Guillaume Du Tertre de Mée engage une métairie, La Jaille-Yvon 1529

Il a besoin d’argent rapidement, car lors de l’engagement l’acheteur paie toujours comptant.
Dans le cas de ce type de contrat, l’acheteur est seulement celui qui a des liquidités et peu importe pour lui l’éloignement géographique du lieu engagé, car il s’agit en fait d’un prêt à court terme et d’une grande assurance pour le prêteur en cas de non paiement.

Les marchands d’Angers ont de l’argent liquide, et les nobles viennent les uns après les autres y faire de tels prêts, car contrairement à une idée généralement reçue, ils sont plus au moins appauvris, et vivent certes parfois dans de jolis châteaux, mais c’est une façade vide.
Je pense que lorsque l’un de ces nobles avaient besoin de liquidités, il venait à Angers, frappait à la porte d’un notaire, et qu’un notaire savait alors qui avait de l’argent à placer et mettait en contact, d’ailleurs l’engagement qui suit est passé dans la maison du prêteur aliàs acheteur. Et si le premier notaire contacté n’avait pas de nom à offrir immédiatement, il rebondissait sur un confrère immédiatement, car Angers n’était pas si vaste que cela, et les coursiers aliàs gagne-deniers ou même domestiques, pouvait vite porter un mot, en l’absence du télépone portable ou fixe. J’ajoute cette dernière précision, car j’aime toujours m’imaginer comment on communiquait autrefois : en utilisant deux jambes, comme autrefois dans mes débuts au travail, dans une grande entreprise, il y avait la fonction de coursier, et cela circulait par papiers apportés par le coursier.
Je pense que les générations qui viennent, nées dans le téléphone portable, et même l’utilisant très jeune (j’ai lu la semaine dernière sur un honorable quotidien qu’un rapport américain mettait en évident des enfants de moins de 2 ans accros par addiction au téléphone portable et vous avez bien lu 2 ans

Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite
Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 12 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées et du Plessis de la Jaille en la paroisse la Jaille, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne de la Bazouzière sa femme soubzmetant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant etc
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie terre et appartenances de la Coupanière assise et située en ladite paroisse de la Jaille

    Célestin Port donne une Coupellière à la Jaille-Yvon, sans plus de détails. Je suppose qu’il s’agit d’une altération du nom.

ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs fermiers ou mestayers de par eulx l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
lequel lieu et mestairie ledit vendeur a promis faire valoir et revenir toutes charges desduites la somme de 19 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente et où il seroit trouvé ne valoir ladite somme de 19 livres 10 sols de rente toutes charges desduites, ledit vendeur a promis bailler de ses autres héritages de proche en proche jusques à la valeur desdites 19 livres 10 sols de rente
ledit lieu et mestairie du fyef et seigneurie de Lancheraye à trois sols six deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges réservé la dixme
transportant etc et est faire ceste présente vendition deleys quictance cessios et transport pour le prix et somme de douze vingts trois livres quinze sols tz (soit 240 livres 15 sols) poyez baillez comptez et nombrez content en otre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur qui les a euz et receuz en six vingts escus d’or au merc du soleil et le reste en monnaie ayant cours etc
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de douze vingt trois livres quinze sols tz en espèces et monnaye ainsi baillées et autres loyaulx coustz et mises
et a promis ledit vendeur faire obliger à ce présent contrat ladite damoiselle Jehanne de la Bazougère son épouse et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallabres de ratiffication audit achateur dedans deux ans prochainement venant à la peine de vingt escuz d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quictance et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Michel Taillefer et Pierre Chon demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit achateur

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    Et la métairie est ensuite affermée à Guillaume Du Tertre pour 2 ans au prix qu’elle était censée rapporter chaque année dans l’acte de vente ci-dessus.
    Malheureusement, je ne puis vous dire s’il a pu faire le réméré dans les deux ans, car il faut trouver un autre acte dans la multitude d’actes que je tente de débusquer, et il me faudrait plusieurs vies.

PS (bail à ferme de ladite métairie audit vendeur) : ledit 10 mars 1528 en nostre cour royal à Angers etc personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers à ce présent qui luy a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans cy après ensuivant et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus le lieu mestairie et appartenances de la Coupayère assis et situé en la paroisse de la Jaille tout ainsi que ledit preneur l’a ce jourd’huy et par avant cse présentes vendu audit bailleur pour d’iceluy lieu jouir par ledit preneur et prendre les fruits cueillettes et revenus qui en proviendront ledit temps durant et en disposer à son plaisir,
à la charge d’en poyer les debvoirs etc iceluy entretenir en bonne et suffisante réparation etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur audit bailleur la somme de 19 livres 10 sols tz en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet à 4 termes égaux savoir au 10e jour de mars, mai, août et novembre par esgales portions le premier payement commençant au 10 mai prochainement venant
et auxquelles choses dessus dites tenir etc

