Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

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Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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Vente à Anne Cevillé veuve Moreau, Châtelais 1630

J’ai énormémement de choses sur la famille Cevillé, dont déjà beaucoup sur mon site.

    Voir mes travaux sur la famille Cevillé, Châtelais, Maine-et-Loire
    Voir ma page sur Châtelais
Carte dite de Cassini
Carte dite de Cassini

Anne Cevillé est ici dénommée avec une particule, mais cette famille n’est pas noble et la particulière y était par ailleurs aléatoire. Je l’ai laissée dans la retranscription, car je respecte toujours l’orthographe de ce que je retranscris.
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 3 avril 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis honorable homme Estienne Turpin sieur de la Minetière marchant grossier demeurant audit angers paroisse de la Trinité,
lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte à perpétuité à toujours mais par héritage à honorable femme Anne de Ceville veufve Jean Moreau vivant sieur de la Chaufetière demeurant au bourg de Chastelais, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle absente honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Jambrie son gendre demeurant en la ville de Craon à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour ladite de Ceville ses hoirs et ayant cause
scavoir est l’autre moitié par indivis de tous et chacuns les héritages spécifiés et mentionnés par le contrat d’acquest que ledit Chevalier pour ladite de Ceville esdits noms auroit fait de Me Hamon receu par nous le 4 mars 1625 sans autrement les spécifier ne confronter par le menu, et tout ainsi que ledit Turpin auroit acquit ladite moitié cy-dessus vendue de Mme Routière veufve Claude Hamon et de Gilles Hamon son fils aussi par contrat par nous, que ledit Chevalier a dit bien connaître sans rien en réserver et lesquelles choses néanmoings ledit Chevalier audit nom a prises et acceptérs à tous périls et fortunes sans aucun garantage éviction ne restitution du prix cy après soit que ladite de Cevillé y soit troublée interjetée et évincée par quelques personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit fors du fait dudit Turpin au moyen que ledit Turpin sera tenu de la demande que lui faisoit Georges Baudon Me corroyeur en ceste ville en la qualité qu’il procède pour raison desdites choses et du tout ledit Chevalier demeure tenu et obligé en son propre et privé nom en acquiter et indemniser ledit Turpin tant en principal qu’arrérages despens dommages et intérests autrement ledit Turpin n’eust fait ladite vendition
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes et charges anciens et acoustumés, que lesdites parties de nous adverties de l’ordonnaice royal n’ont pu dire ne déclarer
et ledit Chevalier audit nom a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir franches du passé
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 200 livres tz laquelle ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Turpin dans deux ans prochains venant et jusques à ce payement de ladite somme en payer chacun audit vendeur le tout en sa maison en ceste ville la somme de 10 livres d’intérests, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer et sans que le paiement desdits intérests puisse diminuer ledit fort prinicpal
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses vendues affectées et hypothéquées par hypothéque de tous et chacuns les biens dudit Chevalier tant meubles qu’immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier d’aultant que ledit Chevalier audit nom dit que Me François Besnard et ladite de Cevillé auroient payé par moitié lesdites choses …
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Renau et Me Clement Cyreul praticiens demeurant audit Angers

PS (quittance du principal) : Le 27 mai 1632 après midi devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Turpin dénommé a receu contant en notre présence dudit Chevalier sieur de la Janvrie y desnommé la somme de 200 livres

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Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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Vente à rente foncière d’une petite ruine à Sceaux, 1613

La femme de Pierre Delanoe, vendeur, a hérité de sa tante Marguerite Jehan une petite ruine à Sceaux.

Challain - Collection particulière, reproduction interdite
Challain - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delanoe marchand demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Challain tant en son nom que soi faisant fort de Loyse Jehan sa femme niepce et héritière de défunte Marguerite Jahan vivant femme de Pierre Pellaud, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et Me Nicolas Chopin fermier de la Maurouzière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Delanoe esdits noms a baillé quicté ceddé et délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Chopin ce acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs
scavoir est un aplacement de maison pierres et maczonnerie et une vieille poultre de bois san portes ni fenestres et une petite planche de jardrin le tout en un tenant contenant le tout 4 cordes de terre ou environ sis au bourg de Sceaux joignant d’un costé le chemin tendant d’Angers à Château-Gontier d’autre costé autre maison en ruine et jardin de René Legendre aboutant d’un bout le chemin tendant du four à ban à l’église dudit Sceaux d’autre bout le chemin tendant de ladite église à la fontaine dudit Sceaux comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et despendances et qu’elles appartenoient à ladite défunte Jehan veufve dudit défunt Pillault sans aucune réservation en faire
au fief et seigneur dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont deubz quite du passé jusques à huy
tranportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur esdits noms au 18 janvier de chacun an la somme de 20 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit bailleur sera tenu recepvoir dudit preneur en sa maison Angers premier paiement commenczant au 18 janvier prochainement venant et à continuer
auquel paiement et continuation de ladite rente demeurent obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arrentées renonczant et renonce à aucunement en faire exercice
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens Angers tesmoins
PS : Et le 18 juillet audit an 1613 Gatien Coiscault notaire demeurant à Challain a fourni pour et au nom dudit Delanoe et sa femme la ratiffication attachée à ces présentes (suit, attachée, la ratiffication entière)

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Merry Chalopit et Jean de Vitré vendent une closerie à Saint-Saturnin-du-Limet, 1522

Au début du 16ème siècle en Anjou, j’ai parfois rencontré le rénom Merry, et j’avais fait un billet sur ce prénom.

