Mathurin Lepelletier acquiert un lopin de terre à Soucelles, 1589

et ici, pas de condition de grâce, autrement dit c’est une vente définitive et non un engagement. Je vous précise ce point, car au 16ème siècle il y a tant d’engagements de biens fonciers qu’ils dépassent probablement le nombre des ventes définitives. Or, ils commencent comme des actes de vente, si ce n’est qu’à la fin de l’acte on découvre la clause de grâce et faculté de réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) personnellement estably honorable homme Me Guillaume Nau licencié ès loix et Blanche Fouillet sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Rochefouquier paroisse de Soucelle soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte du tout et par héritage
à Me Mathurin Lepelletier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung lopin de terre labourable en trois seillons contenant une boisselée ou environ sis et situé au bas du Petueau dicte paroisse de Soucelle joignant d’un costé la terre de la veufve et héritiers Martin Letonnellier d’autre costé (blanc) abuttant d’un bout la terre de Laurent Compere et d’autre bout (blanc) et tout ainsi que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquis de Thomin Pinon sans aulcune chose en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Soucelle aux debvoirs cens et rentes anxians et acoustumez que lesdits contractans n’ont peu dire ne déclarer enquis de l’ordonnance franches et quictes de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 5 escuz sol quelle somme ledit achepteur manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 francs de 20 sols pièce, et dont ils l’ont quicté
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion d’ordre etc et ladite Fouillet au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous aultres droictz faitz et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesmes pour son mary car elle en seroit relevée sinon qu’elle y y eust renoncé foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Tillu et René Germain demeurant à Angers tesmoings ladite Fouillet ne sait signer de ce enquise

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Perrine Chassereau veuve de Noel Leboumier acquiert l’autre partie de sa maison de son neveu, Le Lion d’Angers 1637

car l’acte précise bien que ce qu’il vend lui vient de la succession Leboumier et je vous ai surgraissé ce passage.

Par ailleurs, on trouve ici encore une fois, car on le rencontre en fait assez souvent le terme « applassement de maison », et j’ai regardé en ligne sur le site http://www.atilf.fr/ et il s’agit du vieux français APLACEMENT qui signifie FONDS, sans plus d’explications. Je suppose donc que le terme « aplacement de maison » signifie que le terrain a été ou est constructible, mais qu’aucune maison n’y est habitable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1637 avant midy pardevant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably soubzmis soubz ladite cour Mathurin Leboumier mareschal demeurant enceste ville lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encoes par ces présentes vend etc dès maintenant et à présent et à tousjours mays perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictione hipotecques et empeschements quelconques
à Perrine Chassereau veuve feu Noel Leboumier aussy demeurante en ceste dite ville du Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est un petit sellier (sic) par bas avec une chambre au dessus et un petit grenier sur ladite chambre le tout en la maison de ladite acquéreure et aboutté d’un bout sur la rue Gatien
avec deux cordes de jardin situées au jardin de derrière la maison de ladite acquéreure joignant d’un costé et d’un bout la maison et jardin de ladite acquéreure d’autre costé le jardin de (blanc)
aoutté d’un bout le jardin de la veufve et héritiers feu Yves Pelletier
Item un applassement de maison estant au derrière de la maison de ladite Chassereau avec les droits de chemin rues et issues qui en déppendent et comme le tout est spécifié dans les partages faits desdites choses entre ledit deffunt Noel Leboumier et ladite deffunte mère dudit vendeur sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Tousches Valleaux aux charges de payer par ladite acquéreure les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession de lays et transport pour et moyennant le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvé et payé manuellement content audit vendeur la somme de 35 livers tz laquelle somme iceluy vendeur a eue prinse et receue en notre présence et veue et des tesmoings soubzsignés en or et monnoye ayant cours suivant l’édit de laquelle somme il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
et le surplus montant la somme de 20 livres tz ladite Chassereau deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis est et demeure tenue et obligée icelle somme de 20 livres tz payer et bailler audit acquereur (sic, mais manifestement un « lapsus » car c’est « vendeur ») etc dedans Caresme prenant prochain venant à peine etc néantmoings etc
dont et auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur à ladite acquéreure luy etc obligent respectivement lesdites partyes eux etc et ladite acquéreure au payement de ladite somme dedans ledit terme susdit et à deffault d’icelluy ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Vaillant chirurgien et Jean Bertereau sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché pay content par ladite acquéreure en despence du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz dont iceluy vendeur s’est tenu à contant quitté et quitte ladite acquéreure elle etc