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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François de Fondettes, homme d’affaires de Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, Soulaire-et-Bourg 1531

prend à ferme une métairie engagée par ledit seigneur. L’engagement était alors une manière fréquente d’avoir de l’argent liquide, et entre-temps le bien était afermé au propriétaire, et ici, François de Fondettes agit en fait comme gérant des biens de Charles Bourré.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1521 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès lois demourant à Angers d’une part,
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part,
soubzmectans etc confessent etc avoir aujour’huy fait et font entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a prins et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement la mestairie domaine et appartenances de la Crosnerie ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendue audit Fournier par le seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé
à commencer ladite ferme du 3 décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user de ladite mestairie et appartenances de la Crosnerie comme ung bon père de famille et en prendre et recueillir les fruits et à la fin de ladite ferme rendre ladite mestairie et appartenances en bonne et suffisante réparation comme elle est à présent
et l’acquiter par iceluy Fournier de toutes charges qui en pourroient estre deues et davantage pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu en payer audit Fournier la somme de 24 livres tournois par les quartes parts et portions de ladite année et ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant au 3 mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
j’ai compris que les 24 livres sont le prix trimestriel, mais je n’en suis pas certaine
et s’est ledit de Fondettes tenu à contant dudit Fournier des fruits et revenus de ladite mestairie de la Crosnerie échus depuis le 3 décembre jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à celuy ou ceulx qui depuis et durant ledit temps ont exploité ladite mestairie de la Crosnerie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ladite mestairie de la Crosnerie estoit rescoussé par vertu de grâce ou retrait par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme et ce néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prinse à ferme observer et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessus dites par ledit de Fondettes etc obligent chacun en tant et pour tant que à luy touche etc mesmes ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre Letheron et René Collas tesmoings desmourans audit lieu d’Angers
fut fait et passé audit Angers

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Pierre Grimaudet acquiert une maison rue Baudrière, Angers 1524

et il est encore spécifié « marchand de draps de soie », comme sur tous les actes notariés le concernant, et j’en ai déjà plusieurs. Nous apprenons que sa maison touche celle des Guyet sieur de la Rablais, et de mon côté je suppose fort que ces Guyet ont un lien avec ma Yvonne Guyet épouse de Raoulet Grimaudet, dont ce Pierre Grimaudet ne descend pas, au terme des mes recherches et découvertes. Voyez ce blog.

Poitiers - collection particulière, reproduction interdite
Poitiers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 avril 1524 (attention, calendrier Julien, donc le 2 avril 1525 nouveau style car Pâques était le 17 avril 1525), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Nicolle (sic) Duval procureur en court laye à Poitiers au nom et comme procureur espécial de noble homme et saige maistre René Dausscours escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy demourant à Poitiers ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour des contrats de Poitiers par Rousseau et Martin en dabte du 30 mars 1524 avant Pasques de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous que en la cour du Seil estably audit contrats à Poitiers pour le roy notre sire a esté présent et estably noble homme et saige Me René Dausscourt escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy soubectant soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré et libre volonté sans aucun pourforcement avoir fait nommé constitué estably et ordonné et encores par ces présentes fait nommé constitué establit et ordonne son cher et bien amé

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    A la 11ème ligne à droite de cette vue, vous avez Jean Daniel dict mytou desservant ? en l’église d’Angers (voir les commentaires sous le billet)

Me Nycolas Duval procureur en court laye son procureur spécial auquel ledit constituant a donné et par ces présentes donne plein pouvoir de bailler à sire Pierre Grimaudet marchand demourant à Angers ou à autre marchand demeurant audit Angers une maison audit constituant appartenant sise en la rue Baudrière de ladite ville d’Angers joignant d’un cousté à maistre René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout au pavé de ladite rue Baudrière et d’autre bout à la maison de l’achapteur que de présent tient Me Jehan Daniel dict mytou dessenvant en l’église saint Pierre d’Angers aussi bailler à rente et au nom dudit constituant (encore une page de la procuration)

soubzmectant ledit procureur soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et advenir etc confesse etc avoir aujourd’huy baillé et octroyé et encores baille et octroye définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à rente annuelle et perpétuelle
à honneste personne sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soye demourant à Angers qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Guillemine Berault sa femme leurs hoirs et ayant cause

les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de sire René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout à la maison de la chapelle de St Nicolas fondée et desservie en l’église collégiale de Saint Pierre d’Angers
ou fyé des seigneuries où ladite maison est trouvée et aux debvoirs anciens et accoustumés
Item la somme de 40 sols de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur les maison de René Marteau à cause de ses enfants et de Jehan Ragot le jeune, dequels 40 sols tz il y a 20 sols en procès lequel procès ledit Grimaudet sera tenu poursuivre à ses despens et au cas qu’il seroit débouté et en ce as ledit Daussoit sera tenu luy bailler la somme de 20 livres seulement
joignant icelles maisons d’un cousté à la maison de défunt maistre Olivier Foudon et d’autre cousté à la maison de feu Hilaire Moyant aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout aux murailles et clousture de la cité d’Angers
Item la somme de 10 sols tournois que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison dudit sire René Guyet sise en ladite rue Baudrière de ceste dite ville en laquelle il est à présent demourant
Item la somme de 30 sols tz de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison de Guillaume Robin assise en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté (blanc)
transportant etc et est faire ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit maistre René Dausseur à ses hoirs etc la somme d 30 livres tz par chacun an portable et payable au jour et feste de Toussaint et Pasques par moitié en la ville de Poitiers en la maison dudit Dausseau le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ledit Grymaudet a assise sur ladite maison et choses à luy vendues et sur tous et chacuns ses biens de ce ressort et juridiction
o grâce et faculté donnée par ledit maistre Nicolas Duval procureur susdit audit Grimaudet et ses ayants sa cause de rescourser et rémérer et admortir icelle baillée à rente toutefois qu’il luy plaira pour la somme de 700 livres tz en quoi faisant ladite rente demeurera rescousser admortie et assoupie
et sera tenu ledit procureur faire ratiffier ces présentes audit Daussoir et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables de ladite baillée à rente audit Grimaudet dedans deux mois prochains à la peine de 10 escuz de peine commise appliquée audit Grimaudet en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et advenir et ledit Grimaudet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne missire Phelippes Lucas prêtre demeurant à Poitiers chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église de Saint Hilaire le grand et François Angrart et René Maroul demeurant à Angers tesmoins
fait et donné en la maison dudit Pierre Grimaudet

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Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

    Voir mon étude DAIGREMONT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

    Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et donné à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

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