De réméré en réméré, ces dames conservent longuement leur condition de grâce, Bouchemaine 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente damoiselle Renée Charlot veuve de défunt Jehan de Juigné vivant escuyer Sr de Laubinaye demeurante au lieu seigneurial d’Auvers paroisse de Verche

Auvers, commune des Verchers, maison noble et seigneurie appartenant au 16e siècle à la famille Gauvain et par héritage en 1703, à messire Simon de Baucher, chevalier, sieur de la Garde. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Claude de Juigné veuve de défunt Philippe d’Andigné, aussi escuyer sieur de Monjauger demeurant au lieu seigneurial de Monjauger paroisse de Combrée,
lesquelles deument establies et soubzmises soubz ladite court chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me François Dugrès sieur de la Tramblaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu fief mestairie hommes appartenances et dépendances de Villetrouvée avec ung cloux de vigne appelé le cloux de Villetrouvée, le tout en la paroisse de Bouchemaine

Villetrouvée, commune de Bouchemaine – Villa Inventa 1140 circa (D. Houss., XIII, 1513). – Avec maison dont en 1782 est sieur Simon Nepveu, qui y meurt le 22 octobre ; – aujourd’hui à M.Mourin maire d’Angers, l’auteur de la Ligue en Anjou et des Comtes de Paris. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesdites métairie et fief tel que hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en peuvent estre et dépendre sans aucune réservation et tout ainsi que ladite métairie et fief Pierre Rabiceau a cy devant joui et jouit encores à présent
Item vendent comme dessus audit acquéreur le nombre de 12 septiers de bled seille (seigle) mesure de Chalonnes, à raison de 15 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, de rente deuz chacun an au jour de l’Angevine rendables sur le port dudit Chalonnes par les seigneurs et détenteurs du lieu de la Petite Murottière paroisse de St Laurent de la Plaine à présent possédée et exploitée par Faustine Fradin veufve de défunt Me René Lefebvre vivant receveur
Item 5 autres septiers de bled seille (seigle) de rente dite mesure de Chalonnes aussi chacun boisseau dudit septier comble rendable audit port de Chalonnes à mesme terme d’Angevine de chacun an pour raison de certaines terres prés et appartenances appellées le Vaubunnier paroisse de La Pommerais et ès environs, sans en faire pareillement aucune réservation
lesdites choses situées ès fiefs dont elles peuvent estre tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les venderesses adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit achepteur paiera et acquitera pour l’advenir quites des arréaiges du passé jusques à huy,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé contant auxdites venderesses la somme de 1 000 livres tournois qu’elles ont eue et receue en notre présence en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, de laquelle somme elles se tiennent contantes et bien payées et en ont quité et quitent ledit achepteur,
et le reste montant la somme de 2 000 livres tournois ledit achepteur deuement estably et soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé les payer audit Rabeceau pour la recousse dudit lieu mestairie et fief de Villetrouvé cy devant à luy vendu et engagé et suivant le jugement donné sur l’exécution de son contrat au siège présidial de ceste ville entre lesdites Charlot et Raboceau le 1er juillet dernier, ès droits desquelles venderesses l’acquereur entrera et demeurera subrogé
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdites venderesses et par elles retenus de pouvoir recourcet et rémérer lesdites choses d’huy en 5 ans prochains venant en payant et remboursant par un seul paiement pareille somme de 3 000 livres avec les loyaux frais et mises raisonnales
convenu et accordé que l’acquéreur pourra si bon luy semble faire faire procès verbal de l’estat desdites mestairie et vigne et y faire faire tant les réparations requises qui luy seront remboursées en cas de recousse
et où (au cas où) il fera faire une augmentation extraordinaire exédante somme de 36 livres pendant lesdites 5 années, luy sera toutefois pour ce regard remboursé seulement ladite somme de 36 livres
fourniront lesdites venderesses audit acquéreur dedans 3 mois les titres et papiers desdites choses
et pourra faire sur ledit Raboceau ladite recousse pendant le temps de deux ans, et ont à ceste fin constitué ledit acquéreur leur procureur
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles vendition cession transport obligations promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir l’un vers l’autre mesmes lesdites venderesses chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aulx droits velleyen espitre divi adriani autantique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre qu’elles ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ains chacune pour son regard sinon qu’elles aient expréssement renoncé audits bénéfices et droits qu’elles ont dit bien scavoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Gabriel Rangot escuyer sieur de la Fuye, Me Jacques Clement et jacques Berthe clercs Angers tesmoins

PS : le réméré par Dugrais sur Raboceau : Le 5 février 1603 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent sire Pierre Raboceau marchand demeurant à Angers paroisse de St Pierre lequel deumenet estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse avoir eu et receu contant en notre présence dudit Dugrès sieur de la Tramblais acquéreur nommé au susdit contrat qui luy a payé la somme de 2 000 livres en monnaye francs et autres espèces de présent ayant court suivant l’édit du roy, pour la recousse et réméré de la mestairie de Villetrouvé, fief et subjets qui en dépendent paroisse de Bouchemaine …

