Georges Chevallerie, de Vitré, se voir refuser son paiement de 7 000 livres, Chambellay 1548

Il est venu de Vitré à Chambellay avec les 7 000 livres et se voir refuser l’encaissement ! Malheureusement nous n’apprenons pas la raison de ce refus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 8 mars 1547, jour de la My Karesme, (avant Pâques, donc le 8 mars 1548 n.s.) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan Degennes et Guillaume Lemoyne marchands demourant en la ville de Vitré, et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés, ce sont comparus au lieu du Boys en la paroisse de Chambellé noble et puissant Robert de Montallays seigneur de Dan et de Louvaines, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Marigné son père, soy faisant fort dudit seigneur de Chambellé, noble et puissant Bertrand de Montbourcher seigneur dudit lieu du Pinel et dudit lieu du Boys et noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré, environ l’heure de deux heures après midy dudit jour, en l’assignation que ledit Chevallerye a de poyer cedit jour audit lieu du Boys audit de Montbourcher la somme de 7 000 livres tz faisant le parfait de 11 000 livres tz partie de 14 000 livres tz pour la vendition des terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye par cy davant vendues et transportées audit Chevallerye pour ladite somme de 14 000 livres tz par honorable homme maistre Jehan de Noueroux licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montallais père et fils de laquelle somme de 7 000 livres tz le jourd’huy poyable audit de Montbourcher
et ont lesdits Robert de Montallais en chacun desdits noms et qualités et de Montbourcher et Chevallerye au moyen de ce que ledit de Montbourcher a dit ne se vouloir charger de prendre et recepvoir ladite somme de 7 000 livres tz laquelle ledit Chevallerye obéissant au contenu dudit contrat et vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye a offert présentement poyer audit de Montbourcher, qui a esté refusant icelle recepvoir continuer surceoyr et proroger le poyement desdites 7 000 livres tz pour les causes dessus dites jusques au jour de demain et accordé ledit poyement estre fait audit lieu de Vernée paroisse de Champteussé distant dudit lieu du Boys de 2 lieues ou environ
et ledit jour de lendemain 9 desdits mois et an se sont lesdits messire Mathurin de Montallays, Robert de Montallays, de Montbourcher, Chevallerye en présence desdits tesmoings cy dessus nommés et de René Bouchard paroissien de Querré, comparus audit lieu de Verne à l’heure de 2 heures après midy dudit jour auquel lieu et en présence desdits tesmoings a ledit Chevallerye en ensuyvant le contenu au contrat de ladite vendition a luy faite desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et obéyssant au contenu d’icelle a ladite soutenance le jour d’hier faite ainsi que convenu est cy dessus, dudit poyementde ladite somme de 7 000 livres tz pour partie de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye offert poyer et bailler présentement content audit de Montbourcher en présence desdits de Montallays et desdits tesmoings ladite somme de 7 000 livres tz restant de ladite somme de 11 000 livres partie desdites 14 000 livres tz pour ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canderye et icelle offer poyer en escuz sol ducats et double ducats pour iceluy poyement faire a ledit Chevallerye présentment et mys au découvert audit de Montbourcher présents lesdits de Montallays et tesmoings grand nombre d’escuz sol ducats et double ducats qu’il a dit promys et assuré monter et valoir ladite somme de 7 000 livres tz et plus et offert icelles estre à poids bonnes et vallables
par lequel de Montbourcher a esté dit qu’il ne se chargeroyt de ladite somme de 7 000 livres tz et qu’il ne la recepvroyt aucunement et a esté refusant icelle recepvoir
au moyen de quoy a ledit Chevallerye dit déclaré et notiffié auxdits de Montallays et de Montbourcher que dedans le jour de demain il consignera ladite somme de 7 000 livres tz en main bourgeoise et solvable en la ville d’Angers au refus dudit de Montbourcher pour estre icelle dite somme mise convertye et employée selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre desdits de Montallays et de Montbourcher
lesquels il a sommés de assister si bon leur sembele en ladite ville d’Angers ledit jour de demain à ladite consignation de ladite somme de 7 000 livres tz
par lesquels messires Mathurin et Robert de Montallais a esté dit qu’ils ne veulent ladite somme de 7 000 livres tz estre consignée et offert icelle recepvoir et bailler à caution d’icelle dite somme employer selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye
et de luy fournir des acquits qu’ils sont tenus luy fournir dedans la feste de Pasques prochainement venant selon le contenu audit contrat
a quoy par ledit Chevallerye a esté dit et respondu que par le contenu audit contrat de vendition dessus dit il n’est tenu payer et bailler les deniers et prix de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye à autre personne qu’au dit de Montbourcher et pour icelle employer selon le contenu dudit contrat et auqueil il a derechef offert poyer et bailler ladite somme de 7 000 livres tz
laquelle ledit de Montbourcher a derechef refusée recepvoir et dit qu’il ne le recepvroit et qu’il ne s’en chargera
au moyen de quoy a iceluy Chevallerye persisté en sesdites offres protestations et sommations dessus dites de consigner ladite somme dedans ledit jour de demain ainsi que dessus
et tantost après ce que dessus ont lesdits de Montallays de Montbourcher et Chevallerye présents lesdits tesmoings convenu et accordé eulx trouver dedans le jour de demain 10 dudit mois et an en la dite ville d’Angers mour mettre fin audit poyement desdites 7 000 livres et y faire ce qu’il appartiendra
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ay audit Chevallerye ce réquérant présents lesdits tesmoings décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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    Jean Legouz et Anne Grudé, sa femme, vendent un part indivis de vigne, Angers 1546

