et comme tous les contrats de mariage le stipulent, et d’ailleurs même le droit coutumier, il doit l’indemniser. Ici, il lui cède la Vayrie à Loiré, mais manifestement le lieu de la Vayrie serait de plus grande valeur, donc elle n’en a qu’une partie. Pourtant la somme de 3 000 livres est très élevée, et d’ailleurs elle atteste que la famille Lebergier dont cette Françoise Lebergier est issue, était très aisée.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 février 1531 (avant Pâques, donc le 9 février 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Furet sieur de la Bataillère et de la Vayrye marchand demourant à Angers soubzmectant confesse que paravant ce jour il a vendu ceddé et transporté et aliéné des propres héritages et biens immeubles de honneset femme Françoise Lebergier sa femme et à elle appartenant à cause de la succession de ses feuz père et mère pour la somme de 3 000 livres tournois laquelle somme ledit Furet a employé et d’icelle dispousé à son plaisir ainsi qu’il a confessé par devant nous
et pour récompense satisfaction et remboursement de ladite somme de 3 000 livres tz provenue de la vente desdits héritages de ladite Lebergier iceluy Furet a aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à ladite Lebergier sa femme pour elle ses hoirs etc
de ces héritages domaines appartenances du lieu domaine et seigneurie de la Vayrie sis en la paroisse de Loyré et ses environs jusques à la vraye valeur et estimation par gens de bien et à ce cognoissant de ladite somme de 3 000 livres
et a voulu et consenty veult et consent ledit Furet que ladite Bergier ses hoirs après le décès dudid Furet puissent prendre et avoir et qu’elle ait et prenne sa part dans les héritaegs et domaines dudit lieu de la Voyrie pour et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 3 000 livres tz
lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Levergier pour récompense et satisfaction de sondit patrimoine et matrimoine à elle appartenant vendu par iceluy Furet
et lequel lieu domaine seigneurie et appartenances de la Vayrie ledit Furet a par cesdites présentes expressement hypothéqué et obligé à ladite Leberger sa femme jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 3 000 livres tz
ce que ladite Lebergier à ce présente o l’autorisation de sondit mary qui icelle a auctorisée par devant nous quant à ce a accepté et accepte par cesdites présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses ainsi cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages de ladite Lebergier amendes etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdain et Micheau Guerin demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits
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mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.
collection particulière, reproduction interditeJe n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part
je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant
et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet
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bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse
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lui en secondes noces, haute bourgeoisie issue d’Angers.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 décembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angersfurent présents establis et deument soubzmis noble homme Me Charles Deschamps conseiller du roy, receveur des deniers de l’évesché de Rennes en Bretagne, fils de deffunts honorables personnes Guillaume Deschamps et Madelaine Chasseboeuf sa femme, cy devant mary de demoiselle Jullienne de Rouannes, demeurant en sa maison rue du Puy du Mesnil paroise de Saint Germain dudit Rennes, de présent en cette ville logé en la maison d’honorable homme Françoys Deschamps son frère, bourgeoys dudit Angers, sise rue Saint Georges, paroisse de Saint Maurille d’une part,
et dame Catherine Grezil veufve de deffunct noble homme Jean Mabit vivant bourgeoys dudit Angers et demoiselle Anne Mabit leur fille, demeurantes en cette ville dite paroisse de St Maurille, d’autre part
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur Charles Deschamps et ladite demoiselle Anne Mabit, avant fiances ne bénédiciton nuptiale ont convenu ce qui suit
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis et consennntement de leurs parents et amis cy après nommés soubzsignez mesme ladite Mabit de l’authorité de sadite mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine, sy tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Grezil a donné et donne par advancement de droits successifs paternels et maternels à sadite fille future espouze, premièrement sur la succession de sonditp ère escheue et cy après sur la sienne à eschoir, la somme de 9 000 livres y compris les habitz nuptiaux qu’elle s’oblige par ces présentes payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour d leur bénédiction nuptiale, en argent ou contrats de constitution et obligations saines de jugement sur personnes solvables duement garanties, au choix de ladite Grezil,
