Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Bail à ferme de la Baudière et des dixmes d’Aneau, La Cornuaille 1523

et c’est la première fois que je rencontre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin vénérables et discretes personnes maistres René de Pincé doyan et René Fournier chantre et chanoines de l’église collégiale monsieur st Pierre d’anges commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie d’une part,
et discretes personnes messire Jehan Dugres et Jacques Lermite prêtres ledit Dugres demourant à Angers et ledit Lermite demourant au Louroux Besconnais d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits Dugres et Lermite eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits commissaires ont baillé et baillent à titre de ferme et non autrement auxdits Dugres et Lermite et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens qui ont prins et accepté desdits commissaires audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle de temps les choses qui s’ensuivent
c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudière appartenant auxdits du chapitre assis et situé en la paroisse de La Cornouaille au diocèse de Nantes avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que les fermiers par cy davant ont accoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans aulcune chose en rétenir ne réserver
Item la dixme dasneau (voyez mon commentaire) aussi appartenant auxdits du Chapitre laquelle dixme s’estant prend et lève en ladite paroisse de La Cornouaille et ès environs tout ainsi qu’elle a accoustumé estre prinse et amasse par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenue desdits du chapitre

la Baudière, commune de La Cornuaille – la village de la Bauderie-Asneau 1612 – « la Métairie de la Baudrie aliàs Asneau, anciennement composée d’une mestairie appellée la Baudrie et d’une closerie appellée Asneau près les landes, frous et communs du Pont-Ménard et la Grvelle, sur le rivage et eau de l’étang de la Gravelle » 1623 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

pour d’icelles choses jouyr et doresnavant tenir et exploiter ladite ferme durant et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits prouffits et renvenuz d’icelles choses et en dispouser comme de leurs propres choses
et est fait ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits bailleurs leurs successeurs en icelle église et aians cause ou à leurs boursiers en icelle église par chacune desdits 5 années franche et quite par chacun an en icelle église et boursier d’icelle les sommes qui s’ensuivent savoir est pour le lieu et mestairie de la Bauldière et ses appartenances la somme de 15 livres tz, pour la dixme dasneau la somme de 10 livres 10 solz tz et 3 chevreaux paiables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moitié par moitié et les chevreaux la vigile de l’ascencion notre seigneur le premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et paieront en oultre lesdits fermiers les cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présenet ferme aux seigneurs où ils sont subjectes et redevantes
et seront tenus lesdits preneurs tenir en bon estait et suffisante réparation les maisons terres et appartenances d’icelles choses à leurs despens le temps durant d’icelle ferme et les y rendre à a fin d’icelle dite ferme
et seront tenuz lesdits fermiers rendre à la fin d’icelle ferme les terres ensemancées d’icelle mestairie de la Bauldière ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme et ledit lieu et mestairie gressés ainsi qu’il estoit au commencement de ceste dite ferme
et seront tenus lesdits preneurs ou l’un d’eulx assister aux plets et assises ou lesdits du chapitre seront conviés et adjurnés pour raison des choses de ceste présente ferme en fournissant de procuration par lesdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs nourrir le bestial estant audit lieu à leurs despens et iceluy garder de tous périlsz et fortunes excepté de mort naturelle, lequel bestial lesdits preneurs seront tenus rendre à la fin de ladite ferme sur le prisage et estimation qui en sera fait, lequel prisage se fera dedans la feste de Toussaints prochainement venant
et seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme ung papier déclaratif et confrontations des choses sur lesquelels se prennent et lèvent lesdites dixmes et faire toutes choses que les fermeirs desdits du chapitre ont accoustumé faire par cy davant
et seront tenuz lesdits preneurs fournir de bons pleges et solvables gens de bien et de coignoire dans ung mois prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise appliquée auxdits du chapitre en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu lesquels pleges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement d’icelle ferme et de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes
et si les preneurs alloient de vis à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à leurs héritiers mais si l’un d’eux deux allat de vis à trespas avant icelle ferme finie l’autre tiendra ladite ferme jusques au temps qui restera d’icelle ferme en fournissant de pleges suffisans
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens et choses à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ac ce messire Pierre Baudart prêtre et Jullien Beauprez ? demourant au Loroux Besconnais ainsi qu’ils disent et maistre Macé Pineau aussi prêtre chapelain de ste Marguerite demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

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PS (la caution de Julien Bernard) : le 3 octobre 1523 Julien Bernard marchand demourant au Louroux Besconnais etc…

