Antoine Cuissard transige pour récupérer des impayés, Champtocé 1541

en fait impayés dont les héritiers de feu Jean Barrault ont hérité, et soit négligence soit défaut d’information, ils ont laissé traîné en procès sans payer.
Pour se faire payer Antoine Cuissard prendra une part des fruits de 2 métairies qui leur appartiennent, ce qui laisse supposer qu’il préfère le paiement en nature, sans doute parce qu’il sait vendre au prix fort les récoltes, voir attendre que les cours soient au prix fort.
Mais le plus surprenant dans cette transaction est à la dernière ligne, là où le notaire précise le lieu de la transaction, alors c’est si surprenant que je vous laisse le découvrir, car j’avoue que pour ma part, je suis plus qu’étonnée !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends qui estoyent meuz et pendants entre noble homme Anthoyne Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé demourant audit lieu d’une part
et honorables hommes sire Guillaume Bachelot sieur de la Noe héritier pour une tierce partie à cause de Marye Poisson de feu maistre Jehan Barrauld et maistre Pierre Legay licencié ès loix héritier pour une moityé en ung autre tiers dudit feu Me Jehan Barrauld d’autre part
pour raison de la somme de 190 livres ou environ pour despens esquels par arrest de la cour de parlement à Paris ledit feu Me Jehan Barrauld avoit esté condemné vers ledit Cuyssard et taxés par la cour ce jour pur certains procès cousts despens et intérests entre ledit Cuyssart ès qualité qu’il procède et ledit feu Barrauld lesquels despens avoyent esté taxés et modérés à ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour refus de payement de laquelle somme auroyt ledit Cuyssart fait prendre et saisir et mettre en la main du roy notre sire les lieux et appartenances de la Godinerye et la Rebillarderye situés et assis en la paroisse de St Germain des Prés de Champtocé que ledit Cuyssart disoit appartenir à Jehan Barrauld et au gouvernement d’iceulx lieux commetre et instituer commissaires
esquels procès avoyt esté procédé par plusieurs termes et delays tellement que lesdites parties estoyent en voye de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvyer et mectre fin lesdites partyes selon le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement et avecques l’advys et conseil de plusieurs notables personnages et gens de conseil leurs amys ont transigé accordé paciffié et appointé en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz ledit Cuyssard d’une part et lesdits Bachelot et Legay héritiers scavoir ledit Bachelot pour une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers dudit feu Me Jehan Barrault d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient en la forme et manière qi s’ensuyt, c’est à savoir que pour demourer lesdits Bachelot et Legay quites vers ledit Cuyssard de ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour lesdits despens esquels ledit feu Barrault avoir esté condemné vers ledit Cuyssard par arrest de ladite cour de parlement pour les parts et portions que lesdits Bachelot et Legay sont héritiers dudit feu Barrault scavoir est ledit Bachelot pur une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers desdits despens frais et mises faits à la poursuite du payement desdits despens, avoir aujourd’huy paciffyé et composé à la somme de 137 livres 5 sols tz qui est pour ledit Bachelot la somme de 86 livres 10 sols et pour ledit Legay 46 livres 15 sols pour payement desquelles sommes ont lesdits Bachelot et Legay quité cédé délaissé et transporté et encores quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent audit Cuyssart stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
scavoir ledit Bachelot une tierce partie et ledit Legay la moityé en une tierce partie des fruits et revenus desdits lieux de la Godinerye et la Rebillarderye provenus et escheuz desdits lieux l’an 1540 et de l’année présente 1541 qui croistront et proviendront en iceulx lieux et en 1542 et 1543 pour d’iceulx fruits pour lesdiets années et pour lesdites parts et portions dessus dites faire et dispouser par ledit Cuyssart à son plaisir et volonté à la charge dudit Cuyssard de payer et acquiter les rentes debvoirs pour raison des lieux pour lesdites 4 années pour une tierce partie et une moityé en ung autre tiers et au cas que ledit Cuyssard est empesché en la perception desdits fruits pour les portions dessus dites ont promis et demeurent lesdits Bachelot et Legay rembourser ledit Cuyssard des parts et portions en quoy ledit Cuyssard seroit troublé et empesché desdits fruits incontinent après que ledit Cuyssard aura signifié lesdits troubles et empeschements auxdits Bachelot et Legay sans ce que lesdits Bachelot et Legay soyent tenus en autre garantage pour raison desdits fruits vers ledit Cuyssard sinon de leur fait …
auxquellse choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Symon Gilbert Verge et Guillaume de la Rivière licenciés ès loix demeurant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier de l’abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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René Pelault transige avec Guillaume Cheussé ex-fermier du Bois Hubert, Noëllet 1541

