Cession du bail à ferme de la Bouchardière à Jean Poyet, Grez-Neuville 1524

Ce très vieux Poyet est-il de ma famille Poyet ? Bien malin qui pourrait le dire !
Pourtant, compte-tenu de la rareté du nom dans la région, je prends en note l’existence de ce Jean Poyet.

    Voir ma famille POYET
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 14 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lesaige demourant en la paroisse de (blanc) soubzmectant etc confesse que commeil eust le droit et action des héritiers de feu maistre Pierre Petit en son vivant doyen de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers touchant le temps qui estoit encores à eschoir de la ferme du lieu domaine mestairie et appartenances de la Bouchardière assise et située en la paroisse de Neufville près la Viollette, estant des appartenances du chapitre dudit saint Pierre d’Angers et autrefois baillé à tiltre de ferme par lesdits du chapitre audit maistre Pierre Petit jusques à certain temps qui audit Lesaige (blanc),
ce néanmoins en faveur de vénérable et discret maistre Jehan Priet chanoine d’icelle église ladit Lesaige a du jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit maistre Jehan Poiet pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit Lesaige peult compecter et appartenir au temps qui est encores à escheoir du contrat d’iceluy lieu de la Bouchardière ses appartenances et dépendances, qui finira au jour et feste de saint Michel mont de Garganne prochainement venant et y a renoncé et renonce ledit Lesaige pour et au proffict dudit maistre Jehan Priet de ses hoirs et aians cause pour iceluy lieu tenir et exploicter comme faisoit ledit Lesaige,
et en prendre par iceluy Priet ses hoirs et aians cause tous et chacuns les fruits prouffictz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu de la Bouchardière dudit jourd’huy jusques audit jour et feste de Saint Michel mont de Garganne prochainement venant tout ainsi que ledit Lesaige les eust peu prendre et lever ledit temps durant sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en faire par ledit Priet tout à a plaine volonté comme de sa propre chose
et en tant que touche le bestail estant audit lieu il demeure par ces présentes audit Priet pour une moitié avecques les sepmances quelques qu’ils soient
et pareillement a ledit Lesaige cédé délaissé et transporté audit Priet toutes et chacunes les sommes de deniers que Jehan Allart mestaier dudit lieu peult debvoir audit Lesaige qui sont 30 sols tz pour la moitié du revenu des fruits de la vendange, pommes et poiriers dudit lieu deuz par iceluy Allard audit Lesaige de l’année 1520 et la somme de 20 sols tz et 5 boisseaux de seigle mesure de Neufville que ledit Allart doibt audit Lesaite à cause de prest ainsi que ledit Lesaige a confessé par devant nous estre vray, avecques ce que ledit Allart peult debvoir
et est l’action des doyen et chapitre d’icelle église et dudit Poyet réservée à l’encontre dudit Lesaige en tant que touche les réparations et audit Lesaige à s’en déffendre à l’encontre dudit Allart et autres ainsi qu’il verra estre à faire pour raison
et est faicte cette présente baillée quictance cession et transport par ledit Lesaige audit Poyet moyennant la somme de 20 livres tz paiez et baillez en notre présence et à veue de nous par ledit Poiet audit Lesaige qui les a euz et receuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 20 livres tz dont ledit Lesaige s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Poiet
et oultre sera tenu ledit Poiet paier la ferme d’iceluiy lieu de la Bouchardière aux doyen et chapitre dudit saint Pierre d’Angers pour les termes de Pasques Fleuries et St Michel mont de Garganne prochainement venant, et en acquiter et faire quicte ledit Lesaige
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre et lesdites choses ainsi céddées délaissées et transportées comme dit est par ledit Lesaige audit Poiet et aians sa cause garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre doyen de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers et sire François Haran marchan apothicaire et maistre Macé Pineau prêtre chapelain de sainte Marguerite tous demourans à Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers les jour et an susdits

