Jean d’Espinay avait vendu la seigneurie de Courchamps, la reprend et revend plus cher, 1577

La différence est très élevée, et la seconde vente semble cette fois être définitive, si ce n’est que l’acquéreur la revendra, car ce sont ensuite les Gallichon que l’on y trouvera.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Augier sieur des Arotz demeurant à la Beraudière paroisse de Méral tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Jean sire et marquis d’Espinay chevalier de l’ordre du roy comte de Rochefort et de Enrestat ? vicomte de Blaison baron de Mathefelon seigneur de Segré Saubecourt Cerigné la Marche Esnois ? Aulncau et la Rocheguuet en partie et de dame Marguerite de Scépeaulx espouse et compaigne dudit seigneur marquise et contesse et dame desdits lieux comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la court royal à Reynes par devant Pierre Evain et Jacques Macé notaires et tabellions de ladite court le 21 de ce mois la grosse de laquelle procuration ledit Augier a présentement laissé faisant ces présentes et mise en mains de l’acquéreur cy après et signée desdits seigneur et dame et desdits notaires soubzmetant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de de biens les hoirs et biens de sadite procuration confesse avoir esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements envers et contre tous à honneste homme Jehan Bodin sieur de Laubrière demeurant audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la chastellenye terre fiefs et seigneurie domaynes appartenances et dépendances de Courchamps composé des droits de chastellenye et tels autres droits qui en dépendent et peuvent dépendre et appartenir par la coustume de ce pays d’Anjou des hommages du Couldray Macouard du Prin ? de Varennes et des hommages services cens rentes debvoirs dixmes inféodées cars ? vignes et terres et autres qui en sont et dépendent et peuvent dépendre hommes subjects et vassaulx justice et juridiction droits de fondation et présentation d’offices et bénéfices si aucuns sont de maison seigneuriale preclostures droit de four à ban jardrins vergers boys marmenteaux et taillables garennes prez pairies d’ung cloux de vigne près et joignant ladite maison et d’autres vignes de terres labourables arables et non arables et de 4 mestairies et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre fief et seigneurie et chastelenie tant en droits prééminences honneurs prérogatives que fiefs et en domaine et tout ainsi que ledit seigneur et dame et leurs prédecesseurs tant par eulx que par leurs fermiers receveurs gens fontiers et autres entremetteurs et mesme ledit Bodin acquéreur en ont joui et avoient droit d’en jouir appatenances et dépendances desdites choses sans que la généralité et la spécialité puisse préjudicier ne desroger l’ung à l’autre et sans aulcune chose excepter retenir ne réserver sises et situées icelles choses ès paroisses de Courchamps Le Couldray Macouard Chizé Rochemenier Noyant Brigné et autres paroisses circonvoisines le tout en ce pays et duché d’Anjou et tenues à une foy et hommage de la baronnie de Vihiers à demie maille d’or et de service à mouvance de seigneur auxquelles est deue franche et quite du passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession délays et transport pour le prix et somme de 35 000 livres tournois sur laquelle somme a esté convenu et accordé par lesdites parties que ledit achepteur en payera et rembousera et a promis et promet en payer et rembourser en l’acquit dudit vendeur esdits noms à Jehan Bodin le jeune demeurant paroisse de Martigné Briand et à Jacques Hallays demeurant en la paroisse de St Pierre de Chollet la somme de 19 073 livres en principal et la somme de 7 livres pour les frais à laquelle ledit vendeur esdits noms confesse avoir accordé avec les dessus dits pour leurs frais et mises sur laquelle somme de 19 073 livres ledit vendeur esdits noms auroit vendu lesdites choses ci-dessus audit Bodin le jeune et Gallays en février 1565 o condition de grâce et recours lesdites sommes de 19 073 livres et de 7 livres ledit achepteur payera et remboursera audit Bodin le jeune et Gallays pour la recousse et réméré desdites choses et à ceste fin ledit vendeur esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes ledit Bodin lesné acquéreur aulx droits et actions desdits seigneur et dame et dudit Augier
et quant au reste de toute ladite somme de 35 000 livres iceluy reste montant la somme de 15 920 livres ledit acquéreur a solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous notaire en demi escus sol demi cent escus pistoles 500 doubles ducas et le reste en testons réalles et douzains le tout au prix et poids de l’ordonnance royale lesquelles espèces revevant à ladite somme de 15 920 livres du reste ledit vendeur esdits noms a prinses et emportées tellement que de toute ladite somme de 35 000 livres il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit achepteur pour luy ses hoirs et ledit vendeur esdits noms a promis et promet par ces présentes bailler ou faire bailler et délivrer audit achpeteur en ceste ville en la maison de Me Julien Thoinas sieur de Fontenay advocat en ceste ville dedans 2 mois prochain advenant toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements adveux déclarations remembrances payements censifs et autres enseignements que lesdits vendeurs esdits noms ont ou auroient ou pouroient avoir et desquels ledit seigneur et dame et ledit Augiers seront tenu par serment aussi a promis et promet ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur et dame et en fournir et bailler à ses despens audit acquéreur dedans ledit temps de 2 mois prochainement venant lettres de ratiffication et obligation de garantage vallables de ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit vendeur nous a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu accordé et consenti accorde et consent luy et lesdits seigneur et dame y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels sans en pouvoir décliner et a renoncé et renconce à toutes exceptions déclinations privilèges de juridiction pour quelques privilèges que ce soit et a esleu et eslit ledit vendeur esdits noms aux fins susdites domicile en la maison de noble homme Me Jacques Donant conseiller et juge magistrat audit siège en ceste ville d’Angers consentant et accordant et a consenty et accordé ledit vendeur esdits noms que tous exploits qui y seront baillés et faits valent comme si faits estoient à leurs personnes ou leurs domiciles ordinaires
à laquelle vendition cession quittance délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par espécial ledit vendeur esdits noms que dessus au bénéfice de division d’ordre et discussion et à toute restitution en entier ou encores pour ladite dame marquise et contesse au bénéfice du droit vélléyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes quisont que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ne mesmes pour leur mary et si elles le font elles en peuvent estre restituées synon que elles ayent renoncé audit bénéfice et privilèges desdits droits et lesquels d’abondant avons donnés à entendre audit vendeur esdits noms foy jugement condemnation fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Jehan Ledoloy sieur du Plessis René Ganguier seigneur de la Ripvière demeurant en la maison desdits seigneur et dame, honnestes hommes Me Pierre de La Marqueraye et Julien Thomas licencié ès droits advocat audit siège présidial dudit Angers et y demeurant tesmoins et en vin de marché et proxénettes pour les médiateurs qui ont traité la présente vendition la somme de 20 escuz 10 sols payée contant par ledit acheteur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de vignes à Juvardeil par Mathurin Godebille de Cheffes, 1528

