Martine, veuve d’un laboureur, se remarie en donnant ses biens en viager à son futur, Provins 1503

Introduction

Dans les nombreux contrats de mariages que j’ai dépouillés en Anjou, j’ai toujours vu le futur léguant à la future le douaire en cas de prédécès, mais jamais l’inverse. Depuis peu de temps, je dépouille des notaires de Provins, et j’observe avec un très grand étonnement, exactement l’inverse, à savoir des femmes qui lèguent à leur futur leurs biens en viager. Je savais que la France était divisée en Provinces qui possédaient chacune leur propre droit coutumier mais j’ignorais que ces droits coutumiers pouvaient être si différents… Ainsi en Brie, les femmes tenaient probablement plus de place qu’en Anjou ? Mesdames/messieurs qui étudiaient l’histoire, merci d’approfondir à travers les actes notariés … car le sujet le mérite …

les biens des laboureurs dans la Brie

Depuis que je dépouille les notaires de Provins, j’observe un autre phénomène totalement différent de l’Anjou, à savoir les laboureurs, vignerons, manouvriers possédaient tous quelques terres et maisons, alors qu’en Anjou ils étaient tous loueur de leur closerie ou métairie avec un bail à court terme renouvelable, et possédaient très peu de biens fonciers. Là encore, la différence est considérable entre la Brie et l’Anjou… et mériterait des thèses d’histoire à travers les archives notariales, car j’ignorais qu’il y avait tant de différences sociales en France avant la Révolution.

contrat de mariage de Martine, Provins 1503

Le notaire est à Provins, mais Martine et son futur demeurent à Léchelle, paroisse qui relevait de Provins.

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.06.17 vue 3403 – Fut présente en sa personne Martine veufve de feu Guiot Chane en son vivant laboureur demeurant à Pigy paroisse de Lechelles sur ce bien advisée et conseillée comme elle disoit pour son proufit faire recognut et confessa en faveur et contemplation du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et consommé cy après entre ladite Martine et Jehan Lelong laboureur demourant à Chanetron paroisse de Saint Martin et pour la bonne amour qu’elle a et se dit avoir audit Jehan Lelong son mary futur afin qu’il ait mieulx de quoy soy entretenir cy après, elle a donné ceddé transporté et délaissé à sondit mary futur ad ce présent et acceptant au cas que ledit mariage eu tlieu et qu’il sortisse efect la moictié de tous les héritages rente et possessions immeubles que ladite Martine a et dont elle jouist et possède à présent quelque part qu’ils soient situés et assis pour en jouir et posséder par ledit acceptant après le trespas de ladite Martine s’il la survit pendant et durant la vie dudit Lelong tant seulement moyennant que ledit Jehan Lelong sera tenu et a promis de paier et acquicter la moictié des charges que doibvent lesdits héritages durant sadite vie et les soustenir et entretenir suffisamment et après le décès dudit Lelong retourneront aux héritiers d’icelle Martine ..

Une robe noire et une robe rouge, un lit, une rente : contrat de mariage de Nicolas Girard et Jeanne Guerin, Provins 1503

Introduction

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage que je peux vous signaler celui qui suit comme rarissime, car il stipule non seulement les robes et autres vêtements et linge, mais il donne le prix de chacun. Je n’avais à ce jour vu le prix de chaque linge que dans les inventaires après décès.
Ainsi on sait qu’un robe vaut plus qu’un lit, alors je suppose que c’est une « robe du dimanche » comme c’était le cas dans mon enfance, on avait un plus beau vêtement le dimanche ! Par contre, je n’ai pas vu de mouchoirs… et je suppose que les couvrechefs sont pour la nuit, car il semble qu’autrefois on se couvrait la tête au lit !

