Engagement d’une maison neuve proche la Verzée, Pouancé 1515

pour payer une dette, et il s’agit donc ici d’une forme d’hypothèque prise par l’acquéreur et créancier pour recouvrer sa créance.
La maison est dite « neuve » et elle est louée à un boucher. Au passage, rappelons que le boucher tuait autrefois lui-même les bêtes, et que sa boutique est donc fort différente de ce que nous connaissons.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet engagement date de près d’un demi millénaire et commence avec une magnifique lettrine, que voici :

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1515, sachent tous présents et avenir que en notre cour à Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably Girard Chedere marchant paroissien de Sainct Aulbin de Pouencé soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ce présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sire Guillaume Leconte sieur du Boysmozier qui a achacté pour luy et Jacquette Doysseau son espouse absente leurs hoirs et aians cause
une maison neufve couverte d’ardoise sise en la ville de Pouencé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant hault que bas en longe et en le
je n’ai pas compris cette locution, désolée !
en laquelle est à présent demourant René Duhasay boucher joignant d’un cousté aux mazeriz de Loys Doziet seigneur de la Garenne et d’autre cousté aux mazeriz des Landelles aboutant d’un bout au pavé de la grant rue de Pouencé et d’autre bout (blanc)
Item une pièce de pré contenant une homme de pré ou environ et ung jardrin contenant demy journau de terre ou environ le tout en ung tenant sis etnre les moullins de Pouencé joignant d’un cousté iceulx pré et jardrin à la rivière de Vrezée et d’autre cousté aux douves dudit Pouencé,
tout ainsi que lesdites maison pré et jardrin avecques leurs appartenancs et dépendances se poursuyvent et comportent
tenues icelles choses de la seigneurie dudit Pouencé savoir est ladite maison à 8 sols tz et le pré et jardrin à 6 sols 3 deniers tournois pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine et pocession le fons la propriété domaine et seigneurie desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions péticions demandes et droictz davoir davouer et de demandes que ledit vendeur y avoit et povoit avoir sans jamais riens y retenir réserver pour luy ses hoirs et aians cause d’eucun droit commun ou especial pour en faire doresnavant à tousjourmais desdits achaceurs de leurs hoirs et ayans cause haulte et bas toute leur plaine volunté comme de leur propre chose à eulx acquise par droict héritaige
et est faicte ceste présente vendicion pour estre et demourer quicte ledit Chedece vendeur et ses enffans de luy et de feue Marguerite Bodin en son vivant sa femme de la somme de 200 livres tz en laqualle et plus grans sommes ledit vendeur estoit tenu vers ledit achacteur pour les causes contenues en certaines lettres obligations faictes et passées par nous entre eulx paravant ce jour dont ledit achacteur nous a faict apparoit l’une d’icelles dabtée du 5 novembre l’an qu’on disoit 1513 et l’autre du 2 mars udit an 1513 lesquelles lettres nonobsant ces présentes demeurent en leur force et vertu sans ce que cesdites présentes puissent préjudicier ne desroger à icelles ne icelles lettres à cesdites présentes
et dont ledit vendeur s’est tenu à content
à grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs et ayans cause de ravoir et rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en ung an prochaiement venant et paiant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avecques tous les loyaulx coustemens
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ses dits enffans eulx venuz à leur aige et semblablement baillés auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause toutes et chacunes les tiltres et enseignements qu’il a ou doibt avoir touchant et concernant lesdites choses vendues le tout en forme autenticque dedans la fin de ladite grâce
à la peine de 100 livres tz de peine commise à appliquer auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause en cas de déffault ce néanlmoings ces présentes demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par applegement contrapplegement appointement ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir sauver delivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause envers tous et contre tout gens de tous quelconques empeschements quant mestier en sera et sur ce garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelq qu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pourroient estre dictes proposées obviées ou alléguées à ceste faict contraires et à totu ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main jugé et condampné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents à ce Jacques Garreau marchant demourant à Brain et Jehan Autrhayes boucher demourant à Monstreuil Bellefray
ce fut faict et donné à Monstreuil Bellefray en la maison de Jehan Cadoz le 20 juin 1515

