Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme engagent un clos de vigne situé à Angers la Trinité, 1522

mais ils gardent la jouissance en prenant à ferme le clos, moyennant un paiement en pipes de vin. Le vin devra être livré au celier des acheteurs, mais il est précisé en futs neufs, et je me suis alors demandée si il fallait vraiement chaque année des fûts neufs, car souvent ils étaient réutilisés. Je pense donc que c’est un clause un peu sévère, mais que le couple a accepté pensant sans doute pouvoir faire le réméré rapidement.
Or, nous découvrons qu’il n’en fut rien, et que le clos fut engagé plusieurs années.
Malheureusement l’acte de réméré, si toutefois il a été fait, n’est pas joint et classé ailleurs s’il a existé.

Enfin, vous avez sans doute remarqué que je mets en mot-clef (tag ci-dessous) le nom « de Lussigny », mais ici l’orthographe est pourtant clairement de Lussigné, avec un accent ce qui est fort rare à cette époque où on avait coutume d’économiser les accents. Si vous avez des suggestions sur cette famille de Lussigné, d’avance merci, si vous savez la distinguer des de Lussigny.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, paroissiens de Monstreul Bellefroy
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discrets maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église de saint Jean Baptiste dudit Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayans cause
ung clos de vigne sis en la paroisse de la Trinité d’Angers contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques lesl hayes et clouaisons d’iceluy ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploicté par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la terre desdits vendeurs et d’autre cousté (blanc)
ou fyé de Querqueu et tenu de là à 5 sols 6 deniers tournois de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour et feste (blanc) et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lesquels 2 sols 6 deniers tz lesdits achacteurs seront tenuz paier et bailler auxdits vendeurs une foy en l’an pour acquiter iceulx clos de vigne ainsi vendu comme dit est avecques autres droits qu’ils se paient tous ensemble audit fye de Querqueu
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause auront droit de passer et repasser en chemin pour aller audit cloux sur lesdits vendeurs pour en tirer la vendange d’iceluy touteffois que mestier sera ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes
transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 85 escuz au merc du soulleil, 12 escuz couronne, 12 nobles de Henry, et ung ducat le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donné par lesdits achacteurs et retenue par lesdits vendeurs en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir ledit clox de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame chandeleur que nous dirons 1523 en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause ladite somme de 200 livres tournois es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit cloux de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre de divin adrien et aux autres droits faictz et introduitz en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment avertie, et de tous ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans audit Monstreul Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits vendeurs en la paroisse de Monstreuil les jour et an susdits

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  • prolongation du temps de grâce
  • PS : Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers etc establiz vénérables et discrets maistres Pierre Guillier et Jehan Jallu prêtres demourans à Angers ont ce jourd’huy prolongé et ralongé la grâce de rémérer à noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et à damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse du jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant jusques à ung an après ensuivant pour raison des choses mentionnées audit acte et baillée à ferme desdits choses en reffondant toutefoys par lesdits de Lucigné et sadite espouse auxdits establiz et aians leur cause le principal achacte de ladite vendition arréraiges d’icelle si aucuns estoient au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises
    auxquelles chosesz dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Vincent Maunoir paroissien de Challain et Yvonnet Lesné esmoulleux demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

  • bail à ferme du clos de vigne engagé
  • Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire) personnellement establiz discrètes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
    et noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigné et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tes et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigné et à sadite espouse qui ont prins et accepré d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522
    ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneurs auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
    pour d’iceluyh cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruictz prouffitz revenuz et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits prendeurs e chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du cru et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neufs ou d’un vin fraicz et net de bauge d’Angers rendable ou celier desdits preneurs qui est près de la chapelle de Ste Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et aux cousts et msies d’iceulx preneurs
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs rémèrent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
    et seront tenuz lesdits preneurs faire faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison et paieront en oultre les cens rentes et autres redevancesz deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenancesz aux seigneurs où il est subject et redevant, et en acquiteront lesdits bailleurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et ladite ferme rendre et paier et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront seigneurs d’iceluy cloux de vignt, et aux dommages desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de divivsion etc et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourants en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy les jour et an susdits

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    Charlotte Galisson et sa soeur Béatrix sont chacune pour moitié dans les 4 000 livres données à Joachim de Sévigné qui engageait les Granges, Angers 1608

    mais en fait Charlotte n’était pas nommée dans le contrat d’engagement, alors que la moitié des 4 000 livres venait de ses biens. Sa soeur Béatrix lui concède donc ici un acte mentionnant explicitement l’apport de sa soeur, et ses droits.