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Guyon Menard prend le bail de la Pusselière, Bouchamps-les-Craon 1532

mais il s’agit de ce que je classe dans les baux indirects, c’est à dire que le preneur n’est pas un exploitant direct, mais un marchand fermier qui est intermédiaire entre le bailleur et l’exploitant direct. Ces marchands fermiers prenaient le plus souvent plusieurs métairies ou même seigneuries en gestion, et ne s’apauvrissaient pas, c’est dire tout le bénéfice des terres agricoles autrefois, car ceci signifie que le prix de la ferme était inférieur à la moitié du revenu de la terre affermée, et dégageait un bénéfice.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire Perceval de Bardy bancquier d’Angers demourant à Angers d’une part,
et honneste personne sire Guyon Menard marchand demourant à Craon d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit de Bardy avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Menard qui a prins et acccepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 6 ans et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de la Pusselièer assise et située en la paroisse de Bouchamp, tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuyt et comporte avecques tous et chacunes ses appartenances et comme ledit de Bardy l’a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquis de noble et puissant Guy Despeaux (qui est l’ancienne orthographe de la famille de Scépeaux) sire Despeaux et de Landevy,
pour d’iceluy lieu jouyr et user par ledit fermier et droit de prendre et percevoir les fruitz cueillettes et revenus qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter les charges et autres debvoirs deuz pour raison dudit lieu ainsi baillé audit tiltre de ferme comme dit est et en acquiter ledit bailleur
et de tenir et entretenir ledit lieu et sesdites appartenances en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme tout aux coustz et mises dudit preneur
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc oultre les aultres charges dessus dites par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes la somme de 45 livres tournois franche et quite par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et termes des festes de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits termes
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera seigneur de ladite mestairye ainsi baillée comme dit est et non autrement et pour deffault de garantage ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche etc mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Denis Delestang et René de Masseilles licencié ès loix sire Jehan Fleurot marchand demourant à angers et Guillaume Lemée tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Guillaume Veillon reprend le bail à ferme de la seigneurie de Gené, et métairies de la Ville et la Grande Fenoillère, 1519

Gené est chère à mon coeur, car mon arrière grand’mère maternelle y a été élevée par sa tante, célibataire, qui l’avait recueillie à 2 ans, après la disparition de son père.
J’ai donc fait beaucoup de recherches sur Gene, et à ce jour je n’avais trouvé que des actes assez récents. Voici donc le plus ancien bail de la terre de Gené qui puisse être trouvé, et que j’ai relevé dans les archives notariales, car les archives de la seigneurie de Gené n’en donnaient pas d’aussi anciens.

Il comporte 2 volets séparés : d’abord la seigneurie elle-même, puis suivent les 2 métairies. Or, généralement les baux à ferme de seigneuries comportent bien des métairies ou closeries avec la seigneurie, et le bail est traité en regroupant le tout, mais ici, le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui est le seigneur, distingue la seigneurie des métairies, et même distingue chaque métairie, donc le fermier n’a pas un prix global pour le tout mais bien 3 sommes distinctes, l’une pour la seigneurie proprement dite, et les 2 autres pour chacune des métairies.
J’y vois la minutie de la comptabilité du chapitre de Saint Pierre, dont rien ne nous est parvenu.

Enfin, malheureusement, l’acte n’est pas signé, et je dois ajouter ici que les liasses du notaire Huot comportent beaucoup d’actes, bien faits, et conservés par Huot, mais non signés, y compris de Huot lui-même, ce qui me semble étrange, mais je n’ai pas trouvé d’explications. Une chose est certaine, Huot a jugé bon de conserver ces actes, et je pense qu’ils sont donc le reflet de ce qui s’est réellement passé.

Comme tous les actes passés avec des religieux, l’acte est précis et les clauses minutieusement énoncées, et le tout sans ratures.

Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon escuyer seigneur de la Pezelière paroissien de La Chapelle sur Oudon soubzmectant confesse avoir prins et accepté et encore prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérables et dicretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers duement congrégés et assemblés en leur chapitre général de la saint Pierre et Paoul pour traicter des négoces et affaires d’icelle église et chapitre, qui ont baillé et baillent audit Veillon audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuyvent
c’est à savoir la terre fief domaine et seigneurie de Gené o ses appartenances et dépendances prouffits revenuz et esmoluements à icelle terre appartenant o les réservations et pactions cy après déclarés
c’est à scavoir le droit de patronnaige les bénéfices dépendant de ladite seigneurie les rentes dues à la bourse des anniversaires de ladite église qui se prennent et sont deues au-dedans d’icelle seigneurie
à avoir tenir jouyr et cherrer ladite baillée à ferme par ledit preneur ses hoirs et ayans cause ledit temps durant de 7 années et 7 cueillettes et en dispouser des fruits et revenuz comme de sa propre chose
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme de ladite terre fief et seigneurie de Gené pour en rendre et payer par ledit preneur ses hoirs auxdits doyen et chapitre et aians leur cause en icelle église par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 200 livres tz paiables aux jours et feste de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié en ceste ville d’Angers et aux coust et mises dudit preneur, le premier paiement commençant à la feste de Sainct Michel mont dfe Garganne que nous dirons 1521
et avecques ce paier en oultre les gros anciens dudit lieu de Gené et tous les debvoirs et charges deubz pour raison de ladite seigneurie tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter lesdits du chapitre
et oulter sera tenu ledit fermier tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons granges pressoirs four à ban et cure de ladite seigneurie de Gené en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier faire tenir à ses propres coustz et mises deux fois l’en pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené
poursuivre et condamner à ses despens les procès de ladite seigneurie juridicion d’icelle au-dedans des fins et lymittes de ladite seigneurie seulement, et autre procès meuz a l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx mener pour faire condamner jusques à contestation de plect tant seulement
faire les despens des séneschal procureur greffier et autres officiers dudit lieu et sieurs du chapitre qui seront admis et députés pour aller à ladite assise, ensemble le bourcier (sic) de ladite église et leurs gens et chevaulx et aussi des commis et députés de par ledit doyen et chapitre pour les affaires ou différens de ladite terre et seigneurie de Gené durant ledit temps de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier demourer et faire residence audit lieu de Gené ou y mectre homme a demourer suffisant pour chercer requérir et gouverner ladite seigneurie et les droits d’icelle et assister en personne les jours ou jour que tiendra l’assise dudit lieu de Gené
et davantage sera tenu ledit fermier paier par chacun an au seneschal de ladite seigneurie ung escu pour ses gaiges de ladite assise et au procureur la somme de 20 solz
et baillera à ses despens auxdits du chapitre en la fin de sa ferme ung pappier censif auquel seront déclarés par le menu les cens rentes debvoirs services et redevanceds de ladite seigneurie de Gené, les personnes qui les doibvent et la confronacion des héritages par raison desquels sont deuz lesdits debvoirs servicdes et redevances ensemble les pappiers censifs et autres enseignements que ledit fermier aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient difficulté de paier leurs dixmes terrages ou autres debvoirs à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu auxdits doyen et chapitre pour y donner telle provision de justice qu’il appartiendra, et ce à la peine de tous intérestz
et si durant le temps de ladite ferme survenoit ou escheoit aulcuns aulbenaiges mobiliers ou fonciers ledit fermier n’y prendra riens mays seront tous auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachapts amendes et forfaictures qui pourroient eschoir durant ledit temps de la dite ferme ledit fermier les aura et prendra jusques à la somme de 60 sols et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier aura 60 sols et lesdits du chapitre le sourplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldront prendre par puissance de fief lesdites choses vendues ledit fermier n’en aura rien desdites ventes deues par raison des contractz
et ne pourra ledit fermier faire ne composer d’aucunes ventes rachapts ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant affin que les contractz par raison desquels seront deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apportés lesdits contrats auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers avant que en faire aulcune composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à ladite assise puissent débatre de prendre lesdites choses par retrait ou non
et oultre ont réservé lesdits du chapitre à leur seigneur de ladite seigneurie de Gené par chacune desdites 7 années une des mesetives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa portion de ladite mestive ou pour ladite mestive paiera ledit fermier audit sergent par chacune desdites 7 années la somme de 20 sols par choix et élection dudit fermier
lequel ne pourra ouster ne destenir ne autres officiers de ladite seigneurie ne accompagner ne associer aucunes personnes avecques luy en ladite ferme sans le congé et licence desdits du chapitre

