Contrat de mariage de Jean-Jacques Lasnier et Renée Grimaudet, Angers 1572

Voici l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin. Le contrat est classique. Je estime à 10 000 livres compte tenu des 8 000 livres liquides auxquelles s’ajoutent les vêtements et trousseau, et le gîte et le couvert du jeune ménage pendant 2 ans. C’est environ le double de celle d’un avocat ou notaire, mais c’est très représentatif des magistrats du présidial.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honorable homme et saige maistre François Grimaudet advocat du roy et de monseigneur au siège présidial d’Angers et Guyonne Bonvoisin son épouse et Renée Grimaudet leur fille d’une part.
et noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saincte Jame et maistre Jehan Jacques Lasnier licencié ès droits advocat en la cour de Parlement, fils aisné dudit maistre Guy Lasnier et de défuncte damoiselle Ysabeau Colin tous demeurant en ceste ville d’Angers d’aultre part
soumettant etc confessent etc avoir en traitant et accordant le mariage desdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet faict et font par ces présentes les promesses et accords qui s’ensuivent
c’est à scavoir que ledit maistre François Grimaudet et Bonvoisin son espouse de son dit mari par devant nous présentement autorisée pour l’effet de ces présentes, ont donné et donnent à ladite Renée Grimaudet leur fille en advancement de droit successif de sesdits père et mère la somme de 8 000 livres tz quelle somme ils ont promis et promettent payer audit Me Jehan Jacques Lasnier dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints
de laquelle somme lesdits Me Guy Lasnier et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion ont promis et promettent mettre convertir et employer la somme de 7 000 livres tz en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée immeuble de ladite Renée Grimaudet sans que ladite somme de 7 000 livres ni acquets qui seront faits d’icelle tombent en la communauté desdits futurs conjoints, et à défaut de ce faire ont lesdits maistre Guy et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dessus vendu et promis garantir à ladite Renée Grimaudet ses hoirs etc la somme de 350 livres tz de rente rachetable pour ladite somme de 7 000 livres tz dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et à défaut de ce faire, ledit temps passé pourra ladite Grimaudet faire faire assiette de ladite rente sur tous et chacuns les biens desdits les Lasnier et audit cas lesdits establys sont cédé et transporté de leurs biens meubles en une rente ou deux au plus de proche en proche jusques à la valeur et au prix de ladite somme et prix de 350 livres tz de rente et de 7 000 livres à une fois payée sans que lesdites choses ni l’action pour icelles demander entrent en ladite communauté
et quant au reste de ladite somme de 8 000 livres montant 1 000 livres, il demeure pour don de meuble fait par lesdits Grimaudet et Bonvoisinà ladite Renée Grimaudet
laquelle somme de 8 000 livres tz ainsi donnée à ladite Renée Grimaudet future épouse lesdits futurs conjoints seront tenus rapporter en tout ou partie après le décès desdits Grimaudet et Bonvoisin père et mère de ladite Renée
et demeure donnée en avancement de droit successif au survivant d’eulx deux
et oultre ont lesdits Grimaudet et sa femme promis acoustrer honnestement leur dite fille, loger et nourrir lesdits futurs conjoints par l’espace de deux ans
et au regard dudit Me Guy Lasnier, a donné et promis payer par contrat en deniers compétents audit Jehan Jacques son fils la somme de 6 000 livres tz tant en advancement de droit successif dudit Me Guy Lasnier que pour et en déduction de ce qui luy peult compéter et appartenir des meubles de ladite défunte Colin sa mère et moyennant que iceluy Me Jehan Jacques Lasnier a voulu et consenty que son père jouisse sa vie durant seulement du droit, part et portion qui audit Me Jehan Jacques Lasnier peult compéter et appartenir ès biens de ladite défunte Colin sa mère,
de laquelle somme de 6 000 livres en demeurera et demeure la somme de 5 000 de nature d’immeuble patrimonial dudit Me Jehan Jacques Lasnier qu’il pourra mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé son propre patrimoine qui n’entrera pareillement en la communauté
et quant au reste montant la somme de 1 000 livres, il demeurera de nature de meuble dudit Me Jehan Jacques Lasnier
et ont lesdits Guy et Jehan Jacques les Lasnier constitué et assigné à ladite Renée Grymaudet douaire coustumier sur leurs biens suivant la coustume de ce pays,
moyennant lesquelles promesses et conventions lesdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet ont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy parachever et solemniser quand l’un en sera requis par l’autre
de toutes et chacunes lesquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et desquelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent comme dessus etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers en la maison dudit Grimaudet en présence de noble homme Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et son président en sa cour de Rennes en Bretagne et honorables homme Me Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers, René Juffé, Jacques Dinault, Pierre Jousselin conseiller et juge magistrat audit siège présidial d’Angers, Me Jehan Allain lieutenant et sénéchal de Beaumont au dière de Château-Gontier, Me François Lefebvre sieur de Laubrière, Simon Saguier, Guy Lasnyer le jeune licencié ès lois advocat Angers, Pierre et Jehan Grimaudet