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René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Jean Lemerle prend le bail à ferme d’une exploitation à Rezé, 1714

et cette exploitation est dispersée, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi pour la cultiver, il devait connaître parfaitement les lieux, et les propriétaires voisins de chaque parcelle, au risque de se tromper de parcelle.
En fait, Jean Lemerle reprend le bail qui avait été fait auparavant à Jean Ollive, qui lui sert également de caution, et en Bretage, car nous sommes ici en Bretagne, le droit était encore plus rigoureux qu’en Anjou concernant les retards de paiement des fermes, et allait jusqu’à l’emprisonnement.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 septembre 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu missire Jean Hillaireau prêtre demourant à la maison des Croix paroisse saint Donatien, lequel du consentement de Jean Ollive laboureur son fermier sur ce présent demourant au village de Lecaubu paroisse de Rezé,
    afferme par le présent acte avec promesse de garantage pendant 6 ans commençant à la fête de Toussaint prochaine qui finiront à pareille fête de l’an 1720
    à Jean Lemerle laboureur demourant au village de la Robinière dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant,
    scavoir est audit village de l’Ecaubu deux chambres dont l’une porte plancher,
    deux petits quantons de terre en dépendant au devant d’icelles,
    une chambre ayant des solliveaux propre à porter plancher excepté qu’en une partie il y a des planches, située proche dudit lieu de l’Ecaubu,
    un petit quanton de jardin au derrière, au jardin de l’Ecaubu un quanton de terre contenant 3 boisselées et demie,
    dans la pièce des Fenetres un quanton de terre labourable contenant une boisselée et 26 gaules,
    dans la pièce de l’Ajeu un quanton de terre au pré et en labour contenant 6 boisselées 45 gaules
    dans l’ouche Rambaud un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées
    dans l’ouche Bresleau un quanton de terre labourable contenant deux boisselées et demie
    dans la pièce des Noux 49 gaules de terre labourable
    dans le clos des Mazeries à prendre du côté des Brosses 3 planches et demie de vigne dont ledit Ollive jouit actuellement
    dans le clos du Fourrier 3 planches de vigne contenant environ 3 boisselées et demie et un tiers
    le pré du Paty Rozet contenant 4 boisselées et demie
    et au pré des Fenetres un quanton d’iceluy contenant une boisselée
    quoy que se soit comme toutes lesdites choses se contiennent et qu’elles appartiennent audit sieur Hillaireau en ladite paroisse de Rezé lesquelles ledit Lemerle a dit bien connoitre renonçant à en demander autre montrée ny déclaration
    à la charge à luy d’acquiter chacun an sans répétition ny diminution du prix cy après delimité toutes les rentes sans exception de quelques natures et prix qu’elles soient dues sur lesdites choses aux seigneurs des juridictions de la Maillardière, de Joué, et Bon Ménages,
    sans rien innover démollir ny agater,
    d’entretenir et rendre en bon état de toutes réparations lesdites trois chambres
    de tailler, raizer, becher, de ragouller et façonner les dites vignes bien et dûment suivant la coutume du pays
    en temps et saison convenable
    de les tenir et les autres héritages bien clos et fermé de leurs haies et fossés
    et de ne coupe aucun arbre sauf à les élaguer en saine et saison convenable
    la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Lemerle en payer audit sieur Hillaireau quite de frais en sa demeurance la somme de 40 livres par an au terme de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint 1715 et ainsy continuer à l’expirement des autres années
    à tout quoy faire et accomplir meme à luy délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte ledit Lemerle s’oblige jointement avecq ledit Ollive qui s’en constitue en cet endroit sa caution volontairement formellement à plein sans aucune exception, à l’effet d’y être tous deux contraints solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages, tous jugés par cour même par emprisonnement à cause qui est pour jouissance d’héritages de campagne l’une des contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu dudit présent acte sans discussion préalable ver ledit Lemerle ny autres mistères de justice suivant les ordonnances royales se tenant pour toutes sommes et requis
    des évennements duquel cautionnement ledit Lemerle s’oblige d’acquiter libérer et indemniser en principal intérests et frais ledit Ollive sans qu’il luy en coute aucunes choses ce qui ne pourra cependant aucunement préjudicier audit sieur Hillaireau
    et en conséquence de ce que dessus demeure la ferme desdites choses faite par iceluy Hilaireau audit Ollive nulle et réziliée pour le temps qui en resteroit à échoir après ladite fête de Toussaintz prochaine, bien entendu néanmoins qu’elle reste en force d’hypothèque et contrainte lors en vertu d’icelle ledit sieur Hillaireau se faire payer par ledit Ollive le restant de la jouissance à la Toussaintz prochaine le prix de l’année courante par les rigueurs y exprimées
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Hillaireau a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ollive à maître Jean Janeau et ledit Lemerle à Martin Hoüet chirurgien sur ce présents

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Macé Daigremont cède à son beau-frère René Furet le bail à ferme des Mortiers, Angers 1529

Non seulement ils font l’affaire en famille, mais vous allez voir dans les signatures des témoins que Jean Grimaudet, leur cousin, est présent. Bref, une magnifique cohésion sociale.
Ceci dit, normalement dans les baux il y a une clause qui prévoit que le cession du bail à un tiers est interdite sans le consentement express du bailleur, et pourtant ici il y a bien cession, sans doute avec le consentement du bailleur, même si cela n’est pas explicité.

