Contrat de Pierre Marchandye et Jeanne Froger : Angers 1569

Je descends d’une famille MARCHANDIE qui est voisine de celle de Pierre, mais à ce jour non liée. Le patronyme est si rare qu’il est manifestement issu d’un tronc commun antérieur.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement, car il est une pierre importante à l’édifice ses MARCHANDIE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-614 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le vingt huitième jour d’apvril l’an mille
cinq cent soixante neuf
comme ainsi soit en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre fait
consommé et accomply entre Pierre Marchandye fils
de honneste personne Jacques Marchandye
marchand et Renée Baudouyn
ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et
Jeanne Froger fille de honnestes personnes
Perre Froger et de Renée Justeau ses père et
mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme
avant que fiances et bénédiction nuptiale et autres
solanités ayent esté faictes en face de sainte
église, ont esté faits les accords et pactions
conventions qui s’ensuivent ; pour ce est
il que la court du Roi notre Sire
à Angers de monseigneur le duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit et personnellement
establys lesdits Jacques et Pierre les
Marchandyes d’une part et lesdits Pierre
Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur
fille d’autre part, soumettant
confessent etc avoir faict et par ces présentes
font entre eulx le traicté de mariage
qui s’ensuit scavoir que le dit Pierre
Marchandye o le consentement de sondit
(f°2) père et aultres ses amis avoir promis
et par ces présentes promet prendre à femme et
a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que
Dieu et notre mère sainte église soy
y accorde et qu’il ne se trouve empeschement
légitime ensemble, ladite Jeanne Froger
o le consentement de ses dits père et mère et
autres ses parents et amis avoir ensemble
promis prendre à mari et à espoux ledit
Pierre Marchandye pourveu que Dieu
et notre mère sainte église soy y accorde
et qu’il n’y ai empeschement légitime et
en faveur duquel mariage qui aultrement
n’eust esté faict ne accomply
a promis et demeure tenu ledit Jacques
Marchandye bailler et payer auxdits
futurs conjoints dedans le jour des
épousailles en advancement de droict
successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres tz), ensemble lesdits Froger
et Justeau avoir promis et par ces présentes
promet bailler et payer auxdits futurs
conjoincts dedans les épousailles aussi
en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne Froger leur fille) la
somme de mille livres tz, et outre seront
tenus lesdits Froger et Justeau bailler
à leurdite fille trousseau honneste
(f°3) et tout ainsi que iceulx Froger
et Justeau en ont bailler à leur première
fille ; aussi ont promis lesdits
Froger et Justeau habiller leurdite
fille d’habillemens nuptiaux bien et deuement
selon son estat
et ont assigné et assignent lesdits
Marchandye à ladite Jeanne Froger
douaire suivant la
coustume du pays ; auquels accords
et tout ce que dessus est dict tenir etc
dommages etc obligent lesdites parties
respectivement euxx etc renonçant foy
jugement condemnation etc fait et passé audit
Angers en présence de honnestes
personnes Julien Gandon Noel Davy
Michel Tremerot demeurant savoir
lesdits Gandon et Davy en ceste ville
d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous
Thouarcé tesmoins ; a déclaré
ledit Jacques Marchandye ne savoir signer
ensemble lesdits Gandon et Tiemrot