contrat de mariage Girard Guerin, Provins 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.05.08 vue 3365 – Furent présents en leurs personnes Jehan Girard sirurgien et Jehanne sa femme de luy auctorisée etc demourans à Provins d’une part, et Nicolas Girard fils de feu Jehan Girard cordonnier usant et jouissant de ses droits comme il disoit auctorisé suffisamment en ceste partie en tant que mestier seroit par messire Anthoine Girard prêtre prieur des Chaises son frère ad ce présent et Jehanne fiencée dudit Nicolas Girard fille de feu Pierre Guerin et de Michelotte jadis sa femme à présent veufve de luy aussi auctorisée quant ad ce faire suffisamment par Denisot Boubal son curateur ordonné par justice présent d’autre part, lesquelles parties chacun en son regard ont fait et font les paction traités de convention et choses qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Jehan Girard sirurgien et Jehanne sa femme ayeule de ladite Jehanne fiencée ont donné cédé transporté et délaissé en pur don irrévocable dès maintenant à tousjours sans rappel auxdits Nicolas Girard et Jehanne sa femme future en faveur et augmenation du mariage qui au plaisir de Dieu sera ce jourd’huy fait et solempnisé en face de saincte église entre lesdites Nicolas et Jehanne, et pour la bonne amour naturelle que lesdits Girard sirurgien et sa femme ont auxdits Nicolas et sa femme et afin qu’ils aient mieulx de quoy entretenir leur estat à temps advenir pour eulx leurs hoirs et aians cause c’est à savoir trois septiers de bled froment de rente annuelle et perpétuelle bon grain loyal et marchant mesure de Provins et rendu audit Provins es greniers desdits mariés que lesdits Jehan Girard et sa femme ont droit de prendre et percevoir chacun en au terme sainct Martin diver de leur acquest sur Colin Clément laboureur demourant à Cormeron paroisse de Lechelle à cause de la prinse faite dudit Jehan Girard par Mathurin Prevost et Guillaume Oiseuz de certains héritaes assis au finage dudit Lechelles déclarés es lettres de ladite prinse faictes et passées soubz ce mesme scel, recours à icelles, et parmy lesquelles ces présentes seront annexées, leur ceddant tout droit nom raison exécution et propriété qu’ils ont de ladite rente, et oultre leur ont baillé et délivré les biens meubles qui s’ensuivent, c’est à savoir une robe noire fourrée de gris vallant 12 livres 10 sols, une robe rouge (f°2) doublée d’ostadine vallant 110 sols, ung cotillon rouge 65 sols, deux chapperons de 70 sols, ung lit garny de coette et coussin vallant 6 livres, une couverture rouge vallant aussi 6 livres, trois custodes et ung siel vallant 100 sols, douze draps de lit vallant 6 livres, 6 nappes 40 sols, 6 couvrechefs et 12 serviettes de 40 sols, ung coffre avec la serrure de 60 sols, avecques lesquels biens ont esté payés et baillés contens en présence dudit juré auxdits Nicolas Girard et sa femme la somme de 50 livres tz dont ils se sont tenus à contens et en ont quicté et quictent lesdits Jehan Girard et sa femme …

Michelon Truchon doit revenir sur la vente faite par son défunt premier mari, Provins 1503

Introduction

Les fonds des notaires anciens de Provins contiennent une multitude de ventes foncières non payées comptant, mais à rente annuelle et perpétuelle, et ces rentes étaient parfois en argent liquide mais le plus souvent en nature surtout du blé, aussi parfois on ajoutait des poix. Donc, dans les successions il y avait aussi soit cette dette perpétuelle, soit le contraire on touchait la rente… et on devait s’entendre entre cohéritiers…  que ce soit pour payer ou pour toucher. Vous comprenez donc facilement que parfois cela ne se passait pas toujours très bien… Je vous mets le début d’un long acte qui illustre une remise en cause et une renégociation par abandon des premiers et revente à d’autres etc… bref, rien n’était facile entre cohéritiers autrefois.
Et l’acte qui suit nous donne un prénom jusqu’alors inconnu, celui du notaire dont j’indexe le fonds bénévolement : Louis Dechoisy

Une rente perpétuelle à revoir, Provins 1503

AD77-1056E586 Louis Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.03.18 n.s. (1502) vue 3302 – … Claude Babée et Michelon Truchon sa femme auparavant femme de feu Pierre Guerin en son vivant serrurier demeurant à Provins … auctorisée de sondit mari afin de passer ce qui s’ensuit, a prins et receu en elle agréablement disant comme dès le 18 mars 1496 Simon Ruffier Pierre Ruffier et Andry Ruffier frères laboureurs demeurant à Bouare paroisse de St Martin des Champs eussent prins à tiltre de rente annuelle et perpétuelle de Jehan Girard barbier et dudit deffunt Pierre Guerin premier mari de ladite Michelon la moitié par indivis d’une maison grange jardins … lesquels sont amplement déclarées es lettres qui sur ce en ont esté faites et passées par devant Loys de Choisy tabellion royal audit Provins datées des an et jour dessusdits pour en jouit par eulx audit tiltre perpétuellement et à tousjours moyennant la quantité de 8 septiers de blé froment et deux bechets de poix de rente annuelle et perpétuelle bon grain loyal et marchand mesure de Provins et rendu audit Provins que lesdits preneurs en devoient rendre et paier par chacun an au jour et feste Saint Martin diver avec 6 septiers de blé de rente à Pierre Certein et 2 septiers à Jehan Verjus à la charge aussi de paier les cens et rentes foncière que doivent lesdits héritages les deffriches et essarts entretenir les maisons et édifices tellement que les rentes dessusdites y puissent estre prinses et perceues (f°2)