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    Simon Saguier avait épousé Jacquine Furet, fille de Jeanne Grimaudet et Renée Furet et petite fille de Raoulet Grimaudet dont il était question ici hier. Il est donc allié à la branche des autres Grimaudet puisque je vous ai expliqué qu’à ce jour on les sépare en deux branches.

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Jean Boreau, auteur de 18 enfants, marie sa fille Anne à Etienne Rousseau apothicaire à Angers, Champteussé-sur-Baconne 1654

Jean Boreau, mon ancêtre, a eu pas moins de 18 enfants de 2 lits, et il en a marié beaucoup. Ici, il marie sa fille du premier lit avec Françoise Lattay, Anne Boreau. Dans les biens qui lui viennent de sa mère, il est mentionné ici qu’elle en a le quart, dont ils sont 4 enfants vivants encore en 1654 sur les 10 enfants que lui a donné Françoise Lattay.
Pour ma part, je descends du second lit avec Marguerite Bourdais.
Ajoutons que malgré les 19 baptêmes trouvés, aucun parrainage ne peut aider à relier ce Jean Boureau aliàs Boreau, et le seul parrain est un Jacques Boureau identifié à ce jour.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

Le notaire ci-dessous réside à Daon en Mayenne, mais son fonds est classé aux Archives du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 avril 1654 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis chacuns de honorable homme Estienne Rousseau marchand Me apothicaire Angers fils de défunt honorables personnes Estienne Rousseau vivant aussi marchand Me apothicaire audit Angers et de Jeanne Aubin demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part,
et honorable homme Jean Boreau sieur du Houx marchand et Anne Boreau fille dudit sieur du Houx et de défunte Françoise Lattay sa première femme demeurant au bourg de Champteussé d’autre part
entre lesquels ont esté faires les conventions et promesses de mariage qui ensuivent par l’advis et du consentement de leurs proches parents cy après nommez
savoir que lesdits Rousseau et Anne Boreau se sont promis se prendre à mariage et s’épouser quand l’un en sera par l’autre requis en face de l’église catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessant,
auquel mariage ledit Rousseau entrera avec tous et chacuns les droits à luy eschus des successions de ses père et mère et autres à luy acquis qui luy demeureront propres en ses estocs et lignées fors la somme de 300 livres qui entreront en la communauté future desdits conjoints et à cest effet il sera fait inventaire et estimation des marchandises et ustenciles estant dans sa boutique et autres meubles à luy appartenant mesmes de ses debtes actives où qu’elles soient compris les passives pour demeurer déduites su rledit bien stipulé propre et ce dans 4 sepmaines en présence dudit sieur Boreau père
et au regard des droits mobiliers de ladite future épouse ils luy demeureront pareillement propre à elle aux siens en ses estocs et lignées fors la somme de 600 livres qui entrera pareillement en la communauté desdits futurs conjoints
lesquels droits mobilières consistent en la somme de 1 609 livres 5 sols faisant le quart de la somme de 6 437 livres mentionnée en l’inventaire des meubles de la communaulté d’entre ledit Boreau père et de ladite feue Lattay rapporté par Pierre Fleurs notaire le 19 décembre 1644 qui demeure franchement à ladite future épouse de toutes debtes de ladite communauté et quiitement des obsèques et services pour sadite défunte mère pour lesdits droits mobiliers
en ce non compris les contrats d’acquets contenus audit inventaire et demeure ledit Boreau père déchargé du partage des meubles dudit inventaire ensemble des intérests de ladite somme de 1 609 livres 5 sols et de la jouissance qu’il a fait desdits acquets de la part de sadite fille, lesquels intérests et jouissances demeurent compensés avec les pensions nourriture et entretien de sadite fille
laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit sieur Boreau père promet et s’oblige payer auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale que ledit sieur Rousseau promet et s’oblige convertir en aquets d’héritages ou rente constituée pour demeurer propres comme dessus à ladite future épouse et aux siens en ses estocs et lignées
