Vente de parts de succession à Challain pour payer des dettes, 1609

Voici une heureuse petite part d’indivis qui sert à payer une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fur présent en personne Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquière paroisse de Challain tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et defunte Jeanne Pignon sa femme héritière pour une cinquiesme partie de deffunt Pierre Pignon son oncle et encore comme ayant ledit Delanoue les droits de François Bouteiller et ses frères et sœurs enfants de défunt (blanc) Bouteiller et (blanc) Pignon héritier aussi pour une cinquiesme partie dudit défunt Pierre Pignon, et de Pierre Meullevet et Guillaume Meullevet enfants de (blanc) Meulevet et (blanc) Pignon, semblablement héritiers pour une cinquième partie d’iceluy Pierre qui sont en tout les 3/5e au total de ladite succession, soubzmettant ledit Delanoue esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les trois cinquiesmes parties par indivis qui audit vendeur esdits noms compètent et appartiennent au lieu domaine et closerie de la Cohuère en ladite paroisse de Challain et ce qui en est des propres dudit deffunt Pierre Pignon et en la moitié des acquets qui y ont esté faits par luy et défunte Jeanne Cohuau sa femme de leur communauté et généralement vend tout ce qui luy peu compéter et appartenir compète et appartient esdits noms et qualitez que dessus audit lieu de la Cohuère ainsi qu’il se poursuit et comporte avec toutes les appartenances et dépendances d’iceluy et qi estoit possédé et exploité par ledit défunt lors de son décès sans aulcune chose en excepter réserver ne retenir par ledit vendeur esdits noms jaczoit que par le meneu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression et particulière spécification désignation tenues du fief et seigneurie de Challain et des Aulnaiz aux debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumez que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franc et quitte du passé jusques à huy aussy a ledit vendeur esdits noms cedde et cède audit acquéreur les droits noms raisons et actions qui à iceluy vendeur esdits noms compètent et appartiennent pour la restitution comprenant les fruits et revenus fermes et jouissance desdites choses vendues contre ceulx qui en ont jouy les ont pris depuis le décès desdits défunts Pignon et sa femme pour s’en pourvoir par ledit acquéreur et en avoir et prendre les deniers et esmoluments qui en procèdent en faire et disposer ainsi que bon luy semble comme feroit eust fait et peu faire ledit vendeur esdits noms qui luy en cedde tous les droits noms raisons et actions et en iceulx subroge et ont esté fait ceste vendition cession et transport cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz

    cela ne devait pas une bien grande partie de la closerie, et si j’ai bien compris il y avait d’autres propriétaires !

pour paiement de laquelle somme ledit vendeur quite et acquite du contenu en l’obligation pour marchandise passée par Valin notaire de Challain de 18 livres qui lui doibt pareille somme, de 24 livres etc…
fait audit Angers en présente de Me Michel Vollière et Baudouin Bernier demeurant Angers

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Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599

Angers est connu pour son logis Barrault, dont il est ici question. Un jeu de paume le voisinait portant le nom de jeu de paume Barault. Ce jeu de paume fut agrandi en 1599, et compte tenu de la date, je me suis demandée si le passage d’Henri IV y avait été pour quelque chose, puisque durant son séjour à Angers en mars 1598, il y joua sans modération.
Pour cet agrandissement, il a fallu d’abord l’accord des religieux de l’abbaye Toussaint, qui acceptent de céder cette longueur sur leur court, puis un second acte pour le marché de construction de la muraille.

    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
  • Accord des religieux de Toussaint pour céder le terrain
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1599 comme ainsy soit que noble et discret monsieur Me Georges Louet conseiller du roy en sa court de parlement de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers ayt prié et requis les vénérables religieux prieur et couvent de ladite abbaye de vouloir accorder et consentir que ledit sieur abbé puisse faire alonger le jeu de paulme Barault à luy appartenant de 4 pieds seulement comprins la muraille sur jardin ou court du logis auquel on retire et traicte les religieux malades estant au bout dudit jeu pour la commodité d’iceluy qui est trop court offrant en payer par chacun an ce que de raison à quoy lesdits religieux prieur et couvent se seroient begnignement accordez et consentiz
    pour ce est il que ce jourd’huy 2 avril 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Baudry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Guillaume Boureau chanoine en l’église d’Angers et Marc Macé prêtre doyen en l’église st Jehan Baptiste procureurs généraulx dudit sieur abbé en la cité d’Angers d’une part et noble et discrets frères Louys de Morton secrétain et Julien Genest enfermier de ladite abbaye au nom et comme commis et députez quant à ce desdits religieulx prieur et couvent par conclusion capitulaire du 20 mars dernier d’autre part soubzmetant scavoir lesdits sieur Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom eulx et les biens et choses dudit couvent présents et advenir ou pouvoir etc confessent les choses susdites estre vraies et avoir lesdits de Morton et Gesnet audit nom accordé et consenty comme encores ilz accordent et consentent par ces présentes que ledit sieur abbé prenne ou face prendre 4 pieds de ladite court ou jardin qui est au bout dudit jeu de paulme lesquels 4 pieds iront jusques à une fenestre mutuelle qui est en la muraille faisant la closture d’entre ledit jeu et le logis Barault