Jean Lecourt, procureur à Provins, vend une maison à rente perpétuelle, Gouaix 1503

Introduction

Je descends des familles FAUCHON, LECOURT,  CHARPENTIER, LANGLOIS 1540-1668, puis plus rien en Seine-et-Marne. 
Je ne suis pas encore parvenue à remonter ma grand mère LECOURT mais j’ai déjà des éléments sur tous les porteurs de ce patronyme à Provins car je reste persuadée qu’on pourra un jour les joindre en dépouillant les notaires, ce que je tente à ma mesure de faire, et de vous transmettre.

vente par Jean Lecourt, Provins 1503

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.03.06 n.s. (1502) vue 3287 – Didier Rose vigneron demourant à Gonnois … prins de Jehan Lecourt procureur en court laye à Provins bailleur une maison couverte de chaulme cour jardin et aire le lieu ainsi qu’il se comporte sis audit Gonnoix en la grant rue tenant d’une part aux hoirs Jehan Murlin dit Baris et d’autre part Denis Chamsenais d’un bout audit Chamsenais et d’autre à ladite rue pour de ce en jouir par ledit preneur ses hoirs dès maintenant à tousjours perpétuellement moiennant 25 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que pour ce ledit preneur ses hoirs seront tenuz rendre et paier par chacun an audit bailleur ses hoirs aux 4 termes accoustumés à paier loyers de maisons audit Provins par égal portion premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant et ainsi en continuant, et sera tenu ledit preneur de soustenir et maintenir ladite maison et héritaige en bonne suffisante estat et tellement que ladite rente y puisse estre prins et perceu, et aussi de paier par iceluy preneur et ses hoirs le cens que doibt ledit héritaige (f°2) à tousjours et ad ce faire furent présents en leurs personnes par devant ledit juré Jehan Vanner tixerant de toilles et Nicolle sa femme de luy auctorisée demourans audit Provins, lesquels ont japieca tenu ledit héritage à tiltre de rente dudit Jehan Lecourt à cause de feu Pierre Dargent duquel Dargent ledit Lecourt a le droit à cause de feu Jehan Lecourt son père, et lesquels Vannier et sa femme ont renoncé au bail à eulx fait dudit héritage pa rledit feu Pierre Dargent et par ledit Lecourt sans jamais y rien demander ne relancer et partant ledit et sa femme sont et demeurent quites envers ledit Jehan Lecourt bailleur des arrérages deubz à yceluy Lecourt pour raison desdites rentes et autrement de toutes choses quelconques qu’iceluy Lecourt leur pourroit demander jusques à huy, ladite rente de 25 sols tz rachetable à tousjours par ledit preneur ou ses hoirs en paiant audit bailleur ou ses hoirs à tous ses bons prins la somme de 25 livres tz pour le principal d’icelle avec les arrérages et en pourra racheter 5 sols à une fois en paiant 100 sols tz et rabatre d’icelle rente pro rata, obligent etc renonçant etc présents à de Jehan Robinot sergent Jehan Legros le jeune Jehan Vernesson.

Contrat de mariage de Noël Branchu et Anthoinette Dupas, Provins 1503

Introduction

Voici enfin un contrat de mariage qui contient la mention d’une dot, et même une dot aisée car 250 livres en 1503 c’est beaucoup et signe de la bourgeoisie aisée. On trouve dans ce contrat une mention remarquable qui nous dit clairement que le futur est moins aisé que la future qu’il juge plus opulante que lui, et le terme « opulante » est de lui. Mais si j’analyse bien ce prétendu don du futur à sa future en cas de décès de lui, c’est uniquement qu’il lui restitue alors sa dot, car la somme est identique à ce que la future reçoit de sa mère en mariage. C’est effarant de lire de telles choses, on a l’impression que les femmes ne comptaient vraiement pas pour grand chose…