laquelle somme de 9 000 livres entière, demeurera et demeure à ladite future espouze aux siens en ses estocz et lignées de nature de propre immeuble à tous effects, et que ledit sieur futur espoux l’ayant au préalable receu soit de ladite Grezil ou des mains des débiteurs desdits contrats et autres effets qu’elle cèdera, en cas d’admortissement d’iceux, et que ledit futur espoux l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit eset, sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains demeureront perpétuellement de nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignée, aussy à tous effets, sans aussi que ledit sieur futur espoux pendant la vie de ladite Grezil et non en plus avant puisse recevoir lesdits payements et admortissements qu’en présence de ladite Grezil pour estre olloguez (sic) aussy en sa personne sur personnes solvables ou employez en acquests d’héritages le tout aux fins cy dessus exprimées
et à faulte dudit employ en a ledit sieur futur espoux dès à présent vendu et constitué, sur tous et chacuns ses biens, rente au denier vingt à ladite future espouze qu’il et les siens seront contraignables rachepter et admortir un anaprès la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et dudit jour de dissolution payer et continer ladite rente jusqu’au dit rachapt
quant audit futur espoux, il se marie avec tous et chacuns ses droits noms raisons actions tant mobilières que immobilières le pays où ils sont situés et assis et à quoiqu’ils se puissent monter et revenir, et déclare se retenir et réserver seulement la somme de 20 000 livres sur tous les meilleurs effets et crédits qui luy appartiennent, mentionnés au mémoire qu’il en a fait faire en double dont il luy est demeuré une copie et l’autre vers ladite Grezil après avoir signé les deux au bas d’iceux, pour ladite somme de 20 000 livres avec sondit office de receveur des deniers ou le prix en provenant en cas de vente d’iceluy, et énoncé avec le prix de ses immeubles aussy en cas de vente d’iceux luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées aussi de nature de propre immeuble patrimoine à tous effets, qu’il pourra mesme employer et convertir en acquestz d’héritages en la province de Bretagne pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit est, et faisant déclaration de quelques effets ou crédits le prix des acquets qui en procéderont, et le surplus desdits droits effets ou crédits meubles et marchandises appartenant audit sieur futur espoux à quoy qu’ils se puissent monter, entrera en la communauté desdits futurs conjoints, qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale, pour y demeurer meubles commun à la réserve mentionnée de la somme de 5 000 livres à luy due par le seigneur du Lattay conseiller en la cour de parlement de Bretagne et ses coobligés comme ayant les droits des sieurs Gaudins banquiers à Rome qui la luy auroient donnée en payement de pareille somme qu’ils auroient à luy et qu’il avoit pour payer mesme somme qu’il doit de reste du prix de son dit office et receveur desdits deniers, moyennant laquelle réserve de ladite somme de 5 000 livres due par ledit seigneur du Lattay et coobligés, ledit sieur futur espoux acquittera tant sur icelle que sur ses propres ce qu’il doit de reste de sondit office en principal et intérests et généralement toutes les debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny que à raison d’icelles, les droits de ladite future espouze puissent estre diminués
pourront ladite future espouze et les siens renoncer à ladite communauté toutesfoys et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes ladite somme de 9 000 livres, mesme ladite future espouze ses habits bagues et joyaux,
et encores la somme de 10 000 livres de laquelle ledit sieur future espoux luy fait don dès à présent en faveur dudit mariage audit cas de renonciation à prendre sur tous et chacuns ses biens sans diminution de ses deniers dotaux, de son douaire, et autres conventions matrimoniales
desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens, le tout par hypothèque de ce jour,
en cas d’aliénation desdits contrats ou admortissements d’iceux appartenant à ladite future espouze, le remplacement en sera fait par ledit sieur futur espoux sur ses biens sans aucune diminution de la part afférante à ladite future espouze en ladite communauté sy ce n’est que ledit futur espoux en ait fait l’employ en héritages ou contrats de constitution sur personnes solvables en cette province d’Anjou avec déclaration que s’est des deniers dotaux de ladite future espouze en telle sorte qu’elle puisse les reprendre franchement et quittement
ce qui escherra à ladite future espouze soit de succession directe ou collatérale tant en meubles qu’immeubles luy tiendra nature de propre et aux siens en ses estocs et lignées, aussy à tous effets, ladite Grezil sa mère l’acquitera aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre dont elle pouroit estre tenue jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale
aura ladite future espouzée douaire sur tous et chacuns les biens immeubles dudit sieur futur espoux mesme sur ladite somme de 20 000 livres stipulée son propre cy dessus et sur ledit office de receveur des deniers dont il est pourveu et deniers qui pourront provenir en cas de vente d’iceluy, sans que ledit douaire puisse estre diminué par ladite prise des deniers dottaux et autres conventions matrimoniales de ladite future espouze,
en cas de de décès de ladite future espouze sans enfants procédés dudit mariage, ladite Grézil sa mère se réserve la réversion de ladite somme de 9 000 livres cy dessus donnée
