Bail à ferme d’une maison par Guyonne Boucault épouse de Donation Coiscault, Angers 1598

Donatien est le même prénom que Gatien, et même si je descends d’une Donatienne Coiscault, non encore déterminée avec certitude, j’avoue qu’il existe plusieurs Gatien aliàs Donatien, et je ne me prononce pas encore sur les liens éventuels entre tous.
Manifesment la maison qui est ici louée, située à Angers St Denis, et un bien de Thibaude de Blavou, qui est bien dite ici, mère de Guyonne Boucault. Signalons au passage que cela signifie qu’en date du 4 avril 1598 Thibaude de Blavou est encore en vie.

L’acte sui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1598 en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Guyonne Boucault femme de honnorable homme Me Donatien Coyscault Sr de la Lice

    la Lice en Combrée, et il est aussi souvent dénommé sieur de la Quarte qui est située à Angers Saint Laude. En tous cas, le fait qu’il ait possédé la Lice, le met proche des Coiscault de cette région, bien que son ascendance reste encore inconnue.

et sa procuratrice ainsi qu’elle a dit et damoiselle Lucresse Denouault femme de noble homme Me Adrien Jacquelot conseiller au parlement de Bretagne autorisée à la poursuite de ses droits ainsi qu’elle a dit demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille et ladite Denouault paroisse St Denis d’une part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre elles le bail à louage tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Boucault audin nom a baillé et baille à ladite Denouault qui a prins audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis une maison sise en ladite paroisse de saint Denis appartenant à ladite Boucault esdits noms en laquelle de présent demeure Me (2 lignes mangées en haut de page) et tout ainsi qu’en jouist ledit Guillon pour en jouïr par ladite preneuse audit nom comme ung bon père de famille doibt faire à la charge de payer les charges cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses et tenir et entrenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne réparation de vitre, careau, terrasse, couverture

    remarquez au passage que c’est une belle maison, qui a vitres, ce qui n’existait pas à cette date dans beaucoup de maisons

tout ainsy qu’elle luy sera baillée par ladite bailleresse audit nom dedans ledit jour et feste de Saint Jehan
et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ladite preneresse audit nom à ladite bailleresse par chacune desdites années aulx jour et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 40 escuz

    pour ce prix, qui fait 120 livres par an, c’est une belle maison

la première demie année payable par advance et est accordé entre lesdites parties esdits noms au cas que damoiselle Thibaude de Blavou mère de ladite bailleresse décède pendant le présent bail et en cas ladite bailleresse aura adverty ladite preneresse qu’elle ne veult le présent marché sans que ladite bailleresse soit pour ce tenue en aulcuns dommages et intérests laquelle promesse (2 lignes mangées en haut de page)
et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir à la charge etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonczant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites parties au droit vélléien à l’epite divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’elles nous avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obiger mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroit estre relevées foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison de ladite preneresse présent Jehan Bouju tailleur d’habits et René Piton praticien demeurant en ceste ville ledit Piton a dit ne savoir signer

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Olivier Segretain de Brain-sur-Longuenée prend un bail au Lion-d’Angers en 1613

Il y a bien longtemps, lorsque je commançais mes recherches dans les notaires à Angers, on me fit remarquer d’un ton péremptoire que j’avais bien de la chance car mes ancêtres avaient eu les moyens de laisser des actes. C’était l’époque où les minutes des notaires n’avaient pas encore été abordées, et la personne en question ne voulait pas imaginer que dans un bail il y a le bailleur mais aussi le preneur, donc que l’immense majorité des closiers et autres exploitants directs sont bel et bien dans les baux, entre autres…
Voici un tel bail, puisqu’il concerne l’un de mes ancêtres ne sachant pas signer, et Dieu sait si j’en ai beaucoup, et des plus modestes, comme tout le monde, puisqu’ils contistuaient l’immense majorité de la France d’alors.
Donc, mon couvreur d’ardoise prend ici un bail. Comme pour chaque contrat de bail, le preneur se rend chez le bailleur, et c’est dans la ville où demeure le bailleur que le bail est passé, ici Angers, c’est la raison pour laquelle je peux retrouver ce bail, puisqu’Angers dispose de minutes plus anciennes que les autres villes d’Anjou.
Je suis fort aise de découvrir ce bail, car il confirme ce que les registres paroissiaux m’avaient seulement laissé entrevoir, à savoir qu’Olivier Segretain demeurant au Lion d’Angers était la même personne que celui demeurant à Brain-sur-Longuenée. Le bail qui suit le donne demeurant à Brain-sur-Longuenée et prenant un bail au Lion-d’Angers. Je crois que certains disent dans un pareil moment CQFD

