Vente de la Jaunais à Claude de Monti et Elisabeth Belot sa femme, Saint Sébastien sur Loire 1714

pour 14 400 livres, suite au décès en 1708 de Jacques de Bourgues, sans hoirs et le bien lui venant de sa mère, ce sont les héritiers en l’estoc maternel du défunt de Bourgues qui avaient hérités et vendent. Bien que peu nombreux, aucun des héritiers n’a sans doute les moyens de conserver le tout. D’ailleurs, on découvre à la fin de l’acte qu’ils s’engagent même à n’y faire aucun retrait lignager par la suite.

L’acte atteste la répugnance pour les billets de monnaie qui sont proscrits expressément. Effectivement, nous sommes en 1714, et maintenant on sait qu’en octobre 1722 un certain Law va faire faillite.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1714 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire), avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble dame Charlotte de La Bourdonais veuve et communière de défunt écuyer Christophle Letourneux sieur de Sens conseiller du roy secrétaire et auditeur en sa chambre des comptes de Bretagne, en privé nom et comme tutrice de leurs enfants, auxquelles elle promet faire ratiffier et approuver authentiquement ce qu’elle contractera au présent acte si tost et à proportion qu’ils auront 25 ans, demeurante en la ville dudit Nantes, rue du Château paroisse de St Denis, d’une part
et Louis Bretineau fils majeur de feu Louis Bretineau et de Renée Grillaud sa veuve, demeurant à la Fosse dudit Nantes, paroisse de St Nicolas, faisant tant pour luy que pour demoiselle Marie Anne Bretineau veuve de noble homme Pierre Ménard sieur des Bois, même pour demoiselle Janne Du Foüay dame de la Batardière du Plessis Gautrot fille d’autre Marie Bretineau, en conséquence et par vertu de leur procuration sous signatures privées du 19 des présents mois et an, contrôlée à Nantes le 20, qu’il a laissée annexée au présent acte après l’avoir signée en marge, iceluy sieur Bretineau fils, et lesdites demoiselles des Bois et de la Batardière, héritiers sous bénéfice d’inventaire en l’estocq maternel de Jacques de Bourgues sieur de la Jaunaie par représentaiton de feu demoiselle Anne Bretineau sa mère, qui étoit sœur sonsanguine tant dudit feu Louis Bretineau que de ladite demoiselle des Bois et de la mère de ladite demoiselle de la Batardière, auxquelles demoiselles des Bois et de la Batardière il promet faire approuver et ratiffier authentiquement incessament tout ce qu’il contractera et stipulera audit présent acet, sans aucune exception, d’autre part
laquelle dame de Sens auxdites qualités, et ledit sieur Bretineau et audit nom aussi auxdites qualités, pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant et ceux desdites demoiselles des Bois et de la Batardière,
vendent cèdent quitent délaissent et transportent respectivement par ledit présent acte avecq promesse de bon et vallable garantage de tous troubles et débats évictions arrets plegements oppositions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à peine de tous évennements dépends dommages intérests, auquel garantage ils s’obligent scavoir ladite dame de Sens personnellement en privé nom pour ce qui la concerne comme communière même comme tutrice sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et ledit sieur Bretineau audit nom et qualités solidairement avec lesdits demoiselles des Bois et de la Batardière, ses consorts, tant comme héritiers bénéficiaires dudit sieur de la Jaunais qu’en leurs privés noms pour ce qui les concerne un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
à Messire Claude de Monty chevalier de Rezé, ancien capitaine au régiment du roy, et dame Elizabeth Blot son épouse de luy bien et duement autorisée, demeurants en ladite ville de Nantes rue et paroisse de st Léonard sur ce présents et acceptants acquéreurs pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant,
scavoir ladite dame de sens en privé nom et comme tutrice, la maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais avecq une moitié au grand de la maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit tout ce qui appartient d’icelle Petite Jaunais à elle et à sesdits enfants,
