Ce pays Normand, actuellement l’Orne, est le coin de mes ascendants Normands, venus s’installer dans la région Nantaise juste après la Révolution, les quincaillers, qui disparaîssent tous de nos jours.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble seigneur Jacques Thiboust sieur barron de Juillé du Grès et Panne Gré Haulte Ville et Saint Aignan demeurant au château du Grès pays de Normandie estant de présent en ceste ville en la maison de Lours et logé en icelle rue Saint Aulbin, soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue honorable homme Me François Letort advocat au siège présidial d’Angers son procureur général et spécial et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par davant messieurs les gens tenans le siège présidial d’Angers et y jurer et assurer en l’âme dudit constituant que les articles de la déclaration de despens fournye par davant messieurs par ledit Letort sont procureur à l’encontre des créanciers du deffunt sieur d’Orvaulx contiennent vérité et sont véritables et soustenir que ledit sieur constituant a fait les voyages y mentionnés esdits despens procèdent suivant le jugement donné au rapport de monsieur Saguyer le (blanc) du présent mois et oultre a ledit sieur constituant constitué ledit Letort son procureur pour plaider et opopser contester et appeller en toutes et chacunes les causes dudit constituant qui seront menées et qui sont pendantes audit siège présidial d’Angers et qui y pourront estre interjetées pour raison de la terre dudit lieu d’Orvaulx et ce qui en dépend, les appellations relever et y renoncer si mestier est et ce tout tant en demandant que en deffendant et recepvoir tous exploits de justice en la maison dudit Letort lesquels ledit sieur constituant a pour agréables comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile naturel, de comparoir et assister pour et au nom dudit constituant à toutes monstrées et visitations qu’il conviendra faire sur ledit lieu de la Rivière et aultres lieux qui en dépendent soit pour raison des réparations desdits lieux moulins dudit lieu et aultres visitations, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de l’Ours en présence de René Allaneau Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings
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la route des Normands vers l’Anjou et l’Ouest continue…
Merci à Carole Boulay d’avoir noté le décès de Charles Laisné, venant ainsi apporter sa pierre à la route du clou :
Il est inhumé à Longué (49) le 6 novembre 1706 inhumation « Charles Laisné vivant époux de Renée Hardy de naissance de la paroisse de la Coulonge en Normandie et décédé à la ville de Longué et son corps a esté inhumé dans le cimetière de Longué par nous vicaire en présence de Hierosme Langlois son cousin, de Nicolas Langlois, de Nicolas Langlois (sic, 2 fois), et Michel Langlois et Louis Bunié ses amis qui onté déclaré ne savoir signer, or lesdits Hierosme et Nicolas les Anglois qui ont signé »
Charles LAISNÉ °La Coulonche 4.11.1663 †Longué (49) 6 novembre 1706 Fils de François LAISNE et de Louise LOUVEL x La Coulonche 14.2.1697 Renée HARDY °La Coulonche 29.12.1667 Fille de Anthoine et de Louise Salles
Simon LAISNÉ °La Coulonche ca 1700 x La Coulonche 28.1.1725 Barbe MESENGE Dont postérité
Il y a 175 km de La Coulonche à Longué, située près de Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), à descendre de Laval sur Saumur. On notera que 4 Langlois assistent à la sépulture. Cela ferait beaucoup de Normands ensemble pour être en route avec des marchandises, et on peut supposer que l’un ou plusieurs d’entre eux résident déjà en Anjou. Les uns faisant sans doute la navette avec des marchandises livrées au autres.