PS : suit le paiement du solde le 5 février 1638

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Louis Chaillou et Ambrois, son père, vendent un terrain, Tours 1551

curieusement, on aurait pu penser que l’acte étant passé à Angers alors qu’ils demeurent à Tours, c’est qu’ils vendaient un bien resté en Anjou alors qu’ils étaient passé en Touraine.
Il n’en est rien, ils vendent un bien situé en Touraine, à un Angevin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1550 (Pâques est le 6 avril 1550 donc avant Pâques, et la date est le 6 avril 1551 ns.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Loys Chaillou marchand demeurans en la ville de Tours au nom et comme procureur spécial de honneste personne Ambrois Chaillou son père aussi marchand comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Thomas Deschamps notaire royal à Tours le samedi dernier jour de février l’an 1550 signée et scellée sur queue simple de cire vert d’une part
et honneste personne maistre Guillaume Pinault greffier ordinaire de l’officialité de ceste ville d’Angers demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à rente foncière des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lois Chaillou audit nom a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc audit Pinault qui a prins et prand audit tiltre de baillée à rente pour luy comme pour ses hoirs etc
ung arpent et demy de terre labourable situé en la paroisse de Veretz au pais de Thouraine

Je n’ai pas cherché à identifier ce lieu et je vous en laisse l’initiative.
Une chose est certaine c’est sur le Cher car il est question de cette rivière dans l’acte qui suit.
Merci d’avance de votre participation à ce blog

ou fief et seigneurie de Veretz joignant d’un long à la terre de Anthoine Richard d’autre long aux terres de Jehan Delahaye d’un bout au chemyn tendant du Futeau à la Rivière du Cher et d’autres aux vignes de Jehan Gerbier, chargées lesdites choses de 6 boisseaulx de bled froment de rente aux héritiers feu Guillaume Lavau au jour de sainct Michel de Mont de Gargane pour tous debvoirs francs et quictes
transportant etc et est faite ladite baillée prinse et acceptation desdites choses pour en poier et bailler servir et continuer à l’avenir par ledit preneur et ses hoirs etc audit bailleur esdits noms par chacuns ans la somme de 60 sols tournois de rente adnuelle et perpétuelle poyable à chacun jour et feste de Nouel le premier terme et poyement commanczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur audit nom audit Pinault et par ledit Pinault retenu de pouvoir admortir ladite rente dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en poyant par iceluy Pinault audit Chaillou audit nom la somme de 60 livres tournois arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz fraiz et mises raisonnables
auxquelles choses dessus dite bail et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx cy dessus baillées audit tiltre de rente garantir etc ensemble poier et bailler ladite rente cy dessus au terme et ainsi que dit est etc aumandes etc ont obligé et obligent lesdites parties l’un vers l’autre scavoir est Lois Chaillou les biens et choses dudit Ambrois Chaillou sondit père et ledit Pinault luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation et de leurs requestes etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Jacques Doisseau ciergier et de René Jodon demeurant audit Angers tesmoings

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Jean de La Roche a vendu la seigneurie de Bedain, Chazé Henry 1643

en fait déjà vendue à rente et ici il cède la rente pour 2 657 livres payées comptant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1543 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Marc Toublanc notaire) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche à présent demeurant en la paroisse de Chazé Henry en ce pays d’Anjou comme il dit soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores etc vend etc
à Jehan Joudin

    je ne sais si c’est JOUDIN ou HOUDIN car le notaire a biffé sa première écriture et raturé par dessus, et normalement il aurait dû dans ce cas reporter en fin de l’acte en glose la correction, mais il l’a omise. Vous pouvez cependant lire la signature de ce personnage, qui signe fort bien, et moi j’y vois un J mais je ne suis pas certaine que ce ne soit pas celui de son prénom « Jean ».