    sans doute cette part indivis leur vient-elle d’une succession ? et dans ce cas ils seraient proches parents de celle qui achète cette part car elle possède le reste des parts.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz honnestes personnes Jehan Legouz marchand et Anne Grudé sa femme laquelle ledit Legouz a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en la rue de la Poissonnerye de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritage
    à honneste femme Guillemyne Ocier veufve feu Pierre Cothon en son vivant mercier demourant en la paroisse de st Martin d’Angers à ce présentes stipulante et acceptante, qui a achacté pour elle ses hoirs etc
    une quarte partye par indivis et tout tel autre droit nom raison action part et portion que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir et qu’ils pourroyent avoir prétendre et demander en deux quartiers de vigne ou environ en ung tenant sis au cloux de (blanc) en la paroisse et près le Bourg de St Léonard près Angers joignant lesdits deux quartiers de vigne d’un cousté aux vignes du prieur de Trèves d’autre cousté à une pièce de terre dépendante de la Psalette de l’église d’Angers abouté d’un bout au cymetière dudit st Léonard et d’autre bout aux vignes qui furent à un nommé Lepape le surplus desquels deux quartiers de vigne compète et appartient à ladite achacteresse ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent sans rien y réserver
    tenuz lesdits deux quartiers de vigne du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers et le total d’iceulx chargé de 6 sols 3 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours suivant l’édit
    à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Legouz fils desdits vendeurs Jehan de Bignon mercier et Georges Buissonnet mareschal demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez la signature du fils Legouz, qui est comme témoin, mais ceci ne signifie pas qu les parents ne savaient pas signer, car Huot le notaire faisait peu signer voire pas signer du tout, et seulement parfois des témoins, donc on ne peut rien en conclure sur les signatures et se contenter de voir celles qui existent.

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    Gervais Brillet acquiert 10 boisselées à Saint Lambert du Lattay, 1518

    et octroie la condition de rémérer au vendeur, nommé Papin. Le nom du vendeur est d’abord illisible, car certains actes de cette cote sont en partie délavés par une humidité ancienne, et je précise stoppée depuis belle lurette, mais ayant en son temps partiellement effacé l’encre.
    Mais le nom du vendeur apparaît plus loin, dans le Post Scriptum, qui est le bail à ferme, et c’est bien un Papin.