soubz la déduction néanmoing desdits 600 livres mobilisées qui sera prise sur lesdits 1 609 livres 5 sols que sur ce qui se trouvera deub à ladite future espouse par le sieur Michel Boreau son frère pour la jouissance des lieux des Grandlandes et de la Chevière à luy et à ladite future épouse appartenant à commun des succession de défunts Michel Lattay et Marie Croiesselon leurs ayeulx maternels, de laquelle jouissance ils conteront ensemblement pour la moitié de ce en quoi ladite future espouse est fondée à raison de 40 livres par an pour ladite moitié depuis le décès dudit défunt Lattay jusques à la feste de Toussaint actuellement sur lesquelles jouissances est à déduire et précompter la moitié de ce qu’il a fourni pour les réfections et réparations esdits lieux, bestiaux et sepmances,
et ont lesdits futurs époux et ledit Michel Boreau sieur des Landes pareillement compté desdites jouissances de 4 années desdits lieux eschues à la feste de Toussaint dernière réfections réparations bestiaux et sepmances et toutes déductions faites ledit sieur des Lances est demeuré redevable vers ladite future épouse sa sœur de la somme de 110 livres qu’il promet payer dans ledit jour de la bénédiction nuptiale, et à ce moyen les bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux sont en commun audit sieur des Landes et ladite future eépouse suivant la prisée des bestiaux,
et a défaut d’emploi en acquêt du surplus de ladite somme de 1 609 livres 5 sols par ledit Rousseau il en a créé rente au denier vingt pour ledit surplus à ladite future épouse aux siens en ses estocs et lignées, qu’il promet rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage ou communaulté à laquelle ladite future épouse ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de ce jour de toute debtes mesme de celles où elle seroit obligée et reprendront franchement la dite somme de 600 livres mobilisée, habits bagues et trousseau,
promettant oultre ledit sieur Boreau père donner habits de nopces et trousseau à sa dite fille
convenu pendant que ledit sieur Boreau père jouira des acquets de la première communaulté mentionnés audit inventaire il paiera auxdits futurs époux chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 100 livres pour la part de ladite future épouse de la jouissances desdits acquets, le premier paiement commençant à a feste de Toussaint prochaine
en cas de vente des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement raplacer sur les biens de ladite communaulté et ladite future épouse par préférence, mesme sur les propres dudit futur époux de l’hypothèque de ce jour en cas que les biens de ladite communault ne suffisent
et aura ladite future épouse douaire sur tous les popres dudit futur époux mesme sur ce qui luy est stipulé propre cas d’iceluy advevant suivant la coutume
tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont respectivement obligées avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs dont et de leur consentement les avons jugé
fait et passé audit Champteussé maison dudit sieur Boreau père en présence de noble homme Me Louis Aubin sieur de Lausnay advocat Angers oncle dudit Rousseau, vénérable et discret Me Louis Aubin prêtre curé de Montreuil Belfroy, honorables hommes Pierre Doublard et Jean Mabit marchands bourgeois de la ville d’Angers, cousins germains dudit Rousseau,
dudit Michel Boreau sieur des Landes frère de ladite future épouse, Me Jean Montaufray chirurgien et Jean Montaufray son fils, cousin germain de la future épouse, et encore en présence de vénérable et discret maistre Georges Chassereau prêtre curé dudit Champteussé, Jean Frogier, Jean Guerin et Mathurin Aubert aussi prêtre demeurant audit Champteussé, noble Me Michel Trochon sieur des Places advocat à Château-Gontier, honorable homme André Piau marchand droguiste audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Michel Boreau et Perrine Lemotheux, Champteussé-sur-Baconne 1651