Cet acte nous apprend que Guillaume Cheussé a eu le bail à ferme du Bois Hubert, et il a un différend avec le propriétaire, aliàs Louise de Champagné veuve de Mandé de Chazé et son gendre René Pelault, pour des bris et pour du bétail, mais le différend porte sur peu de choses car la somme à laquelle ils composent est minime. Ce qui signifie que les poursuites ont coûté plus cher que si Cheussé avait cédé dès le départ, car manifestement c’est lui qui a tort.
Vers la fin de l’acte on a la certitude que Cheussé était fermier non exploitant direct, puisque il est indqué que le mestayer tient maintenant un bail directement de René Pelault. Remarquez c’est une bonne chose pour René Pelault, car compte-tenu de la proximité des lieux, il est préférable de faire l’économie d’un intermédiaire comme le sont les marchands fermiers, car j’ai remarqué au fil de toutes mes recherches, que l’activité de marchand fermier rapportait et même rapportait bien.

Louise de Champaigné ne s’est pas déplacée à Angers bien sûr, et c’est son gendre qui transige en son nom. Je pense qu’elle devait être en partie usufruitière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différans d’entre noble homme René Pelault mary de dame Perrine de Chazé et à cause d’elle héritier de deffunt noble homme Mandé de Chazé et Loyse de Champaigné demandeurs et accusateurs et aussi deffendeurs d’une part,
et Guillaume Cheussé déffendeur et accusateur et aussi demandeur d’aultre part,
pour raison de ce que lesdits Pelault et de Champaigné disoient que ledit Cheussé avoyt faict plusieurs bris au lieu du Boys Hubert pour raison desquels ils auroient faict faire information et en estoient les parties en procès,
aussi demandoient lesdits Pelault et de Champaigné que ledit Cheussé baillast et rendist le bestail dudit lieu selon qu’il luy avoyt esté baillé par prisaige
et au regard dudit Cheussé il disoyt estre envoyé d’absolsution tant de ladite accusation que dudit bestail et demandoyt que lesdits Pelault et de Champaigné luy pestassent paatience d’enlever ledit bestail estant audit lieu du Boys Hubert despens et intérests pour l’avoir tenu et pour le dommaige et diminution dudit bestail à quoy procédant par le faict desdits Pelault et de Champaigné et aultres de par eulx
aussy demandoyt poyement de la somme de 5 escuz qu’il disoyt avoir baillet en acquit dudit deffunct Mandé à René Auger sergent pour certaines amendes ou ledit Mandé avoyt esté taxé et demandoyt despens de tous lesdits procès
et en tout ce lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite de Champaigné, et ledit Cheussé ont accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que pour procès éviter et demeurer ledit Cheussé quicte dudit prisaige dudit bestial et de tout ce ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu demander tant pour raison de tout ce que dessus de l’accomplissement de bail à ferme dudit lieu du Boys Hubert et tout ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu ou pourroyent demander bien qu’elles ne soient spécifiées ledit Cheussé a promis doibt et demeure tenu poyer audit Pelault esdits noms dedans Nouel et Karesme prenant prochainement venant par moityé la somme de 30 livres tournois
aussi a ledit Cheussé quicté et quicte lsdits de Champaigné et Pelault de tous aultres de ladite somme de 5 escuz ainsi par luy baillée audit Augier en acquit dudit feu Mandé et pareillement dudit arrest dudit bestail despens dommaiges et intérests qu’il pouroyt prétendre pour raison dudit arrest et de ce qui s’en est ensuyvy et généralement de toutes et chacunes les choses que ledit Cheussé eust peu et pouroyt demander audit Pelault et de Champaigné pour raison de ce que dessus et dudit marché de ferme du Boys Hubert accomplissement d’iceluy de ce que en despendoyt ou pouroyt dépendre et de toutes aultres choses quelconques
et par le moyen de ces présentes aura ledit Cheussé et prendra le bestail qui luy appartenoyt à raison de ladite ferme qui seroyt et est demeuré audit lieu du Boys Hubert par et au moyen de ladite vendition qu’il dict avoir esté faicte par ledit deffunct Mandé de Chazé, laquelle ledit Pelault esdits noms a accordé au moyen de ces présentes et a renoncé et renonce en tant que mestier est audit bestail estant audit lieu au prouffit dudit Cheussé
en ce non comprins le nombre de 29 chefs de bergail esquels ledit Cheussé ne prendra rien
et seront les premiers levés pour lesdits Pelault et de Champaigné et mestaier au désir du prisaige et lequel bestail sauf lesdits 29 chefs de bregeail ledit Pelault esdits noms a consenty veult et consent estre prins et levé par ledit Cheussé dedans Nouel prochainement venant
et au moyen de ce ledit Cheussé ne pourra rien demander pour le service d’iceluy bestail et engrès dudit lieu tant du passé que jusques audit jour de nouel audit Pelault esdits noms et tous aultres soyt le mestaier dudit lieu du Boys Hubert ou aultres, iceluy Pelault et nous notaire stipulant pour eulx
et aussi ne pourra ledit Pelault esdits noms et mestaier dudit lieu duquel ledit Pelault s’est fait fort, demander aucune chose pour la nourriture dudit bestail depuis la feste de Toussaint jusques à Nouel prochainement venant, du vouloir dudit Cheussé et où le mestaier dudit lieu vouldra tenir le bestail dudit Cheussé sur ledit lieu du Boys Hubert et iceluy Pelault esdits noms ne le pourra empescher durant le temps que ledit mestaier a marché de luy
et par et au moyen des choses susdites demeurent lesdits procès nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests d’une part et d’aultre et ledit Pelault esdits noms tenu faire mectre à délivrance ledit bestail et descharger les commissaires et ce ordonner en sorte que ledit Cheussé puisse le prendre
et à ce tenir et accomplir se sont soubzmis et obligés lesdits Pelault esdits noms et Cheussé soubz la cour d’Angers eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmement ledit Cheussé sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licenciés ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et nous avons ici de la chance, car Huot, le notaire qui ne fait que rarement signer, a fait signer les parties.