    Gervais Brillet, ou plutôt, Gervaise Brillet, comme on disait autrefois pour les garçons, est maître cordonnier, et je tiens à souligner ici que le notaire avait d’abord écrit « Gervaise Brillet cordonnier », puis il a barré « cordonnier » et écrit ensuite « maistre cordonnier ». Je me demande alors si tous les cordonniers étaient « maistres » titre qui signifie qu’ils ont été accepté au sein de la confrérie des cordonniers, en passant probablement certaines épreuves. J’ignoer s’il y avait des cordonniers qui je dirais « non diplômés », et se contentant sans doute des réparations ordinaires. En tout cas, le fait est que Gervais Brillet est un cordonnier important, et par sa descendance, et par ce que je vous livre ce jour, sa splendide signature, digne d’un notable et non d’un petit artisan.
    Cette signature est d’autant plus importante, que le notaire Huot, avait la désagréable manie de ne pas faire signer les parties, et j’ignore pour quelles raisons, on trouve chez lui, de façon tout à fait exceptionnelle, des signatures. On peut ainsi supposer que Brillet tenait à se faire voire ou faire voire son importance, et aurait exigé de signer, sans attendre que le notaire le lui propose. Ainsi, Gervais Brillet aurait-il été un homme de caractère, en tout cas un homme qui voulait socialement s’élever, c’est certain, mais la signature atteste qu’il n’était pas au bas de l’échelle sociale, comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous.

    Son placement est certes minime, soit 10 livres, mais je trouve beaucoup de ces petits placements fait par Gervais Brillet, qui eut manifestement une politique d’acquisitions, certes à petite échelle, mais certaines.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 avril 1518 (Huot notaire Angers, acte abimé sur toute la partie droite par l’humidité d’autrefois, j’ai mis des … ) En notre cour à Angers personnellement estably Lucas Pap… paroissient de St Lambert du Latay ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
    à Gervaise Brillet marchand marchand et maistre cordonnier demourant en ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Jullienne sa femme leurs hoirs etc
    une pièce de terre contenant 10 boisselées ou environ sise près la maison … en ladite paroisse de sainct Lambert joignant d’un cousté … tendant de st Lambert à Chanzeaux et d’autre cousté … qui fust à la feue femme de Jehan Benault … aboutant d’un bout à la terre de Jehan Mery et d’autre bout la terre de Guillaume Bertran
    ou fyé de la Basse Dang… de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour … quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 10 sols tournois … et nombrés content en notre présence et à veue de nous … achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en … au merc du soulleil bon et de poids et testons et douzains dont ledit vendeur s’est tenu par … à bien paié et content et en a quicté et quicte …
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Nicolle … à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable … et en bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite pièce de terre ainsi vendue comme dit est d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres 10 sols tz ès espècs susdites avecques les loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ac de discrete parsonne maistre Robert Colin et Jehan Leroy marchand libraire demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de moy notaire cy dessoubs signé le jour et an susdit

    PS : le bail à ferme fait le jour même :
    « … pour en payer par ledit Papin ses hoirs etc audit Brillet à ses hoirs etc le nombre de 6 boisseaux de blé seigle mesure de St Lambert bon blé sec pur nouvel et marchand rendables par chacun an au jour et feste de la notre Dame Angevine en la maison dudit Brillet à Angers aux cousts et mises dudit preneur … »

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    Françoise Lebergier cède 2 métairies acquises par son défunt mari à condition de réméré, Angers 1543

    c’est la belle-soeur de Marguerite Furet et son époux, René Furet, a été très actif en affaires, se rendant pratiquement chaque jour passer un acte chez le notaire, et laissant un inventaire après décès qui est le record d’épaisseur que j’ai rencontré. Il me faudrait un mois pour vous le retranscrire.
    L’acquéreur Quetier est le même que dans l’acte mis avant-hier sur ce blog, et qui traitait avec Marguerite Furet. On constate que les veuves mènent rondement leurs affaires. Ici, elle solde la complexité des comptes de feu René Furet son époux.

    Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG, et Françoise Lebergier sa belle-soeur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Françoyse Lebergier veufve de feu de bonne mémoyre René Furet en son vivant sieur de la Bataillère demourant à Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit deffunt et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part,
    et honorable homme sire Marc Quetier eschevin en ceste ville d’Angers aussi demourant en ceste dite ville d’autre part
    soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Lebergier en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout a vendu ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte audit Quetier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestairyes et appartenances du Grez sis en la paroisse de Laigné près Craon et de la Chehulière sis en la paroisse de Balotz

      l’abbé Angot dans le Dictionnaire de la Mayenne donne : la Chulière, commune de Ballots. _ Étang de la Chehullière, 1511, Archives du Maine-et-Loire, E132.
      Ici, j’ai donc une orthographe identique à celle observée en 1511 dans le chartrier.