ce jour, je vous aussi le contrat de mariage de sa soeur Anne Boreau.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 7 août 1651 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis honorables personnes Jehan Boreau marchand sieur du Houx et Michel Boreau aussi marchand sieur des Landes fils dudit Jehan Boreau et de défunte Françoise Lattay, demeurant à Champteussé d’une part,
et honorables personnes Marguerite Foussier veufve de défunt Pierre Lemotheux et Perrine Lemotheux fille dudit défunt Lemotheux et de ladite Foussier, aussi demeurant audit Champteussé d’autre part,
entre lesquels ont esté faites les conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Michel Boreau de l’autorité et advis et consentement dudit sieur du Houx son père, et ladite Perrine Lemotheux de l’autorité advis et consentement de ladite Mesnil son ayeule maternelle et de ladite Foussier sa mère et autres leurs parents cy après nommés et soubzsignés se sont promis prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
auquel mariage ledit futur entrera avec tous et chacuns ses droits à luy appartenant des successions de ladite défunte Françoise Lattay sa mère et de défunt Michel Lattay et Marie Croisillon ses ayeux maternels lesquels droits demeureront de la mesme nature qu’ils sont, fors la somme de 1 609 livres 5 sols qui luy est deue par ledit Boreau son père pour sa part du montant de l’inventaire des meubles de la communauté de bien d’entre luy et ladite défunte Lattay, et laquelle somme ledit Boreau père a promis et s’est obligé payer auxdits futurs époux dans le jour de leurs épousailles, demeurera seulement audit futur époux ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées avec sa part du prix de l’augmentation dudit lieu du Houx et du cloux de vigne de Fosse de nature de propre immeuble et les pourra convertir en acquets d’héritages de pareille valeur qui luy demeureront de mesme nature immeuble ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées
moyennant le payement de laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit Boreau père est quite et déchargé des intérests et jouissances qu’il a fait de la part du futur époux appartenant de ladite communaulté et ledit futur époux aussi déchargé des déductions prétendues par sondit père sur le montant dudit inventaire à cause des pertes et debtes et pensions et entretien jusques au jour des épousailles
et au regard de ladite future épouse ladite Mesnil son ayeule et ladite Foussier sa mère luy ont donné en advancement de droit successif en faveur dudit mariage, scavoir ladite Mesnil le lieu de la Ceommerie autrefois en deux comme il se poursuit et comporte et qu’il est exploité par ladite Foussier et qu’il est échu à ladite Mesnil de la succession de défunt Me Pierre Mesnil vivant prêtre prieur de Neuville comme auparavant en jouissait ledit sieur de la Plante sans aucune réservation
Item une maison et jardin et dépendances située au bourg dudit Champteussé ainsi qu’ils sont tenus à tiltre de ferme par Renée Trochon dame des Places,
