Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Triffoueil, marchand à Laval, est présentateur de la chapellenie de la Tiocherie en Tiercé, 1662

Malgré les 3 générations que Julien Trifoueil donne ici, je ne peux pas le rattacher encore aux miens.

la Tiocherie, commune de Tiercé, donnée par Geoffray Machefer, prêtre, le 22 février 1539, pour la fondation d’une chapellenie en l’église paroissiale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E35-14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1662 (classé chez Poulain notaire royal) Nous Julien Triffoil demeurant à Laval, fils aisné et héritier de deffunt Jullien Triffoil, lequel estoit issu de deffunt François Triffoil
savoir faisons que comme ainsi soit que nous appartienne la patronnage et présentation de la chapelle de la Triocherie autrement du saint Esprit fondée par deffunt Me Robert Triffoil vivant prêtre frère dudit François Triffoil et desservie en l’église de Tiersay pays d’Anjou, laquelle chapelle seroit à présent vacante par le décès de Me René Jahier prêtre dernier titulaire et paisible possesseur de ladite chapelle, pour le bon raport que l’on nous a fait des moeurs de Me Anthoine Gaultier prêtre dudit Tiersay diocèse d’Angers, capable de la tenir et posséder comme icelle chapelle donnée et présentée audit Me Anthoine Gaultier et par ces présentes la luy donnons et présentons, pour en jouir aux honneurs proffits revenus et esmolluments en dépendant, aux charges de la fondation et du divin service, suppliant monsieur l’illustrissime évesque d’Angers et tout autre qu’il appartiendra de luy en accorder toutes provisions et collations nécessaires en tesmoignage de qoy nous avons signé ces présentes et pour plus grande aprobation d’icelle les avons fait signer de Me Pierre Poullain notaire et tabellion royal estably et demeurant audit Laval en présence de Vincent Herbert sieur de Grand Quignon et René Mehaignery marchand demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appellés qui ont signé avecq nous ce jourd’huy 14 octobre 1662

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme de l’abbaie Saint Aubin par le cardinal de Gondi, Angers 1597

pour 2 000 escus/an mais beaucoup de clauses spéciales, par contre le couple preneur jouit du logis abbatial et son jardin. Il ne s’est pas déplacé et a mandaté son neveu.

La famille de Gondi, qui possédait des bénéfices religieux divers en pays de Retz, et je vous recommance à ce sujet l’ouvrage d’Emile Boutin « Histoire religieuse du Pays de Retz » paru chez Silo. Cet auteur orthographie de GONDY, tout comme d’ailleurs on écrivait à l’époque dans les actes dont celui qui suit, et je m’aperçois que Wikipédia et les autres ont orthographié de GONDI. J’aligne sur cette dernière orthographe les nombreux actes que j’ai déjà mis sur ce blog concernant cette famille, afin que le TAG (mot-clef) soit plus pertinent.

