François de La Tour engage closerie, maison, et même emprunte pour payer des draps de laine, Freigné

je vous mets ici 2 actes, et en fait ils complètent et forment un tout avec 2 autres que je vous avais déjà mis ici :

    Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558
    Bail à ferme de la closerie et maison engagés

Or, ce n’est qu’à la fin du 4ème de ces 4 actes que l’on a l’explication de cette dépense, à savoir l’achat de draps de laine pour plusieurs centaines de livres, probablement 848 livres, dont 500 qu’il paie en engageant la closerie de Combrée et la maison de Freigné, et 348 livres en prêt, le tout à François Fouquet le marchand drappier qui n’est autre que l’ancêtre de Nicolas Fouquet.
J’insiste sur ces lignes qui donnent enfin l’origine de cette dépense, car dans les actes, les motifs sont peu exposés, et pourtant pour nous il est bien plus intéressant de comprendre grâce aux motifs, les dépenses ou autres motifs.
Un tel achat de draps de laine peut correspondre soit à un mariage d’un enfant, et M. de l’Esperonnière dans son histoire de la baronnie de Candé, nous dit qu’il avait épousé, le 3 février 1564, Françoise, dite Diane de ROHAN, dame de Gilbourg , fille de François de Rohan, baron de Château-du-Loir, seigneur de Gyé, du Verger, etc., et de Catherine de Silly, qui lui donna 12 enfants. Dans le cas du mariage d’un enfant tout le monde au château était habillé de neuf. Pourtant la somme me semble encore élevée, et il se peut qu’il ait aussi habillé des soldats.
M. de l’Esperonnière nous dit (toujours dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisé sur mon site, et qui traite de la famille de Maillé de la Tour dans son chapitre sur Freigné) :

François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, chevalier de l’Ordre du Roi, baron de la Tour-Landry. seigneur de Bourmont, etc, devenu chef de nom et d’armes par la renonciation de son frère Joseph, obtint du roi Henri III, au mois de juin 1575, l’érection en comté de sa baronnie de Châteauroux. Le 8 janvier 1581, il fut nommé chambellan du Roi et du duc d’Alençon, et prit part au siège de Rochefort-sur-Loire, dans l’armée du prince de Conti, en décembre 1592.

Voir l’ouvrage de M. de l’Esperonnière
Voir plus précisément son chapitre sur Freigné (le tout numérisé par mes soins et sur mon site)

La famille de la TOUR-LANDRY, en la descendance mâle de sa famille, s’est éteinte avec Louis de la TOUR-LANDRY, et le nom s’ajouta depuis lors à celui des Maillé.

Hardouin de MAILLÉ, dit de la TOUR-LANDRY, dixième du nom, né en 1462, troisième fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny, épousa, le 30 juillet 1494, Françoise de la TOUR-LANDRY (Idem)

Vous remarquerez que dans les actes passés chez les notaires d’Angers, François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, se nomme plus simplement François de La Tour, et qu’il omet « de Maillé ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacuns de noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremont paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir seul et pour le tout envers et contre tous à tousjoursmais

    ce Nectere Bellanger demeurant à Ampoigné m’a beaucoup intrigué car Ampoigné est près de Château-Gontier et non de Candé et Freigné, or, en relisant l’Histoire de la Baronne de Candé de M. de l’Esperonnière, je découvre que l’une de ses ancêtres était possessionnée à Ampoigné :

Louis de la Tour-Landry avait épousé, en 1430, Jeanne de QUATREBARBES , dame de la Touche-Quatrebarbes, d’Ampoigné, la Motte-Chéorcin, la Chapelle-Craonnaise, des Roches, etc., fille de Gilles Quatrebarbes, chevalier, et de dame Marie de Couillettes

à sire Françoys Foucquet marchand drappier demeurant en ceste ville d’Angers lequel présent et stipulant a achapté et achapte

    je vous mets ce passage, afin que vous puissiez voir comment est écrit DRAPPIER dans la graphie de l’époque, et que vous puissiez donc comprendre l’énorme travail que je vous fournis sur ce blog. et puis du même coup, vous pouvez constater qu’il s’agit bien de l’ancêtre de Nicolas Fouquet car il n’y a qu’un Fouquet marchand drappier à cette date à Angers, son ancêtre. Et vous pouvez aussi constater que les marchands drappiers traitaient des gros clients, et pouvaient s’enrichir.

pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir les lieux et clozeries domaynes et appartenances appellées le Gast sis et situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré en ce ressort d’Angers que lesdits vendeurs ont dit et asseuré audit acquéreur estre composés de maisons pressouer tect à bestes rues yssues jardrins et sept à huit vingts boisselées (140 à 160 boisselées) de terre tant terres labourables que pré et de 10 à 12 hommes de vignes et généralement comme lesdits deux clozeies se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx avoient et ont accoustumé en jouyr les tenir posséder et exploiter ou autre pour et de par eulx et qu eledit Aulbert les tient et exploite encore à présent sans riens en réserver
tenus des fiefs et seigneuries du Bourg d’Iré et Roche d’Iré à 20 boisseaulx de bled seigle mesure des Ponts de Sée et 6 sols 3 deniers tournois scavoir est ledit bled 5 sols tournois à ladite seigneurie du Bourg d’Iré et 15 deniers à ladite seigneurie de Roche d’Iré le tout de cens rente ou debvior payaible par chacuns ans au terme accoustumé
et ont lesdits vendeurs vendu comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte une maison jardrins et appartenancse en laquelle ledit Aulbert est à présent demeurant au Bourg dudit Freigné avecques 15 boisselées de terre labourable et 6 hommées de pré ensemble ung autre jardrin contenant 3 boisselées appellées les Drouetteries joignant lesdites maisons et jardrins d’ung cousté la maison et jardrins de Jullien Jallot d’autre cousté une place d’apentys appartenant à Françoys Lefort par ung endroit et par autre endroit les jardrins des héritiers feu messire Pierre Erreau en son vivant prêtre aboutant d’ung bout la grand rue dudit Freigné à prendre du cousté de l’église et cimetière dudit lieu et d’autre bout au pré du prieuré dudit Freigné
lesquelles 15 boisselées de terre 5 d’icelles près les jardrins de ladite maison joignant d’ung cousté la terre de missire Estienne Pinson d’autre cousté la terre des héritiers feue Katherine Douette aboutant d’ung bout les jardrins des héritiers de ladite Douette et Macé Jubin et d’autre bout la rivière de Voidre et le reste desdites 15 boisselées de terre sise près ledit bourg de Freigné joignant d’ung cousté et abouctans d’ung bout les terres dépendant du prieuré dudit Freigné et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Freigné à la garanne du Plessis et lesdites 3 hommées de pré situées au pré de Vaulx dicte paroisse de Freigné et généralement comme lesdites maisons jardrins terres et pré cy davant déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et généralement vendent toutes et chacunes les autres choses héritaulx que ledit Aubert peut avoir et luy compètent et appartiennent en ladite paroisse de Freigné et es environs sans rien en retenir ne réserver
tenues lesdites choses dernièrement confrontées et déclarées des fiefs et seigneuries dudit Freigné à 20 deniers tournois de cens rente ou debvoir sy tant en est deu
toutes lesdites choses franches et quictes des arréraiges desdits cens rentes et debvoyrs ventes et autres esmoluement de fief de tout le passé jusques à huy et ont promis et asseuré lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit acquéreur lesdites choses héritaulx cy dessus valloyr de rente ou revenu annuel charges desduites la somem de 40 livres tournois et ou elles ne seroyent da ladite valleur promectent les luy parfournir et faire valloyr ladite somme sur tous et chacuns leurs autres biens et choses héritaulx de prouche en prouche et sur chacune piecze seulle et pour le tout
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poiée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue et receue en espèces d’or testons realles et autre monnoye blanche de douzains de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs se tiennent contans et en quictent ledit acquéreur ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoyr rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jour d’huy jusques au jour et feste de notre Dame chandeleur prochainement venant et du jour et feste de Chandeleur prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant poiant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc despens dommages etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonçant au droit disant renonciation non valloyr et à toutes autres choses etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault maistre barnier et cirurgien ès présence de Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barbier demeurant Angers tesmoings

  • Prêt de 348 livres, et motif des dépenses
  • (même fonds d’archives, acte suivant)
    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en ladite ville dudit Candé soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loiaulment estre tenus et par ces présentes promectent rendre poier et bailler à François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant etc
    la somme de 348 livres tournois franche et quite en sa maison audit Angers dedans du jour et feste de Chandeleur prochainementvenant en 2 ans lors prochains après ensuivant
    à laquelle somme de 348 livrse tournois lesdits establis et chacun d’eulx ont fait et composé présentement avecq ledit Foucquet pour demeurer ledit de La Tour quicte vers ledit Foucquet de pareille somme de 348 livres tournois en laquelle il a confessé estre tenu et redevable vers ledit Foucquet pour raison de certaines marchandises de draps à luy baillées et livrées despiecza par ledit Foucquet et comme ledit Foucquet a présentement fait apparoir par certaines cédules escriptes et signées de la main dudit de La Tour quiles a recogneu et le contenu en icelles contenir vérité et signées et escriptes de luy lesquelles demeurent nulles moyennant ces présentes et comme telle ledit Foucquet les a rendues présentement auxdits establis tellement que à ladite somme de 348 livres tournos rendre et poier au terme et feste que dit est obligent lesdits establys et chacun d’iceulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation audit bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de Pierre Denouault Me barnier et Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barnier demeurant audit Angers tesmoings