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma famille SEGRETAIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredy 28 décembre 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Guillaume Avril Sr de la Fosse conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jean Avril son fils chapelain de la chapelle de notre Dame desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’une part

    le fait que le père soit tuteur implique la minorité du chapelain, soit moins de 25 ans

et Ollivier Segretain couvreur d’ardoyse demeurant au lieu des Demanchet paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part

La Dimanchère, hameau, commune de Brain-sur-Longuenée. (Dictionnaire du Maine-et-Loire de C. Port, 1876). La Demanchère sur la carte IGN actuelle, à 2,5 km N.O. du bourg de Brain-sur-Longuenée, et juste à la frontière avec Gené.

lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit sieur Avril audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Secretain ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la Segnerie paroisse du Lyon d’Angers dépendant du temporel de ladite chapelle comme il se poursuit et comporte ainsi que Jehan Crannier précédent fermier et ses ayant droit en ont joui et jouissent audit tiltre de ferme que ledit preneur a dit bien cognoistre sans aucune chose en réserver

    je n’ai pas identifié ce lieu, et si vous avez une idée, je vous remercie d’avance de vos éventuelles suggestions dans les commentaires ci-dessous.
    Le lieu a été identifé par Philippe (voir son commentaire) et c’est la Tênerie, dont C. Port ne sait rien de plus, donc on peut ajouter à C. Port que la Tênerie dépendait de la chapellenie de Notre Dame desservie en l’église de la Trinité d’Angers dont le chapelain était Jean Avril, mineur en 1612.

• à la charge audit preneur d’en jouit et user ledit temps durant comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
• abattre ne coupper aucuns bois fructuaulx marmantaulx ne autres par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
• payer tous cens rentes et debvoirs par grain fouyn volailles dixmes ou autrement dont ledit preneur a dit avoir parfaire cognoissance comparaitre ledit preneur aulx assises des seigneurs de fiefs suivant les adjournements qui pourront estre donnez et y fera ce qu’il appartiendra
• tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles ledit preneur se contante sauf à s’en pourvoir contre les héritiers dudit feu Crannier et à cest effet ledit bailleur audit nom le subroge en ses droits
• rendre en fin dudit bail les fouins et fourrages sur ledit lieu ainsi qu’ils y sont laissez par les héritiers dudit Crannier qui en sont tenu
• entretenir les terres closes de leurs haies et fossés
• planter des esgrasseaulx et les anter ès endroits convenables et en faire jusques au nombre de 6 chacun an
• ledit bail fait en outre les charges cy dessus pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom en ceste ville par chacune desdites années au terme de Nouel la somme de 36 livres tz et 2 chapons premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1614 et à continuer
• et rendra ledit preneur en fin dudit bail ledit lieu ensepmancé d’autant de sepmances qu’il pourra porter
• et faire ratiffier ces présenes à Jacquine Hamoneau sa femme et obliger avec luy et en fournir audit sieur bailleur audit nom lettres de ratiffication et obligation valable dedans Pasques prochaines à peine ces présentes néanmoins

    je la connaissais, mais ceci confirme, et c’est toujours bon à prendre d’avoir des confirmations

• et à esté à ce présent Me Maurice Boyvin demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville lequel aussi estably et soubzmis soubz ladite court a cautionné ledit preneur des causes et charges cy dessus et de ladite ferme et s’en est constitué principal preneur et débiteur renonczant au bénéfice de division discussion et ordre

    je vois rarement une caution pour le preneur d’un bail à ferme, si ce n’est lorsque les baux sont d’un montant très elévé. Ici, le montant est faible, mais tout à fait normal pour une closerie, et j’ignore pour quelle raison le bailleur a demandé une caution. Sans doute parce qu’Olivier Segretain est couvreur et non closier de métier ?