J’ai mis à jour la reconstitution des Laisné de La Coulonche et La Sauvagère.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Voici un acte classé dans les archives de René Serezin notaire à Angers mais émis en Bretagne :
Le 28 décembre 1605 par devant les notaires royaulx soubz signants de la cour de Morlaix a comparu en sa personne noble homme Yvon de Leau sieur de Ker Babu demeurant en la ville close de Morlaix, ayant veu leu et meurement entendu le contenu en 2 pièces l’une gérée par la cour royale de Saint Renan par honorables marchand Nouel Douartz et Yves Brecherel du bourg de Coucquenet du 14 de ce présent mois signé Duartz et Brecherl …, et l’aultre gréée par honorable marchand sire Jan Le Gouarant de Landerneau du 27 décembre présent mois et an signé J. Le Gouarant …, portant pouvoir express à escuier Lorant Levoyer sieur de Ker Ammerits de s’obliger pour lesdits Brechert Le Gouarant et Douarts comme pleges desdits Le Drenec sieur de Ker Ouerits et Drougner sieur de Ker Gougar au paiement de la somme de 9 000 livres tournois en 3 paiements, scavoir 3 000 livres en chacun paiement le premier paiement au 1er janvier 1607, l’autre paiement à pareil jour en l’an 1608, et le dernier paiemetn au 1er janvier 1609, à noble homme Raoul Cocu sieur de la Chaussaye curateur aux enfants de feu noble Jacques Bouju sieur de la Chaussaie suivant lettres … entre lesdits Pierre de Ker Ourits et Ker Gougar d’une part, et noble homme Theoufarste Beauju aumonier du roy ès noms que par ledit … d’aultre, et ledit sieur de Ker Babu par la teneur des présentes certifie lesdits sieurs de Ker Gougar et Kar Ourits ensemble lesdits Douarts Brechert et Gouarant solvables de ladite somme de 9 000 livres tournois, et au cas et par aultant que ladite somme de 9 000 livres tournois ou ce qui restera à paier de ladite somme es termes susdits ne seroient par lesdits sus nommés sieur de Ker Ourits Ker Gougar Douarts Le Gouarant et Brechert paier audit Cocu, ledit sieur de Ker Babu promet et s’oblige les paier, préalablement ledit Cocu audit nom, faisant discussion des biens desdits sieurs de Ker Ourits Ker Gougar Douartz Brechert et Le Gouarant et non aultrement, et ce soubz obligation gaige et hypothèque de tous et chacuns ses biens à ce par luy obligés comme gaites tout juges et cours et par foy et serment par ce aussi que lesdits sieurs de Ker Ourits et Ker Gougar ont promis et se sont obligés porter tout acquit et indempnité de tout ce que dessus audit sieur de Ker Babu sans perte ne dommage audit sieur de Ker Babu soubz les mesmes obligations de biens foy et serment que devant, et pour faite les déclarations et choses sur ce requises suivant ce que dit est par … a ledit sieur de Ker Babu nommé et institué à son procureur spécial ledit escuier Lorans Levoyer sieur de Ker Annerien avecq tout pouvoir à ce pertinent et requis, ledit juge de la cour paier et estre à droit s’il est requis, gréé juré et consenty par la cour de Morlaix o soubmission et prorogation de juridiction à icelle soubz les seings desdits sieur de Ker Babu, Ker Ourits Ker Gougar et de nous notaires royaulx héréditaires, ledit gréé prins en la maison dudit sieur de Ker Babu audit Morlaix environ les 10 heures du matin de ce jour 28 décembre 1605
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Maintenant, je tiens à signaler quelques points importants dans cet acte.
La pièce de terre vendue appartenait en fait à la femme de Nicolas Barberel, et on trouve son nom à la fin de l’acte, au moment où le notaire Normand insiste avec beaucoup de précautions qu’il faut respecter l’origine du bien de l’épouse. De même l’acquéreur achète pour sa femme, mais en Anjou, lorsqu’il en est ainsi, la femme est quelque peu (voir beaucoup) transparente, alors qu’ici, même si elle est absente, elle est nommée en premier lieu comme acquéreur.
Ce pour vous dire que mes recherches Normandes m’ont toujours montrée les différences de traitement des femmes selon les provinces autrefois. Certes, ici on pourrait conclure que les Normands respectaient mieux leurs épouses, pourtant force est de constater que les Angevins en fait traitaient mieux les dots des filles et leurs parts dans les successions.
Et j’en profite pour vous chanter par la pensée :
J’irai revoir ma Normandie …
On chantait beaucoup cette chanson quand j’étais petite ! Mais maintenant je ne bouge plus, et je ne reverrai pas Ma Normandie ! alors j’y pense et je lui dis que je l’aime à travers ce blog.
Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174 – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 avril 1679 au Monthere paroisse de la Sauvagère après midy, fut présent Nicolas Barberel fils de feu Pierre de la paroisse de st Maurice, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté cédé et délaissé afin d’héritage prometant garantir à toujours mais à Marguerite Serais femme de Marin Louvel présent stipulant pour sadite femme et acquéreur pour eux et leurs hoirs c’est à savoir une pièce de terre labourable comme elle se contient avec les haies bois et fossés à icelle appartenant qui jouxte des 2 costés et d’un bout les héritiers de Jean Maheu et d’autre bout le chemin tendant au village de Lararsée et les héritiers feu Nicolas Louvel chacun en partie, ladite pièce nommée le clos de Ransards sise et située au terrier du village de la Rarsée dans ladite paroisse de St Maurice dans la tenue de la siderie et baronnie de la Ferté Macé, sans aucunes rentes ni subjections quelconques fors etc, et au surplus ladite venderesse l’a promis garantir de tous autres troubles empeschements etc ; et fut ladite vente faite pour le prix et somme de 70 livres tz en principal achapt franc et quite en les mains du dit vendeur, laquelle somme de 70 livres ledit acquéreur se soubmet et oblige payer audit vendeur dans la Pentecoste prochain venant et lors du payement d’icelle somme ledit vendeur s’est obligé remployer icelle somme en fonds d’héritage et qui sera fait mention dans le contrat qui en sera fait que l’argent est provenu du prix de la présente vendition qui tiendra pour le remplacement de Marie Guiboud femme dudit vendeur dont ledit acquéreur à ce présent stipulant comme dessus sera obligé de vuider ses mains de ladite somme de 70 livres ledit temps et lors que ledit vendeur aura trouvé à remplacer icelle somme pour la sureté de ladite Serais ; et au vin du présent marché 60 sols payés comptant et poura ledit acquéreur comme dessus faire et ensemencer sans que ledit vendeur puisse rien prétendre … ; et à ce tenir obligent respectivement biens et chosses etc présents René Bellenger, Gilles Barberel et Jacques Bellenger de la Sauvagère
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Nous sommes en Normandie aujourd’hui !
Le vocabulaire de ventes à rente foncière est FIEFFE que je vous ai mis selon le dictionnaire d’époque.
Et comme j’ai déjà expliqué ici, en Normandie ceux qui ne savent pas signer font un signe dit « marque », et vous allez voir plusieurs de ces marques.
Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, Ferté-Macé (Orne, France) | 24/04/1576 – 09/04/1577 | AD61 4E172/1 vue 379/439 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Du jour et an [3 mars 1576] au lieu et manoir seigneurial du Grais, devant les tabellions, fut présent noble homme Jacques de Thyboust (s), sieur du Grais, lequel tant etc renonçant au droit de condition afin d’héritage et remis es mains de honnêtes hommes Robert et François dits Gabriel, frères, comme représentant le droit de François et Jacques dit Guiboust, fils de Michel, ainsi qu’il disent, et es mains de Jean Guiboust fils de défunt Guillaume, à ce présents, lesdits Gabriel, de la paroisse de Lonlay le Tesson et lesdits Guiboust, de la paroisse du Mesnil près Briouze, qui ont retiré entre eux, chacun tiers à tiers, c’est à savoir 50 sols de rente restant du nomre de 100 sols tz que ledit sieur du Grais disoit avoir droit d’avoir et prendre par chacun an sur lesdits Gabriel et Guiboust, à cause de fieffe d’héritages
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/fieffe
FIEFFE, subst. fém. Région. (Normandie) DR. FÉOD. « Concession d’un bien à perpétuité, moyennant le paiement d’une rente fixe perpétuelle »
baillés à ladite rente, assis en la dite paroisse du Mesnil … selon le contrat de la création de la dite rente qu’ils disent estre passé devant les tabellions de Briouze le 1er mars 1503 que ledit sieur du Grès promet rendre auxdits Gabriel et Guiboust comme quite et amorty et … aultre racquit que ledit sieur du Grès disoit avoir esté par cy davant fait d’une moitié desdits 100 sols de rente et tel effet que ledit contrat se contient pour toute garantie, sauf du fait et empeschement dudit sieur du Grès seulement ; et fut ladite rendue ainsi faite audit droit de condemnation que ledit sieur du Grès disoit estre porté par ledit contrat de création et en obéissance à iceluy, moyennant le prix et somme de 50 livres tz que ledit sieur du Grès cognait et confesse luy avoir esté payé et remboursé pour lesdits 50 sols de rente ainsi rendue par ce présent, dont ledit sieur du Grès s’en est tenu à comptant et bien payé et remboursé par devant lesdits tabellions, et a ledit sieur du Grès quité lesdits Gabriel frères et Guiboult de tous les arrérages deubz et escheuz de ladite rente ainsi rendue et de tout le temps passé au moyen des … payements qu’il confesse en avoir receuz pour lesdits arrérages dont il s’en est par semblable tenu pour comptant, et quant ad ce tenir obligent biens et … ; présents honnête homme Gervais (s) Héron Beaudouit, de la paroisse de Beauvain et Laurent Delange de la paroisse du Grais tesmoins.