Voici de très vieilles vignes…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1528, en la court du roy notre sire à Angers (Oudin notaire) en droit personnellement estably Mathurin Godebille charpentier demeurant paroisse de Cheffes comme il dit, soubzmettant, confesse avoir vendu quité et encores vend quite à honorable personne Me Françoys Chacebeuf licencié ès lois et Anne Esthelaut sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs 2 lopins de vigne contenant 2 quartiers vigne ou environ, sis au cloux de la Fousse en la paroisse de Juvardeil joignant des 2 costés les vignes desdits achapteurs aboutant d’un bout aux patis de Laice et d’autre bout aux vignes de la Pontencière et aussi en partie aux vignes desdits achapteurs
ès fiefs des seigneurs ou sont lesdites choses tenues et aux charges anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc est est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 9 livres tz payée baillée comptée et nombrée content par lesdits achapteurs audit vendeur en présence et à veue de nous
et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Loyse Gayn sa femme et la faire lier et obliger mesmes au garantage desdites choses vendues et de ce bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochain venant à la peine de 100 sols de peine en cas de défaut, ces présentes néanmoins
audit contrat de vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent à ce honorable personne Me François de Fondettes licencié ès loix et honneste personne Jehan Delarue tesmoins
et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties
Signé Oudin. (ce notaire ne fait pas signer les parties, et donc seul à signer)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à rente foncière du quart d’une métairie, Vern-d’Anjou