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René Pelault et Guillaume Cheussé ont transigné, Noëllet 1541

mais manifestement l’acte de transaction, pourtant fort long, et que je vais vous mettre ici, a omis un point, et cet acte est donc un complément.
Attention, Louise de Champagné, ici mentionnée avec Renée Pelault, n’est pas sa femme mais sa belle-mère, comme nous l’avons vu dans de nombreux actes.

Au passage, non seulement je descends de René Pelault, mais je descends aussi de Guillaume Cheussé, autrement dit mes ancêtres sont en procès entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la présence de nous notaire et tesmoings soubzscriptz Guillaume Cheussé marchand demourant à Nouellet a cogneu et confessé cognoist et confesse que ce jourd’huy en faisant certain accord des procès d’entre noble homme René Pelault et damoyselle Loyse de Champaigné le dit Cheussé a promis combien qu’il ne soyt contenu par ledit accord et encores promet audit Pelault présant et acceptant tant pour luy que ladite Champaigné et à cause d’elle mectre hors cour si mestier est et acquiter iceulx de Champaigné et Pelault des amende ou amendes des procès esquels lesdits Pelault et de Champaigné estoient demandeurs si aulcunes estoient et à ce s’est soubzmis et obligé soubz la cour d’Angers renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licencié ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous ne voyez pas la signature de Pelault, car Huot qui fait peu signer, fait parfois signer celui qui s’engage, et des témoins, et parmi les témoins vous avez Morceau qui n’est pas cité dans l’acte mais qui signe, et qui est marchand à Noëllet aussi, sans doute des marchands fermiers. Il est donc venu avec Cheussé, sans doute pour le soutenir.

