Bail à ferme d’un an faisant suite à vente à condition de grâce, Ecuillé 1582

Ce bail suit, le même jour et chez le même notaire, la vente du Bois-Pillé par Pierre Eveillard à Jean Rallier, qui lui baille à ferme ce qu’il vient de vendre. Probablement que Pierre Eveillard espère faire le réméré du Bois-Pillé d’ici un an, mais j’ignore à ce jour la suite qui fut donnée.
Par contre, je ne vois pas bien comment Pierre Eveillard pouvait surveiller un closier à moitié au Bois-Pillé à Ecuillé alors qu’il vivait à Noëllet ! Cela me semble un peu trop de distance !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 13 juillet 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Jehan Rallyer sieur de la Mare grenetier pour le roy notre sire à Angers demeurant audit Angers d’une part
et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait le bail et prinse à ferme et non aultrement audit Eveillard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace d’ung an à commencer du jourd’huy et finissant à pareil jour le lieu et clouserie de Boys Pillé situé en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Rallyer l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquis dudit Eveillard sans aulcune chose en rétenir réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et d’en jouir et user comme ung bon père de famille et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et rendre les terres dudit lieu labourer et ensepmancées à la fin ainsi qu’elles sont de présent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à la fin de ladite ferme outre les charges ci-dessus la somme de 12 escuz et demi escu sol auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme payer etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallyer ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant Angers et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings

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Vente de terres à Noëllet par Gilles Robert à Pierre Eveillard, 1573

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


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    ATTENTION, IMMENSE MOMENT D’ÉMOTION
    cet acte contient 4 lignes de René Pelaud :
    il donne en tant que seigneur du fief, la quittance des ventes et issues

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(1573) Le jeudy vingt septiesme jour (effacé) cinq cens soixante et treze en la court de Pouencé endroit par devant nous Jacques Amice Gilles Robert prêtre demeurant au villaige de la Maison paroisse de Noellet soubzmetant etc confesse etc avoyr aujourd’huy vendu quité ceddé et transporté et lequel encores par ses présentes vend etc à Me Pierre Eveillard procureur de Candé demeurant audit lieu de Noellet qui a prins et achatté pour luy ses hoirs etc la somme de quinze soulz tz de rente que maistre René Eveillard doibt et est tenu payer servir et continuer audit Robert sur et à cause et pour raison de deux bouesselées treze cordes de terre labourable sises et situées en une piecze de terre nommée les Bigaudyères paroisse de Noellet au terme d’Angevyne par chacun an comme apert par le contract de baillée et prise à rente fait et passé entre le dit Robert et René Eveillard le neufviesme jour de juing dernier par Jehan Gastelyer notayre de la baronnye de Pouencé
    et est faite la présente vendition dudit contrat d’achapt de ladite somme de quinze soubz tz de rente pour le prix et somme de cinquante et troys livres tz que ledit Pierre Eveillard a solvée et payée contend audit Robert qui l’a eue prise et receue en or et monnaye présentement et à veu de nous et d’icelle somme de cinquante troys livres tz ledit Robert s’en est tenu et tien à content et en a quité et qite ledit achapteur ses hoirs etc pour s’en fayre payer par ledit Pierre Eveillard sur ledit René Eveillard tout ainsi que eust peu fayre ledit Robert par chacun an audit terme d’Angevyne auparavant ses présentes, renonçant etc dommages etc oblige etc dont l’avons jugé de sa foy et serment par le jugement et condemnation de ladite court
    fait et passé audit lieu de Pouencé maison de monsieur Pierre Chereau greffyer dudit lieu le jour et an que dessus par nous notayre susdit ès présences de Pierre Robideau seigneur de la Goupillière paroisse d’Armaillé, Léonard Houssay demeurant à Carbay et Guillaume Poilievre demeurant en ladite paroisse d’Armaillé lesquelz tesmoings ont déclaré de savoir signer
    ce fait a esté payé par ledit Me Pierre Eveillard achapteur la somme de soixante soubz tz en dons comitions et vin de marché pour les médiateurs de ses présentes du consentement dudit Robert vendeur sont signé en la mynutte G. Robert et nous notaire soubzsigné
    PS : Je René Pelault sieur du Bois-Bernier sous siné confesse avoir eu et resu les ventes du présent contrat et pour tant que luy an a an mon fié dont jan ay quité et quite ledit achapteur et tous aultres, fait le vingt et deuzieme jour de juillet 1580. Signé : René Pelault