Curieuse vente, car l’acquéreur du quart de la métairie ne possède pas les trois autres quarts. J’ai donc eu le sentiment qu’il s’agissait d’un prête nom, et qu’en fait il va par la suite revendre au propriétaire des trois autres quarts, sinon, je vois mal comment on peut gérer une métairie sans ces conditions !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 26 novembre 1641 après midi, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré au nom et comme procureur spécial et faisant le fait vallable de Jean et Estienne les Guichets ses nepveux demeurant en la paroisse de Niafles soubz Craon comme appert par procurations passée par Gerbé notaire audit Segré le 3 avril dernier de laquelle il a fait apparoir copie à luy demeurée et promet et demeure tenu leur faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et au cy après nommé en fournir lettres valables de ratiffications et obligation dedans d’huy en un mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part
et Jean Ganne le jeune charpentier demeurant d’ordinaire en la paroisse de Notre Dame de Lesvière d’autre part
lesquels respectivement et duement soubzmis et ledit Girardière esdits noms sans division ont volontairement fait et font le bail et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit
savoir que ledit Girardière esdit noms a baillé audit Gannet au a prins audit tiltre la quarte partie par indivis qui appartiennent auxdits les Guichets du lieu et closerie des Mazières situé en la paroisse de Vern dont les 3 autres quartes parties auroient esté adjugées audit Girardière par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 1er août dernier dont il auroit fait déclaration au profit dudit Gannes
sans aulcune réservation en faire et ladite quarte partie en cas d’éviction desdites 3 autres quartes parties
lesquelles choses baillées ledit Gannes entretiendra bien et duement en bonnes et dues réparations de toutes réparations tant grosses que menues pour sureté de la rente cy après
et pour en outre payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’ils n’ont pu exprimer de ce faire interpellés
ont déclaré lesdites choses relever de la seigneurie dudit Vern lesquels debvoirs il paiera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc la présente baillée et prinse à rente foncière faite pour en outre payer et bailler par ledit Gannes audit bailleur esdits noms audit Segré la somme de 6 livres tournois au terme du jour et feste de Toussaint par chacune année dont la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et du tout ils sont demeurés d’accord tout ainsi voulu stipulé et accepté mesme ledit preneur se pourvoir si bon luy semble contre ceux qui ont joui desdites choses afin de dommages et intérests pour la raison et desmolition si aucunes lesquels dommages et intérests luy appartiendront et à ceste fin fera faire procès verbal si bon lui semble
tellement que à ce que dit est tenir etc garantir etc dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent, et demeurent lesdites choses baillées spécialement obligées et affectées ensemble tout les autres biens présents et futurs dudit preneur au payement et continuation de ladite rente, et ledit bailleur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louise Lepage et René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente d’une maison au Tertre Saint Laurent, Angers 1633

J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 avril 1633 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubémis René Hericet marchand demeurant à Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Françoise Gaultier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement pour le contenu o les renonciaitons à ce requises et d’elle en bailler et fournir à ses despens au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la feste du Sacre prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc ladite Gaultier héritière pour le tout de défunte Renée Gaultier sa sœur lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cède quite délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tout trouble évictions et empeschements quelconques à Marguerite Cochet demeurante en l’abbaye du Ronceray en cette ville à ce présente et acceptante qui a achapté et achapté pour luy (sic, sans doute un lapsus du notaire) ses hoirs et ayant cause
scavoir est une maison et jardin clos à muraille avecq une estable estant dans l’ung des bouts dudit jardin dans laquelle estable y a des latrines située au bout d’une petite venelle appellée Lainchariaie proche le Tertre St Laurent de cette ville joignant d’ung costé la maison et jardin de Me Mathurin Charlot d’autre costé le logis qui apartenoit au feu sieur de la Brossardière d’ung bout le logis et appartenances du sieur de la Charonnière et d’autre bout les appartenances du Bois Rondeau comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et demeurées à ladite Françoise Gaultier par la succession de ladite défunte Gaultier sa sœur autrement spécifiées par l’acte ci davant passé sans aulcune réservation en faire ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray de cette ville aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ladite acquéreure a promis payer et acquiter pour l’avenir franche et quite de tout le passé non excédent néanlmoins lesdits debvoirs 30 sols par chacun an si tant en est deub, pour desdites choses cy dessus vendues en jouïr faire et disposer par ladite acquéreure comme de ses aultres propres à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause,
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 380 livres tz laquelle somme ladite acquéreure deuement soubzmise et obligée a promis et demeure tenue payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans ledit jour et feste du Sacre prochain luy fournissant au préalable et non aultrement de ratiffication de ladite Gaultier sa femme au paiement de laquelle somme lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées oultre la généralité de tout les autres biens de ladite acquéreure,

