses meubles pour la provision et garnison de main qui auroyt esté jugée entre luy audit Saulmur est et demeure audit de Champaigne ses hoirs et ayans cause et d’icelle luy ont lesdits Coheu et Jourdan es noms que dessus consenty et consentent par ces présentes la délivrance et en tant que mestier est céddé et cèddent leurs droits et actions pour icelle recouvrer
aussi par cesdites présentes ledit de Champaigne audit nom a quicté et quicte lesdits héritiers stipullant tant pour eulx que pour leur gaige achapteur et gardian des lieux de leur dit deffunt père de tous despens dommages et intérests tans liquidés que à liquider qu’il pourroit avoir et demander contre eulx et chacun d’eulx respectivement, ensemble de toute ladite ferme et généralement de toutes autres choses que ledit Loys de Champaigne pourroit demander auxdits héritiers de tout le temps passé jusques à ce jour et aulx à luy dont ils l’ont aussi quité et quitent par cesdites présentes jaczoit que par icelles ne soient spécifiquement déclarées et en quoy ils ont renoncé et renoncent au proffit l’un de l’autre respectivement tous les dits procès au reste demourans nuls et assoupis de leurs consentements
et ont lesdits Jourdan et Symon de Champaigne promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir cse présentes pour agréables scavoir est ledit Jourdan audit Beaugendre et à Loyse Coheu sa femme, ledit Pierre Coheu audit Berthault et sa femme et ledit sieur de la Haye audit Loys de Champaigne son frère et les y faire lyer et obliger et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication et obligation vallables et autenticques en ceste ville d’Angers en la maison de Me Guillaume Ligier advocat audit lieu dedans la feste de Chandeleur prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise appliquable
et du tout sont lesdites parties demourées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits Jourdan et Coheu aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete maistre Guy d’Andigné doyen de St Martin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Denys Delestang Mathurin Challumeau et Guillaume Ligier licencié ès loix tous demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestang les jour et an susdits

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Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

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Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

étonnant ! un jugement entre mère et fille !
Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

    Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

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Pierre Desalleuz poursuit ses débiteurs, les héritiers Augers et Ernault, Cossé le Vivien 1604

mais cela est encore plus difficile de poursuivre des débiteurs quand on demeure loin des cours de justice, et il donne donc procuration à un avocat pour traiter en son nom.
Il faut ici souligner que sa créance est proche de 1 000 livres, ce qui est une somme très importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents honorable homme Pierre Desalleuz sieur de la Cuche demeurant au lieu de la Haulte Cuche ressort de Cossé le Vivien mary de Perrine Boucault fille et héritière de deffunte Perrine Martinault, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Loys Hamonier advocat son procureur auquel il donne pouvoir et mandement spécial de comparoir pour luy sa personne représenter pléder opposer relever renoncer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir des héritiers de deffunts René Auger et Perrine Ernault sa femme, et de Perrine Ernault veufve de deffunt Jehan Constantin vivant sieur de la Tisergère, et la somme de 975 livres en laquelle lesdits Auger et Ernault sont solidairement obligés vers ladite Martineau passés soubz la cour de Craon par Maurille Menard notaire le 11 mai 1593 et intérests d’icelle
et en cas de refus ou delay les faire adjourner et les poursuivre jusques au paiement définitif
du receu s’en tenir à comptant ensemble des intérests qui seont deuz et des frais faits à la poursuite de ladite somme, et en bailler tel acquit et quittance que si ledit constituant en personne y estoit et en la forme que lesdits héritiers verront bon estre
et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur que au cas qu’il ne puisse recepvoir ladite somme de prendre et emprunter d’une pou plusieurs personnes jusques à la somme de 180 livres et en passer obligation qu’il qu’il a des à présent eue pour agréable
et généralement etc promettant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Fleury Richeu et Jullien Protais et Me Richard Leroy praticiens demeurant audit Angers

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