et ladite Foussier a donné pour ledit advancement en faveur dudit mariage à ladite future épouse les augmentations et acquets que ledit défunt Lemotheux et elle ont fait tant sur ledit lieu des Leronneries que de ladite maison et jardin et comme ladite Trochon en jouit avec les bestiaux et sepmances
Item 4 quartiers de vigne ou environ situés aux cloux de Billechot en la paroisse de Cherré et ce qui luy peut appartenir en deux bois taillis situés près la Lizardière près Daon et la jouissances desdites choses à la feste de Toussaint prochaine à la charge de les tenir et entretenir en bon estat de réparations, en payer les cens rentes et debvoirs en argent grains ou autrement et de payer chacun an au jour et terme de Toussaint à la Luc Loizeau et Marguerite Lemotheux sa femme 50 livres pour laquelle jouissance et de rapporter aux cohéritiers de la future épouse dans la succession de ladite Foussier lors qu’elle sera échue pareille somme de 50 livres pour chacune année que lesdits futurs époux auront joui dudit advancement fait par lesdites Mesnil et Foussier sans intéresets néanmoings audit rapport, auquel lesdits futurs époux participeront esgalement avec lesdits cohéritiers
a promis outre ladite Foussier habillet ladite Motteux sa fille d’habits nuptiaux et luy donner trousseau en meubles de la valeur de 150 livres moyennant lequel advancement ladite Foussier jouira sa vie durant des droits appartenant à sa fille en la succession de son défunt père sans en pouvoir estre recherchée et demeure les jouissances du passé compensées avec les pensions de ladite future épouse
en cas d’aliénation des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement remplacés sur les biens de la communauté future mesme ladite Lemotheux par préférence audit Boreau, et où la communaulté ne serait suffisante sur les propres dudit futur époux qui en demeurent affectés par hypothèques de ce jour,
pourra ladite future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communaulté auquel cas ils seront acquités par ledit futur époux de toutes les debtes et chacune d’icelles mesme de celles où elle seroit personnellement obligée avec ledit futur époux qui s’y est obligé avec ses biens par hypothèque de ce jour et audit cas de renonciation icelle future épouse ses hoirs et ayant cause emporteront franchement et quitement ses habits bagues et joyaux et ledit trousseau ou autres meubles de pareille valeur de 150 livres
aura ladite future épouse douaire suivant la coustume car advenant,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les dites parties lesquelles s’obligent respectivement tenir etc renonçant etc dont les avons jugées de leur consentement
fait et passé en la maison dudit lieu de la Leonnerie en présence de Jehan Montaufray chirurgien et Georges Blouin marchand tanneur demeurant à Ménil cousins dudit futur époux, Thomas Cohon marchand demeurant à Angers, vénérable et discret Me Pierre Lemotheux prêtre curé de Querré, frère de ladite future épouse, Jacques Bescon marchand demeurant à Chateauneuf son beau-frère, Me Claude Foussier sieur du Rocher advocat audit Angers, Henry Juquin marchand apothicaire à Château-Gontier, Jacques Lemotteux sieur de la Donaudière, Pierre Lenoir sieur de la Brosse demeurant en ceste ville ses cousins et autres parents soubsignés

