Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Jouette a dit ne savoir signer

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René Boucault du Houx de la Mer baille ses biens à ferme, Fontaine-Couverte 1619

Décidément, aucun bail à ferme ne ressemble à l’autre, car celui-ci a 2 points surprenants :

    1-René Boucault a dû quitter Craon une partie de l’année, car le bail est passé à Angers et non à Craon, et au début de l’acte il est clairement dit vivre à Angers, alors que lors de la clause des paiements, il est dit que le preneur paiera René Boucault en sa maison à Craon. J’en conclue qu’il vit quelques mois à Angers quelques mois à Craon.
    2-le nombre de métairies et closeries baillées est important, et par contre le prix de la ferme minime compte-tenu de l’énoncé des biens baillés. Là, je reste stupéfaite. J’avais d’abord pensé que le preneur était un proche parent, et que ce bail était un accord spécial entre parents. Mais je ne vois pas comment ?

Le Houx-de-la-Mer, commune de Brains – En sons tieurs : Pierre Boucault, mari de Catherine Frontault décédé 1619 ; René Boucault, lieutenant de Craon, 1638. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Nous allons découvrir, une fois n’est pas coutume tant Monsieur l’abbé Angot a fait un travail remarquable, que le Houx de la Mer, était un fief, qui tenait assises, et possédait une maison seigneuriale.

    Voir mes relevés des BMS de Craon, qui donnent les BOUCAULT
Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 31 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me René Boucault sieur du Houdelamer demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre d’une part
et Maurice Beaudon Me chirurgien demeurant au bourg de Fontaine Couverte d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Boucault a baillé et par ces présentes baille audit Brandon qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront demain jour et feste de Toussaint et finiront à pareil jour
la terre et seigneurie du Houx de la Mer composé de maison seigneuriale et d’une closerie prest et joignant icelle, le fief appellé Millien cens et rentes qui en dépendent avec ung moulin à vent situé au-dedans dudit fief, une prée appelée la prée des Borderyes les mestairies de la Landière et du Chastelier les closeries des Trois Chesnes, la Gordonnère, la Haye, Lysodière, le Hault Peray et le Reffrat, le tout situé ès paroisses de Brain sur les Marches, Saint Aignan et Fontaine Couverte, avecq les offices des greffes du sel desdites paroisses de Brain et Saint Aignan, et les prés de Brain et La Loudonnière affermés à Me Jacques Metat,
le tout appartenant audit bailleur
et ainsi que icelles choses droits qui en sont et dépendent se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
• couper habatre ne démolir aucuns bois fructaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis haies et etroinces ? qui ont acoustumé estre coupés qu’il pourra couper uen fois pendant ledit bail estant en coupe
• payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux seulement deubs pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• fera ledit preneur faire faire aux mestayers et closiers desdits lieux les menues réparations à quoi ils sont tenus par leurs marchés et à ceste fin ledit bailleur luy mettra entre mains lesdits baux
• et rendra iceluy preneur lesdites choses en tel état et réparation les maisons que lesdits métayers et closiers qui y sont tenus
• lesquels baulx tant de ferme que moitié ledit preneur gardera pour le temps qui en reste à échoir desquels ledit preneur pourra tout ainsi que ledit bailleur eust peu faire et à ceste fin il demeure en ses droits
• fera ledit preneur à ses despens tenir les assises dudit fief deux fois pendant ledit temps par les officiers que ledit bailleur luy nommera, savoir l’une dans la saint Jehan Baptiste prochaine et l’autre dans la fin dudit temps et pour l’effet de la tenue desquelles assises ledit bailleur mettra ès mains dudit preneur les remembrances dudit fief que ledit preneur rendra audit bailleur à la fin dudit temps
• et en cas que ledit preneur fasse nouveaux baulx d’avec lesdits mestayers et closiers, il chargera par iceulx les preneurs de faire pareils nombres de fossés et plants d’arbres que ceulx portés par les baux précédents
• et rendre par ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’ils ont acoustumé d’estre et sont à présent dont sera fait description entre les parties
• et est fait le présent bail outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en la ville de Craon la somme de 530 livres tz au terme de Toussaint, le premier paiement commençant à la Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
• accordé que ledit preneur aura et prendra les bestiaulx appartenant audit bailleur sur lesdits lieux à prisage à la charge d’en rendre par luy à la fin dudit temps sur chacun desdits lieux pour pareil prix et à ceste fin sera fait prisage entre les parties par experts à ce cognaissant dans 15 jours prochains venant
• accordé aussi que ledit bailleur pourra avoir et lever ses bleds et autres meubles à luy appartenant en ladite maison du Houx de la Mer jusques à Pasques prochain venant sans diminution du prix cy dessus
• comme pareillement a esté accordé que ledit bailleur fera faire dans Nouel prochain au devant de la porte de la maison dudit lieu une palissade comme elle estoit entiennement (anciennement)
• ne pourra ledit preneur à la fin dudit temps enlever de sur lesdits lieux aucuns foings pailles chaulmes ne engrais fors le foing des prés affermés séparément desdits lieux
• promettant ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Françoise Hardy sa femme et espouse et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit bailleur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois mois prochainement venant avecq copie du présent bail à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
• auquel présent bail tenir etc à peine de tous dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Beaudon sergent royal demeurant audit Brain, Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant Angers tesmoins