Et je n’en ai pas terminé avec Macé Daigremont, que je suis en train d’apprendre à connaître de mieux en mieux chaque jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois d’une part
et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baille par ces présentes audit Furet qui a prins et accepté pour luy ses hoirs tout et tel marché de ferme que ledit Daigremont avoir du lieu et appartenances des Mortiers sis et situés en la paroisse de Saint Samson les Angers et comme luy avoir esté baillé par noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelet lors de ladite baillée sieur dudit lieu des Mortiers pour jouir d’icelle ferme par ledit Furet tout ainsi que eust peu ledit de la Saugère passé soubz la cour royale d’Angers par Huot notaire de ladite cour le 6 février 1527 (calendrier julien, donc 1528 nouveau style)
à la charge dudit Furet de payer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs que ledit Daigremont estoit tenu payer et acquiter par ladite ferme et l’en acquiter et rendre quicte et indempne vers ledit de la Saugère et tous autres qu’il appartiendra
et pour tout garantaige de ladite ferme ledit Daigremont a baillé audit Furet sondit marché de ferme dudit lieu des Mortiers que luy en avoir fait ledit de la Saugère
auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Furet

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Résiliation du bail à ferme de la closerie des Chênes Verts, Saint-Sylvain-d’Anjou 1522

que le propriétaire souhaite habiter lui-même. Je suppose que cette clause de résiliation existe toujours, du moins en théorie. Je rencontre peu d’actes de ce type, et le plus souvent les baux étaient menés à bien jusqu’à la fin du terme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et à venir comme ainsi soit que Mathurin Raoul barbier eust dès le 18 mai 1519 baillé à tiltre de ferme et non autrement à honneste personne Robert Galliczon messager demourant à Angers jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps le lieu et clouserie des Chesnes Vers sis en la paroisse de Saint Silvin en ce qu’il en peut compéter et appartenir audit Raoul et une pièce de vigne sise et située et assise au cloux de Congarnye ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il est plus à plein déclaré en ladite baillée à ferme passée par Lepelé notaire des contrats d’Angers en dabte des jours et an dessus-dits pour certaine somme convenue entre eulx lequel Raoul désirant avoir sadite clouserie des Chesnes Vers pour soy y aller herberger et aller àlestbat et icelle mettre en valeur au mieulx que luy seroit possible s’est retiré par devers iceluy Galison luy prier que son plaisir fust luy bailler sadite clouserie et icelle luy quicter ung an qu’il avoir encore à icelle tenir de la feste de Toussaint dernière passé jusques à ung an après ensuivant, lequel Gallison congnoissant le bon vouloir dudit Raoul a libéralement remis et quicté audit Raoul sadite clouserie des Chesnes Vers tant seulement pour en faire à son bon plaisir comme de sa propre chose
pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establyz lesdites parties soubzmectans etc confessent les choses dessus dites estre vraies et mesmement ledit Gallisson pour faire plaisir audit Raoul avoir aujourd’huy remis et quicté céddé et délaissé et encores remet quicte cèdde et délaisse audit Raoul sa dite clouserie des Chesnes Vers tant seulement qu’il avoir encores ung an à tenir de ladite feste de Toussaint dernière passée jusques à ung an après ensuivant ainsi qu’elle est de présent ensemencée sans aucune choses y retenir ne demander en aucune manière pour en faire par ledit Raoul comme de sa propre chose
et en ce qui touche les vignes dudit Raoul lesquelles estoient comprises avecques les Chesnes Vers ledit Gallisson les a réservées et réserve par ces présentes ensemble le bestial estant audit lieu des Chesnes Vers qui prisé et estimé avoit esté à la somme de 9 livres 17 sols 3 deniers tz de la ferme desquelles vignes pour ceste présente année et pour ledit bestial et prisaige d’iceluy estant audit lieu des Chesnes Vers appartenant audit Raoul lesdits Raoul et Gallisson ont composé ensemble à la somme de 14 livres tz laquelle somme ledit Gallisson a promis doibt et sera tenu payer et bailler audit Raoul ou ayant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gallisson à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Loys Lepaige prêtre chanoine des églises de saint Jehan Baptiste et saint Maurille d’Angers, Henry Beaumont prêtre bachelier en droit et Girard Berard paroissien de Saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

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PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

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