• dont ledit preneur s’est obligé et a promis l’exempter à peine cesdites présentes néanmoins etc car ainsi les parties l’ont voulu et eulx stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc dommages etc renonczant ledit preneur et Boyvin etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Berruyer et René de Crespy praticiens audit Angers
• ledit preneur a dit ne savoir signer

    je m’en doutais

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André Chevalier fait les comptes avec Thomas du Hardas, Angers 1672

André Chevalier notaire royal à Champigné est mon ancêtre, mais l’acte très long qui suit est très peu intéressant. Cela arrive ! Il montre cependant qu’un notaire royal à Champigné avant d’autres activités, sans doute par ce son emploi du temps n’était pas aussi rempli que celui d’un notaire royal à Angers, qui lui, avait beaucoup de clients.
Donc, il fait comme la plupart des autres, il prend des baux à ferme de biens, et ici, il fait un très long compte avec Thomas du Hardas, que j’ai entièrement lu, et jugé peu intéressant, enfin pas au point d’avoir le courage de tout tapper. Et je ne suis pas loin d’en conclure que s’il existait peu de notaires royaux dans les petites paroisses c’est que la clientèle y était plus réduite.

    Voir mon étude des familles Chevalier
    Voir mon étude des familles Triffoueil
Champigné - Collection particulière, reproduction interdite
Champigné - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1672, après midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me Thomas du Hardaz chevalier seigneur de Fresnay, Saintloup et Houssemaine, demeurant en sa maison seigneuriale de Fresnay paroisse d’Auvers le Hamon d’une part, et Me André Chevalier notaire royal demeurant à Champigné tant en son privé nom que comme mary de Suzanne Triffouel, comme faisant le fait valable de Adrienne Triffouel sa belle sœur promettant qu’elle ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront si besoing est à peine etc lesquels procédant au compte apurement de ce qui est deub par ledit de Fresnay audit Chevalier esdits noms ont trouvé premièrement la somme de 564 livres tz de principal contenue en 2 obligations qu’il avoit consenties profit desdites Triffoueil la première passée par Lecourt notaire royal audit Angers le 26 septembre 1653 et la seconde par Marchays notaire royal demeurant à Champigné le 26 avril 1660 plus la somme de 361 livres 9 sols (suivent 7 pages de diverses sommes toutes attestant que Chevalier ou Triffoueil gère des biens pour le sieur de la Fresnay) fait audit Angers en présence de Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers

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Bail à ferme de la closerie de la Paulmetière, Noëllet 1611

Jacques Gousdé prend à ferme une closerie près de chez lui à Noëllet, mais c’est un tout petit montant, et il a surement autre chose pour vivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Anne Ayrault veufve de défunt noble homme Me André Eveillard vivant conseiller du roy au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part
• et Jacques Goudé marchand demeurant au village de la Picotaye paroisse de Noëllet d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court
• confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite damoiselle Ayrault a baillé et baille par ces présentes audit Goudé ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et closerie appellé la Paulmetière sis en ladite paroisse de Noëllet comme il se comporte et que à présent l’exploite à tiltre de closeriage Charles Cordion et que ledit Goudé a dit bien congnoistre sans aucune réservation en faire

    Charles Cordion est l’exploitant direct, et les baux à moitié avec les closiers étaient le plus souvent faits auprès des notaires locaux

• à la charge du preneur d’en jouïr et user comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démollir tenir et entretenir et rendre lles maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
• n’abattre ne coupper aucuns boys fruictaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
• payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deues pour raison desdites choses et en fournir d’acquitz vallables à ladite bailleriesse à la fin dudit bail
• et encores faire chacuns ans par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits plus convenables 6 toises de fossé tant neuf que réparé
• prendra ledit preneur les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu prisaige desquels sera fait
• plantera chacuns ans 6 esgrasseaux lesquels il entera de bonnes matières de fruits
• et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans au jour et terne et feste de Pasques la somme de 40 livres, 2 chappons à la Toussaint un coing de beurre honneste à ladite feste de Pasques premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1612 et à continuer auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc

    c’est un tout petit bail, comparé au bail du prieuré de la Jaillette qui dépasse 2 000 livres, pour plusieurs métairies ! Mais Jacques Gousdé devait avoir d’autres affaires en cours….