et ledit sieur Bretineau auxdits noms et qualités l’autre moitié au grand de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit aussi tout ce qui luy en appartient et à ses consorts par représentation de la mère dudit sieur de la Jaunais de Bourgues
le tout consistant ensemble en tous les principaux logements desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais composés de chambres basses cuisines chambres hautes, antichambres, cabinets, greniers, celliers, logements de pressois, 2 pressoirs et ustenceilles d’iceux à faire vin, cours, puys, grand jardin enfermé de murs et clervois, chapelle fondée, droit de présentation à icelle, bois de décoration, garennes, bourdages et dépendances d’iceux, taiteries, boulangeries, four, avenue plantée d’arbres, vivier, jardins particuliers, pâtis, pâtureaux, prés, terres labourables et non labourables, vignes, taillis, rentes foncières par deniers, grains, chapons et autres espèces, le tout situé en la paroisse de St Sébastien, avecq un demy journal ou environ de pré situé en un endroit du pré de la Grezillère qui est en la paroisse de Basse Goulaine, dans lequel pré de la Grezillière en ce qui dépend de ladite paroisse de St Sébastien il y a 4 autres journaux et demy ou environ,compris en la présente vente, et généralement et entièrement tous héritages droits et appartenances sans exception ni réservation, affermés et non affermés, dépendants desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais, dont ledit feu sieur de Sens comme acquéreur, et ledit sieur de la Jaunais de Bourgues comme héritier de sadite mère, sont décédés possesseurs, encore bien que le tout ne soit ici plus particulièrement détaillé ou déborné,
ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau et auxdits noms assurant et affirmant respectivement et chacun à son égard qu’il n’en a été depuisle décès desdits sieurs de Sens et de la Jaunais alliéné ni ennervé aucuns choses
que le tout est noble et prochement tenu des juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau aux devoirs de foy hommage et rachat abbonné à une maille d’or valant 24 sols quand le cas y échoit par le décès du propriétaire
fors le demy journal de pré de ladite paroisse de Basse Goulaine qui relève prochement des juridictions du marquisat de Goulaine
et en particulidier ledit sieur Bretineau que tous les hérigages dont ledit sieur de la Jaunais est décédé possesseur provenant de la succession de sadite mère sans qu’il en aye acquis aucunes choses ni qu’il en dépende rien de l’estocq des de Bourgues
à la charge auxdits sieur et dame acquéreurs de faire les obéissances et redevances aux dites juridictions, d’acquiter toutes les rentes seigneuriales qui pourront s’y trouver dues même ledit abonnement de rachat lors quele cas y arrivera vers lesdites juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau ou à l’une d’icelles juridctions, la dixme ordinaire de l’église, la dixme royale pendant qu’elle subsistera, et la somme de 12 livres par an pour la desserte de ladite chapelle, le tout pour le temps avenir à compter de ce jour
cette présente vente ainsi et de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 14 400 livres scavoir pour l’intérêt de ladite dame de Sens par rapport tant à ladite maison et dépendances de la Grande Jaunais en entier que sa part de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, la somme de 13 000 livres et pour l’intérêt desdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière par rapport à leur part de la même maison et dépendances de la Petite Jaunais de 1 400 livres le tout revenant ensemble à ladite somme totale de 14 400 livres,