Extrait du dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, 1876, voici une partie de la liste des abbés de l’abbaye saint-Aubin d’Angers : … Eustache du Bellay, évêque de Paris 1564-1567 – Pierre de Gondy, évêque de Paris 1567-1598, qui se démet en faveur de son neveu – Jean François de Gondy, premier archevêque de Paris 1598-1654. A sa mort, le cardinal Mazarin jouit, comme économe, de l’abbaye pendant 4 ans …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et de Saincte Croix de Quimperlay au nom et comme procureur spécial de monseigneur l’illustrissime cardinal de Gondy son oncle abbé de l’abbaye st Aubin d’Angers fondé de procuration spéciale passée par devant Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Paris le 12 mars dernier passé, estant de présent en ceste ville d’Angers et logé en la maison abbatiale dudit st Aubin assisté de noble et discret Me André Courtin chanoine en l’église Notre Dame de Paris d’une part,
et Me René Lefuzelier et Marie Myreleau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous pour l’effet teneur et substance des présentes en la maison abbatiale dudit st Aubin d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivemetn l’une vers l’autre confessent avoir ce jourd’huy fait et font les marchés promesses et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lefuzelier et sa femme ont promis audit sieur de Buzay audit nom faire bien et deument la recepte de tout le transport fruits profits revenus et esmoluements de ladite abbaye de saint Aulbin et celerye d’icelle fiefs et profits d’iceulx rentes dixmes pensions et domaines à commencer du 1er de ce présent mois de juin 1597 et à continuer d’année en année tant que plaira à mondis seigneur le cardinal et auxdits Lefuzelier et sa femme de se retirer et départir du présent marché au bout de chacune année si bon leur semble en advertissant toutefois 6 mois auparavant ledit seigneur cardinal, et iceluy seigneur cardinal les faisant advertir dans mesme temps qu’il ne sera continué audit Lefuzelier et sa femme,
à la charge par lesdits Lefuzelier et femme de fournir et bailler par chacun an audit seigneur cardinal ou aultre qui en aura de luy la charge et disposition de ladite abbaye la somme de 2 000 escuz sol de preciput par chacune année à 2 divers payements à savoir au 1er février et 1er juillet dont le premier commencera au 1er février prochain et ce en la ville de Paris par le messager ordinaire ou aultre que ledit seigneur cardinal ordonnera aux frais et despens desdits Lefuzelier et sa femme et aux risques (écrit « rixes ») périls et fortunes dudit sieur cardinal et pour le surplus des fermes fruits rentes profits revenus et aultres esmoluements de ladite abbaye n’y aura que ceux cy après repris
se partaigera par moitié entre ledit seigneur cardinal et lesdits Lefuzelier et femme les charges despens et mises ordinaires pour eux en acquiter tant pour la pitance pain et vin et aultres choses ordonnées pour les religieux de ladite abbaye gaiges achapts tout le grosbois fagots et boicorde ? suivant l’estat demondit seigneur de juillet 1595 baillé audit Lefuzelier, faczons de vignes, proigns vendances faignes, bleds, décimes ordinaires aulmosnes aussi ordinaires et généralement toutes aultres charges ordinaires et accoustumés spécifiées tant par le règlement et estat baillé audit Lefuzelier signé de mondit seigneur que par les compets qu’il a receuz des deux années dernières passées et qu’il a par derrière luy et non aultrement, de tout le revenu rendre par ledit Lefuzelier et Mireleau bon compte en fin de chacune année en ceste ville d’Angers et non aultrement, auquel compte ils emploieront en despense les charges despens mises ordinaires comme il est dit cy dessus, lesquelles … auxdits 2 000 escuz de préciput le surplus se partagera par moitié … (environ 10 lignes de ratures difficiles à suivre. L’acte est un vrai brouillon, comme souvent les actes originaux d’ailleurs) et pour les réparations qui seront à faire et nécessaires seont aussi précomptées pour le tout sur ladite somme de 2 000 escuz ou sur la part de mondit seigneur cardinal de ce qui sera de plus, lesquelles réparations ne se pourront faire sans l’advis de mondit seigneur ou de celuy qui de luy aura charge et pouvoir sans que lesdits Lefuzelier et sa femme y contreviennent aulcunement ne aussy taxes et décimes extraordinaires et subventions aultres que celles portées par ledit estat réservé pour le double du vin donné par mondit seigneur au prieur claustral de ladite abbaye qui seraient acquité en vin ou pour la somme de 20 escuz en l’option de mondit seigneur cardinal comme l’une des charges ordinaires de ladite abbaye,
et a esté accordé que s’il faut faire quelques procès pour la recherche et payement des fermes de ladite abbaye à eschoir depuis la dabte des présenets lesdits Lefuzelier et sa femme feront à leurs despens tous les frais soubz le nom dudit sieur cardinal sans qu’ils en puissent rien couscher en la despense de leur compte ne aulcune chose pour l’exercice de ladite recepte, et prendront à leur profit tout ce qui sera adjugé pour lesdits despens frais salaires et journées contre les débiteurs qui auront plaidé ayant fait les frais csans qu’ils en puissent rien compter à mondit seigneur fors que s’il arrivoit que mondit seigneur fut condempné en quelques procès qui fussent intentés pour le fons de ladite abbaye et aultres choses que pour les fermes gros rentes décimes et debvoirs de la recepte ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus y conyribuer et sera alloué la moitié seulement de ce qu’il se trouvera qu’ils avoient desboursé pour lesdits procès de telle nature sans aulcun sallaire par ce que ledit Lefuzelier et sa femme eussent participé à la moitié du profit s’il y en eust eu, lesquels procès lesdits Lefuzelier et Mireleau ne pourront intenter sans le commandement express dudit seigneur ou de celuy qui aura de luy charge et pouvoir, et ne pourront prétendre ny demander aulcune chose lesdits Lefuzelier et Mireleau pour la recepte de ce qui est deu des rentes des trois années dernières à ladite abbaye dont ils demeurent chargés de la poursuite aux despens dudit sieur cardinal jusques à ce jour, et après lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus à aulcune poursuite,
aussi est accordé que toutes les mises et impences qu’il faudra faire et qui seront nécessaires pour ce qui est de la ferme de l’isle de St Aulbin pour une moitié au sieur des Hernières suivant et au désir des articles et accords à foy et grâce de ferme pour l’autre moitié dont copie signée de nous et Allain a esté présentement fourny par ledit sieur de Buzay auxdits Lefuzelier et sa femme, seront employés en leurs comptes comme estant des charges ordinaires fors les réparations qui ne sont charges ordinaires que mondit seigneur cardinal portera pour le tout et tout compte des fruits de ladite Isle au désir desdits articles et accords avec le surplus des rentes de ladite abbaye
feront faire bien et duement les vignes dépendant de ladite abbaye comme les vignes du … et des provings nécessaires et iceulx faire fumer comme il appartient et sa despense employer au chapitre des charges ordinaires comme en faisant planter et généralement faire toutes les aultres charges mises et despenses pour raison de ladite recepte portées par le dit estat signé de mondit seigneur le cardinal, comme il est dit cy dessus, fors desdites réparations taxes subventions extraordinaires qui seront portées par mondit seigneur pour raison de la dite recepte et charges sans que lesdits Lefuzelier et sa femme puissent demander aultre plus grand salaire que le profit qui se trouvera si aulcun y a que les charges ordinaires cy dessus et lesdits 2 000 escuz deuz, a aussi esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne prendront aulcune chose de mains mortes des religieux de ladite abbaye par ce que mondit seigneur les a réservés