et a prins et accepté ledit Veillon escuyer desdits doyen et chapitre à tiltre de ferme et non autrment dudit jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les métairies de la Ville et de la Grant Fenoillère, ensemble une pièce de terre contenant 10 journaux ou environ nouvellement défoncée nommée les Boys de la Mestairie de la Ville sises et situées en ladite paroisse de Gené auxdits du chapitre appartenant tout ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que ledit preneur les a tenues possédées et exploictées par cy davant desdits du chapitre avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles mestairies o les réservations pactions et conventions accoustumées estre faites en faisant lesdites baillées à ferme desdites mestairies
à la charge dudit Veillon fermier susdit d’en rendre et paier par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes auxdits du chapitre ou aians leur cause en icelle église les sommes sui s’ensuyvent
c’est à savoir pour la mestairie de la Ville en ce comprins la pièce qui a esté déffoncée de nouvel cy dessus déclarée la somme de 35 livres tournois
et de la mestairie dela Grant Fenoillière la somme de 18 livres tournois payables icelles sommes aux festes de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié le premier paiement commençant au jour de Saint Michel mont de Garganne que l’on dira 1521 en ceste ville d’Angers en lamaison du boursier d’icelle église et aux cousts et mises dudit fermier
et paiera en oultre ledit fermier auxdits du chapitre par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes le nombre de 24 chappons bons et marchans eu jour et feste de Toussaints en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises d’iceluy fermier le premier paiement commençant à la feste de Toussaint que nous dirons 1521
et sera tenu ledit fermier paier en oultre les cens rentes debvoirs et charges deues pour raison desdites mestairies pièce de terre leurs appartenances et dépendancse aux seigneurs où ilz sont subjectz et redevantes
et fera faire ledit fermier les vignes tant de Gené que desdites mestairies si aulcunes sont de leurs faczons et ès saisons convenables
et entretiendra ledit fermier à ses propres cousts et despens les maisons granges et cloustures d’icelles mestairies et leurs appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendra en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre icelles mestairies en la fin de ladite ferme garnies de pailles fumiers et chaulmes ainsi que les a trouvées au commencement de ladite baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire
et ne couppera ne fera coupper ne estroncer ledit fermier aulcuns grands arbres ar pié par henre ou autrement ne aussi esmondera sans le congé et licence desdits du chapitre
et plantera et ediffira par chacun an ledit fermier des fruitiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relevera les foussés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager et père de famille doyt faire le tout à ses despens
et sera tenu ledit fermier faire lyer et obliger damoiselle Anne de Chairé ? son espouse à ceste présente ferme et icelle luiy faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la prochaine assise de ladite seigneurie à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et oultre sera tenu ledit fermier bailler auxdits du chapitre dedans Pasques prochainement venant ung bon plaige et solvable bien caucionne et homme de bien lequel s’obligera avec ledit fermier au paiement desdites fermes et de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente baillée à ferme et ce à la peine de 20 escuz d’or de peine commise et applicquée auxdits du chapitre en cas de deffault néanmoins ces présentes demourent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites sommes de 200 livres tz pour ladite ferme de Gené, 35 livres tz pour la ferme de la mestairie de la Ville et 18 livres tournois pour la ferme de la mestairie de la Grant Fenoillère ensemble lesdits 24 chappons rendables et payables par chacun an par ledit fermier ses hoirs etc auxdits du chapitre ou ayans leur cause auxdits jours et termes par la manière que dit est et icelles fermes ainsi baillées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amende etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Mathurin Levesque prêtre et Macé Pineau chapelain de sainte Marguerite et missire Michel Fromont prêtre demeurant à La chapelle sur Oudon tesmoings ad ce requis et appelés
ce fut fait et donn au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré d’Oudon, passé à Angers, 1607

car le prieur commandataire du prieuré d’Oudon vit à Angers, en Anjou, alors qu’Oudon est alors en Bretagne.
Ce prieur est jeune, et même étudiant. Néanmoins il possède un confortable bénéfice eccléciastique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1607 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys Me Jehan Quetin escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant paroisse de Ste Croix, prieur commendataire du prieuré St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes d’une part,
et honneste homme René Dufrou marchand demeurant à Ancenys d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Quetin a baillé et baille audit Dufrou qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’autre sans intervalle à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel et tous et chacuns les fruits proficts dixmes premisses rentes revenus et esmoluements dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon et ses appartenances qui durant ledit temps y viendront croistront et escheront pour en faire et jouyr ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme et comme bon père de famille doibt faire sans rien démollir et sans coupper démolir ne abattre aucuns bois marmentaulx ne arbres par pied hure ne autrement
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin,
payer et acquiter les décimes tant ordinaires que extraordinaires pensions cens rentes et debvoirs et toutes et chacunes les charges deues pour raison dudit prieuré vers quelques personnes que ce soit et du tout libérer et acquiter ledit bailleur vers et contre tous,
de faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires en temps et saisons convenables et y faire des proings ou besoign sera,
gresser et entretenir comme il appartient
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la chapelle maison et logis dudit prieuré en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles sont de présent et dont ledit preneur s’est contenté et contente
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour et à la charge oultre dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur ou etc par chacune desdites années au terme de Tossaints la somme de 120 livres tz franche et quitte en ceste ville d’angers le payement commençant au terme de Toussaints l’an qu’on dira 1608 en continuant etc et de deffrayer ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaulx une fois par chacune desdites années lors que luy plaira aller ou envoyer audit prieuré
et est dit que si ledit bailleur permute ou délaisse ledit prieuré ladite ferme durant, il ne sera tenu au garantage du présent bail ne pareillement son successeur sinon pour l’année qui sera lors encommencée
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu ce jourd’huy dudit preneur pareille somme de 120 livres pour la ferme dudit prieuré de la présente année qui finira audit terme de Toussaints prochaine, dont il a quitté et quitte ledit preneur à la charge d’iceluy preneur d’acquiter si fait n’a pour ladite année le service divin décimes et toutes et chacunes les charges renets et debvoirs deues à raison dudit prieuré et en fournir d’acquits vallables audit bailleur, ensemble pour le temps de la présente ferme à la fin d’icelle
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher, Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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