En marge : réméré des biens acquis à condition de grâce par Dugrais, par un certain Jarry : Et le 20 juin 1605 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent ledit Dugrès sieur de la Tramblaye cy dessus nommé au susdit contrat, lequel deuement soubzmis a confessé avoir eu et receu contant en notre présence de honorable homme Jehan Jarry marchand demeurant à Angers qui l’a payé en présence et du consentement desdites Charlot et de Juigné venderesses aussi nommées par ledit contrat la somme de 3 000 livres tz en pièces de 16 sols 8 sols francs et autre monnaie ayant court suivant l’édit pour la recousse et réméré des choses vendues par ledit contrat …

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Modification de contrat d’engagement sur Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1623

Ja vous ai déjà mis des actes sur ce personnage, en voici qui montre son porte-monnaie à sec !

    Ce billet était programmé depuis un mois à cette date, et vous voyez qu’il vient en phase avec les derniers commentaires ci-contre.
    Vous allez découvrir que les variations du taux d’intérêts ne datent pas de nos jours ! Mais, ici, on observe que certains pouvaient réviser leur contrat en fonction du changement de taux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis Mathurin Denouault escuyer sieur du Grand Bois et du Jarry, y demeurant paroisse Saint Sulpice les Château-Gontier, demandeur en l’enthérinement de lettres royaux par luy obtenues en la chancellerie du royaume à Paris le 23 février dernier, tendant à ce que le contrat d’engagement par luy fait de sadite terre du Jarry à défunt Me Lucas Gendron vivant advocat au siège présidial de cette ville par devant défunt Fauveau vivant notaire de cette cour le 1er décembre 1595 fust commuée en rente au denier seize suivant les édits du roy et arrest de la cour et les intérests par luy payés excédent ladite raison du denier seize computez au sort principal d’une part

computer : Supputer les temps relatifs au calendrier (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77) Mais, comme le terme vient du latin computare, j’ai bien l’impression qu’il a écrit computer pour compter

et honorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Croix demeurant en la maison seigneuriale du Plessis Remond paroisse de Saint Laurent de la Plaine, au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Catherine Gendron vivant son espouse, et par sa représenation héritiers dudit défunt Gendron et de défunte Françoise Hauris leurs ayeulx et en ladite qualité ayant repris le procès au lieu de la dite défunte Hanrit qui estoit demanderesse au principal et défenderesse auxdits lettres d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis ont pour mettre fin auxdit procès et différends fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à scavoir qu’en entherinant lesdites lettres royaux obtenues par ledit Denouault cy dessus datées ladite somme de 2 400 livres de sort principal dudit contrat d’engagement est convertie en rente au denier seize revenant par an à la somme de 150 livres par hypothèque en date dudit contrat d’engagement et sans novation ladite rente assignée généralement sur tous et chacuns les biens dudit Drouault présents et advenir et spécialement sur ladite terre du Jarry ses appartenances et dépendances qu’il sera tenu et promet payer à commencer du 1er décembre dernier et premier paiement en un an 1er décembre prochain et en après continuer audit terme franchement et quitement en cette ville d’Angers ès mains dudit Brelay audit nom ou pour luy en celle de Me Jehan Gazon sieur de Lorchère son beau frère, et quant au reste des arréages du passé jusques audit 1er décembre dernier les parties en ont arresté à la somme de 280 livres que ledit sieur Denouault s’est obligé et a promis payer en cettedite ville comme dessus dans 6 mois prochain aussi sans novation dudit hypothèque,
et au surplus moyennant cesdites présentes demeurent les parties tant en ladite instance principale que desdites lettres hors court et procès sans despens de leur consentment et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur Denouault a prorogé et accepté court et juridiction en la sénéchausée d’Anjou siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant à toutes exceptions et esleu et eslit son domicile irrévocable maison de honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle pour recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire,
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution commutation de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Denouault ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents ledit sieur de la Chapelle, Jehan Rubion sieur du Pasty aussi advocat à Angers, ledit Gazoy sieur de Lorchère, Jacques Baudin et Louys Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

    vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
    Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Rente foncière sur le moulin à papier de Bré, Seiches-sur-le-Loire 1630

La commune de Seiches-sur-le-Loire avait autrefois un moulin à papier. Je n’ai pas trouvé sur la belle collection de cartes postales des Archives Départementales du Maine-et-Loire en ligne. Il a sans doute disparu.
Ici, j’apporte quelques compléments au dictionnaire de C. Port, comme je le fais ici souvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 19 juin 1630 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Jean Gallouin marchand papetier demeurant au moulin à papier de Brez paroisse de Seiches