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Un rendez-vous autrefois pour transaction, mais cette fois manqué, Angers

car malgré la convocation, la partie adverse ne n’est pas présentée chez l’avocat qui dirigeait la transaction, aussi Leroyer, venu exprès de Villiers-Charlemagne, fait dresser procès verbal de cette absence devant notaire.
Il y a 57 km de Villiers-Charlemagne, via Château-Gontier et Le Lion d’Angers. C’est beaucoup pour un cheval qui fait généralement 40 km, et le retour ne peut se faire le même jour, à moins de changer de cheval au Lion. C’est dire l’importance du déplacement de Leroyer en vain !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 13 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la présence de moy Jehan Huot notaier juré des contrats soubz les sceaux royaulx d’Angers et de Jehan Huot le jeune et Jehan Tardif demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés Jehan Leroyer marchand demourant à Villiers Charlemagne comme il dit s’est comparu et présenté en la maison de honorable homme et saige maistre François Oger le jeune licencié ès loix sise en la rue st Jehan Baptiste d’Angers environ l’heure de 10 heures du matin à l’assignation que ledit Leroyer a dit avoir à comparoir en ladite maison pour accorder le différend d’entre luy et Abel Bayde si faire se peult et après avoir attendu jusques à l’heure de midy ne s’est aucunement compary ledit Bayde en autre pour luy en ladite maison ainsi qu’il a sté rapporté audit Leroyer par présence desdits notaires et tesmoins et René Abellar et René Goylandet demourant en ladite maison dudit Oger dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelle ledit Leroyer nous a demandé et requis le présent acte et instrumend pour luy servir ce que luy ay octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison soubz mon seign manuel les jour et an susdits

    Huot, comme à son habitude, n’a pas fait signer, pas même les témoins !

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Jean Du Bellay et Renée Baraton tentent d’éviter un procès entre eux, Noyant-la-Gravoyère 1544

Ce Jean Du Bellay est contemporain du père du poète, né en 1522. J’ignore cependant si c’est lui.
Manifestement Renée Baraton vit à Noyant-la-Gravoyère, puisque c’est là qu’elle a signé une procuration, mais on constate que les 2 procureurs respectifs gèrent manifestement des terres plus éloignées, car ils demeurent tous deux hors d’Anjou.
Cet acte, assez curieux, car il n’est pas en soit une transaction, est un accord pour tenter une concialion avant d’aller à un procès. C’est une bonne chose en soi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Lancelot Berard sieur de la Villemain demourant au pays de Basse Bretaigne au nom et comme procureur de noble et puissante damoiselle Renée Baraton dame de l’Isle Baraton comme il a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de la Gravoyère par Pierre Gerard notaire en dabte du 23 septembre 1543 d’une part
et honneset personne Franczoys Girault demourant au pays du Maine au nom et comme procureur de noble et puissant messire Jehan Du Bellay chevalier seigneur de la Flote et d’Ambrières comme il a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel par davant Françoys Moreau notaire en dabte du 22 juin 1542 d’autre part
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualités eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns les biens de leurs dites procurations respectivement confessent avoir du jourd’huy faict convenu et accordé entre eulx et par ces présentes conviennent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’ils ont prorogé et prorogent jusques au 6 septembre prochainement venant l’assignation qui pendoit et pend au premier jour dudit mois en la cour de la sénéchaussée du Maine au Mans de procéder en la cause intentée en ladite cour par ledit Du Bellay contre ladite Baraton
et oultre ont lesdits establys esdits noms prorogé et prorogent jusques au sabmedy 13 dudit mois de septembre l’assignation qui pendoit et pend au jour de sabmedy prochain par davant le sénéchal de la chastellainie et seigneurie d’Ambrières en l’adjournement que ledit sieur de la Flotte a fait bailler à ladite damoiselle en demande de certain garantaige
et encores lesdits establys esdits noms ont prorogé et prorogent jusques au mardi 16 dudit mois de septembre prochainement venant l’assignation qui pendoit et pend au jour de mardy prochain par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers en l’adjournement que ladite damoiselle y a fait bailler audit chevalier pour venir respondre à certaines ses demandes le tout sans approbation desdites juridictions et sans ce qu’il puisse empescher que lesdites parties respectivement ne puissent décliner
et ont lesdits procureurs respectivement promis en leurs noms privés l’un à l’autre de faire ratiffier le contenu en ces présentes auxdits seigneurs de la Flotte et dame de l’Isle Baraton respectivement et en bailler lettres de ratiffication l’un à l’autre à la peine de tous intérests
pendant lequel temps lesdits chevalier et damoiselle appointeront de leurs dits différends si faire se peult etc dont etc
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison de noble homme et saige maistre Hylaire Ch… (ruine illisible, mais aux signatures je lis « Chenaye ») licencié ès loix sieur de la Poulleterie maitre Guillaume Lepeletier demourant à Angers Gilles Tybet demourant audit lieu d’Ambrières tesmoings les jour et an dessus dits