Contrat de mariage de Claude de Villiers et Renée Allard : Le Lion d’Angers 1615

Cet acte me montre encore un lien proche entre mon Pierre Villiers marchand boucher au Lion d’Angers et Claude Villiers notaire audit Lion. Car, Pierre Villiers est témoin à ce contrat de mariage, ce qui est encore un indice de proche parenté, mais hélas toujours pas de précision sur le degré de parenté, donc je reste encore à ce que je définis toujours dans mes études de familles, comme : proches parents. Cette rubrique « proches parents » est une sorte de mise en attente ou purgatoire en attende de meilleure information probable.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 11 novembre 1615, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Me Claude de Villiers notaire demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’une part, et honneste femme Françoise Pineau veuve de deffunt honneste homme Me Pierre Allard vivant clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers, et honneste fille Renée Allard fille dudit deffunt et de ladite Pineau demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’autre part, lesquels sur le traité et accord de futur mariage d’entre ledit de Villiers et ladite renée Allard et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, c’est à savoir qu’ils se sont, ladite Allard avec l’authorité advis et consentement de sadite mère et d’autres leurs parents et amis pour ce assemblés, respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement ; en faveur et considération duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Pineau a donné et donne auxdits futurs conjoints (f°2) la somme de 1 500 livres tz en argent sur ce qui peult appartenir à ladite future espouse de la succession mobilière et immobilière de sondit deffunt père et en advancement de droit successif de sa mère ; laquelle somme de 1 500 livres tz demeurera et demeure de nature de nature de propre immeuble à ladite future espouse et a promis et s’est obligé ledit Villiers icelle somme mettre et convertir et remplacer en acquest d’héritages censé et réputé de ladite nature aultrement et en deffaut dudit employ en a dès à présent vendu créé et constitué à sadite future espouse ses hoirs rente au denier vingt sur tous ses biens … ; a oultre ladite Pineau promis habiller sadite fille d’habits nuptiaux et luy donner (f°3) trousseau honneste selon sa qualité, et de même qu’elle a ci-devant faità Françoise Allard aussi sa fille … ; … ; (f°4) que Marguerite de Villiers niepce dudit sieur espoux sera nourrie et entretenue avec lesdits futurs conjoints sur les biens de leur communauté jusques à ce qu’elle atteigne l’âge de 15 ans, sans que pour ce elle ny ses père et mère facent rapport de deniers pour son entretien et nourriture sinon en ce qu’ils… (f°5) ; et a esté à ce présent … Brundeau lequel a recogneu que ladite Pineau sa belle mère luy a cy devant fourni et deslivré le trousseau et habits nuptiaux qu’elle avoit promis fournir à ladite Françoise Allard femme dudit Brundeau suivant leur contrat de mariage, et qu’il ne luy est deu par ladite Prevost aulcune somme ne autrement … ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent, renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Angers maison de ladite Pineau en présence de Pierre de Villiers marchand demeurant au Lion d’Angers,

ledit Brundeau sieur de la Gaullerie, honneste homme René Pineau, Me Jehan Piollin marchand demeurant aux Ponts de Cée, François Pasqueraye, Me Rolland Raffray »
Signé : de Villiers [époux], Renée Allard [épouse], Roux, Pineau, Brundeau [époux de René Allard sœur de l’épouse], Pasqueraye, Piolin, de Villiers [Pierre de Villiers, témoin], Raffray.

Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?

Contrat de mariage de Marguerite Tomin et Mathurin Moché : Avénières 1716


Voici l’un des multiples actes qui donnent TOMIN comme patronyme (j’ai beaucoup d’actes que j’ai moi-même étudiés)

Le patronyme de l’épouse de Guillaume Bonhommet est bien TOUMIN aliàs TOMIN et j’ai beaucoup de choses sur ce nom dans mon étude BONHOMMET (à la fin de ma longue étude qui fait actuellement 34 pages), et voici un contrat de mariage d’une TOMIN

Le milieu est là encore meunier comme mon LEBRETON époux BONHOMMET et on voit que le milieu n’a pas la fortune aisée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/016 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1697 après midy, par devant nous Louis Lancro notaire royal du Mayne à Avesnières lez Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Moché compagnon meunier fils de deffunts Mathurin et de Catherine Douxamy ses père et mère, demeurant au moulin du Gravier dite paroisse d’Avenières d’une part, et Marguerite Tomin fille de Michel Tomin marchand meunier et Marie Nepveu ses père et mère, demeurante avec eux au moulin de Cheré paroisse de Parné d’autre part, entre lesquels a esté fait les pactions de mariage qui suivent, c’est à scavoir que lesdits Moché et Tomin, procédant tous deux comme majeurs, que de l’advis authoirité et consentement, scavoir ledit Moché de Jean Moché laboreur son frère de père demeurant au lieu du Verger paroisse de Bouchamps, et de Pierre Douxamy aussy laboureur son oncle demeurant à la Charterie paroisse de St Vénérand, et ladite Thomin dudit Louis son père demeurant audit Moulin de Chéré, à ce présents establis et soubmis, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et épouser en fasse se nôtremère ste église catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre, soubz les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage futur n’auroit esté fait, conclud ny arresté, qui sont que ledit futur entrera audit mariage avec la somme de 100 livres qu’il a en main en argent, provenu de son péculle, et ladite future avec la somme de 60 livres en argent et 40 livres en hardes et linge qu’elle a à son usage, aussy provenu de son péculle… Fait et pasé audit Laval en présence de Julien Tomin marchand meusnier et René Hamon Me boulanger frère et beau-frère de ladite future épouse, et encores de Joseph Dugué contôleur des exploits et Louis Girard – Ledit Jean Moché a dit ne savoir signer »

Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

Anne Bonhommet m’a encore (je l’ai souvent refaite en ligne) occupée 15 jours durant, en vain, impossible de retrouver son baptême, et pire il existe 2 baptêmes d’autres Anne Bonhommet en 1687 mais la reconstitution que j’ai effectuée il y a plusieurs années déjà de tous les BONHOMMET de Laval et environs, sont formels, ces 2 autres Anne Bonhommet sont différentes et les filiations bien établies.