    en 1633 la Fête-Dieu était le dimanche 29 mai, et nous sommes le 11 avril, dont il a 6 semaines pour payer

ce qu’ils ont accepté et à ce tenir oblige ledit vendeur esdits nom et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me René Bouclet et Jean Simon sergent royal demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Naquefaire parti au Perche vend ses biens à Fontaine-Millon, 1591

Voici un angevin parti au Perche, en quelque sorte il a fait la route du clou à l’envers.

    Voir la route du clou

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 9 février 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably honneste personne René Naquefaire marchand demeurant en la paroisse de St Pierre du Perras pays du Perche tant en son nom privé que se faisant fort de Jehanne Pesnaut à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et pour ce faire la faire obliger … et en bailler et fournir d’elle lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 21 jours prochainement venant ces présentes néanmoins confesse avoir du jourd’huy vendu quité cèddé délaissé et transporté et encore vend quitte vend cedde délaisse et transporte à honneste homme Jacques Bretonneau Me vitrier demeurant en ceste ville et Anne Taulpin sa femme présente et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est un clotteau de terre labourable contenant 5 boisselées ou environ sis et situé au lieu des Bourgetières paroisse de Fontaine Million joignant d’un costé la terre desdits achepteurs d’autre costé la terre du cloux des Girard abutant d’un bout la terre des Hamelinières d’autre bout le chemin tendant des Grands Champs de Million au chemin de Mazé tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte avecques ses haies et fossés en dépendant et comme elle est échue et advenue audit vendeur de la succession de défunte Marie Naquefaire vivante sœur germaine dudit vendeur, sans aulcune chose en réserver ne excepter du fief et seigneurie de Fontaine-Million aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdits achepteurs demeurent tenus payer et acquiter à l’avenir que lesdites parties n’ont peu dire ne déclarer advertis de l’ordonnance royale franche et quitte de tout le passé jusques à ce jour d’huy transportant
et a esté faire la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol valant 45 livres quelle somme lesdits achepteurs ont présentement contant baillée servie et payée audit vendeur qui l’a eue et receur au vue de nous à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir garantir obligent etc (passage abimé)
fait et passé audit Angers présents Daniel Pesnaut et Pierre Richou

    j’ai l’impression que ce Pesnaut est son beau-frère, et qu’ils sont venus tous deux ensemble à Angers, à moins que ce Pesnault ne soit angevin aussi !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Clément Garande acquiert la seigneurie de Brenay de la famille de Seillons, Challain-la-Potherie 1622

La famille de Seillons a quité l’Anjou, et se sépare d’un bien en Anjou. La vente est importante, et le paiement compliqué, car encore une fois, l’acquéreur devra payer les dettes des vendeurs, et une fois ces dettes payées, ils refont les comptes pour savoir ce qu’il reste à payer de la vente, et aussi bien sûr pour transmettre les titres puisqu’il s’agit d’une seigneurie, et il faut donc céder à l’acquéreur, les aveux et rôles d’assises de la seigneurie.
Enfin l’acquéreur est à Paris, et c’est Laurent Hiret qui est son procureur dans toute cette affaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 septembre 1622, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Jehan et Charles de Seillons père et fils escuyers sieurs de la Forterie de Brenay et de la Barre, et damoisse Renée Aygre espouse dudit Charles de Seillons sieur de la Barre, de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurants en la maison seigneuriale de la Boullaye Fougereuse paroisse de Saint Maurice de la Fougereuse comme ils ont dit,