ladite Grézil demeure quitte vers sadite fille du revenu de son bien paternel depuis le décès de sondit père jusqu’à la présente, ayant esté compensé avec les pensions et entretenement qu’elle luy a fournis et administrés pour le même temps dont sa dite fille demeure aussy quitte vers elle
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prrendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite dame Grezil en présence dudit sieur François Deschamps frère dudit sieur futur espoux, Me Charles Deschamps eschollier étudiant en l’université dudit Angers, honorables hommes Alphonce et François Deschamps marchands ses nepveux, honorable homme Guillaume Desoile aussy marchand son beau-frère, honorable homme Michel Esnault marchand bourgeoys dudit Angers, beau-frère de ladite future espouze, noble et discret Me Claude Grezil prêtre chapelain en l’église d’Angers, honorables hommes Jean Allard et Jacques Coqué bourgeoys dudit Angers ses oncles et Pierre Neraud ? son cousin, noble homme Me Anthoine Gasté advocat au siège présidial dudit Angers, et Gabriel Odiau sieur de la Piltière advocat au siège présidial de La Flèche, et autres leurs parents et amis soubzsignés et aussi Me René Fauvet et Pierre Pezot praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés.
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il vient manifestement de s’installer horloger à Angers. Comme il est horloger, je présume qu’à cette époque ils n’étaient pas nombreux dans une ville comme Angers, d’autant que dans les inventaires après décès que j’ai pu dépouiller, je rencontre peu d’horloges ou montres quelconques…
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honnestes personnes Daniel Barroy fils de deffunt Eimet Barois vivant menuisier à Blois et de Léonore Mondy sa veuve demeurant audit Blois, et son procureur quant à ce par procuration passée par devant Aliot notaire royal audit Blois le 30 octobre dernier coppie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, demeurant de présent en ceste ville paroisse St Pierre d’une part
et Marye Roger fille de sire Pierre Roger marchand orloger en ceste ville et de deffunte Jeanne Abailard sa femme demeurante en ladite paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont fait et font le traité de mariaeg d’entre ledit Barois et Marye Roger ainsy que s’ensuit à scavoir qu’ils se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements cessans et se prendre avecq leurs droits noms raisons et acrions,
promettant ledit Roger père fournir auxdits futurs conjoints les droits afférants à sadite fille tant en meubles que immeubles à cause de la succession de ladite déffunte Abeilard et le leur fournir tant en meubles que deniers à la raison de l’inventaire qu’en a fait faire ledit Roger et les immeubles à la raison du prix des contractz d’acquisition,
desquels droits tant en deniers que autres appartenant à ladite future espouse en demeurera un tiers de meuble commun et les deux autres tiers demeureront immobilisés censés et réputés le propre immeuble de ladite future espouse
nous avons déjà vu ici, sur ce blog, 200 contrats de mariage, toutes classes sociales confondues, et sur cette clause, souvent exprimée, on donnait généralement un montant, alors qu’ici on sait exactement la proportion. Ceci dit, lorsqu’un montant était exprimé, on pouvait constater une proportion proche du tiers, sauf dans le cas des grandes fortunes, où la proportion était moins élevée.
et à ceste fin ledit futur espoux sera tenu emploier en acquist d’héritage en ce pais d’Anjou d’icelle valeur
j’ai surgraissé « pays d’Anjou » pour vous souligner l’importance et méfiance entre provinces aussi lors des mariages, et ici, le père de la future ne souhaite pas voir sa fille partir à Blois avec ses propres
comme aussi demeureront de pareille nature d’immeubles les biens qui pourront advenir à ladite future espouse des successions d’ayeul ayeule et aultres, et aussi ledit futur espoux tenu les employer comme dit est en acquist, et à faulte d’acquests reprendra ladite future espouse sesdits deniers sur les biens de leur future communauté s’ils suffisent sinon sur les propres dudit futur espoux lequel a assuré avoir tant en deniers que marchandise jusques à la valeur de 500 livres dont demeurera aussi un tiers de meuble commun et les deux autres tiers d’immeuble de son propre héritage
tous lesdits deux tiers demeureront respectivement en leur estocq et lignée desdits futurs conjoints
et doire (sic, pour « douaire ») assigné à ladite future espouse suivant et au désir de la coustume de ce pays sur tous les biens immeubles présents et futurs dudit futur espoux
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord l’ont voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc et se sont establiz soubzmis et obligés respectivement etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Roger père présent aussi en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé dudit St Pierre, d’honneste homme Pierre Marsillé marchand drappier demeurant audit Blois cousin dudit futur espoux, François Lionnier Me cousturier cousin germain de ladite future espouse, Mathieu Lemesle libraire, Isacq Roger aussi cousin germain de ladite future espouse, et Jean Renou Me sirurgien en ceste ville, Me Mathurin Jardin sergent royal aultres tous parents et amis desdits futurs
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’on est dans un milieu où même les femmes signent.