Bré, village et usine à papier sur le Loir, commune de Seiches. – Terra de Braccia 1017 circa (1er Cart. St Serge, p. 1081). – Molendinus de Breiz 1253 Chaloché, t.1 f°13) – Le moulin à papier de Bré, chaussées, boires et appartenances d’iceluy, 1615, Titres du Verer). – Le village de Brest 1711 –Etat-Civil) – vendue à rente foncière par François de Chérité sieur de Voisin à Gilles Gallouin, dont le fils Jean paye la rente en 1630Le maître de la manufacture étaie en 1708 Olivier Thérault, qui y meurt le 8 janvier 1711 ; – en 1787 Jean Bessognard de la Bigotière ; – aujourd’hui M. Bilbille-Fayard, qui l’a reconstruite en 1848 et qui y occupe une vingtaine de ménages. Les landes avoisinantes ont été pour partie plantées en sapinières, coupées de chemins soigneusement entretenus qui servent de champ d’entraînement aux chevaux de course. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

lequel a volontairement accepté et accepte par ces présenes la cession faite à honnorable homme Estienne Turpin sieur de la Minotière marchand drappier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité par François de Chérité escuyer sieur de Voisin et damoiselle Magdelaine des Durains ? son espouse recu par Davy notaire résident à Corsé pour raison de 40 livres de rente fontière que ledit sieur et damoiselle de Voisin avoient droit de prendre et s’en faire payer dudit Gallouin et de défunt Gilles Gallouin son père dont medot Jean Gallouin dit avoir les droits cédés depuis sur et pour raison dudit moulin à papier de Brey ses ustenciles et meraines par contrat de baillée à rente passé par Alain notaire royal à Baugé le 25 mai 1612
promet iceluy Jean Gallouin, s’oblige et demeure tenu payer continuer audit Turpin à l’advenir en sa maison en ceste ville ladite somme de 40 livres de rente foncière aux mesmes termes premier paiement de la quarte partie de ladite rente à commencer le 25 août prochain et à continuer sans préjudice de la somme de 710 livres tz que ledit Jean Gallouin doibt audit Turpin et en quoi il est condamné par jugement rendu aujourd’hui au siège présidial de cette ville

    encore 5 pages de comptes, que je nous épargne

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de honnorable homme Jean Aveline recepveur et Me Clément Braud praticien demeurants audit Angers temoins

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Pascal Joubert de la Mothe acquiert des lopins de terre, Morannes 1657

Cette famille Joubert n’a rien à voir avec mes Joubert, mais je la connais par son alliance Lemonnier, dans mon étude des familles Lemonnier.

Morannes - Collection particulière, reproduction interdite
Morannes - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le samedi 15 octobre 1657 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Pierre Roger marchand tant en son privé nom que comme se faisant fort de Jacquine Jallot sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ce présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier acomplissement et icelles garantir et en fournir en nos mains ratiffication vallable à les renonciations requises dans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, demeurant au lieu de l’Eglerye paroisse de Saint Léonard les Angers,
lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte des maintenant la jouissance perpetuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à Me Pascal Joubert sieur de la Mothe notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Morannes à ce présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est deux planches et un bregeon de gast qui autrefois fut en vigne contenant une boisellée ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé celle du ban, d’un bout la vigne de honneste homme Adam Coursier,
Item un lopin de terre aussi autrefois en vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant et aboutant celuy cy dessus
Item un autre lopin en hache contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le cloux du sieur Aubry à cause de sa femme, d’autre costé la terre du ban
Item un autre lopin aussi en hache contenant deux boisselées et demy joignant d’un costé la terre du sieur Mynée et dudit Aubry, d’autre costé la terre d’Estienne Rahier d’un bout le chemin tendant de Morannes Angers
Item 5 seillons de terre contenant 3 quartonnées joignant et aboutant la terre dudit Rahier d’autre costé le taillis cy après d’autre bout le chemin d’Angers
Item ledit lopin de taillis contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé lesdits 5 seillons d’autre costé la terre du sieur du Brossay
Item un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay et d’autre costé la terre des Haudanne
et trois petits seillons de terre contenant aussi trois quarteonnées joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay d’autre costé celle de Hoislier et d’un bout ledit chemin d’Angers
tous lesdits lopins cy dessus sis et situés au clos de l’Escoublère paroisse de Morannes ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances sans en rien retenir, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoiste et qui appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre successif de ses défunts père et mère que par acquests qu’il en a fit
à tenir lesdites choses vvendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubs que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite ladite présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de neuf vingt livres (180 livres) laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi duement estably et soubzmis par hypothèque général de tous et chacuns ses biens présents et futurs, spécial et privilégié desdites choses vendues, promet payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans 3 ans prochains sans intérests d’autant qu’il a ainsi esté convenu entre les parties
et ledit temps passé iceluy acquéreur en payera l’intérêt au denier vingt chacun an sans que ladite stipulation d’intérêt puisse empescher le payement dudit principal lesdits trois ans eschus,
etc…
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me René Moreau et Jean Fillastre praticiens demeurant audit Angers

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