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MAINMORTE, subst. fém.
DR. FÉOD.
A. – « Droit du seigneur de disposer des biens d’un serf qui, étant attaché à la terre et se trouvant au nombre des possessions féodales, n’a pas la faculté de disposer de ses biens »
B. – P. méton. « Redevance que perçoit le seigneur sur les biens de mainmorte »
C. – En partic. [À propos de biens passés à la propriété ecclésiastique]
1. « État de biens passés à la propriété ecclésiastique et ne sortant plus désormais de la main de l’Église (et ne rapportant plus rien au seigneur) et conséquemment inaliénables »
2. P. méton. « Droit payé au seigneur pour obtenir le passage d’un bien de main vive à l’état de mainmorte »

et au cas que y ayt rabays ou chose qui empeschast que le revenu de ladite abbaye ne fust suffisant pour les charges mises et despences ordinaires et pour les 2 000 escuz de préciput et que lesdits Lefuzelier et femme ne puissent estre payés des fermes ou gros de ladite abbaye pour cause d’ostillité ne seront lesdits Lefuzelier et sa femme tenus à contribution desdites charges mises ne au payement de ladite somme de 2 000 escuz et en seront deschargés sans que l’on puisse venger sur leurs biens pourveu qu’il n’y ait négligence
jouiront lesdits Lefuzelier et sa femme du logis abbatial cours et escuries tout ainsi et en la mesme condition qu’ils en ont joui depuis 3 ans
prendront lesdits Lefuzelier l’effoil et profit des bestiaulx des lieux et métairies non affermées sans que mondit seigneur y participe lesquels bestiaulx ils pourront mettre sur lesdits lieux et métairies et leur demeureront et pourront aussi enlever fors de ladite Isle st Aubin où ledit sieur cardinal et lesdits Lefuzelier et sa femme en mettront par moitié ce qui en sera nécessaire de la moitié de la ferme de ladite Isle,
auront et leur demeurera à leur profit et jouissance le petit jardin de l’abbaye à la charge de le faire accomoder de plant et aultrement ainsi qu’il est ordonné par ledit sieur de Buzay fors de paulx limande et closture

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
LIMANDE, subst. fém.
A. – « Limande (poisson) »
B. – P. anal. « Pièce de bois sciée, longue et plate »