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Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Marquis Danès baille à ferme le manoir de la Touche-Moreau et des terres, Soeurdres 1530

Un acte peut en cacher un autre !
Le précédent, avant-hier sur ce blog, semble n’avoir concerné que la métairie du nom de Touche-Moreau, mais pas le manoir lui-même, et il reste donc aux Danes le manoir, et 2 autres lieux qui sont ici baillés.
Cet acte dit bien que Marquis Danes et ses frères et soeur ont hérité de leur père et mère de tous ces biens, ce qui semblerait indiquer que c’est un bien Danes et pas un bien des Aubiers. En outre, je remarque que frères et soeur est toujours orthographié avec un S à frères et pas de S du pluriel à soeur, et je ne sais s’il faut vraiement croire à une unique fille mais en tous cas plusieurs garçons.

J’ai mis l’orthographe de Danes, avec l’accent Danès, dans mon titre mais mes mots-clefs ne permettent pas l’accent. J’ai mis dans le titre l’orthographe donnée par l’abbé Angot, dont j’admire la fiabilité. Mais, dans mes retranscriptions, je laisse toujours l’orthographe de l’acte, et comme vous le savez, les actes anciens sont sans accentation et sans ponctuation et sans alinéas. Je présente seulement en alinéas, pour faciliter au lecteur la compréhension, car pour moi, les retranscriptions lignes par lignes, numérotées, sont incompréhensibles au lecteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant ad ce, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort de noble homme Jehan Danez frère dudit Marquis, et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc soubzmectant confessent avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre d ferme et non autrement à vénérable et discret Me Samson Chailland prêtre licenciè en loix présent acceptant et stipulant et lequelle a prins et accepté desdits bailleurs pour luy ses hoirs etc audit tiltre de ferme et on autrement du jourd’huy à trois années et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années et trois cueillettes finies et révolues
les mestairie et clauserie de la Tousche Moreau la Pourcheries et La Richerardière

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous lisez mieux que moi. Je vous suggère d’aller sur Geoportail et prendre Soeurdres, puis la carte IGN qui est dessus, et tenter de voir si les noms existent proches de la Touche-Moreau, et nous le confirmer ci-dessous, puisque ce sont vos ascendants..

avec leurs manoirs maisons appartenances et dépendances tant en fief justice prez boys taillis et marmentaux et autres choses quelconques sans rien en réserver et ainsi qu’elles sont eschues et advenues audit Marquis Danes et ses frères et sœur des successions de leur père et mère avecques la moitié des bestes et bestial estant esdits lieux que lesdits bailleurs ont dit leur appartenant et sera tenu ledit preneur rendre à la fin de ladite ferme ledit bestial selon l’inventaire qui en sera fait
pour d’icelle ferme jouir et user et prendre les fruits et en disposer à son plaisir
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par chacuns ans par ledit preneur audit Marquis Danes aux jours et termes de Noël la somme de 80 livres tournois le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Noêl prochainement venant
à la charge en oultre dudit preneur d’acquiter les cens et devoirs enciens deuz pour raison desdites choses
lesquels Marquis Danes et sadite femme ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire avoir agréable ces présentes auxdits frères et sœur dudit Marquis Danes à la peine de tous intérests
et ont oultre iceulx Marquis Danes et sa femme voulu et consenty et accordé audit preneur ce stipulant que pour l’entretenement de ces présentes et du contenu en icelles ou d’aucune chose qui en dépende il veult les faire mettre en procès qu’il le puisse faire par devant le sénéchal et juge d’Anjou leurs lieutenants en ceste ville d’Angers ou l’un d’eulx tels qu’il plaira audit Chailland, et ledit Danes et sa femme ont prorogé voulu et consenti et accordé que en tout et par tout ils en soient jugés … sans qu’ils puissent décliner de juridiction ne aucune chose dire … et pour recepvoir les sommations intimations et exploits de justice que ledit Chailland vouldrait faire auxdits Danes et sa femme, ont iceulx Danes et sa femme esleu et eslisent leurs domiciles en la maison en laquelle de présent demeuren Me René Poisson en la rue Saint Michel de ceste ville d’Angers voulant et consentant iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenty que les adjournements intimations et exploits de justice comme faits seront à la porte de ladite maison valent et soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes etc
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc aux dommages desdites parties à l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mesmesment lesdits bailleurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par lesdites présentes lesdits bailleurs aux bénéfives de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et par especial ladite des Aubiez au droit Velleyen etc foy jugement condemnation
présents à ce honorablehomme et saige maistre René Poisson licencié ès loix maistre Macé Legauffre et Jehan Eslys tous demourans à Angers tesmoings
et fut fait et passé à Angers

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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François de Fondettes, homme d’affaires de Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, Soulaire-et-Bourg 1531

prend à ferme une métairie engagée par ledit seigneur. L’engagement était alors une manière fréquente d’avoir de l’argent liquide, et entre-temps le bien était afermé au propriétaire, et ici, François de Fondettes agit en fait comme gérant des biens de Charles Bourré.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1521 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès lois demourant à Angers d’une part,
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part,
soubzmectans etc confessent etc avoir aujour’huy fait et font entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a prins et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement la mestairie domaine et appartenances de la Crosnerie ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendue audit Fournier par le seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé
à commencer ladite ferme du 3 décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user de ladite mestairie et appartenances de la Crosnerie comme ung bon père de famille et en prendre et recueillir les fruits et à la fin de ladite ferme rendre ladite mestairie et appartenances en bonne et suffisante réparation comme elle est à présent
et l’acquiter par iceluy Fournier de toutes charges qui en pourroient estre deues et davantage pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu en payer audit Fournier la somme de 24 livres tournois par les quartes parts et portions de ladite année et ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant au 3 mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
j’ai compris que les 24 livres sont le prix trimestriel, mais je n’en suis pas certaine
et s’est ledit de Fondettes tenu à contant dudit Fournier des fruits et revenus de ladite mestairie de la Crosnerie échus depuis le 3 décembre jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à celuy ou ceulx qui depuis et durant ledit temps ont exploité ladite mestairie de la Crosnerie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ladite mestairie de la Crosnerie estoit rescoussé par vertu de grâce ou retrait par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme et ce néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prinse à ferme observer et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessus dites par ledit de Fondettes etc obligent chacun en tant et pour tant que à luy touche etc mesmes ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre Letheron et René Collas tesmoings desmourans audit lieu d’Angers
fut fait et passé audit Angers

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