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Julien Lemanceau, chatelain de Châtelais, rencontre des difficultés à se faire payer du sergent royal, 1541

pourtant ils sont voisins puisqu’ils demeurent tous 2 à Châtelais, mais sont obligés de venir à Angers signer un accord.

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Le 19 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays et demouant audit lieu d’une part,
et Jacques Touzelays sergent royal demourant audit Chastelays d’autre part soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demourer ledit Touzelays quite vers ledit Lemanceau de la somme de 14 livres 16 sols 9 deniers tz en laquelle il est tenu et redevable vers lesdit Lemanceau pour les causes contenues ès lettres obligataires sur ce passées
et laquelle ledit Touzelays par sentence exédyée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers a esté condamné poyer audit Lemanceau et ès despens dudit Lemanceau
et aussi desdits despends dudit procès ensemble de la somme de 8 livres tz arrérages de pareille somme de rente deue par chacun an par ledit Touzelays audit Lemanceau à cause de la baillée à rente d’une maison et jardin sis audit Chastelays baillés à ladite rente par ledit Lemanceau audit Touzelays ladite rente escheue le jour et feste de Toussaints dernière passée
auroit ledit Touzelays paciffyé composé et appointé et encores pacifie compose et appointe avecques ledits Lemanceau à la somme de 10 escuz sol pour poyment de laquelle somme de 10 escuz sol aussi pour et moyennant pareille somme de 10 escuz sol baillés et poyés par ledit Lemanceau audit Touzelays ledit Touzelays a quicté céddé delaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit Lemanceau stipulant et acceptant la somme de 20 escuz sol en laquelle somme François Briend sergent royal demourant à Nyoiseau est tenu et redevable vers ledit Touzelays pour raison de certaine cession faite audit Briend par Hélye Lenffantin au nom et comme soy faisant fort dudit Touzelays par acte passé par nous soubzsigné le 4 du présent mois et an
au poyment de laquelle somme de 20se cuz sol ledit Touzelays a subrogé et subroge ledit Lemanceau en son lieu et place et a consenty voulu et consent par cesdites présentes que ledit Lemanceau s’y puisse faire subroger qante et ainsi que bon luy semblera
davantaige par cesdites présentes et au moyen du contenu en icelles ledit Lemanceau a quicté et transporté audit Touzelays stipulant et acceptant le reste de ce qui pourroit estre deu audit Lemanceau par Jehan Letessier dudit Chastelays pour raison du contenu en 2 exécutoires des despens obtenus par ledit Lemanceau contre ledit Letessier en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers
sur le contenu desquels exécutoires ledit Lemanceau a receu la somme de 11 livres tz
pour le surplus du contenu desdits exécutoires faire et dispouser par ledit Touzelays en son plaisir et volonté
et davantaige a ledit Lemanceau céddé et transporté audit Touzelays comme dessus la somme de 20 sols tz et 10 boisseaux d’avoinr mesure de Pouancé deuz audit Lemanceau par Charles Planté demourant au bourg de la Rouauldière pour le reste du contenu ès lettres obligataoires sur ce faites et passé,

    le nom est représenté par plusieurs familles dans la région de Pouancé et La Rouaudière, et j’en descends plusieurs fois, hélas sans pouvoir les remonter si haut. Cependant, il est fort probable que ce Charles Planté soit lié aux miens car le milieu est notable chez les miens. Voir mes travaux sur les familles Planté

lesquelles lettres obligataires et exécutoires susdits ledit Lemanceau avoyt paravant ce jour baillés audit Touzelays pour estre à exécution
ne sera tenu ledit Lemanceau en aucun garantaige ne éviction vers ledit Touzelays pour raison desdites choses céddées par ledit Lemanceau audit Touzelays ne tenu vers iceluy Touzelays en aucune restitution de prix
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Lemanceau amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et sire Guillaume Liger bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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