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Échange de biens à Combrée, 1523

entre Pierre Rouseau et Jean Branchu

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz missire Pierre Rousseau prêtre de la paroisse de Noyant près Segré d’une part,
et Jehan Branchu lesné demourant en la paroisse de Saint Jehan Baptiste d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière que s’ensuit
c’est à savoir que ledit missire Pierre Rousseau a baillé et baille en eschange audit Branchu luy ses hoirs etc une boisselée de terre ou environ sis en la pièce de Crespinière en ladite paroisse de Combrée joignant d’un cousté à la terre feu Jehan Garnier et d’autre cousté à la terre de la Cherotaye abouté d’un bout au chemin tendant de la Hée à la forest de Combrée et d’autre bout (blanc)
ou fyé et seigneurie de Combrée et tenu de luy à ung denier tz de cens rente ou devoir paiable au jour et feste de l’Angevine et ce pour tous devoirs et charges quelconques
et en récompense permutation et contréchange desdites choses ledit Branchu a baillé et baille audit Rousseau pour luy ses hoirs etc tout et tel droit part et portion qui audit Branchu peut compéter et appartenir et qu’il luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Cordyon en son vivant prêtre demourant au Bourg d’Iré soient tant meubles immeubles et choses héritaulx et possessions domaines cens rentes et revenus que quelconques autres choses que ce soient et quelques lieux ils soient situés et assis sans rien en excepter retenir ne réserver
des fyés et seigneuries dont les choses héritaux sont situées et assises à la charge dudit Rousseau et ses hoirs etc de paier les charges et devoir deux pour raison d’icelles choses aux seigneurs dont elles sont tenues et relèvent etc
transporté etc et est fait ce présent eschange et conteschange et permutation de l’un d’eulx à l’autre pour que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschanges et permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées en eschange et contreschange de l’une partie à l’autre garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun d’eulx en tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gervaise Guyart marchant et Jehan Buynard clerc demourans audit Angers tesmoins
fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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Simon Saguyer acquiert un pré à Trélazé, 1531

et je vous laisse le soin de lire mieux que moi, si vous pouvez, les noms des cohéritiers, car l’acte était raturé, comme ils le sont souvent, et les renvois difficiles à déchiffrer compte-tenu des interlignes rajoutés.

Cet acte m’a réservé une très grande surprise à la fin, alors je vous laisse la découvrir à la fin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 28 février 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably damoiselle Katherine de Cohardy demourant en la paroisse de saint Léonard les Angers veufve de feu noble homme Gilles de la Mothe en son vivant sieur de la Verardière
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Simon Saguyer docteur en médecine et damoiselle Renée Lesur sa femme

    Vous pouvez déchiffer les noms propres mieux que je n’ai pu le faire, si vous pouvez !

demourans en la paroisse de Saint Michel de la Palluz de ceste ville d’Angers à ce présents acceptans et ce stipulans et lesquels ont achapté prins et accepté par ces présentes pour eulx leurs hoirs et ayant cause et pour leurs cohéritiers héritiers de feu maistre Jehan Lesur et damoiselle Françoise de Ponthoyse de ladite establye
2 arpents de pré ou environ tout en ung tenant nommés les petits couvains faisant la moitié d’une pièce de pré nommée les Petits Couvains assise et située en la paroisse de Trélazé dont lesdits achepteurs ont le surplus, tout ainsi que lesdits deux arpens de pré se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les hayes bois taillis et clouaisons apartenances et dépendances et comme ils sont merqués et bournés achacteurs et comme ladite venderesse a de coustume en jouir par cy davant et qu’elle les a eu par partage de ses prédecesseurs, joignant d’un cousté au pré desdits, d’autre cousté au chemin tendant du Plessis au Grammoir au Pond de Sée et aboutant d’un bout à une pièce de terre vulgairement nommée le Rotiz d’autre bout à la terre de ladite venderesse
tenus iceux deux arpens de pré ainsi vendus comme dit est du fief et seigneurie de la Guerinière à 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables aux jours acoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance et transport par ladite venderesse auxdits achacteurs leurs hoirs pour le prix et somme de 50 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit Saguyer des deniers communs entre luy et sesdits cohéritiers à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en ung noble à la roze six angelotz ung double ducat deux royaulx de l’empire quatre escuz couronne une moulle le tout d’or à présent ayant cours avecques ung demi teston de 5 sols tz faisant l’ensemble et revenant à ladite somme de 50 livres tz
dont et de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue par devant nous à bien payée et contente et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et honorable et saige maistre Robert Goussé licencié ès loix et Me René Rogier demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit du Houssay les jours et an susdits