PJ (la procuration de la mère du futur) : Par devant Nicollas Alliot notaire et tabellion royal à Blis, fut présente en personne honneste femme Léonord Mondy veufve de deffunct Esme Barroy luy vivant Me menuisier demourant à Blois, laquelle à la prière et suplication à elle faire par Daniel Barroy son fils orlogeur demourant audit Blois
curieusement, il est dit dans le contrat de mariage qu’il demeure à Angers, donc il serait tout juste venu s’installer à Angers entre les deux dates ?
fils dudit deffunct et d’elle qui l’a requise de voulloir accepter ces présentes et à ceste considération pour la bonne amour et affection qu’elle porte à son dict fils gognait et confesse avoir faict et constitué son procureur général et spécial (blanc)
nous avons coutume de rencontrer sur ce blog des procurations, et elles sont toujours avec un blanc à l’endroit ou normalement devrait figurer le nom d’un procureur, mais remarquez ici que le fils a été très astucieux, car dans son contrat mariage, il est clairement écrit qu’il a la procuration de sa mère et que c’est lui le procureur, donc il s’est mis procureur pour autoriser son propre mariage !!! c’est stupéfiant !
auquel elle donne pouvoir et puissance de pour elle et en son nom consentir et accorder pour son dit fils les promesses de mariage qui sont entre ledit Barroy fils et honneste fille Marye Roger son accordée, et à cest effect assister au contrat de mariage qui se passera à ceste occasion lequel elle consent par ces présentes ainsi que si elle y estoit présente en personne voullant qu’il aye lieu et suivant les clauses et conditions qu’ils accorderont par iceluy et par especial faire par ledit procureur pour elle constituante tout ce qu’il verra bon estre à faire par raison et généralement etc promettant avoir le tout pour agréable et les ratiffier toutefois et quantes etc sur peine etc obligeant etc renonçant etc
fait et passé en Vienne les Blois au logis de honorable homme Jacques Crespon Me apothicaire y demeurant en la présence dudit Crespon, honneste homme Leger Legourd Me seruzier demeurant audit Blois, Nicollas Nepveu et Louis Guilly clercs tesmoings
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 2 février 1751, pour terminer et accomplir le mariage futur de Jacques Groleau journalier fils deffunts de Jacques Grolleau et de Radegonde Mouillé veuf de Magdeleine Mouillé, avec Marie Ogereau fille majeure de deffunts Jullien Ogereau et de Laurence Fleurance, ont ce jour 2 févfier 1751 devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la Chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiciton y jurée etc comparus ledit Jacques Grolleau majeur demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de Saint Jacques d’une part
et ladite Marie Ogereau demeurant au bourg et paroisse de Gestigné assistée de Pierre Ogereau son oncle, demeurant à la Foullandière dite paroisse de Gestigné d’autre part,
lesquels dits futurs se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine de se prendre à mary et femme légitime espoux et espouse lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de tous depans dommages et inrérests
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit ledit futur fait don à ladite future en cas qu’elle le survive seulement de la somme de 120 livres à prendre sur ses meubles et effets mobiliers, et en cas d’insuffisance sur ses fonds, pour ladite future et ses héritiers en jouir et disposer en propriété comme de leurs autres biens, ce qui a esté accepté par ladite future
entreront lesdits futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiction nuptiale dérogeant à cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire,
aura ladite future son douaire coutumier ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties et sur l’execution les y avons de leurs consentements et requeste jugé et condamnés du jugement et condemnation de nos dites cours
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer, elles ont fait signer à leur requeste, scavoir ledit futur à Me Pierre Perere, ladite future à Me Michel Lambert et ledit Augereau son oncle aussi à Estienne Vachon tous dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant
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