    Saint-Maurice-la-Fougereuse est une commune des Deux-Sèvres, près d’Argenton-Château.

lesquels ont volontairement recognu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir et faire valoir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Me Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent honorable homme Laurent Hiret marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et stipulant pour ledit sieur Garande au profit duquel et de damoiselle Henriette Chauvelin son espouse leurs hoirs et ayant cause ledit Hiret a achapté et achapte les terres fiefs et seigneuries du hault et bas Brenay hommes hommages et subjets cens rentes dixmes inféodées et debvoirs seigneuriaux féodaux et services anciens et acoustumés situés en la paroisse de Challain

Bréné : commune du Tremblay – Bernay (Cass.) – Ancien fief et seigneurie dont est dame en 1772 Angélique de Fosse-Cave
le Bas-Bréné : commune du Tremblay – Bas Bernay (Cass.) – En est sieur l’abbé P. Cadot, 1636, messire René Bruneau 1786 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison seigneuriale domaine boys de haute futaie bois taillis garennes estangs landes closes communs communaux prés vergers jardins pastures terres labourables et non labourables et autres appartenances et dépendances d’icelles et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte que ledit sieur Jehan de Seillons père et ses fermiers ont acoustumé en jouïr et qu’elle est advenue audit Jehan de Seillons de la succession de défunts Gilles de Seillons vivant escuyer sieur de la Forterie et de Brenay et de damoiselle Helaine Amyot ses père et mère sans aucune réservation fors et réservé un petit pré contenant une hommée ou environ qui aboutte le ruisseau de l’estang dudit lieu clos à part que ledit Jehan de Seillons a autrefois vendu à Jehan Thomas et la rente de 6 boisseaux d’avoine menue mesure dudit Challain et 5 sols en argent qu’il a aussi autrefois vendue à Me Pierre Cadoz prêtre qui debvoit ladite rente et encores (blanc) qu’il a aussi vendue et consenty l’admortissement estre fait par ledit Thomas à desduire sur 3 boisseaux de ladite avoine sur 10 sols en deniers sur 3 poules et trois bians deubs sur le lieu de la Rousselinaye situé en ladite paroisse de Challain ainsi que appert par contrat d’amortissement fait par devant Babin notaire dudit Challain il y a 25 ans ou environ, lesquelles venditions ne sont comprises en ces présentes
lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de Challain à 2 foyes et hommages simples pour raison desdits 2 fiefs et seigneuries et oultre chargée vers ladite seigneurie de Challain de 40 sols par argent de 8 boisseaux et demi d’av oine menue dite messure aux termes et ainsi que le tout est deub que ledit sieur Garande fera et acquitera pour l’advenir si tant est deub franches et quittes lesdites choses du passé
transportant etc la présente vendition cession delay et transport faite pour et moyennant la somme de 5 500 livres tournois sur laquelle ledit sieur Garande paiera en l’acquit dudit Jehan de Seillons à Jacques Payteul la somme de 2 256 livres 10 sols pour le remboursement du fort principal du prix du contrat gracieux à luy fait desdites choses par ledit Jehan de Seillons, ensemble les autres deniers qui luy pouront estre deubz en conséquence dudit contrat en l’acquit dudit Jehan de Seillons savoir à René Lebec sieur de la Voirye marchand de draps de soit en ceste ville la somme de 500 livres ou environ et à Me Jehan Poisson greffier criminel en ceste ville la somme de 260 livres ou environ avecq tous lesquels ledit Jehan de Seillons apurera compte final qu’il fournira audit Hiret en ceste ville dedans un moys prochain pour leur estre lesdits paiements faits par ledit sieur Garande dans un mois après le fournissement desdits comptes de quoy il fournira quittances auxdits vendeurs au pied des présentes et faisant les paiements cy dessus demeurera ledit sieur Garande subrogé ès droits et actions d’hypothèques desdits Paiteul Lebec et Poisson, et le surplus qui restera du prix du présent contrat sera payé