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    Vous vous souvenez sans doute que Huot est un notaire qui met peu de signatures, si ce n’est la sienne, or, ici il a laissé un des témoins signer, et c’est Robert Goussé. Ceci dit, bien que j’ai beaucoup de travaux sur les Goussé, je n’ai à ce jour pas de lien si haut, mais je m’empresse de le noter.

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Pierre Dolbeau sieur de la Faye engage la métairie des Grillaux, Pouancé 1553

et n’en fera pas le réméré, puisque cette métairie se retrouve dans les biens de la succession de Nicolas Allaneau en 1585, et c’est sa fille Madeleine qui en hérite.

Ce Pierre Dolbeau sieur de la Faye, dont on ne connaît pas le nom de l’épouse, a donc eu ainsi des biens à Pouancé, du moins par sa femme, car l’acte qui suit stipule qu’il devra faire ratiffier cette vente à condition de grâce à ses enfants, ce qui laisse entendre que le bien venait de son épouse, laquelle est déjà décédée en 1553.
Célestin Port cite ce Pierre Dolbeau à Pouancé, dans son article sur Saint Mars.
Mieux, il se trouve que je connaîs particulièrement Saint-Mars en Pouancé, pour l’avoir étudié dans les chartriers et actes notariés, et publié l’ouvrage :

    l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650

Or, Saint-Mars appartenait aux Hiret de la Hée, et je vois mal comment Pierre Dolbeau a pu en être sieur, sauf à avoir épousé une Hiret qui me serait inconnue ? J’ajoute que cette branche des Hiret était huguenote, et je me demande alors si Pierre Dolbeau aurait été huguenot, ce qui expliquerait qu’on ait si peu de renseignements sur son épouse et ses enfants. Enfin, tout ceci reste une hypothèse, mais une chose est certaine cette famille Dolbeau a été possessionnée en Haut Anjou, sans doute par suite d’alliance.

Je publie cet acte suite au commentaire posté par Elisabeth , dans le but de chercher un lien éventuel entre notre Simon rompu vif en 1609 et Christophe Dolbeau propriétaire à Chérancé du lieu habité par notre Simon.

Collection particulière, reproduction interdire
Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1553 en la cour du roy notre sire à Angers par devant Adrien Leconte notaire royal audit lieu a esté présent et personnellement estably noble homme Pierre Dolbeau sieur de la Faye à StGermain près Montfaucon en l’évesché de Nantes et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir vendu cédé quité en encore vend cèdde quitté délaisse par ces présenes par héritage
à honorable personne sire Nicolas Alasneau marchand sieur de la Bissachère près Pouancé qui a achapté
le lieu et métairie de Grilleaux ses apartenances et dépendances sans rien en retenir excepter ne réserver et comme il se poursuit et comporte et comme ledit vendeur ses fermiers et métayers en ont jouyst possédé et exploité depuys 20 ans,
sise et située au fief et seigneurie de la baronnye de Pouancé et d’icelle tenue à (blanc) sols de devoirs cens ou rentes pour toutes charges quelconques
transportant cédant quitant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois payées contant par ledit acquéreur audit vendeur quy les a receuz en 340 escus soleil d’or de poix à 13 sols pièce et le reste en monnoie et douzains, dont il en a quicté
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et le contenu en icelles et en bailler lettres de ratiffication vallables à messieurs ses enfants dedans deux ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 8 ans prochainement venant en payant et refonfans par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal intérests mises et tous autres loyaux cousts
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de Nouel Labbé en présence dudit Labbé et de Fernand Renoullet

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Jean Hilaireau vend un quanton de vigne à René Pavageau, Rezé 1713

Les Hilaireau sont nombreux, et malgré tous les efforts, je ne peux remonter les miens. Si vous avez des pistes, merci de me les signaler.