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Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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Vente à Anne Cevillé veuve Moreau, Châtelais 1630

J’ai énormémement de choses sur la famille Cevillé, dont déjà beaucoup sur mon site.

    Voir mes travaux sur la famille Cevillé, Châtelais, Maine-et-Loire
    Voir ma page sur Châtelais
Carte dite de Cassini
Carte dite de Cassini

Anne Cevillé est ici dénommée avec une particule, mais cette famille n’est pas noble et la particulière y était par ailleurs aléatoire. Je l’ai laissée dans la retranscription, car je respecte toujours l’orthographe de ce que je retranscris.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 3 avril 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis honorable homme Estienne Turpin sieur de la Minetière marchant grossier demeurant audit angers paroisse de la Trinité,
lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte à perpétuité à toujours mais par héritage à honorable femme Anne de Ceville veufve Jean Moreau vivant sieur de la Chaufetière demeurant au bourg de Chastelais, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle absente honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Jambrie son gendre demeurant en la ville de Craon à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour ladite de Ceville ses hoirs et ayant cause
scavoir est l’autre moitié par indivis de tous et chacuns les héritages spécifiés et mentionnés par le contrat d’acquest que ledit Chevalier pour ladite de Ceville esdits noms auroit fait de Me Hamon receu par nous le 4 mars 1625 sans autrement les spécifier ne confronter par le menu, et tout ainsi que ledit Turpin auroit acquit ladite moitié cy-dessus vendue de Mme Routière veufve Claude Hamon et de Gilles Hamon son fils aussi par contrat par nous, que ledit Chevalier a dit bien connaître sans rien en réserver et lesquelles choses néanmoings ledit Chevalier audit nom a prises et acceptérs à tous périls et fortunes sans aucun garantage éviction ne restitution du prix cy après soit que ladite de Cevillé y soit troublée interjetée et évincée par quelques personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit fors du fait dudit Turpin au moyen que ledit Turpin sera tenu de la demande que lui faisoit Georges Baudon Me corroyeur en ceste ville en la qualité qu’il procède pour raison desdites choses et du tout ledit Chevalier demeure tenu et obligé en son propre et privé nom en acquiter et indemniser ledit Turpin tant en principal qu’arrérages despens dommages et intérests autrement ledit Turpin n’eust fait ladite vendition
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes et charges anciens et acoustumés, que lesdites parties de nous adverties de l’ordonnaice royal n’ont pu dire ne déclarer
et ledit Chevalier audit nom a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir franches du passé
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 200 livres tz laquelle ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Turpin dans deux ans prochains venant et jusques à ce payement de ladite somme en payer chacun audit vendeur le tout en sa maison en ceste ville la somme de 10 livres d’intérests, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer et sans que le paiement desdits intérests puisse diminuer ledit fort prinicpal
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses vendues affectées et hypothéquées par hypothéque de tous et chacuns les biens dudit Chevalier tant meubles qu’immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier d’aultant que ledit Chevalier audit nom dit que Me François Besnard et ladite de Cevillé auroient payé par moitié lesdites choses …
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Renau et Me Clement Cyreul praticiens demeurant audit Angers

PS (quittance du principal) : Le 27 mai 1632 après midi devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Turpin dénommé a receu contant en notre présence dudit Chevalier sieur de la Janvrie y desnommé la somme de 200 livres

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Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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