    tenus lesdits lieux c’est à savoir ledit lieu du Grez à foy et homme de la baronnye de Craon à la charge quand mestier est de faire faire la ferrure de la grand porte du château de Craon prenant la vieille ferrure de ladite porte et ledit lieu de la Chehulièer tenu en partye à foy et hommage du sieur de la Mothe de St Payx et l’autre partye du seigneur de fief Gaultier à 5 sols tz de debvoir pour toutes charges

      extraordinaire devoir, mais j’ignore les dimensions de cette ferrure, et mieux, la durée de vie. En effet, si cela se trouve les ferrures duraient plus de 100 ans ?

    tout ainsi que ledit deffunt Furet avoyt acquis lesdits lieux et mestairyes des le mois de mars 1541 de François Baraton sieur de la Brosse Baraton o grâce de 4 ans à la charge dudit Quetier de garder ladite grâce audit Baraton et le bail à ferme desdits lieux par ledit Furet audit Baraton
    et aussi à la charge que si ledit Baraton veult bailler audit Quetier dedans lesdits 4 ans la moitié de la somme de 2 000 livres tz pour laquelle lesdits lieux avoyent esté achatés ou la quarte partie d’icelle somme ledit Quetier sera tenu la prendre et sera fait réméré desdits lieux et division de ladite ferme jusques à la valeur de ce qui sera poyé et autres charges déclarées ès lettres de ladite vendition et dudit bail à ferme dabtés du 13 mars 1541 lesquelles ont esté leues audit Quetier
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tz sur laquelle somme a esté desduit et décompté la somme de 1 216 livres tz pour laquelle ledit Quetier avoyt dès le 28 avril 1540 achacté dudit Furet o condition de grâce qui encores dure le lieu mestairie et appartenances de la Rivières Machefer sis en la paroisse de Grugé ainsi que apert par le contrat de ladite vendition que ledit Quetier a baillé et rendu à ladite veufve comme nul ce faisant rescouse et réméré de ladite grâce au profit de ladite veufve et héritiers dudit feu Furet, ladite vendition nulle et de nul effet sans ce que à l’advenir ledit Quetier ses hoirs y puisse jamais aucune chose demander
    et le reste de ladite somme de 2 000 livres ta montant 784 livres tz après que ladite veufve et Quetier ont fait compte ensemblement de ce que ledit Quetier pouvoit debvoir audit Furet et ledit Furet audit Quetier tant par cédulle récépissés vente de marchandye que autrement en quelque manière que ce soyt par lequel compte a esté trouvé ladite veufve esdits noms estre redevables vers ledit Quetier toutes choses desduytes et précomptées par l’une desdites parties à l’autre la somme de 511 livres 15 sols tz, laquelle som a esté desduite et précomptée sur ladite somme de 784 livres restant de ladite somme de 2 000 livres tz, en manière que ledit Quetier pour parfait poyement de ladite somme de 2 000 livres tz est seulement demeuré redevable vrs ladite veufve de la somme de 272 livres 5 sols, laquelle somme ledit Quetier a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite veufve esdits noms dedans ung moys prochainement venant
    et au surplus a ledit Quetier quicté ladite veufve de la ferme qui luy pouroit estre deue du passé du lieu de la Rivière Machefer

      donc, il s’agit ici d’un solde des comptes entre eux, et un échange de biens vendus à grâce.

    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmement ladite veufve esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdite sparties etc et par especial ladite veufve au droit velleyen a l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honoable personne maistre Nicolle Richer esleu pour le roy notre sire à Angers Jehan Bonvoisin licencié ès loix sieur de la Riveraye et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Richer les jour et an susdits

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    Marguerite Furet cède une métairie acquise par elle à condition de réméré, Angers 1534

    Tout le monde vivant sait festoyer, et ici, je vous montre les festins des vers, car parfois, au hasard d’une liasse, on a un ou quelques actes dont les vers se sont régalés. Ici, ils avaient un appétit assez moyen, et nous ont laissé la possibilité de retranscrire tout de même l’acte, mais bien sûr, cette retranscription était possible grâce à ma longue pratique de ces textes, car une partie des mots est en fait complétée par mes soins. Mais rassurez-vous, l’original n’est pas trahi, et vous pourrez vous-même vous en rendre compte.

    Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honneste femme Marguerite Furet veufve de feu honorable homme maistre Macé Daygremond en son vivant licencié ès loix demourant Angiers soubsmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpetuellement par héritaige
    à honorable homme sire (mangé) commis à la recepte des Aydes (abimé) en l’élection d’Angiers à ce présent quy a achapté pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestayrie et appartenances vulgairement nommés et appellés

    et une ligne blanche au lieu d’indique le nom de la métairie

    tout ainsi que lesdits lieux et mesetairies o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a auparavant ce jour de noble et puissant Jacques Clerambault seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambault sans aucunes choses y retenir ne réserver
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tournois baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Quetier achacteur à ladite Furet venderesse quy les a euz et receuz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours jusques à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres tournois dont ladite venderesse s’est tenue et tiend à bien payée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause
    et davantaige a esté et est faicte ceste présente vendition à la charge dudit achacteur lequel a promis et demeure tenu tenir garder et maintenir audit Clerambault ses hoirs etc la grâce et faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues à luy donnée par ladite venderesse en luy faisant ladite vendition par ledit Clerambault et depuys prorogée et ralongée par ladite venderesse desquelles grâce et prorogation d’icelle ledit achacteur a confessé estre deument certirre et adverty relaisse à la charge dudit achacteur des exécutions de retraict lignaiger ou féodal si aucunes estoient poursuivyes par ledit Clerambault ou autre
    et n’est tenue ladite venderesse garantir lesdites choses audit achacteur sinon de son faict et obligation mais pour tout garantaige et éviction desdites choses vendues a promis et demeure tenue ladite venderesse bailler et rendre audit achacteur le contract de l’achapt et acquest desdites choses vendues qu’elle en a faict dudit Clérambault ce que ledit Quetier a accepté et accepte pour tout garantaige d’icelles choses vendues
    à laquelle vendition delays quictance et transport … dessus est dit tenir et accomplir … dommages dudit achacteur … amandes etc obligent … achapteur l’un vers l’autre … avecques tout et chacuns leurs biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droict velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autanticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc de tout etc foy jugement et condempnation etc
    présents à ce honorables personnes messire … docteur en médecine sire René Furet et Charles Grimaudet marchand … Angiers tesmoings
    … audit Angiers en la maison … les jour et an susdits

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    Macé Ernou cèdde à rente viagère ses héritages situés à Noyant la Gravoyère, 1569

    Pourtant il est relativement jeune et âgé de 28 ans, et mieux il est marié, et vis à vis de son épouse c’est assez curieux ! Je suppose que la rente viagère leur rapportait plus que toute autre solution !
    Je vois très rarement la rente viagère, et cet acte est donc exceptionnel.

