Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

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Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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Macé Drouyn, laboureur à Villevêque, vend un journau de terre, 1532

et le prix est relativement élevé pour cette époque, et j’ignore s’il s’agit dune bonne terre ! On apprend qu’il en a hérité et on devine le nom de proches parents dans le bornage énoncé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1532 après Pâques en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Drouyn laboureur demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste pesonne sire Fleurens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers qui a achacté pour luy et Hélaine sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable contenant 33 seillons en tout en ung tenant assis et situé en la paroisse de Saint Souvyn

    j’avais cru lire « Saint Somyn », ancien nom de Saturnin, mais grâce à Mr Delavigne qui me dit que saint Sylvain était autrefois « saint Souvin », je pense qu’on peut lire SOUVYN

en la pièce de terre nommée le Foudereau tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse avecques ung chemyn pour passer et aller audit journau de terre par dedans ung cloteau de terre appartenant à Jehan Moret et Andrée sa femme et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige audit vendeur, joignant ledit journau d’un cousté à la terre de André Drouyn et d’autre cousté à la terre de Yvonnet Augier à cause de sa femme abouté d’un bout à la terre de Macé Goupilleau d’autre bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Fesnault
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie de la Haye Joullain à ung denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges que ledit achacteur sera tenu poyer à l’avenir
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 27 livres 10 sols tz dont et de laquelle somme ledit achacteur a poyé et baillé content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc et le reste montant 22 livres 10 sols tz ledit achacteur les a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant en baillant par ledit vendeur lettres bonnes et vallables audit achacteur de ratiffication du contenu en ces présentes de Guillemine sa femme et non autrement
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et poyer etc obligent lesdites parties l’ung vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Macé Goupilleau homme de bras paroisse de Pellouaille et honorable homme et saige maistre Ollivier Ladvocat licencié ès loix demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

    le notaire Huot n’a pas fait signer, ce qui est généralement son habitude

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Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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Guillaume Guestron vend une chambre de maison, Sainte Gemmes sur Loire 1519

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Le 20 mars 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Guillaume Guestron demourant en la paroisse de Ste Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Micheau Rocher demourant en la paroisse de St Lau les Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant en la maison de la Perrine Guestron ainsi qu’elle se poursuit tant hault que bas sis icelle maison en ladite paroisse de ste Jame avecques ung petit jardrin estant près ladite maison à présent ensemancé en seigle réservé ung huit partie en ladite chambre et jardin

    je suis stupéfaite, car jusqu’à ce jour, je croyais que le terme « jardin » était quelque chose comme un potager, or ici on lit « ensemancé en seigle », ce qui est selon moi une « terre labourable » et non un « jardin »
    et je suis stupéfaite, car non seulement c’est une chambre de maison, mais il y a un huitième qui est réservé, ce qui signifierait que c’est une chambre qui a été divisée, et que Michau Rocher a très certainement d’autres parts dans cette affaire, donc qu’il a un lien avec Sainte Gemmes sur Loire

joignant icelle maison et jardin des deux coustés aux terres et jardin dudit achacteur aboutant d’un bout à la terre de Macé Sym… et de Micheau Symoneaulx et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Fremur aux Ponts de Sée,

    serait-ce un clin d’œil à la célèbre rue des archives ?

ou fye de la viconté de Beaumont et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transpoçrtant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 11 livres tz en ung escu d’or au marc du soulleil bon et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans demain prochain venant
et a promys ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise appliquée en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et demourera audit vendeur la cueillette de ceste présente année dudit jardin sans ce que ledit achacteur la puisse empescher ne débatre audit vendeur en aulcune anière
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommage obligent lesdits parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Maulain prêtre archidiacre en ce diocèse et Jehan Marchineau de la paroisse de St Lau les Angers et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Laurent Beziau vend un chambre de maison, Saint Jean des Mauvrets 1519

Je descends de Beziau à Saint-Jean-des-Mauvrets, par mes GUILLOT, mais sans pouvoir les remonter, alors je ne peux établir aucun lien avec ce Laurent qui vivait en 1519 !

    Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets

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Le 15 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Laurens Beziau demourant en la paroisse de Saint Jehan des Maulvretz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Thomas Touchais marchand chaussetier à présent demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant au derrière de la maison dudit achacteur sise en la paroisse de Juigné sur Loire joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons des Hardouyns une allée entre deulx et d’autre cousté l’allée commune desdits Hardouyns et dudit achacteur et d’autre bout la maison dudit achacteur avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye des doyen et chapitre de l’église d’Angers et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 15 sols tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nois par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Franczoise sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur et aux despens d’iceluy achacteur dedans la feste de la Magdalaine prochainement venant à la peine de 30 sols de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Maurice Fremont de ladite paroisse de St Jehan et Laurens Lesné esmolleur demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste le jour et an susdit

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