laquelle somme de 1 400 livres pour ladite cause lesdits sieur et dame acquéreurs ne payeront auxdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière quite de frais au tabler du gardiataire dudit présent acte avec la rente d’icelle à raison du denier vingt à compter depuis la fête de Toussaint prochaine qu’un an et un jour après s’être appropriés par ce qu’ils feront toutes diligences pour parvenir audit apropriement dans 8 mois, jusqu’au paiement de laquelle dite somme de 1 400 livres et intérêts d’icelle qui sera fait en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres la portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais vendue par ledit sieur Bretineau audit nom luy demeure affectée et à ses consorts par hypothèque spéciale et privilégiée, lors duquel paiement ils délivreront auxdits sieur et dame acquéreurs une grosse de l’acte d’asssiette d’héritages faite à la mère dudit sieur de la Jaunais en date du 21 février et 20 mars 1664, une grosse de la sentence de main levée leur accordée en l’estocq maternel des biens de la succession dudit sieur de la Jaunais le 14 avril 1708, une grosse du bail judiciaire desdits biens adjugé le 5 septembre 1708 et le bail volontaire en fait depuis à André Praud, sur laquelle somme de 1 400 livres et intérêts iceluy sieur Bretineau et consorts payeront les frais de préférence et les créances adjugés et réglés par la sentence d’ordre des créanciers dudit feu sieur de la Jaunais du 13 juillet 1709, et le reste si aucun sera par eux partage tiers à tiers
quant à la dite somme de 13 000 livres revenante à ladite dame de Sens et à sesdits enfants pour leur dite maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais et pour leur portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, elle la laisse auxdits sieur et dame acquéreurs à titre de rente hypothécaire sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et par hypothèque spéciale et privilégiée sur les choses par elle cy dessus vendues
et ce à raison du denier vingt produisant la somme de 650 livres de rente annuelle payable par eux et leurs successeurs à ladite dame de Sens et à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes par un seul paiement au terme de mi août chacun an, à commencer le paiement de la première année d’icelle rente à la fête de mi-août 1715, et sera continuée à l’expirement des autres années à chaque terme de mi-août jusqu’à l’affranchissement de la même rente que lesdits sieur et dame acquéreurs ou leurs successeurs pourront faire quand bon leur semblera après les diminutions de monnoie ordonnées par l’arrest du conseil d’état du 30 septembre 1713 en payant quite de frais à ladite dame de Sens ou à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes soit en contrats de constitution qui ne pourront être de moindre intérêt qu’au denier vingt qu’ils feront valoir par main et en demeureront par eux ou en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres, ladite somme de 13 000 lives pour le principal avecq les arrérages de rente loyaux couts frais et mises qui tiendront même hypothèque et privilège que ledit principal, lequel affranchissement ils pourront faire à plusieurs fois par ce que le moindre paiement sera de 2 000 livres à proportion de quoi ladite rente diminuera à ladite raison du denier vingt et pour cet effet vendre de leurs immeubles avecq délégation en l’acquit de ce que dessus sans que ladite vente puisse servir de prétexte pour les obliver au paiement total
à tout quoi faite et accomplir même à délivrer quite de frais dans un mois 2 grosses du présent contrat duement garanties l’une en parchemin à ladite dame de Sens, et l’autre audit sieur Bretineau lesdits sieur et dame acquéreurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant au bénéfice de division ordre de droit de discussion pour en défaut de ce y être à requête des vendeurs contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis, et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées aux vendeurs par hypothèque spéciale et privilégiée
auxquelles conditions iceux vendeurs auxdits noms et qualités se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession des susdites choses vendues chacun à leur égard et en font lesdits sieur et dame acquéreurs propriétaires incommutables à l’effet d’en joïr et disposer en toute propriété à perpétuité,