J’avais remonté il y a environ 12 ans les CHALOPIT jusqu’en 1545 grâce à mon travail sur le chartrier d’Armaillé d’une part, et sur les GAULT d’autre part.
Vous avez également vu sur ce blog un billet sur la graphie du P au 16ème siècle, si particulière que beaucoup l’ont, autrefois et encore de nos jours, pris pour un X
Or, voici un acte encore plus ancien, donnant un Mery Chalopit covendeur avec Jean de Vitré d’une closerie en 1522. Le fait qu’il soit copropriétaire de la closerie laisserait penser, surtout à cette date, qu’il pourrait être apparenté à Jean de Vitré.
Il s’agit d’une vente avec condition de grâce, sans doute pour emprunter la somme et la mention de la rescousse effectuée en 1526 atteste que c’est bien Jean de Vitré qui fait la rescousse. Je suppose que ce Jean de Vitré appartient à la famille citéé ci-dessous par l’abbé Angot !

Vitré, commune de Livré. – mouvant de Craon, 1484. – Une famille de ce nom est plusieurs fois citée dans le cartulaire de la Roë au XIIIe siècle. – Au seigneur de la Roë, 1484. – Vendue par Jean de Mondière, seigneur de la Borderie, à Bernardin de Scépeaux, seigneur de la Charbonnière, 1537. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Dans tous les cas, il est probable que ce Merry Chalopit soit de la même famille que les Chalopit que j’ai remonté jusqu’en 1545 pour une amie, je dirais même qu’on pourrait le penser le père ou tout au moins un oncle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1522 en la court du roy à Angers endroit estably noble homme Jehan de Vitré sieur de la Barre et Mery Challopyt merchant paroisse de Saint Saturnin en la baronnie de Craon


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soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et encore vendent perpétuellement à honneste homme Me Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessis Fromentin paroisse de St Michel du Bois à ce présent et ce acheptant pour luy ses hoirs
c’est à savoir une closerie appelée Boullière sise en ladite paroisse St Saturnin autrement appellée Gilbert ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons jardrins terres labourables vignes prés pastures et autres choses et ainsi que Jehan Poisson closier de ladite closerie de présent la tient et exploicte comme closier
du fief des sieurs de Beauchesne et de Parvy aux cens debvoirs anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs

Le Parvis, commune de La Selle-Craonnaise. – La terre du Parvis, 1371 (Maison de Craon, t. 1, p. 381) – Terre seigneuriale mouvante de Craon, à charge de la garde des prisonniers dans les prisons de Craon et de fournir un exécuteur, et donnant le titre de fondateur de l’église de Saint-Saturnin. –
Seigneurs : Zacharias, villicus, du consentement de Guillaume, son fils, donne sur le Parvis une rente de 2 pipes de vin aux Bonshommes de Craon, 1226. – Geoggray Machefer, mort avant 1370, époque où le baron de Craon jouissait du domaine par déport de minorité de Marguerite Machefer, laquelle fut femme de Louis de Landivy, puis de Guy de Laval-Loué. – Jean de Landivy, mari de Marguerite Papin, après 1405. – Jean de Landivy, 1446. – Pierre de Laval-Lezay, par cession de Gilles de Laval-Loué, 1553. – François de Juigné, acquéreur de Pierre de Laval, 1616 † 1656. – René de Juigné, fils de Jacques de Juigné et de Françoise de Cherbonnier, remariée à Jean de Bourgon ; il épousa Anne Poyet, 1680, 1696 – René-François de Juigné.
Sources : Bodard, Chron. craonnaises, p. 567. – Bibli. nat. lat. 22 450 f°235. – Arch. nat. P 337/1338 – Arche. de la Mayenne, B2978, 2985, 3026, 3043, 3049 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres tournois payées comptant et nombrées par ledit achepteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et recue en présence et à veue de nous en 100 escus d’or au merc du soleil bons et de poix et le parsus en monnaie et dont ils l’en ont quité
et demeurent tenuz lesdits vendeurs faire ratiffier ces présentes à leurs femmes dedans ung an prochain venant à la peine de tous despends, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o pouvoir donné par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant etc remboursant et refondant le fort principal arrérages et loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc

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En marge : Le 12 mai 1526 Anthoine de Vitré chevalier et seigneur de Tours procureur de noble homme Jehan de Vitré vendeur en conséquence de la grâce et ralonge d’icelle qui encore dure jusques à ce jour a rescoussé la closerie de la Boullière qui avoit esté par ledit Jehan de Vitré vendue à Me Robert de Blavou ainsi qu’il est plus amplement porté en la quittance de ladite rescousse escripte au dos du contrat de ladite vendition par ledit de Blavou et rendue audit de Vitré

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