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Quittance de partie de la dot de Claude de Bonnaire, Craon 1620

qui est sous forme de contre-lettre à une obligation passée par les jeunes époux, Julien Hullin et Claude Bonnaire, et la mère de Claude de Bonnaire, Jaquine Restif, vers Florimond Hamard. Et la contre-lettre précise que la somme de 1 850 livres de l’obligation était en déduction de la dot de Claude Bonnaire et que les jeunes époux l’emportent en totalité à ce titre.

Cet acte a mobilisé 2 notaires, et on peut se demander pourquoi tant de précautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1620, par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaux à Angers (classé chez Serezin) furent présents et personnellement establis Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaie advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon et damoiselle Claude de Bonnaire son espouse de luy duement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant à Craon, lesquels ont recogneu combain que par le contrat de vendition et cession qu’ils ont ce jourd’huy fait aveq honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestevelière leur mère, à noble homme Florimond Hamard demeurant à La Flèche, passé par devant nous, apparoisse que ladite Restif ait recogneu et confessé avoir eu et receu les 1 850 livres portées par iceluy comme eulx, néanmoings la vérité est qu’ils ont pour le tout touché pris et receu à l’instant dudit contrat ladite somme de 1 850 livres comme à eux appartenir en conséquence du transport que ladite Restif leur avoir fait de la rente vendue par ledit contrat en déduction des deniers dotaulx de ladite de Bonnaire comme appert par quittance passée par nous Serezin le 29 janvier dernier et au pied du contrat de mariage du 14 novembre précédant et d’icelle somme de 1 850 livres se sont lesdits establis tenus contant sans toutefois desroger par ladite Restif aux clauses et conditions dudit contrat de mariage
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin en présence de Me Pierre Desmazières et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Girard et Alexise Rahier, Epineu-le-Seguin 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1607 après midy, (par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) Au traité de mariage futur d’entre Jehan Girard fils de Guillaume Girard marchand et Mathurine Matignon sa femme demeurant au lieu de la Raynière paroisse de Chenillé pays du Maine
et Allexise Rahier fille de honnestes personnes Jehan Rahier et Allexise Pouppe sa femme demeurant en la paroisse d’Espineu le Seguin (près Cossé en Champagne, et Auvers le Hamon) audit pays du Maine
avant aulcune bénédiciton nuptiale ont esté entre lesdits futurs conjoints accordé les pactions et conventions matrimoniales cy après pour ce est til que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Jehan Girard d’une part et Allexise Rahier estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent traitant comme dit est dudit futur mariage à l’autorité et consentement desdits Girard et Mathignon sa femme père et mère dudit Jehan contenu en leur pouvoir représente par l’acte passé soubz la cour de Champaigne par devant François Piron notaire d’icelle le 24 de ce mois demeuré cy attaché pour y avoir recours et de ladite Allexise Pouppé authorisée à la poursuite de ses droits et néanlmoins ayant charge comme elle dit dudit Rahier son mari et d’autres leurs proches parents et amis auxquels lesdits futurs conjoints ont dit en avoir conféré, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Rahier ladite Pouppe sa mère luy a donné et pour ce establie et soubzmise soubz ladite cour, a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjoints dedant trois mois prochainement venant la somme de 150 livres tz de laquelle en demeurera pour meuble commune entre lesdits futurs conjoins 50 livres et le reste montant 100 livres l’employera ledit Girard en acquest au mesme temps de la réception d’icelle sinon baillera caution de l’employer au profit de ladite Rahier pour luy demeurer propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine qui n’entrera en ladite communauté
à laquelle Rahier future espouse ledit Girard futur espoux a constitué et assuré constituer et assuré douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur ses biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Beaurepaire estant de présent gérand de ladite Rahier et damoiselle Catherine Perdrier espouse dudit sieur de Beaurepaire, en présence de Me Rolland Pyron sieur de la Luctière et André Poitevin clerc temoins

    je ne trouve pas le terme GERANT dans les dictionnaires de cette époque, et le terme n’apparaît que bien plus tard dans les dictionnaires, pourtant il était bien écrit GERAND. Je pense qu’il est sans doute le curateur aux biens, et que la future n’a pas 25 ans.

lesdites Pouppe et Rahier sa fille ont dit ne savoir signer

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Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

La liste des contrats de mariages est classée par valeur de la dot, sur la page ci-contre (voir colonne de droite)
ou bien vous pouvez les faire défiler en prenant la catérogie CONTRAT DE MARIAGES dans la fenêtre CATEGORIE ci-contre. Enfin, vous pouvez cliquez un TAG ci-dessous sur un nom de famille ou commune etc…

château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

    j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

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