et pour les en mettre en possession réelle et actuelle lesdits vendeurs instituent pour procureurs spéciaux nous dits notaies ou autres ayans qualité de le faire nous en donnant à eux dès à présent tout pertinent pouvoir
et bien entendu très expressement convenu que tous les meubles, plaintes, madriers, bois, échelles, outils et autres espèces de meubles qui peuvent actuellement appartenir auxdits vendeurs en lesdites maisons et logements de la Grande et Petite Jaunais, ensemble les arbres coupés et ramassés et les manix et terriers si aucuns sont à eux sur les dépendances d’icelles maisons sont compris en la présente vente en condidération du prix d’icelle
que lesdits sieur et dame acquéreurs entretiendront les fermes faites par les vendeurx aux bourdriers et fermiers desdites choses si mieux ils n’aiment les dédommager ou autrement s’accommoder avec eux
qu’iceux sieur et dame acquéreurs en toucheront la jouissance scavoir des parts et portions de ladite dame de sens ainsi qu’ils demeurent fondés à compter depuis la fête de mi août dernière se réservant ladite dame de qui luy est dû par les fermiers et rentiers jusques à ladite fête de mi-août
et de la portion dudit sieur Bretineau et consorts à compter depuis la fête de Toussaint prochaine
qu’ils prennent et acceptent toutes lesdites maisons et dépendances en l’état qu’elles sont présentement sauf à eux à faire faire par les fermiers ce à quoy ils sont obligés par leurs baux auxquels ils demeurent subrogés sans aucune garantie de solvabilité desdits fermiers
et enfin qu’ils retiendront par leurs mains la dixme royale pendant qu’elle subsistera et qu’ils payeront rente ou intérêts du sort principal de ladite présente vente si mieux n’aiement lesdits vendeurs les en faire bien et duement quites vers et contre tous, et à cette fin la payer en leur lieu et place et leur en apporter acquit chacun an,
et en cet endroit a ledit sieur Bretineau délivré devant nous notaires auxdits acquéreurs le nombre de 15 pièces qui sont une grosse de deux lotties d’héritages, 8 quittances de quelques parcelles de rentes seigneuriales, 5 copies d’actes de fermes, et une grosse d’acte de donation de certaine jouissance d’héritages en date des années 1664, 1673, 1679, 1681, 1682, 1683, 1685 ; 1689, 1690, 1694, lesquelles 15 pièces concernent ladite Petite Jaunais et furent chiffrées et cottées comme il paroit sur icelles par lettres A, B…. Q, lors de l’inventaire fait après le décès dudit feu sieur de la Jaunais au mois de juillet 1708 par devant les juridictions de la Savarière et Chene Cotereau,
et au regard des titres et papiers concernant la propriété et possession des choses cy dessus vendues par ladite dame de Sens même des baux à fermes d’icelles, elle s’oblige de délivers incessamment tout ce qu’elle en a sans y retenir auunes auxdits sieur et dame acquéreurs par ce qu’ils luy en donneront décharge sous signature privée au bas d’un inventaire qui en sera fait sans frais
desquels papiers il l’aideront si elle en a besoin pour se faire payer des rentes et jouissances à elle dues
lesquels sieur et dame acquéreurs déclarent évaluer à la somme de 80 livres le demi journal de pré situé en ladite paroisse de Basse Goulaine relevant du marquisat de Goulaine en sorte que tous les autres héritages rentes et droits relevant des dites juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau se trouvent à ce moyen évalués à la somme de 14 320 livres
et au surplus renoncent positivement et expressement ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau audit nom à demander la promesse et retrait lignager desdites choses en faveur de sesdits enfants, et ledit sieur Bretineau et consorts en privé nom ou comme héritiers bénéficiers ni autrement,
seront les vaccations et droits des actes de ratiffication desdits demoiselles des Bois et de la Batardière, et des enfants de ladite dame de Sens, payés par lesdits sieur et dame acquéreurs
tout ce que dessus a ainsi et de la manière voulu et stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir d’autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé sous leurs seins et les notres en la demeurance de ladite dame de Sens.