    En tous cas, on a le nom des parents, de la tante et de l’épouse et du frère, et je descends d’une famille HUET dans ce coin, mais je ne parviens à aucun lien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably Macé Ernoul portefaix soy disant âgé de 28 ans accomplis demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Maurille fils et héritier en partie de deffunts Jehan Ernoul et Jehanne Grezil ses père et mère et aussi héritier en partie de deffuncte Gilette Ernoul sa tante, soeur germaine dudit deffunt Jehan Ernoul, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses confesse avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte sa vie durant seulement à tiltre de rente à Jehan Huet tissier de toilles absent demourant en la paroisse de Noyant en la Gravoyère pays d’Anjou en la personne de Pierre Huet son frère aussi tissier en toilles demeurant en la paroisse de Chastelais pais d’Anjou, lequel Pierre Huet à ce présent et stipulant à prins et accepté et par ces présentes prend et accepte audit tiltre de rente pour ledit Jehan Huet sondit frère et à son prouffit sse hoirs etc ladite vie durant dudit Ernoul
    les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir
    tous et chacuns les biens immeubles et choses héritaulx soient maisons aireaulx entrées rues yssues jardrins terres arrables et non arrables prés haies clostures clouaisons et toutes aultres choses quelconques leurs appartenances et dépendances escheus succédés et advenus audit Ernoul et à luy appartenant tant à cause desdites successions de sesdits deffunts père et mère que ladite Gilette Ernoul sa tante sis et situés au village de la Pionnaye et ès environs dite paroisse de Chastelais et aultres biens si aucuns sont appartenant audit Ernoul en ladite paroisse
    ensemble les choses héritaulx que Françoise Guillier dernière femme dudit Jehan Ernoul tient par usufruit des biens dudit deffunt Jehan Ernoul, lesquelles choses héritaulx seront et demeureront sont et demeurent ledit usufruit fini resolidées avec lesdits biens immeubles et choses héritaulx cy dessus,
    le tout sans rien en réserver
    avecv ce a ledit Ernoul quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sadite vie durant comme dit est audit Jehan Huet en la personne dudit Pierre Huet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte pour ledit Jehan Huet absent ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Macé Ernoul a et peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent aussi sans riens en réserver par le moyen desdits biens et successions pour en jouir faire et disposer par ledit JehanHuet ses hoirs comme de leurs propres choses comme eust fait et faire pourrait ledit Ernoul
    au fief et seigneurie dont lesdits biens et choses héritaulx sont tenus et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lse parties advertues de l’ordonnance ont vériffié et affirmé par serment ne pouvoir déclarer lesqeuls ledit Jehan Huet et ses hoirs paieront et acquiteront à l’advenir et paieront les arréraiges du passé jusques à huy si aucuns sont deuz et en acquiteront ledit Ernoul
    transportant etc et est faite ledit présent bail à rente pour et à la charge que ledit Pierre Huet duement soubzmis et obligé par ses présentes soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs biens et choses etc tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit Jehan Huet sondit frère et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division promet et demeure tenu en paier bailler servir et continuer chacuns ans au temps advenir audit Macé Ernoul sadite vie durant en ceste ville dudit Angers ou ès forsbourgs d’icelle ou aultre lieu hors ceste dite ville et forsbourgs où il sera demeurant la somme de 7 livres 10 sols tournois de rente à chacuns des 1er avril et octoubre par moitié le premier terme et paiement commenczant au 1er apvril prochainement venant et à continuer les payemens de ladite rente de terme en terme à l’advenir ladite vie durant dudit Ernoul
    et au moyen de ces présentes le marché de ferme baillé par ledit Ernoul audit Pierre Huet de partie desdits biens et choses héritaulx cy dessus passé par René Girard ou autre notaire, est et demeure nul cassé et adnulé de leurs consentements pour le reste du temps à eschoir sans qu’ils ne l’un d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre de l’autre, ains y ont renoncé et renoncent et promet et demeure tenu ledit Pierre Huet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Jehan Huet et à Renée Herraut sa femme icelle femme autorisée de sondit mari et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Macé Ernoul dedans d’huy en ung moys prochainement venant par lesquelles ledit Jehan Huet et sadite femme seront tenus et obligés avec ledit Pierre Huet au payement continuation entretennement de ladite rente chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations à ce requises et nécesssaires sur peine de nullité de ces présentes et de tous despens pertes dommages et intérests s’il plait audit Ernoul bailleur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
    et promet et demeure tenu comme dit est ledit Pierre Huet esdits noms tenir et entretenir lesdits biens immeubles et choses héritaulx baillés à ladite rente en bonnes et suffisantes réparations pour l’assurance des deniers de ladite rente tellement sondit bail prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et les biens immeubles et choses héritaulx cy dessus arentés garantir par ledit Ernoul audit Jehan Huet ses hoirs etc defendre etc et ledit Pierre Huet esdits noms paier et acquiter ladite rente auxdits termes et forme et manière que dit est, dommages amandes, ont obligé et obligent lesdits Ernoul et Pierre Huet respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens et mesmes ledit Pierre Huet esdits noms et qualités cy dessus en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité de ses dits biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    ce fut fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Renart sieur de la Roussière demeurant au lieu de la Ressureière dite paroisse de Chastelais, Gabriel Leroy et Jehan Renou clercs demeurans audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
    lesquelles parties ont dit ne savoir signer
    et a ledit Pierre Huet esdits noms payé et advancé audit Macé ernoul qui a receu content la somme de 40 sols tz sur et en déduction des deniers de ladite rente à échoir

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