Contrat de mariage Branchu Dupas 1503

 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.26 n.s. (1502) vue 3277 – Furent présents en leurs personnes Jehan Branchu dit Format marchant demourant à Provins et Noel Branchu son fils auctorisé suffisamment de sondit père etc lequels recognurent et confesserent qu’en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de saincte église entre ledit Noel et Anthoinette fille de feu Me Jehan Dupas en son vivant licencié en loix et de Jehanne Bousier jadis sa femme à présent veufve de luy, ils ont promis voulu et accordé veulent promectent consentent et accordent pour la bonne amour qu’ils ont dit avoir à ladite Anthoinette et afin qu’elle ait mieulx de quoy soy entretenir au temps advenir considérant aussi qu’à présent elle a et est plus opulante en biens que ledit Noel son mary futur, si ainsi est que ledit Noel alla de vie à trespas avant ladite Anthoinette sa future femme sans hoirs de leurs corps, en ce cas elle aura et prendra sur la succession des biens meubles conquests et immeubles qui communs sont entre eulx deux à l’heure dudit trespas préalablement la somme de 250 (f°2) livres tournois pour une fois qui est pareille somme que donner sera audit Noel Branchu au jour de la conjonction dudit mariage par ladite veufve mère d’icelle Anthoinette, et quant au reste des biens et héritages conquests qui seront et demeureront après ladite somme prinse franche et quite ils seront par moictié entre ladite Anthoinette et les hoirs dudit Noel … dont etc renonçant etc obligent etc présents ad ce Claude Dupas oncle de ladite Anthoinette, Me Jehan Dupas licencié en loix frère d’icelle Anthoinette …

3 contrats de mariage Rayer père et fils, Provins 1503

Introduction

Voici ce qui ressemble à 3 contrats de mariage qui se suivent. Il s’agit en fait de donation des femmes à leur futur mari, même quant elles possèdent peu de biens… La forme de ces actes d’il y a plus de 5 siècles est moins structuré que la forme qui viendra plus tard, voici pourquoi je vous ai écrit qu’ils ressemblaient à des contrats de mariage… mais ce sont bien des contrats de donation entre futurs…
Autrefois, il était relativement fréquent de voir le même jour père et fils se marier. Ils économisaient sans doute ainsi sur les frais du repas de noces… ou plus simplement le père était déchargé de la tutelle de son fils et pouvait aller voir ailleurs …

Contrats de mariage Rayer en 1503

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.04 n.s. (1502) vue 3253 – … Pousette fille de Pierre Lacaille usant et jouissant comme elle disoit de ses droits sur ce bien advisée et conseillée recognut confessa de sa bonne voulonté en faveur et contemplation du mariage futur et qui fait et solempnisé sera cy après au plaisir de Dieu en face de Saincte Eglise entre Symon Roier cardeur et pigneur demourant à Provins et elle recognaissant qu’elle a peu de biens de ce monde et que ledit Royer en a beaucoup plus que elle, pour la bonne amour qu’elle a aussi dit avoir audit Rayer son mary futur ad ce présent et acceptant, a voul veult consent et accorde par ces présentes que si ainsi est qu’elle vint de vis à trespas avant ledit Rayer son mary sans avoir hoirs de leurs corps en ce cas les hoirs de ladite Pousette auront et prendront tant seulement pour la succession mobilière d’icelle recognaissante la somme de 10 livres tz pour une fois sur quoy sesdits héritiers seront tenuz de complir son testament et ordonnance de dernière voulonté telle qu’elle sera si comme promettant etc obligeant etc renonçant etc présents ad ce Nicolas Thierry Me du guet et Jehan Rayer laisné. – Ledit Rayer acceptant recognut avoir prins et retenu à tiltre de loyer de Nicolas Thierry Me du guet à Provins bailleur une maison jardin lieu et cour …

1503.02.04 n.s. (1502) vue 3254 – Jehan Rayer laisné marchand demourant à Provins d’une part et Ayoule veufve de feu Jacques Sorjot demourant audit lieu d’autre part lesquels de leur bon gré et sur ce bien advisés et conseillés recognure et confessèrent qu’en faveur et contemplation du mariage d’entre eulx qui fait et solempnisé sera en face de saincte église au plaisir de Dieu, ils ont fait et font l’un à l’autre les promesses et accords qui s’ensuivent c’est à savoir que le survivant d’eulx deux après le décès du premier mourant aura jouira et possédera durant sa vie tant seulement de tous les héritages et biens immeubles que lesdits recognaissants ont et jouissent à présent en paiant les charges que lesdits héritages doibvent et sons chargés et en les soustenant suffisamment de toutes réparations quelconques par ledit survivant …