    Voir mes travaux Hilaireau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Jean Hillaireau laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé
lequel pour luy ses hoirs successeurs et cause ayant vend cède délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantie à quoy il s’oblige par l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
au sieur René Pavageau marchand demeurant à Pont Rouxeau dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant
scavoir est au clos du Clouet dite paroisse de Rezé un quanton de terre planté en vigne franche et domaine contenant une boisselée, borné d’un côté à Jean Patron et Jean Redort, d’autre côté la lande du Clouet, d’un nout à Madelaine Bichon veuve de Guillaume Hillaireau et d’autre bout au nommé Peillac
à la charge audit acquéreur de tenir et relever prochement et roturièrement ledit quanton des juridictions de la Maillardière et d’en payer pour l’avenir les rentes à elles dues
et outre la dixme
cette présente vente de la manière faite au gré des parties moyennant la somme de 28 livres payée comptant réellement et devant nous par ledit acquéreur au vendeur qui l’a prise en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont pour ladite cause il se contente et en acquite ledit acquéreur
au profit duquel acquéreur il se démet et désiste à ce moyen à plein de la propriété et possession d’iceluy quanton et l’en fait propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer en toute propriété comme bon luy semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ledit vendeur institue pour procureurs spéciaux nous notaire ou autre sur ce requis ayant qualité de ce faire
convenu que le vendeur acquitera toutes les rentes dues sur ledit quanton pour la présente année et que l’acquéreur n’en commencera la jouissance qu’à la fête de Toussaint prochaine
consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit acquéreur a signé,
et pour ce que ledit Hillaireau a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Julien Hoüet sur ce présent lesdits jour et an

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Jean de Challes et Henri Aubry échangent terre labourable à Loiré, contre vigne à Angers, 1528

et la vigne est située à Angers proche celle de la famille Harouys, famille bien connue à Nantes fin 16ème siècle. D’alleurs, cette trace de la famille Harouys ayant des vignes à Angers en 1528, est une illustration de son implantation angevine ancienne.

Jean de Challes avait épousé Renée Furet, soeur de Marguerite, épouse de Macé Daigremont, mes ancêtres.

    Voir mes familles DELESTANG, FURET et DAIGREMONT

Les échanges de biens fonciers était pratiqués autrefois, mais j’ignore si ils sont possibles (autorisés) de nos jours. C’est pourtant bien pratique pour regrouper ses biens parfois dispersés par les successions et alliances.

J’attire votre attention sur le métier du second, Henri Aubry, qui est vigneron. Il est donc clair, que tout comme un métayer possédait en propre quelques parcelles, le vigneron en possède aussi. Ce sont leurs placements ! certainement moins risqués que nos placements du 21ème siècle.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 4 avril 1527 avant Pasques (donc 4 avril 1528 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire Jehan Dechasles marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Henry Aubry vigneron demourant en la paroisse de Sainct Jean Baptiste dudit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy faict et font les eschanges et contreschanges des choses héritaulx qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit sire Jehan Dechales a baillé et baillé par ces présentes en eschange audit Aubry qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc demy journau de terre labourable sis à la mestairie de la Guichardière en la paroisse de Loyré le plus proche du bourg de Chazé sur les Argotz, ou fyé et seigneurie du seigneur de la Rivière d’Orvaulx aux debvoirs anxiens et accoustumez,
et en rescompance et contreschange ledit Aubry a baillé et baille par ces présentes audit sire Jehan de Chasles qui a prins pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou environ sise et située ou cloux de Bournay en la paroisse dudit Saint Jehan Baptiste joignant d’un cousté aux vignes de Jehan Harouys et d’autre cousté à la vigne dudit Dechasles abouté d’un bout à la terre du chapelain de Chartret et d’autre bout à la vigne de Estele Gorron et dudit Harouys ou fié de Ballée et tenu de 12 deniers tz de rente au jours et temes de l’Angevine et St Jehan Baptiste et Noël par esgalles portions,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sans riens en excepter à la charge des dites parties de s’en porter garantage les uns les autres respectivement
et est faicte ceste présent eschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschances et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Potron marchand pelletier et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers lesdit jour et ans susdit

    je suis désolée, tout autant que vous, mais Huot ne fait signer personne, car vous vous doutez bien que Jean de Challes sait signer !

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