demeuant en ladite paroisse à ce présent et acceptant qui a acqhapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 60 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à luy deue et en quoy luy sont tenuz noble homme Mathurin Charbonnier sieur de la Fauvelière et sa femme et aussi damoyselle Jehanne Symon mère dudit Charbonnier poyable au jour terme et feste de la nativité Notre Dame dicte Angevyne et par raison de la baillée que ledit de La Roche a faicte audit Charbonnier pour luy et sesdites femme et mère de la terre fief et seigneurie de Bedain à la charge entre aultres choses de ladite somme de 60 livres tournois de rente comme appert par le contrat sur ce fait paravant ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 657 livres 10 sols tournois ce jourd’huy payée baillée comptée nombrée et manuellement baillée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit de La Roche laquelle somme de 2 657 livres 10 sols tournois ledit de La Roche a eue prinse et receue en 100 doubles ducatz 800 escuz sol le tout d’or et au poids et le reste en testons douzains et carolix jusques au parfait paiement de ladite somme, de laquelle somme il s’est tenu et tient acomptant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
et a promis et promect ledit vendeur faire obliger vallablement damoyselle Barbe de Thory son espouse au garantage de ceste présente vendition et à tout le contenu et effet de ces présentes et de ce bailler lettres vallables et autenticques audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de touz dommages et intérestz ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
à la charge touteffoix de garder et entretenir par ledit achapteur la faculté par ledit de La Roche donnée audit Charbonnier de admortir ladite somme de 60 livres tournois de rente dedans le temps mentionné au contrat sur ce fait en rendant et payant audit achapteur ses hoirs etc par ledit Charbonnier ses hoirs etc son principal sort avecques ses loyaulx fraiz coutz et myses
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir entretenir garder faire et accomplir par lesdits achapteur et vendeur chacun en droit soy et pour tant que luy touche et garantir ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et sur ce s’entre garder de tous dhommages pertes et intérestz sans jamays etc obligent lesdits vendeur et achapteur chacun en droit soy et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy serment jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers présents (il a omis les noms)

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Jean Nepveu, marchand de soie à Tours, vend la maison héritée de Grégoire Nepveu, Angers 1518

donc il est angevin, parti à Tours, sans doute dans le même métier que sa famille, et sans doute en affaires avec elle, car la Loire est propice aux affaires entre Tours et Angers, même si elle ne passe directement à Angers. Je suppose que cette famille Nepveu a été très étudiée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jehan Nepveu dit Dannou ? marchand et ouvrier en draps de soye demourant à Tours ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Cailler et « Thomine sa femme » (en interlignes, peu lisible) demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc

    et en glose on lit « et Robine sa femme »

une maison appentis cour et jardins le tout en ung tenant sis en la rue de Maulevault près l’ospital ancien de ceste dite ville qui fut feu Gringoire Nepveu avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tout ainsi que lesdites choses sont demourées audit vendeur par partaige faict avecques ses cohéritiers joignant d’un cousté à la maison du sieur Duches et d’autre cousté appentis qui fut à Yvon Pelerin abouctant d’un bout aux m… (illisible) de cette ville d’Angers et d’autre bout au chemin par lequel l’on va dudit hospital a saint Michel du Tertre
ou fye dudit hospital et tenu de là à 35 sols tz de rente aux termes de Noel et sainct Jehan Baptiste par moitié pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faict ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids ung demy escu d’or au merc du sulleil et le surplus en monnaie et gros de millon jusques au parfait de ladite fomme de 45 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Barbe sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication à ses despens dedans Noel prochainement venant à la peine de 10 livres tzé de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Davy taxier en tailles et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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