    Par contre, on découvre à la fin de l’acte un point curieux, à savoir que l’une des soeurs, Béatrix, sait signer, et même bien, alors que Charlotte ne sait pas signer. Serait-ce que ces soeurs aient été élevées séparément et différement, en tout cas on est absolument certains qu’elles sont bien soeurs, et d’ailleurs l’acte qui suit le réprécise encore.

      Voir mes travaux sur les GALLISSON

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esprenière (je crois que c’est « Les Perrières » ?) et Charlotte Galliczon son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille, lesquels deuments establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent que de la somme de 4 000 livres qu’ils ont ce jourd’huy fourny à messire Jouachim de Segivné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet en son nom et comme procureur de dame Marie de Sévigné son épouse, et Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin pour laquelle somme solidairement ils auroient vendu o condition de grâce de 4 ans audit Haran et sa femme la seigneurie des Granges et pour la jouissance d’icelle promis paier chacun an pendant ladite grâce 250 livres tournois, ainsi que amplement portent et mentionnent les contrats de vendition et bail de jouissance de ce faits et passés par nous notaire, en a esté fourny par honorable femme Béatrix Galliczon sœur de ladite Charlotte, veufve feu Me François Dumesnil vivant sieur de la Pebrière procureur de la maison de ville d’Angers et advocat au siège présidial dudit lieu, la moitié montant 2 000 livres au moyen de quoy du consentement desdits sieur et dame de l’Espervière demeurent ladite Béatrix Galliczon participante et dame de la moitié dudit contrat pour d’iceluy ainsi que si elle y estoit deument achapterese conformément à la promesse verbale qu’ils luy avoient daite avant et lors dudit contrat d’en faire à son profit déclaration de ladite moitié et en tant que besoing est ou seroit l’y subrogent pour en disposer avecq eulx conjointement ou séparément pur ladite moitié et eulx pour l’autre ainsi que chacun d’eulx verra tant en principal que jouissances à l’advenir, consentans lesdits sieur et dame de l’Espervière que les poyments qui en seront faits par lesdits vendeur et obligés à ladite Béatrix Galliczon à raison de ladite moitié dudit prix porté par ledit contrat et jouissance portée par ledit bail soient et vaillent à leur descharge ainsi que si eulx mesmes recevoient et que audit effet elle en face les poursuites nécessaires en ce qu’ils en sont tenus ne luy ayant en ce regard que presté leur nom pour soubz iceluy colloqué ladite somme de 2 000 livres commeils ont fait de leurs deniers pareille somme et par mesme contrat
    ce qui a esté stipulé et accepté respectivement par les parties qui ainsi l’ont voulu et consenty promis et à ce tenir obligent tous leurs biens promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de l’Espervière présents Mes Michel Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings
    ladite Charlotte Galliczon a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez la splendide signature de Béatrix, alors que sa soeur Charlotte ne sait pas signer.

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    Charles Guerif engage une maison à Challain la Potherie, 1549

    car il doit de l’argent à Jean Chevalier, sergent royal à Challain, et n’a sans doute pas d’autre moyen de le payer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 9 février 1548 (avant Pâques, donc 9 février 1549) en notre cour royale Angers (Marc Touiblanc notaire) endroit etc personnellement estably Charles Guerif natif de Challain à présent demeurant en la ville d’Angers comme il dit, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte etc à Jehan Chevalier sergent royal demeurant audit lieu, qi prent et achapte pour luy ses hoirs etc
    une maison sise au lieu de la Bertelière paroisse de Challain et aultres choses par cy davant vendues par Mathurin et Briend les Guerrifz et Thomas Collas audit Charles Guerrif ainsi qu’il appert par certain contrat passé soubz la cour de Challain montant iceluy contrat la somme de 53 livres tz ou environ et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver
    transporté etc pour en faire etc et est faicte ceste présente vendition pour le prys et somme de pareille somme de 53 livres de laquelle somme a esté compensé la somem de 45 livres tz avecques pareille somme de 45 livres, quelle somme ledit vendeur confesse debvoir audit achapteur par compte fait ce jourd’huy par entre eulx pour demeurer quite vers ledit Chevalier tant de certaines sommes de deniers par luy baillé pour ledit Guerrif que de son salaire et de certaines peines et vaccations faictes par ledit Chevalier pour ledit Guerrif et à sa requeste pour raison de quoy lesdites parties ont ce jourd’huy faict compté dassemblée (sic) et accordé à ladite ainsi qu’elles ont cogneu et rapporté par davant nous
    au moyen de ce en demeurant ledit Guerrif quicte vers ledit Chevalier sans ce que pour l’advenir il luy en puisse faire question et demande
    et le surplus et reste de toute ladite somme de 53 lvires tz montant la somme de 8 livres tz ledit Chevalier est et demeure teneu et a promis payer audit Fuerrif vendeur dedans la fin de la grâce contenue en ces présentes
    lesdites choses vendues o condition de grâce du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en rendant etc
    dit accordé entre lesdites parties que ou lesdites choses ne seroient recoussées par ledit vendeur sur ledit acquéreur durant ladite grâce ledit acquéreur l’acquitera des ventes et amendes dudit contrat fait par ledit vendeur avecques lesdits Mathurin et Briend les Guerfifs et Thomas Collas,
    aussi pour tout garantage desdites choses vendues ledit Guerrif vendeur demeure teneu bailler et meptre entre les mains dudit acquéreur dedans la my Karesme prochainement venant le contrat de l’acquest fait par ledit Guerrif desdits Briend et Mathurin les Guerrifs et Collas
    et de tout ce lesdites parties ont convenu et accordé
    à laquelle vendition tenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait à Angers en présence de honorable homme Me Franczois Briollay licencié ès loix et René Bodin demeurant en ladite ville tesmoings