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Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

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Vente de partie de la Rambaudière, Montfaucon 1743

pour la somme assez peu élevée de 500 livres, ce qui est peu payé pour l’époque, et j’ai eu le sentiment que l’acquéreur faisait une affaire. Les vendeurs avaient une obligation à amortir, et étaient sans doute contraints.

Cette vente est sur les terres de la province d’Anjou, mais passée par un notaire royal résidant en Bretagne, à Monnières près Clisson. Un notaire royal avait droit de passer acte concernant un bien immeuble sur tout le royaume de France. Donc, dans les villes frontalières entre provinces on peut trouver des actes des provinces voisines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1743 après midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu en leurs personnes damoiselles Michelle et Janne Foucaud filles majeures et tutrice de Jeanne Charlotte Foucaud leur petite nièce demeurantes ensemblement au bourg et paroisse de Monnières, et le sieur Jacques Foucaud demeurant à se maison du Vinier paroisse de Monnières,
lesquels ont ensemblement jointement et solidairement les uns pour les autres seul et pour le tout o renonciaiton faite au bénéfice de division ordre de droit et discussion de biens et personnes etc vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et par ces dites présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent à jamais par héritage au temps à venir avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible vers et contre tous mesme de tous troubles débats évictions et autres empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs etc
à Julien Diley laboureur à bœufs demeurant à la métairie de la Rembaudière paroisse de Montigné aussi présent et acceptant pour luy et les siens hoirs successeurs et causayant à titre de propriété incommutable
scavoir est audit lieu de la Rembaudière dite paroisse de Montigné en Poitou, la moitié d’un logis et appartenances fait à cha (sic, mais pas compris), joignant au logis des héritiers Allards et Jamain,
plus la moitié d’une petite chambre de maison joignant au four dudit lieu avec les rues et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et contient
plus par le devant, une petite grange et appentis, et aussi avec les rues et issues
Item la moitié d’une pièce de terre appellée la pièce de la Bastardière contenante ladite moitié 12 boisselées et demie à la prendre vers la Bastardière, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant aux terres de la métairie de la Bastardière et des dits Jamain
Item la moitié d’un pré appelé le Grand Pré Verron contenant 3 journaux ou environ, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant d’un coté terre de Julien Drouet et pré des héritiers Jan Allard,
Item les trois quarts du Bas Pasty contenant 8 boisselées l’autre quart possédé par lesdits héritiers Jamain, joignant aux terres desdits Drouet et Jamain
Item les trois quarts dans une pièce appellée la Grande Tonnelle contenant 9 boisselées l’autre quart appartenant auxdits héritiers Jamain joignant aux terres desdits héritiers Allard et au ruisseau
plus deux chambres de maison joignantes aux logis dudit Drouet,
plus un petit toit joignant audit four
plus 5 boisselées de terre en plusieurs endroits situés au grand jardin dudit lieu
Item une pièce de terre appellée les Couprolles contenante 20 boisselées joignant d’un coté terre dudit Drouet et d’autre au chemin qui conduit aux Basses Couprolles
Item le pièce de la Fontaine contenante 16 boisselées joignant terres de la métairie de la Frapinière et dudit Drouet
plus une autre pièce de terre appellée le Haut Clozet contenante 4 boisselées joignant aux terres dudit Drouet et desdits héritiers Jamain et au chemin des Couprolles
plus une autre pièce de terre appellée la Petite Tonelle contenante 2 boisselées joignante au jardin dudit lieu chemin entre deux et la pièce de la Grande Tonnelle
plus deux journaux de pré appellé le Petit Pré Verron joignant terre dudit Drouet
plus et finalement la moitié d’un pré appellé le Pré Graissain l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain joignant aux terres du lieu de la Frapinière
toutes lesquelles choses sont situées et font par dudit lieu de la Rembaudière et Petit Tumeau son annexe en ladite paroisse de Montigné toutes lesquelles choses ledit aquéreur a dit bien savoir et connoistre et renoncé à en demander autres debornements spécifiques
à la charge dudit acquéreur et aux siens de payer et acquiter à jamais au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneuriales et foncières dues et accoutumées être payées sur lesdites choses même la dixme à l’église à la manière accoutumée des fruits croissant par labour, et de tenir et relever icelles dites choses du fief et seigneurie de la Barboire d’où elles relèvent prochement à foy hommage et simple et devoir de rachapt et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
au surplus a été la présente vente et transport ainsy faite à gré desdites parties pour et moyennant la somme de 500 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant réellement et devant nous auxdits vendeurs aux espèces de 5 louis d’or de 24 livres, écus de 6 livres, pièce et menues pièces et monnoye ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 500 livres laquelle dite somme ledites damoiselles Michelle et Janen Foucaud ont prise et receue et ce du consentement dudit sieur Foucaud et s’en sont contentées et en ont quité et quitent ledit acquéreur généralement et sans aucune réservation o quittance etc
laquelle dite somme de 500 livres lesdites damoiselles Michelle et Janne Foucaud ont déclaré être pour aider à franchir et amortir un contrat de constitution dû à la dame veuve Guillermo et au sieur Mathurin Rodrigue et femme qu’ils sont porteurs sur elles leurdite mineure et ledit sieur Jacques Foucaud
partant et en ce moyen se sont lesdits vendeurs démis désaissis dévestus et départis de la propriété fond et jouissance desdites choses vendues pour et au profit utilité et intention dudit acquéreur et des siens qu’ils l’en ont vestu saisy et fait auteur et propriétaire irrévocable pour en joüir user et disposer en toute propriété comme de ses autres propres biens et anciens revenus,
et pour lequele mettre et induite en la réelle et actuelle possession desdites choses vendues ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres les premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation en faire
tout quoi a été ainsy et de la manière vouly et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, promis juré obligé renoncé jugé et condamné
fait et passé au bourg de Monnières au tabler de Praud l’aîné l’un des notaires soussignés