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Jacques Duboys marchand demeurant en la paroisse d’Auvillé vicomté de Domfront province de Normandie tant en son nom que comme procureur de Madeleine Favrye sa femme par sa procuration passée par Me Françoise Legenesse notaire royal à Ceaussé le 6 avril dernier, la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous le 25 août dernier entre ledit Duboys et autres pour y avoir recours si besoing est, ladite Favrye fille et héritière unique de deffunte Marie Duchesnay vivante femme de Jean Favrye, Me François Bonneau escollier demeurant au village des Bas Echalliers dite paroisse de Céaussé au nom et comme procureur de Suzanne Duchesnay sa mère veuve de Jean Bonneau par procuration passée par ledit Legenisse notaire le 5 avril dernier la minute de laquelle est aussi demeurée attachée à celle dudit compte cy devant mentionné pour y avoir recours si besoing est, Me Estienne Duchesnay soubs diacre demeurant audit village des Eschallières paroisse dudit Céaussé, au nom et comme se faisant fort de Madeleine Duchesnay sa mère veuve de defunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, et Me Gilles Boisgontier clerc tonsuré du diocèse du Mans demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix, au nom et comme se faisant fort de Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay ses père et mère, auxquels Madeleine Duchesnay, Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay sa femme lesdits Estienne Duchesnay et Gilles Boisgontier chacun pour son regard se sont obligés leur faire ratiffier ces présentes …, lesdites Marie, Suzanne, Madeleine et Jeanne Duchesnay filles et héritières de defunts François Duchesnay et Françoise Pottier sa femme, et par ces présentes de ladite Pottier héritières pour une cinquiesme partie de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne, lesquels esdits noms et qualités ont déclaré recogneu et demeuré d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que des sommes de 167 livres 17 sols 6 deniers d’une part, 12 livres 2 sols d’autre, 200 livres d’autre, 50 livres d’autre, 32 livres 17 sols 9 deniers d’autre, receues par ledit Boisgontier pour tant en son nom et comme pour sadite femme que comme procureur de Madeleine Duchesnay, ledit Bonneau audit nom et comme procureur de ladite Suzanne Duchesnay sa mère et ledit Dubois comme procureur de sadite femme, tant pour esgallement et retour de partages des biens situés ès province d’Anjou et du Maine dépendant de la succession dudit feu sieur curé de Ste Suzanne, prix de la cession de certains contrats … faits au sieur Pottier principal de Bueil, prix de la composition faite avec le sieur de la Henneraye ? Collin, tous cohéritiers, que pour le reste du reliqua de compte rendu par ledit sieur Pottier principal suivant les actes par nous passés entre eux et leurs cohéritiers les 25, 28, 29 et 31 août dernier, icelles commes revenantes ensemble à la somme de 462 livres 17 sols 3 deniers, lesdits Boisgontier père, Bonneau et Dubois esdits noms et qualités en auroient payé en l’acquit commun de ladite testée la somme de 50 livres aux nommés les Meignans et Ernault aussi héritiers dudit feu sieur curé, pour le prix du calice d’argent dudit sieur curé, dont ils auroient disposé d’une part, et 20 livres d’autre pour la contribution de leur testée aux salaires et vaquations de tous lesdits actes et constitution desdits partages, par le moyen de quoi il ne restoit en ladite somme de 462 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 392 livres 17 sols 3 deniers, sur laquelle somme lesdits Boisgontier, Bonneau et Duboys esdits noms auroient aussi payé audit sieur principal la somme de 40 livres en l’acquite de ladite Madeleine Duchesnay qui les luy debvoit en son particulier, et ont lesdits Boisgontier et Bonneau aussi esdits noms retenu pour chacun d’eux pareille somme de 40 livres sur les mesmes deniers, afin d’esgaler tous à mesme somme de 40 livres touchée par ledit Dubois dudit feu sieur curé de ste Suzanne, et dont ils ont esté obligés de tenir compte à leurs cohéritiers en sa succession ; en sorte qu’il ne reste plus à présent de ladite somme de 392 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 272 livres 17 sols 3 deniers, laquelle somme restant demeure du consentement dudit Duchesnay audit nom auxdits Boisgontier, Bonneau et Dubois esdits noms …
encore 3 pages de comptes, auxquelles j’ai renoncé, mille excuses !
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