par ledit sieur Garande en ceste ville maison de nous notaire auxdits de Seillons du consentement de ladite Aygret qui consent ledit paiement valoir comme si présentement y estoit en personne mettant et subrogean tlesdits vendeurs ledit sieur Garande en leur lieu et place droits et actions pour par luy prendre et retirer par puissance de fief et retrait féodal tous les héritages et autres choses qui pouroient avoir esté vendus esdits fiefs du Hault et du Bas Brenay à ses despens frais cousts et mises tout ainsi qu’ils eussent fait et peu faire et pourroient faire sans aucune garantie éviction ne restitution de deniers en ce regard et ont lesdits vendeurs fournis ès mains dudit sieur pour ledit sieur Garande deux adveuz rendus à ladite seigneurie de Challain scavoir un en parchemin rendu par Emar de Seillons ayeul dudit Jehan de Seillon le 25 février 1537 signé Dufay scellé, l’autre en papier rendu par ladite Amyot comme mère et gardenoble dudit Jehan de Seillons et de ses frères et sœurs le 7 août 1576 signé Coiscault avecq une petit papier de recepte couvert de parchemin promettant fournir audit sieur Garande tous les autres titres et enseignements qu’ils pourront avoir concernant lesdites choses cy dessus vendues
car de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu convenu stipulé et accepté mesme qu’en cas que ledit sieur Garande n’eust ces présenes agréables et ne les voulut ratiffier avant vendredy prochain en 3 sepmaines dans lequel temps ledit sieur Hiret demeure tenu le faire scavoir auxdits vendeurs en ceste ville maison dudit Lebec en ce cas ledit temps passé le présent contrat demeurera nul et n’aura aucun effet et que ledit cas advenant demeure dès à présent nul sans aucuns dommages ne intérests de part et d’autre et à ce tenir faire et accomplir et aux dommages obligent lesdits vendeurs solidairement sans division de personnes ne de biens renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers, de René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit lieu tesmoins
En marge (toutes les marges sont écrites ultérieurement) : Et le 13 avril 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire a esté présent Jacques Payteul marchand demeurant en la paroisse de Combrée nommé au présent contrat, lequel présentement et à veue de nous notaire a receu contant dudit sieur Garande aussi nommé audit contrat et de ses deniers des mains dudit Hiret la somme de 2 060 livres en exécution du présent contrat et à desduire sur ce qui estoit deu audit Payteul par lesdits sieur et damoiselle de la Forterie au désir du compte fait entre eux en éxécution dudit présent contrat etc…
2e acte en marge : Et le 16 juin 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire fut présent ledit Payteul cy dessus nommé lequel en notre présence a receu content dudit Hiret et en l’acquit dudit sieur Garande 294 livres en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie etc…
3e acte en marge : Et le 3 novembre 1624 ont esté présents lesdits de Seillons père et fils nommés au présent contrat d’une part, et ledit Hiret faisant et au nom dudit Garande acquéreur d’autre part, lesquels ont compté des paiements faits en l’exécution du présent contrat qui ont esté savoir 3 150 livres audit Payteul, 1 000 livres audit Lebec nommé audit présent contrat, 150 livres à Mr le président Fouquet Sr de Challain pour ventes du contrat fait audit Payteul, 312 livres à Me Jean Poisson aussi en l’acquit desdits sieurs de la Fcorerie et 607 livres à iceluy sieur de la Forterie et encores en son acquit à Marc Babin la somme de 32 livres 8 sols le tout revenant à la somme de 5 258 livres 17 sols … et la somme de 300 livres audit Lebec présentement et au vue de nous notaire … ledit Hiret a dit lesdits deniers appartenir audit sieur Garande absent … et avec cette somme lesdits de Seillons on receu ladite somme de 5 500 livres prix dudit contrat et dont lesdits de Seillons père et fils se contentent et tiennent pareillement content et enquite ledit sieur Garande et à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.