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Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

    Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

    j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

    autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
    Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

    malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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Vente des seigneuries de Parigné et la Potinière, Le Voide 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible car l’acte est très abimé surtout les lignes du haut – cet acte est classé en liasse de 1530 chez Jean Huot notaire Angers – la date est probablement fin décembre 1530 puisque la procuration jointe est date de début décembre) En la cour du roy notre sire Angers personnellement estably Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly, Sapefontaine et Baudricourt de Bouhardy et du Blanc en Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement apparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie et teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour du Prully endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier sieur dudit lieu viconte du Grand Montrouveau baron dudit Prully Sapefontaine et Baudricourt seigneur de Bouhardy et du Blanc en Becon conseiller et Me dostel (sic) ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré fait nommé créé ordonné constitué et estably et par ces présentes homme créé ordonne constitue et establist son féal procureur et certain messager especial
noble homme Loys Lambert sieur de Malledemeure son Me d’hostel auquel ledit chevalier a donné et donne plain pouvoir puissance autorité de vendre céder quiter transporter et délaisser pour tousjours par héritage et perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques débats et empeschements quelconques (près de 5 lignes effacées par l’humidité) assis au pays et duché d’Anjou comme lesdites choses se poursuivent et comportent en maison mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes dixmes prémisses terres prés domaines vignes boys buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien y retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur dudit Clermont et père dudit chevalier constituant a tenu et possédé lesdites fiefs de Parigné et de la Potinière et aussi que ledit chevalier constituant en a joui et usé depuis le trespac de sondit feu père,
prendre et recepvoir les deniers qui proviendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à tousjours les achacteurs qui achacteront iceux fiefs, leur bailler et laisser ou leur faire bailler et laisser saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles leur estre baillé par les seigneurs de fief et tous autres qu’il appartiendra, le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumez de payer d’ancienneté
et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce oblige ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritaiges et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant et généralement de faire dire et procéder en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi que ledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mondit procureur spécial
et quant à ce tenit entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et soubmis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce soubzmis en notre dite cour et à toutes autres dont et de quoi a sa requeste et consentement il a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle
ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Saunier provost de Juigny et René de Monmechin escuyer tesmoins à ce requis et appelés le 8 décembre 1530

(5 lignes effacées) avoir aujourd’huy audit nom et qualité et comme procureur susdit vendu et quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais par héritaige
à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demeurant à Passavant en ce pays d’Anjou à ce présent acceptant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en cedit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et ès environs