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    Pierre Eveillard engage la closerie du Bois-Pillé, Ecuillé et Noëllet 1582

    mon blog et mon site donnent beaucoup de choses sur les Eveillard, dont je ne descends pas. En cliquant sur le « tag (mot-clef) » au bas de de billet, vous avez accès aux autres actes déjà publiés ici concernant cette famille.

      Voir ma page sur Noëllet, très riche.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit pardavant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entrenement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en fournir authentique dedans ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    soubzmectant esdits nms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements
    à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins 13 quartiers de vigne 20 journeaux de terre labourable près bois taillis fief et autres comprins appartenances et dépendants, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en excepter retenir ne résenver
    tenu à foi et hommage du fief de Soudon à ung sol de service franc et quicte des arrérages du passé
    transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit Rallyer audit vendeur quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 600 quarts d’escu le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs
    et laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur rescourcer et rémérer lesdites choses vendues

    j’ai beaucoup d’estime pour Me Mathurin Grudé, le notaire, mais il semble bien qu’il ait interverti vendeur et acheteur dans la dernière phrase ci-dessus

    d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur (ouf, il avait bien confondu ! et se reprend !) ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 150 escuz sol par ung seul et entier payement avecques tous aultres loyaulx cousts frais et mises
    et avons adverty lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur aux tiltres
    à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encores pour ladite Guygnard son espouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenrique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation audits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison dudit Rallier ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoins

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    Prolongation à Chevalier sergent royal à Challain de la condition de grâce sur une closerie, Angers 1555

    hélas le notaire a laissé un blanc à la place du prénom de Chevalier, mais on sait qu’il est sergent royal à Challain.
    Nicolas Debediers est cité à la fin de mon étude sur cette famille, car j’ai déjà trouvé un autre acte notarié le concernant. Il est manifestement issu des Debediers de Noëllet, et j’en veux pour preuve cet acte qui suit, car cette prolongation de grâce est le signe d’un service rendu à un proche, soit parent soit allié soit tout simplement comme voisin. En effet Noëllet et Challain sont aussi géographiquement voisines.

    Bien qu’à ce jour je ne sois pas parvenue à lier ces Debediers aux miens, que je ne peux remonter sur Noëllet aussi haut, je reste persuadée qu’ils sont liés.

      Voir mon étude de la famille Debediers

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Comme le 12 juin 1555 (blanc) Chevalier sergent royal à Challain (Jacques Chailland Nre Angers) ayt vendu à Me Nicolas Debediers licencié es loix la closerie de la Pasqueraye sise en la paroisse de Challain o grâce d’un an qui encores dures et partant ledit Debediers estably soubz la cour royale d’Angers demeurant en la paroisse de la Trinité dudit lieu
    soubzmectant confesse avoir prorogé et proroge la grâce et faculté de rescourser ladite closerie d’huy en ung an prochainement venant nous notaire stipulant pour ledit Chevalier absent
    en rendant son sort principal frais et mises raisonnables
    et jusques audit jour d’huy en ung an a ledit debediers baillé à ferme ladite closerye audit Chevalier pour la somme de 8 livres tz qu’il a payée contant audit Debediers et dont etc
    et oultre à la charge de payer les debvoirs seigneurieux et féodaux et de ensepmencer ladite closerye ainsi qu’elle a acoustumée estre faite, faire les vignes de saiczons convenables et se comporter comme ung bon père de famille
    à ce tenir etc et aux dommages amendes obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé à Angers en présence de Me Pierre Delespeau et Me François Courtin tesmoins

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