• fait et passé audit Angers maison de ladite Ayrault en présence de Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoins

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Jean d’Ailleboust mari de Marie Conseil, fille de défunt Jean, 1612

Voici ce jour deux actes concernant les Conseil, et celui-ci donne un lien.
Marie Conseil épouse de Jean d’Ailleboust est soeur de Marguerite Conseil, mineure, et elles sont filles de feu Jean, qui manifestement était proche parent de Ambrois conseil, mais on ne sait comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Dailleboux (il signe d’Ailleboust) Sr de Vaunuret ? advocat au siège présidial de Château-Gontier mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil sa belle-sœur, enfants et héritiers sous bénéfice d’inventaire de defunt noble homme Jehan Conseil vivant Sr de la Pasquière lequel a confessé avoit eu et receu contant en notre présence de noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière et de ses deniers en la libération du seigneur comte des Chombien ? en ce qu’il procède héritier bénéficiaire du deffunt seigneur marquis d’Espinay

    Antoine de l’Espinay était seigneur de Saint-Michel-du-Bois fin 16e siècle. L’argent versé provient de la ferme de Saint-Michel-du-Bois, et manifestement Jean était partie prenante au même titre que Ambrois dans cette ferme, à moins que je n’ai pas bien compris, car cet acte de solde de comptes est comme beaucoup de ces actes, très alembiqué.

la somme de 150 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’ordonnance faisant avec la somme de 150 livres cy-devant receue par ledit estably esdits noms … des deniers distribuez audit seigneur comte des Chombes ? des fermes de Saint Michel du Boys pour la somme de 255 livres de laquelle ledit estably esdits noms a arresté et convenu le présent tant de la somme de 210 livres de principal contenu en la sentence obtenue par le feu conseil au siège présidial de ceste ville le 20 janvier 1608 et des frais et despens de laquelle somme ledit estably esdits noms s’est tenu à contant et en quitte ledit Sr de la Cottinière … vers ledit seigneur comte des Chombien ? audit nom ledit estably esdits noms a cédé et cèdde ses droits et actions et en iceulx a subrogé et subroge ledit Sr de la Cottinière ladite sentence et autres procès et procédures dont il s’est contenté prometant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Poisson et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers

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Bail à ferme de terres à Feneu à Jacques Godillon et Mathurin Marchais, 1610

    Voir mon étude de la famille Godillon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 octobre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Renée Chaussier veufve de deffunt Me Macé Marays demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille d’une part et Jacques Godillon et Mathurin Marchais marchand demeurant en la paroisse de Feneu d’autre part lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes lesdits Godillon et Marchais eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Chaussier a baillé et baille par ces présentes auxdits Godillon et Marchais à ce présent stipulant et acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues scavoir est une piecze de terre appelés le Rotiz contenant 13 boisselées mesure de Saultré, une autre piecze de terre appellée la Haulte Lande contenant 6 boisselées dite mesure Item une autre piecze de terre appellée la Brosse contenant 7 boisselées dite mesure ou environ le tout dépendant du lieu des Ringenières paroisse dudit Feneu Item la moitié d’une piecze de pré située en la prée de la Varanne paroisse de Soulaire à partaiger icelle moitié avec le closier du Haut Dotton à ladite Chaussier appartenant avecq la rente deur à ladite Chaussier sur certaines teres dépendants de la seigneurie du Couldray par elle acquise de messieurs du chapitre de Saint Maurice d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire à la charge desdits preneurs pendant ledit temps de jouïr desdites choses baillées comme bon père de famille sans rien démolir et outre les charges susdites est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est à ladite bailleresse en ceste ville par chacune desdites années la somme de 25 livres tz aulx jours et festes de Toussaints premier payement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on comptera 1611 et à continuer ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discusison et ordre etc foy jugement condempnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings

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