Parigné : commune du Voide – Le fief et seigneurie, l’ostel de Parigné 1485 (E 1159) – Ancien fief et seigneurie relevant de Gonnord et du Petit-Riou, avec maison noble. – En est sieur René de Clermont Gallerande, vicomte du Grand Montrevault, 1495, 1507, René Bitault 1538, 1545, Gabrielle Bitault 1574, Christophe de Pincé 1579, 1584, sa veuve, Simon de Cheverue ou Chevreul 1598, 1630, Pierre Audouin de la Blanchardière, par acquêt judiciaire en 1652 sur François de Pincé. Anne Baudard, veuve de Pierre-André Audouin de la Blanchardière, vendit la terre le 19 mai 1730 à Bernard Avril de Pignerolles, chef de l’Académie d’Angers. Elle était passée en 1782 aux héritiers de la veuve Poupard. – L’étang est depuis le XVIIème siècle converti en pré. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestayries lieux seigneuriaulx édifices justice honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines boys buissons estangs pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et (5 lignes effacées en haut de page) cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors que en ceste présente vendition ne sont compris trois septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur cédés et transportés aux détempteurs d’iceulx
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdit audit achacteur pour luy ses hoirs et ayant cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois payées baillées comptées et nombrées manuellement content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons (5 lignes effacées en haut de page) de laquelle ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quité et quite par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause
et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantage desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ceset présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et sera tenu ledit seigneur bailler et rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles présents et avenir etc foy (5 lignes effacées)
ce fut fait et passé à Angers en le maison et houstellerye ou pend pour enseigne le Lyon d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdits

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Vente de vignes à Bouchemaine, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1523 (avant Pâques, donc 17 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François belin chantre et chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause le nombre de 8 planches de vigne assises près la clouserie de Beauvais en la paroisse de Bouchemaine avecques tous tel droit et certaine part et portion que ledit vendeur et Anne sa femme pouvoient avoir et qui leur pourroit compéter et appartenir ès maisons pressouer jardrins hayes et cloustures du lieu et clouserie de Beauvais assis en ladite paroisse de Bouchemaine l’usufruit dudit Lambert et de sadite femme réservé esdites maisons et pressouer leurs vie durant seulement icelles planches de vigne maisons pressouer et jardrins tout en tenant joignant icelles vignes d’un cousté aux vignes d’un nommé Ragot et aux jardrins de la clouserie et d’autre cousté aux vignes dudit achacteur aboutant d’un bout aux vignes du sieur des Landes par le hault et d’autre bout au chemin tenant de Bouchemaine audit lieu de la Beauvais, ladite maison pressouer et jardrins joignant d’un cousté à la maison dudig Ragot et d’autre cousté et aboutant des deux bouts aux vignes et jardins dudit achacteur
ou fyé du sieur du Fresne chargée envers ledit Ragot de 4 sols de rente paiables aux jours accoustumés et de 6 jallais de vin deuz à l’abbesse d’Angers au cours des vendantes que ledit vendeur est tenu paier
et outre chargées icelles choses vendues envers ledit achacteur de 3 pippes de vin de rente du revenu desdites vignes enfustées en bons fusts neufs et de bauge d’Angers paiables par chacun an aux cours des vendanves et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de huit vingt livres tournois (= 160) paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 80 livres tz que ledit vendeur confesse avoir eu et receue dudit achacteur par plusieurs paiements ainsi que ledit vendeur confesse par davant nous estre vrai, et en présence et à vue de nous ledit vendeur a eu et receu dudit achacteur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a prins euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids valant ladite somme de 10 livres tournois dont et de toute ladite somme de 80 livres et 10 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paiés et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le surplus de ladite somme montant 70 livres tz ledit achacteur a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit vendeur toutefois et quant que ledit vendeur baillera et apportera audit achacteur lettres vallables de ratiffication de ladite Anne sa femme et qu’elle loue et approuve ladite vendition faite par son mary des choses vendues et qu’il baillera et apportera audit achacteur toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a par devers luy touchant et concernant lesdites choses vendues que celles qu’il a vendues audit achacteur paravant ce jour
et pourra ledit achacteur faire réparer les maisons et pressouer dudit Beauvais des choses qui y seront nécessaires dont ledit vendeur y contribuera pour une moitié
et a réservé et réserve ledit vendeur son usaige au pressouer dudit Beauvais pour y pressourer la vendange desdites trois planches de vigne le temps durant qui survit à luy ou à sa dite femme seulement sans prendre aulcun pressurage pour raison de ce
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Bigaret prêtre chapelain de Saint Maurille ‘Angers René Maunoury demourant audit lieu de Beauvais et Jehan Huot lesné clerc tesmoins
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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