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    et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes v

    Gervais Brillet achète 30 septiers de blé de la récolte à venir, 1519

    je suppose que c’est celui qui est l’auteur des Brillet. Il est cordonnier, et cet achat montre qu’il faisait aussi commerce de blé, car il la quantité acheté n’est pas celle de la consommation familiale.
    Il connaît manifestement bien Rochefort, car c’est là qu’il demande livraison. Certes à Rochefort on peut embarquer les marchandises pour Angers car c’est le port sur la Loire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably missire René Mesnier prêtre vicaire de Chanzeaux maistre Jehan Leclerc sieur de la Sauvinière en ladite paroisse de Chanzeaux et Estienne Vymont praticien en cour laye tous paroissiens de Chanzeaux ainsi qu’ils disent, soubzmactant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent
    à Gervaise Brillet marchand cordonnier demeurent en la rue st Aulbin paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui a achacté desdits vendeurs le nombre de 30 septiers de blé seigle mesure de Chanzeaux bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens audit achacteur à ses hoirs etc dedans le jour et feste de Notre Dame de septembre prochainement venant au lieu de Rochefort aux cousts et mises desdits vendeurs et de chacun d’eulx de leurs hoirs etc pour le prix et somme chacun septier de blé à ladite mesure qui pourra valoir au temps de ladite feste de notre Dame mi aoust prochainement venant le dernier boisseau de chacun septier comble
    sur laquelle vendition dudit blé ledit achacteur a avancé content en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix vallant la somme de 40 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et dont ils s’en sont tenuz par davant nous à bien payé et content et en ont quité et quitent ledit achacteur
    dit et accordé entre lesdites parties que si audit temps de la Notre Dame Miaoust le nombre de blé montant et vallant ladite somme de 40 livres tz ne divisoit ( ? mot douteux car écriture aux lettres ultra plates) audit Brillet en iceluy cas lesdits vendeurs seront tenuz rendre ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites audit Brillet ou ayans sa cause avecques les loyaulx cousts et mises
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce sire Colas Guyet marchand drappier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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      suit une contre-lettre de Mesnier mettant les autres hors de cause

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    Gaspard Belin tarde à payer Zacharie Mareau ses marchandises de droguerie, Craon 1608

    et ce dernier a dû porter plainte contre lui, et ce devant les juges consuls.
    Je pense qu’ici Belin ne reçoit pas en fait de nouvelles marchandises, mais qu’il fait ses comptes avec Mareau car il y a eu des frais de poursuites. Notez bien cependant que Mareau n’ai toujours pas payé au final, et il faudra qu’il patiente encore 6 mois. Quant on sait qu’autrefois la vie était courte, ces 6 mois étaient certainement une éternité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 février 1608 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Gaspart Belin marchand demeurant en la ville de Craon soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre payer et bailler
    à honneste homme Zacarye Mareau marchand droguiste demeurant Angers présent et acceptant la somme de 126 livres 9 sols tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant
    et est ce fait de nouvelle debte pour marchandye vendue et livrée par ledit Mareau audit belin ainsi qu’il a confessé dont ils se contente et ce sans préjudice de la somme de 118 livres et 9 sols d’une part que ledit Belin et Françoise Lanier sa femme doibvent audit Mareau par jugement des consuls du 10 juin 1607 et aussi sans desroger à la cession faite par ledit Belin audit Mareau le 1er janvier 1607 passée par Renou notaire desquelles cession et sentence et des présentes ledit Mareau s’aydera desquelles, ensemble ont esté compris les frais des poursuiets faites par ledit Mareau contre ledit Belin jusques à ce jour qu’ils ont compté par leur compte, ledit Belin ne doibt de nouvelle debte que la somme de 126 livres 10 sols
    à laquelle payer et lesdites sommes et contenu esdits jugements et cession susdits tellement que à payer ladite somme de 126 livres tz oblige ledit Belin luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers présents Claude Garnier, Pierre Bodin, Pierre Chevalier demeurant Angers tesmoings

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    Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

    Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
    L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

    Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

    Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

    Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
    pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
    pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
    et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
    et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

      les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

    tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
    a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

      Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
      En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
      En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

    à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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    Paiement de draps de laine achetés à Paris, Angers 1520

    et comme mes lecteurs le savent tous naturellement, le terme « drap » signifie « étoffe ».
    Donc, on vendait à Paris des étoffes de laine un peu différentes de celles fabriquées en Anjou, et les marchands drapiers d’Angers en faisaient venir au besoin, sans doute sur commande.
    Ici, elles sont toujours impayées, et l’acte négocie les délais et mode de paiement aux Parisiens. Car cela n’était pas rien autrefois de payer au loin, et on voit à la fin de l’acte que les sommes dues seront payées sur Angers, puis j’ignore comme elles seront acheminées à Paris, ou si le marchand de Paris a un interlocuteur permanent sur Angers pour ses encaissements.