à quoy lesdits Lefuzelier et sa femme ne seront tenus, aussi a esté accordé que lesdits Lefuzelier et sa femme ne pourront vendre ne apprétier aulcuns grains de la recepte sans l’express commandement dudit sieur cardinal ou de celuy qui aura de luy charge qu’ils seront tenus advertir aux saisons du prix desdits grains
et a esté présent noble homme Jehan Richard sieur de la Boislandière eschevin de ceste ville d’Angers et y demeurant lequel après lecture à luy par nous faite de ce que dessus s’est volontairement constitué et constitue pleige et caution desdits Lefuzelier et femme et principal preneur payeur et débiteur de toutes et chacunes les clauses et conditions cy dessus avec lesdits Lefuzelier et sadite femme sans division de personnes ne de biens et à faulte que lesdits Lefuzelier et sa femme feroient d’y satisfaire, lesquels Lefuzelier et sadite femme ont aussi promis et promettent par ces mesmes présentes acquiter libérer et indempniser ledit sieru du Boislandière vers tous qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir par lesdites parties se sont respectivement obligées savoir ledit sieur de Buzay luy et les biens et choses de sadite procuration et lesdits Lefuzelier et sa femme eux leurs hoirs et aians cause avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial lesdits Lefuzelier et Myreleau sa femme au bénéfice de division d’ordre et discusion de priorité et postériorité et encores ladite Myreleau au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger intercéder ne intervenir pour aultruy mesmes pour leurs marys sinin qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison abbatiale en présence de vénérable et discret Me André Courtin chanoine de l’église de Notre Dame de Paris Me Jacques Girardière François Chacebeuf et Charles Juffé praticiens demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurin Delahaie prend le bail à ferme de la Bretaudière, Grez Neuville 1585

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably vénérable et discret messire Robert Peron prêtre chapelain de la chapelle des Otz ? desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et Mathurin Delahaie marchand demeurant en la paroisse de Neufville sur Mayenne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Peron a baillé et baillé par ces présentes audit Delahaie qui a prins et accepté de luy à titre de ferme tant seulement et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui finiront à pareil jour lesdits 5 ans révolus finis et accomplis
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Bretaudière sis et situé en ladite paroisse de Neufville comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance et qu’il dépend de ladite chapelle sans rien en retenir ne réserver
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et taits dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures seulement et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées
ensemble de tenir et entretenir par iceluy preneur les terres jardrins et appartenances dudit lieu aussi en bonne et suffisante réparation de haies et clostures et les y rendre à la fin dudit temps
plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu ès lieux et endroits plus commodes et moins endommageables 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers qu’il entera en bons fruits et abriteront d’espines pour obvier aulx dommages des bestes
et oultre de planter 4 plants de chesnes
et de paier et acquiter par chacunes desdites années toutes et chacunes les cens rentes charges et debvoirs deuz à cause dudit lieu
et de faire par chacune d’icelles années par ledit preneur sur ledit lieu le nombre de 9 toises de fossé neuf et relevé ès lieux et endroits ou besoing sera et seront nécessaires
ne pourra ledit preneur coupper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne aultrement fors seulement iceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qui’il emondera en temps et saison convenables et estant à couper
et oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin de ladite ferme les terres dudit lieu ensepmancées d’aultant et pareil nombre et quantité de sepmances que ledit lieu a accoustumé estre ensepmancé et qu’il est à présent et à la prochaine cueillette ensuivant et à fin de ladite ferme
et est ce fait pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis par ces présentes bailler et paier audit bailleur par chacunes desdites 5 années la somme de 10 escuz sol aulx jours et festes de Toussainz le premier terme du paiement pour la première année commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur de bailler par chacunes desdites années audit bailleur et luy aporter en ceste ville d’Angers 2 chappons à la Toussaints et 4 poulets à la Pentecoste le premier terme du paiement desdits chapons commençant à la Toussaint prochaine, et desdits poulets à la Pentecoste aussi prochaine par ce que ledit bailleur a déclaré avoir eu les 4 poulets qui luy estoient deuz à la Pentecoste dernière
et dont et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté auquel marché et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce honneste homme Pierre Peron et Mathurin Desbois demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog