Jean Gilles sieur de la Rue prend à ferme la terre de Charlot des Boylesve, Angers 1609

Jean Gilles est marchand, ce qui ne signifie pas grand chose car ce terme recouvre divers métiers et classes sociales, depuis le petit artisan jusqu’au gros fermier.
Je lui connais désormais un autre bail, celui de la ferme de la terre de Charlot en 1609 qui appartient aux héritiers de Charles Boylesve, dont certains mineurs. Le prix est fixé à 1 860 livres par an, ce qui est une ferme assez conséquente, comprenant plusieurs métairies et closeries, hélas non nommées. Si on veut bien considérer que le fermier en année moyenne (son revenu dépend des récoltes mais le prix de la ferme est fixe, donc il faut parler en moyenne) gagne environ 10 %, il lui reste un revenu confortable, d’autant que ce n’est certainement pas la seule ferme qu’il a.

    Voir la famille Gilles, dont je descends
Daon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles et discrets Me François Boylesve sieur de la Bourdinière conseiller et aumonier de sa majesté protonaire du Saint Siège apostolique Me d’ecolle en l’église et université d’Angers y demeurant et Jehan Bouchard sieur de la Pillorgerie abbé de Notre Dame de Perier et curé de la Chapelle d’Alligné pays d’Anjou et y demeurant curateur en la personne et biens de Gabriel et Charles les Boylesve écuyers enfants de défunt Estienne Boylesve écuyer et de dame Thierye Vignois d’une part et honnorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon sur Maine d’aultre part, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligaitons qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits sieurs Boylesve et Bouchard esdits noms ont baillé et baillent par ces présentes audit Gilles à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues scavoir es la terre fief et seigneurie du Charlot hommes et subjets mestairies et closeries qui en dépendent non comprins la closerie de la Morinière située en la paroisse de Saint Sauveur de Flée et ès environs comme ladite terre se poursuit et comporte et que défunt Charles Boyslesve en a jouy et encores jouist à présent sa veufve audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir abattre ne couper aulcuns arbres fructaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs acoustumez et de quelque nature qu’ils soient et en acquiter lesdits sieurs bailleurs esdits noms tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsy qu’elles luy seront baillées et délivrées au commencement du présent bail faire faire par les mestayers et closiers des plantz d’arbres ainsi que la coustume est de ce faire et d’autant que les terres ne sont chargées d’aucuns bestiaux ne sepmances le preneur sera tenu les rendre à la fin dudit bail lequel a esté fait et convenu entre les parties pour toutes les 6 années outre les charges susdites pour la somme de 1 860 livres que ledit preneur s’est obligé et a promis payer à un seul payement en ceste ville maison dudit sieur de la Bourdinière premier paiement le premier jour d’avril prochain entre les mains dudit sieur de la Bourdinière pour employer par luy en l’acquit desdits mineurs au paiement de la somme deue à Catherine Houdier et noble homme Robert Dubois Sr des Terites conseiller du roi maison et couronne de France pour les causes de la transaction passée par Franquel et Haultierclaud notaires du Chatelet de Paris le 20 avril 1606 de laquelle a été délivrée copie audit preneur par lesdits vendeurs et pour l’assurance dudit paiement et garantage pour demeurer et demeure quitte ledit preneur du consentement desdits bailleurs audit nom subrogé aux droits et hypothèques desdits Houdier et Sr Dubois sur les biens desdits mineurs et de l’advis de leur mère a esté iceluy Sr de la Bourdinière en cas que ledit preneur ne fut présent au paiement qui s’en fera auxdits Houdier et Duboys sera tenu faire déclaration comme les denier procèdent de ladite ferme et advenant d’iceluy cas ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir garantir dommages obligent biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers en sa présence et de son advis présents aussi Me Emard Roger demeurant à Château-Gontier et Noel Berruyer praticien audit Angers

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Bail des seigneuries de Neuville et Bourmont par Pierre de Laval, 1607

Pierre de Laval a manifestement les seigneuries de Neuville et de Bourmont depuis peu, car elles n’ont pas été gérées depuis 1604 et nous sommes en 1607, lorsque Claude Cormier en prend le bail. Celui-ci demeure certes à Angers, mais possède la Douve au Bourg d’Iré, où il passe manifestement une partie de son temps. Ce dernier point explique qu’il puisse gérer ces seigneuries sans en être trop éloigné.
Enfin, ce bail est très peu élevé, car il n’y a aucune métairie ou closerie dont Pierre de Laval y soit propriétaire, et il n’est propriétaire que des droits féodaux.

Neuville, commune de Grez-Neuville …. Le fief formait une châtellenie relevant du Lion d’Angers, et appartenait en 1454 à dame Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour écuyer, 1465 ; – Guy d’Avaugour, 1517 ; – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 ; – Jacques Clérembault, vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 ; – Jean de Rochechouart 1595, fils de Louise Clérambault, héritière de Claude d’Avaugour, sa mère ; – Pierre de Laval, 1607 – Guy de Laval, mari de Françoise de Sesmaisons, 1660 – Guy-André de Laval, qui vend la terre en 1740 à Pierre Leroy de la Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – En rouge, mon ajout.)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1607 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Guillot notaire d’ielle personnellement establiz hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnances de sa majesté baron de Lezé Brehabert la Chetardière la Plesse et la Roche Clerambault et Neufville faisant sa demeure ordinaire en sa maison du Plessys Clerambault paroisse de Saint Rémy en Mauges pays d’Anjou ressort d’Angers estant de présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché et prinse à ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur baron de Lezay a baillé et baille audit Cormier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et pour le temps et espace de 7 années qui commencent au jour et feste des morts lendemain de la feste de Toussaint dernière et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues scavoir est les fiefs et seigneuries dudit Neufville et fiefs qui en dépendent avecques les fiefs de Bourmont consistant en cens rentes services et debvoirs tant par argent bleds avoynes chappons pain ventes yssues rachapts épaves aubenages amandes par defaut d’hommes droits et retraits féodaulx et tous droits et esmoluements de fiefs quelconques deubs et qui dépendent desdites seigneuries de Neufville et fief de Bourmont et sans en rien retenir et réserver et comme iceluy seigneur a droit d’en jouir et user
fors et réservé les ventes et yssues de la terre et seigneurie de Saint Lambert et la Potterie tenue à foy et hommage de ladite seigneurie de Neufville que ledit seigneur a retenue et réservée retient et réserve au cas qu’elle soit vendue durant le temps du présent marché et sans que ledit Cormier puisse en prétendre ne demander desdites ventes et issues en la présent marché
et ce fait pour en payer par ledit Cormier par chacunes desdites 7 années au terme de Noël audit seigneur en cette ville d’Angers la somme de 150 livres tz

    c’est une somme peu importante mais ceci tient à l’absence de biens immeubles possédés par Pierre de Laval sur ses terres de Neuville et Bourmont, dont il ne possède que les droits féodaux.

le premier terme et payement commençant au jour et terme de Nouel prochain et à continuer audit terme durant ledit emps et sur le prix de laquelle ferme ledit Cormier a présentement et au veu de nous payé et baillé audit seigneur en advancement sur les 2 premiers termes prochaine la somme de 100 livres tz tellement que de la prochaine il devra seulement la somme de 100 livres et ledit seigneur délaisse et transporte audit Cormier tous et chacuns les arreraiges des debvoirs qui luy sont deuz et peuvent estre à payer à cause desdits fiefs de Neufville et Bourmont depuis le terme de Toussaint de l’an 1604 lesquels arréraiges ledit Cormier poursuivra et s’en fera payer ainsi qu’il verra estre à faire … et cèdde audit Cormier ses droits et actions et en iceulx subroge sans néanlmons aulcun garantage ce que les parties ont stipulé et accepté auquel bail garantir dommages obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers en la maison et hostellerye de la Croix Verte ou estoient présents noble homme Loys de Cheverue l’aîné et Delalande avocat et honnorable homme Me Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoins

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Comptes du bail à ferme de la cure de Miré par Guillaume Boureau curé, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juin 1608 par devant nour Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis vénérable et discret Me Guillaume Boureau prêtre chanoine en l’église d’Angers et curé de la cure de Myré demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Mathurin Gohier prêtre vicaire et fermier de ladite cure y demeurant d’autre part,
lesquelz ont compté et advisé ensemble à ce que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau pour une année de la ferme de ladite cure escheue à Pasques dernière montant 400 livres tournois et pour une deculle montant 56 livres que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau lesquelles deux sommes reviennent ensemble à la somme de 456 livres tournois, sur quoy ledit Gohier a payé auparavant ce jour comme appert par récépissé dudit sieur Boureau 96 livres, plus luy a ledit sieur Boureau alloué la somme de 164 livres 13 sols tz tant pour un pressouer que ledit Gohier audit nom et comme procureur dudit sieur Boureau a marchandé avec René Quentin charpentier par marché passé par François Fardeau notaire de Saint-Denis-d’Anjou le 8 mai dernier pour mettre au logis presbitéral de ladite cure, qu’aultres réparations augmentations et matières fournies par ledit Gohier en ladite cure suivant ung mémoire qu’il en a présentement représenté et qui a esté consenti par les parties, demeuré audit sieur Boureau pour y avoir recours quand mestier sera,
et outre luy a alloué la somme de 40 livres tz pour les non jouissances des aigneaux cochons laines et fouing et lins que ledit Ghier a dict avoir esté pris et perçus par Estienne Huard prêtre précédent fermier en l’année dernière 1607 qui appartenoient néanmoins audit Gohier comme faisant partie des fuictz d’icelle cure de ladite année 1607, lesquels paiements et allocations reviennent à la somme de 300 livres 13 sols tz laquelle deduite ledit Gohier debvoit encore de reste pour les causes que dessus la somme de sept vingt quinze livres (155 livres) 7 sols tz sur laquelle iceluy Gohier a présentement solvé et payé contant audit sieur Boureau la somme de 119 livres dont il s’est tenu contant et le surplus montant 36 livres 7 sols ledit sieur Boureau l’a donné quite et remis audit Gohier en considération de la qualité des vins qui a esté à ladite cure en ladite année et moyennement ce demeure ledit Gohier entièrement quite de ladite somme de 400 livres pour ladite année de ferme de ladite somme de 56 livres contenue en ladite cedule présentement rendue audit Gohier comme solvée et payée par ledit Gohier en son privé nom a promis et promet fournir et faire mettre ledit pressouer audit logis presbitéral comme il est porté par ledit marché fait avec ledit Quentin et dans le temps y mentionné comme estant le prix d’un pressouer comprins en l’allocation cy dessus,
et a iceluy Gohier confessé que ledit sieur Boureau luy a baillé un papier de ladite cure fourny par deffunt Me (blanc) Perier vicaire et fermier de ladite cure signé dudit Perier pour se servir en la perception et jouissance desdites dixmes, lequel papier il a promis et promet rendre audit sieur Boureau à la fin de son bail ce qui a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eux leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite citté d’Angers maison dudit sieur Boureau présents Me Philbert Deboyne chapelain de Rivettes Gilles Fortin clerc et Pierre Chotard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Quittance du bail à ferme de la terre du Petit-Bois à Marigné, 1586

Le Petit-Bois est un nom de lieu assez répandu, et hélas, je n’ai pu identifier duquel il s’agissait dans ce bail à ferme, qui suivait la vente à Guyonne Bonvoisin en 1585.
La famille Lemotheux a été publiée par Jacques Saillot et il semble que ce soit Christophe qui ait le bail du Petit-Bois, mais le prénom qui figure ci-dessous sur l’acte est curieusement écrit, et ne peut cependant être ni Pierre, ni René, ni Georges. Je vous en livre la vue.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 juin 1586 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable femme Guyonne Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Grimaudet vivant Sr de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre soumettant etc confesse avoir eu et recu de ? Lemotheux marchand demeurant à Marigné par les mains de Me Guy Planchenault et des deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir
    avoir eu et recu de (René Restif est barré)
    Theore ? Lemotheux demeurant
    à Marrigné
    par les mains de Me Guy Planchenault
    et des deniers de deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

comme il a confessé par devant nous la somme de 166 escus deux tiers évaluée à la somme de 500 livres pour la ferme du lieu terre et seigneurie du Petit Bois métairies et closeries qui en dépendent vendues par ledit Restif (nouvelle erreur ? voir ci-dessus le nom est barré) à Me Pierre d’Anthenaise et ledit Lemotheux à ladite Bonvoisin par contrat passé par devant nous le 20 mai 1585 et ce pour l’année eschue le 20 mai dernier
de laquelle somme ladite Bonvoisin s’est tenue à comptant et en a quité et quicté ledit Lemotheux ledit Planchenault stipulant et acceptant pour le dit Lemotheux absent à laquelle quittance etc oblige ladite Bonvoisin etc renonczant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin en présente de Me Jaqcues Gohory clerc au greffe civil d’Angers et Me Pierre Tacot demeurant en la maison de ladite Bonvois tesmoings,
et a ladite Bonvoisin dit ne scavoir signer.

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Bail à ferme au Lion-d’Angers, 1555

Autrefois on pouvait vendre ou louer une part d’indivis. Ici Guyonne Bonvoisin baillé le tiers d’une métairie au Lion-d’Angers, ce qui signifie qu’elle ou son fils Jean Delhommeau, ont eu à partager avec 2 autres cohétitiers cette métairie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 avril 1559 après Pasques, Sachent tous présents et avenir qu’en notre cour royale Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis chacun d’honorable femme Guyonne Bonvoisin mère et tutrice naturelle de Jehan Delommeau enfant d’elle et de defunt honorable homme Me Hardi Delommeau en son vivant licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom de son dit fils d’une part,
et René Buron et Jehanne Fourmy sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens du Lion d’Angers, demeurant au lieu et métairie de Ryves/Rymes ? soumettant lesdites parties etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font le marché et bail de prise à ferme comme s’ensuit
c’est à scavoir ladite Bonvoisin avoir baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme auxdits Buron et sa femme qui ont pris et prend audit titre et non autrement le jour et feste de Toussaint prochain venant jusques à 7 années et cueillettes ensuivant le tout sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 7 ans finis et révolus, la tierce partie par indivis dudit lieu métairie et appartenances de Ryves/Rymes ? sis en ladite paroisse du Lion d’Angers

    lieu non identifié. Avis aux courageux. ‘Identifié en octobre 2009, voir le commentaire ci-dessous, merci)

ainsi que ladite tierce partie dudit lieu se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme icelle dite tierce partie avoit acoustumé estre tenue … sans rien en réserver pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre et en user comme bon père de famille sans rien y démolir à la charge d’iceux preneurs de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances pour lesdites portions baillées en bonnes et suffisantes réparations … rendre ledit temps fini
et d’en payer par ledit preneur les charges cens et debvoirs et en acquitter ladite bailleresse chacun an
et est faite ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs en ceste ville maison où elle sera demeurante la somme de 15 livres tournois au terme de Pasques le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer

    15 livres pour le tiers soit 45 livres pour la totalité de la métairie, mais nous sommes en 1559, et pour comparer avec un siècle plus tard, il faudrait multiplier par 2 à cause de la dévaluation

à la charge desdits preneurs de fournir d’une jument par le temps d’une sepmaine pour les vendanges de ladite bailleresse pour aider à vendanger ses vignes avecque ung homme à conduire ladite jument, leur fournissant seulement de dépense par ladite bailleresse

    les vendanges sont manifestement souvent en présence du bailleur, mais le preneur fournit généralement main-d’oeuvre, ici, il faut comprendre que cet homme aidant à vendanger sera nourri par la bailleresse, et j’ose ajouter que la nourriture du cheval est compris dans cette dépense

comme est dict que lesdits preneurs demeuroient pendant ledit temps de 7 ans ladite bailleresse pourroit si bon luy semble rebailler lesdites choses àfermées sans que les héritiers dudit preneur le puissent empescher et demeurera ledit présent marché nul s’il plait à ladite bailleresse comme dict est

    la clause d’annulation est rarement spécifiée, mais autrefois on vivait moins longtemps que de nos jours aussi un bail de 7 ans est une longue durée et la probabilité pour le décès du preneur élevée.

et pourront lesdits preneurs prendre du bois sur le choses baillées au moins endommageable que faire se pourra pour aider à faire lesdites réparations
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ce tenir et accomplir etc aux dommages et intérests etc obligent icelles parties etc mesme lesdits preneurs audit paiement leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc faict et passé audit Angers, présents Jehan … paroissien de St Silvin les Angers et Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoings

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La chapelle de la pie qui parle, Angers 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz René Milepied tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Chenu escuyer sieur de la Fretelière d’une part
et damoiselle Anne de la Grezille femme et espouze de Claude Dubois escuyer sieur d’Argonne tant en son nom que comme ayant charge dudit sieur d’Argonne et autorisée de luy pour cest effect ainsi qu’elle a déclaré demeurant audit lieu d’Argonne paroisse de Joué d’autre part soubzmectant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Milepied audit nom a ceddé et cèdde auxdits sieur et damoiselle d’Argonne le bail à louage du logis de la chapelle de la pie qui parle situé en la cité d’Angers cy devant faict audit sieur de la Fretelière par le chapelain d’icellle ou aultre ayant les droits dudict chapelain et ce pour ung an seulement qui reste à jouir et escheoir dudit bail à commencer de la St Jehan Baptiste dernière et finir à la St Jehan Baptiste prochaine
à la charge desdits sieur et damoiselle d’Argonne de payer et acquiter le prix dudit louage audit chapelain ou autre qu’il appartiendra aulx termes mentionnez audit bail et en acquiter ledit sieur de la Fretelière
ensemble de réparations dudit logis pour le regard de la terrasse vitre et carreau seulement desquelles réparations ladite damoiselle s’est dès à présent contentée et contente déclarant les avoir veuz et visitées

    la maison d’un métayer ou d’un closier, voire d’un meunier, n’en a pas tant à cette époque, et les fenêres n’ont pas de vitres chez eux. Voyez mes pages sur l’habitat.
    Et attention à la terrasse, qui est l’un des plus grands faux amis que je connaisse !

et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement esdits noms eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villiers Me sellier Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Milepied a dict ne scavoir signer.
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