Pire, toujours malgré mes années de recherche, je ne suis pas parvenue à trouver le mariage religieux, bien que je possède le contrat de mariage devant notaire en 1716, donc une filiation que l’on peut considérer comme fiable.

Je vous mets ce jour ce contrat de mariage car il appelle 2 remarques importantes :
1-Je ne suis pas certaine de ma lecture sur le titre et/ou qualificatif de Guillaume Bonhommé, et je vous ai mis la vue ci-dessous surlignée en rouge
2-Nous avons vu les jours précédents de billet, les nombreux acquêts effectués par Anne Bonhommet jeune veuve, soit 4 maisons, 3 closeries et 2 rentes. Or, la dot ici mentionnée au contrat de mariage, ne permet pas ce niveau de fortune, pas du tout, et si on regarde bien la fin de ce contrat de mariage on découvre des témoins nombreux et socialement remarquables (Frin, Hoisnard, Duchemin) qui sont la classe sociale de négociants de Laval (voir l’ouvre de Jocelyne Dloussky, Vive la toile) et cette classe de négociants est fortunée et ne se mélange pas aux petits bourgois marchands tissiers et meuniers et boulangers.
Malgré toutes mes recherches dans les BMS je ne suis pas parvenue à comprendre ce que font ces négociants à ce mariage, par contre, maintenant que j’ai dépouillé l’inventaire de tous les acquêts d’Anne Bonhommet je me demande quel lien on peut y voir ???

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/537 devant Chevalier notaire royal à Laval – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juillet 1716 , furent présents en leurs personnes establis et deuement soubmis Jean Lebreton marchand et Marguerite Poisson sa femme de luy authorisée, et Jean Lebreton Me boulanger leur fils demeurant en cette ville de Laval paroisse de la Trinité d’une part, et Anne Bonhommé fille majeure issue du mariage de deffunts Guillaume Bonhomme [sieur Mafleur] et de Marie Thoumin demeurant à Laval dite paroisse de la Trinité d’autre part,

Je vous ai surligné en rouge le passage important, sur lequel j’ai un doute sur le qualificatif de Guillaume Bonhommé, et j’ai donc mis entre crochets ce que je crois déchiffrer mais je n’en suis pas certaine et je demande votre avis.

entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Jean Lebreton fils et ladite Anne Bonhomme ont promis et se sont respectivement obligés se prendre en mariage fiances et épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis et ne se trouve empeschement légitime, sous les conditions suivent, qui sont que ledit futur époux entrera audit mariage avec la somme de 600 livres que ledit Lebreton et ladite Poisson ses père et mère lui promettent, en lequel ne sera compris les frais et avances faites par ses père et mère à l’occasion de son apprentissage et maîtrise au métier de boulanger, tant en argent que marchandises dont sera fait inventaire avant la bénédiction nuptiale par simple mémoire qui sera fait en présence des parties. La future épouse entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers dont sera pareillement fait inventaire par simple mémoire (f°2) qui sera fait en présence de toutes les parties, qui demeurera attaché à ces présentes ; et à l’égard de la future épouse elle entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers tant en son pécule qu’autrement, dont sera pareillement fait inventaire aussi par simple mémoire dans ledit temps en présence de toutes les parties et signé de ceux qui savent signer, pour demeurer aussi attaché à ces présentes ; qu’ils entreront en communauté par demeure d’an et jour, en laquelle ils mettront chacun la somme de 100 livres, et le surplus de leurs autres biens et les successions quil leur pourront échoir, directes et collatérales, leur demeureront à eux, leurs hoirs et ayans cause, et à ceux de leurs estocs et lignées quant à tous effets censés et réputés propres à chacun d’eux, et en cas d’alliénation des propres desdits futurs conjoins et réemploy en sera, scavoir à l’égard de la future épouse sur les biens de ladite communaitémême sur les propres dudit futur époux, et à l’égard dudit futur époux sur les biens de ladite communauté seulement, et l’action de remploy demeure pareillement réputé propre de ladite future épouse, d’elle et ses hoirs et ayans cause en son estoc et ligne, aussi quant à tous effets, et pour plus grande assurance ledit futur époux a dès à présent créé rentes au proffit de ladite future épouse d’elle et ses hoirs et ayans cause en l’hypothèque du présent contrat sur ses plus clairs biens ; pourra la future (f°3) épouse ses enfants frères et soeurs seulement renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté et y sera reçu en son chef même ladite somme de 100 livres franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé, dont elle sera aquitée par le futur époux en l’hypotecque des présentes ; et sera douaire coutumier sur tous les biens subjets à douaire dudit futur époux même sur les propres conventionnels duquel douaire couront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoing de sommation ni réquisition en justice quoique requise par la coutûme, à laquelle a esté dérogé pour ce regard ; ce qu’ils ont ainsi voulu stipullé et accepté, dont les avons jugé à leurs requestes et consentement ; fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de François Leroy marchand oncle du futur époux, Ambroise Soisnard Me cordonnier et Marie Bonhommé sa femme sœur de la future épouse, et François Henry marchand son cousin, et encore de Me François Lecerc Sr du Moulin avocat en parlement, de Pierre Chedhomme Me Bourrelier et de Nicolas Ragot marchand demeurant audit Laval tesmoings signé Desvalettes Levêque (2), Delaporte Marest (cf ci-après), Jean Lebreton [époux], Anne Bonome [épouse], B. Frin, Marguerite Poisson [mère de l’époux], F. Leroy [oncle de l’époux], J. Hou.., A. Soisnard [oncle de l’époux], Farcy de Mué, Frin Chauvinière [veuf Hoisnard], Leclerc, Françoise Margotin, Jacques Hoisnard, Renée Lamy, Louise Housin, Charlotte Françoise Hoisnard [fille de Jacques et Antoinette Duchemin, et épouse depuis 1691 de Christophe Duchemin], Jaca.. , Demé, N. Ragot, Marie Lebreton, Chapon, Marie Leroy, Antoinette Hoisnard, Marie Chapon, Renée Duparc, Louise Leroy, Renée Duparc, Jean Baptiste Duparc, M. Hoisnard, Jeanne Frin, Renée Frin, Catherine Frin, Marguerite Breton, René Breton, Chevalier Nre

Contrat de mariage de Louis-René Guillot avec Marie Madeleine Denis, sa cousine germaine : Brain sur Longuenée 1803

Je descends des DENIS, des GUILLOT, des VERNAULT, et ils sont tous ici en famille, d’autant que le mariage est entre cousins germains. Elle n’a que 2 000 francs de dot alors qu’il en apporte 10 000, et je me demande si ce Louis Guillot, qui est l’oncle de mon ancêtre Esprit-Victor GUILLOT, n’était pas amoureux de sa cousine, et le mariage serait un mariage d’amour ? Je vois en effet rarement une telle différence, surtout dans ce sens là, car les garçons couraient après les dots.

Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1803 (3 prairial XI) devant Pierre Louis Champroux notaire public au département au Maine et Loire canton de Segré résidant audit Segré, furent présents dame Madeleine Vernault veuve de Mathurin Guillot, Louis-René Guillot son fils majeur, demeurant à la maison du Pont Chauveau d’une part. François Denis marchand fermier, dame Mathurine Françoise Vernault son épouse [sœur de Madeleine donc les futurs sont cousins germains], de lui autorisée et demoiselle Marie Magdelaine Denis leur fille mineure, demeurants à la maison de la Hinebaudière commune de Brain sur Longuenée d’autre part. Lesquels sur le mariage proposé entre ledit Louis-René Guillot et ladite demoiselle Marie-Magdeleine Denis, ont arrêté les conditions civiles qui suivent : lesdits Louis-René Guillot et Marie-Madeleine Denis se sont, de l’agrément de leurs pères et mères et leurs parents et amis soussignés, respectivement promis la foy de mariage et iceluy mariage réaliser devant l’officier public…
Ledit Louis-René Guillot entre audit mariage avec les sommes de 10 000 francs que ladite dame veuve Guillot sa mère promet et s’oblige lui compter et délivrer tant en argent que meubles, effets mobiliers, scavoir celle de 2 000 francs le jour de son mariage devant l’officier public, celle de 3 000 franfs le 1er nivose prochain (23 décembre 1803), pareille somme de 3 000 francs le 1er floréal suivant (21 avril 1804) et celle de 2 000 francs restante le plus tôt qu’elle pourra, le tout sans intérêts, la présente constitution de dot à valoir premièrement sur la part afférante de sondit fils dans la succession dudit deffunt Mathurin Guillot son père et en second sur les siens à échoir, pourquoi ledit Louis-René Guillot ne demandera à sadite mère, pendant qu’elle vivra, ni compte ni part dans la communauté de biens de sesdits père et mère.
Lesdits François Denis et dame Mathurine-Françoise Vernault son épouse, donnent et constituent en dot à ladite demoiselle Marie-Madeleine Denis leur fille la somme de 2 000 francs qu’ils promettent et s’obligent lui compter et délivrer le plutôt qu’ils pourront, et lui en faire l’intérêt au denier 20 sans (f°2) aucune rtenue jusqu’au parfait peyement d’icelle, à partir du jour du mariage devant l’officier public, laquelle constitution sera imputée premièrement sur la succession du premier décécé d’eux deux, et en second lieu sur celle à échoir du survivant, renonçant à ce moyen ladite demoiselle Marie Madeleine Denis a demander ni compte ni part dans la succession du prémourant de sesdits père et mère au survivant pendant qu’il existera.
Les futurs époux seront en communauté de tous leurs biens meubles, conquêts, immeubles et revenus de leurs propres dès le jour de leur mariage, sans attendre l’an et jour indiqué par notre coutume, et pour composer ladite communauté, ils font entrer et versent chacun la somme de 1 000 francs qu’ils mobilisent à cet effet, et le surplus de leurs droits et biens, ensemble ce qui pourra leur échoir et avenir de successions directes, collatérales, donations ou autrement, soit meubles ou immeubles, il tiendra à chacun desdits futurs époux, ses hoirs etc dans leur estoc et lignée, un tiers de propres immeubles patrimoine et matrimoine, à l’exception seulement des meubles meublants qui pourront leur échoir, lesquels entreront dans ladite communauté. Le futur époux, après avoir reçu les droits stipulés propres à ladite future épouse, sera tenu de les employer en achat d’héritages ou rentes constituées qui lui tiendront à elle ses hoirs etc même nature de propres immeubles en ses estoc et lignée ; et à défaut d’employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et futurs, rente qu’il sera tenu racheter et amortir un an après la dissolution dudit mariage ou communauté, et servir ladite rente jusqu’au remboursement des capitaux. Les dettes passives que pourraient avoir contracté lesdits futurs époux avant leur mariage, et celles dont ils pourront se trouver chargés à raison de successions qui pourront leur échoir, ou des donations qui pourront leur être faites, ne seront aux charges de ladite communauté, au contraire, elles seront payées et acquitées par celui du chef duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquels elles seront deues ; mais si elles sont acquitées des deniers de ladite communauté, celui des futurs conjoints qui en aura été tenu, en sera redevable. Au cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement de rente propre auxdits futurs époux, eux leurs hoirs et ayant cause en seront payés sur les biens de ladite communauté, la future épouse ses (f°3) hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent sur les biens dudit futur époux qui les y oblige, quand même ladite future épouse auroit donné son consentement auxdites aliénations et remboursements. La future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, ce faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir été apporté de sa part, elle et ses enfants la somme de 1 000 francs receu de sa part dans ladite communauté et elle seulement ses habits, bijoux, toilette à son usage personnel, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges de ladite communaté, quand bien même elle s’y seroit personnellement obligée, ou y eut été solidairement condamnée, au contraire en ce dit cas de renonciation elle ses hoirs etc en seront acquités par ledit futur époux et sur ses biens, le tout par hypotjèque de ce jour. En cas de partage de ladite communauté, le survivant des futurs conjoints prélèvera par préciput, ses habits, linge et choses à son usage particulier, ledit futur époux ses armes, chevaux et équipages, ladite future épouse sa toilette, bijoux, le tout sans estimation ne prisée et hors part de ladite communauté, sans confusion à leur moitié dans le surplus. Les emplois et remploy, reprises et récompenses, les sommes de biens, deniers et prix en emplois, remplois, reprises et récompenses de propres immeubles à chacun desdits futurs époux, leurs hoirs etc dans leur estoc et lignée. En cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite future épouse sur tous les biens présents et futurs dudit futur époux, même sur ses propres sans que ledit douaire puisse être diminué par les aliénations ou dettes que contracteroit ledit futur époux, par les reprises des deniers dotaux … Fait et passé à ladite maison de la Hinebaudière en présence de Toussaint Cordier propriétaire et de René Deslandes aussi propriétaire demeurant à Brain témoins. »