    Je descends des Guyet, mais j’ignore le lien avec ce Jean Guyet. Une chose est certaine il s’agit de la même famille.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Guyet marchand drapier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers tant en son nom propre et privé que comme soy faisant fort de sire Jehan Bouvery eschevin d’Angers tuteur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de feu Phelippes Branchot en son vivant marchand drapier demourant à Angers
    soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
    à sire Guillaume de la Ruelle marchand demourant à Paris au nom et à cause de Katherine de Mauperlier sa femme la somme de 633 livres 12 sols 3 deniers tournois en laquelle somme ledit feu Branchot estoit tenu vers ladite Katherine comme appert par deux ceculles en papier signées dudit Branchot l’une d’icelles dabtée du 21 mavril 1517 contenant la somme de 245 livres 6 sols 5 deniers tournois et l’autre dabtée du 18 août 1517 contenant la somme de 393 livres 5 sols tournois à cause de la vendition de draps de laine sur lesquelles sommes a esté paié par ledit Guyet audit nom la somme de 7 livres 19 sols 2 deniers tz et par ce ne reste plus desdites cedulles que ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
    laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers ledit Guyet audit nom que dessus a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit de la Ruelle au nom et à cause que dessus dit dedans les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le 15 août prochainement venant la somme de 100 livres tz jusques au parfait paiement de ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
    de laquelle somme ledit Guyet en a fait son propre fait et debte et laquelle somme de 100 livres tz ledit Guyet sera tenu rendre et bailler audit 15 aoput comme dit est par les termes susdits en la maison de honorable homme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à la peine de tous intérests
    et a ledit de la Relle rendues sesdites cédulles audit Guyet sans toutefoys desroger à ces présentes et pour tout garantaige des sommes contenues en icelles du consentement desdites parties
    à laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Guyet es noms que dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et a promis ledit de la Ruelle faire ratiffier et avoir agréable ces présenets à ladite Katherine de Maupertier sa femme dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul sieur d’Ardanne et Pierre Roustille sieur de la Rangeardière licencié ès loix et honorablehomme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant à Angers Jacques Potery et Loys Thibault demourant à Paris tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre René Chevreul les jour et an susdit

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    Quittance de Jean Frogier, et sa belle signature, Sceaux

    pour une somme modique, et qui relève manifestement du commerce.
    Non seulement on passe quittance devant le notaire, mais il faudra aussi que la femme de Frogier passe chez un notaire pour ratiffier cette quittance de son mari.
    C’était des frais énormes pour si peu !!!
    On pourait même aller jusqu’à conclure que nos transactions actuelles sont peu onéreuses !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1559 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Frogier demeurant en la paroisse de Sceaux a eu et receu de Me François Dumars licencié ès loix en présence et vue de nous la somme de 40 livres 2 sols 8 deniers en espèces d’or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement savoir est de la somme de 33 livres 10 sols tz que ledit Dumars et sa femme estoient et sont tenus paier et bailler audit Frogier et sa femme au jour et feste de Nouel comme appert et pour les causes mentionnées ès lettres obligataires qu’ils ont dit estre sur ce faites et passes par devant nous par une part,
    et la somme de 6 lives 12 sols 8 deniers sur et en déduction de la somme de 100 livres que ledit Dumars et sa femme sont tenus et redevables vers ledit Frogier et sa femme et qu’ils sont tenus payer au jour et feste de Pentecouste prochainement venant
    desquelles sommes de 33 livres 10 sols et 6 livres 12 sols 8 deniers ledit Frogier s’est tenu et tient à contant et en quite et promet acquiter et rendre quicte et indempne ledit Dumars et sa femme promettant outre ledit Frogier faire ratiffier et avoir ces présentes agréable à sa femme et luy faire bailler et consentir quitance de ladite somme audit Dumars et sa femme dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en ung an à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins demeurent etc
    à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Frogier estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison desdits Dumars et sa femme par nous notaire susdits présents Michel Chauveau gainier et Guillaume Leczon ? cousturier demeurants audit Angers tesmoings

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