      4 pieds font 1,30 m

    et qu’il face faire à ses despens une muraille de closture laquelle muraille joindra ladite fenestre et est ce fait au moyen que lesdits Boureau et Macé audit nom ont promis et promettent auxdits religieulx prieur et couvent payer et bailler par chacun an à l’advenir à perpétuité aulx celerier et enfermier de ladite abbaye présents et futurs par moictié la somme de 12 deniers de rente ou debvoir au terme monsieur saint Jehan Baptiste premier paiement commenczant à la St Jehan Baptiste prochaine en continuant d’an en an et ont promis lesdits Boureau et Macé faire avoir cesdites présentes pour agréables audit sieur abbé dans la Toussaint prochaine et en fournir ratiffication vallable auxdits religieux prieur et couvent dans ledit temps
    et a aussy esté à ce présent Pierre Chastelain marchand fermier dudit jeu de paulme lequel a promis et promet payer et continuer lesdits 12 deniers par chacun an auxdits celerier et enfermier pendant son bail à ferme dudit jeu et en acquicter ledit sieur abbé et a aussy promis ledit Chastelain faire faire à ses despens l’allongement de l’autre costé dudit jeu et le rejoindre à la muraille neufve bien et deument comme il appartient le tout sans diminution du prix de sa ferme
    ce que a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc scavoir lesdits sieurs Boureau et Macé audit nom eulx et les biens et choses dudit sieur abbé et lesdits de Morton et Genest audit nom aulx et les biens et choses dudit couvent présent et advenir renonczant etc foy jugement condampnaiton etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Lefrère sieur de la Juherie Anthoine Marteau sieur de Champineau demeurant audit Angers tesmoings

  • Marché de construction de la muraille neuve
  • Le 22 mars 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Pierre Chastelain marchand demeurant au jeu de paulme Barault de ceste ville d’une part et Pierre Jardin maczon demeurant audit Angers paroisse de St Maurice d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Jardin a promis promet et demeure tenu allonger ledit jeu de paulme Barault de 4 pieds au bout vers l’église de l’abbaye de Toussaint et faire la mureille de l’allongement de la mesme haulteur et épaisseur que l’autre muraille dudit jeu et faire audit allongement ung parement de tuffeau taillé en tablette et lyaison avec ladite muraille et joindre le tout bien et deument comme il appartient avec la muraille neufve dudit bout que faict faire le révérend abbé de ladite abbaye et à l’ancienne muraille et prendrre les fondements jusques au ferme et hérissons l’autre muraille vers le logis Barrault autant qu’en emporte la longueur en sorte qu’elle soit traitée comme l’autre ancienne muraille, et pour ce faire fournir de toutes matières requises et nécessaires et rendre le tout bien et deument daict et parfaict dans quinze jours prochainement venant et faire les vuidanges le tout aulx despens frais et mises dudit jardin et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 9 escuz sol sur laquelle somme ledit Chastelain a présentement payé et avancé audit Jardin la somme de 5 escuz sol en 20 quartz d’escu bons et de poix dont ledit Jardin s’est tenu contant et en acquicte et quicte ledit Chastelain et le surplus montant la somme de 4 escuz sol ledit Chastelain le paiera et a promis payer et bailer audit Jardin en besognant payant et en fin de besogne fin de paiement ce que a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Claude Porcher praticien et Roullet Fauvel me tailleur d’habits demeurant audit Angers

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    Vente de la seigneurie d’Armaillé, 1610

    La famille d’Armaillé qui vend ici sa terre est la famille de chevalerie qui a vendu vers 1570 l’herbergement du Boisgeslin à Jacques de la Forêt, qui prendra par la suite le nom d’Armaillé, et dont la famille perdure.
    L’acte est une contre-lettre curieuse en ce sens que les 2 cautions le sont des vendeurs et pas de l’acheteur. Je n’ai donc pas compris le sens de ces cautions…

      Voir ma page sur Armaillé
    Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
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    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Claude d’Armaillé escuier sieur de la Perrière demeurant au lieu d’Armaillé dicte paroisse tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Françoise de Juigné veufve de deffunt René d’Armaillé vivant escuier sieur de la Perrière par procuration spéciale passée par Letort notaire de la court de Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle demeure cy attachée en nos mains pour y avoir recours, damoiselle Renée Charlot veuve de defunt François de Juigné vivant escuier de Laubinaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et François de Juigné son fils aussy escuier sieur de Laubinaye demeurant en la paroisse de Challain,
    lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme sire Pierre Gaultier marchand et bourgeois d’Angers et Symphorien Decorce aussy marchand demeurant en ladite paroisse de la Trinité se seroit en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeurs solidaires vers noble homme Jehan Preschebaud sieur du Chesne de la terre et seigneurie d’Armaillé située dite paroisse d’Armaillé et de la Mestairie de Villetionnée et closerie de Lebaupinière paroisse de Bouchemaine pour et moyennant la somme de 3 200 livres payées contant auxdits susdits
    o condition de grâce de 4 ans et pour le temps de ladite grâce prins lesdites choses à ferme pour en payer de ferme par chacune desdites années la somme de 200 livres outre les autres charges
    néanlmoings la vérité est que lesdits Gaultier et Decorce auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste,
    lesquels au mesme instant dudit contrat auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 3 200 livres prix dudit contrat sans que d’icelle somme en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Gaultier et Decorce comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establiz esdits noms solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite ferme chacun an faire la rescousse et réméré desdites choses vendues et tenir et mettre hors dudit contrat lesdits Gaultier et Decorce et leur en fournir acquit et recousse valable dedans 4 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz etc dès à présent par lesdits Gaultier et Decorce stipulé et accepté en cas de défaut cesdites présentes néanlmoings
    à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant audit Angers

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    Donatien Coiscault sieur de la Lice acquiert à la Ducherie, Challain 1584

    Comme dit la chanson :

    Ah, y en a qu’un et c’est lui !

    car je suis en mesure d’assurer qu’il n’y a qu’un unique François Drouault à Loiré !
    Et j’en descends !
    Mais malgré tout mon immense relevé sur Loiré, je n’étais par parvenue à avoir son métier. Le voici, au détour d’une ligne qu’on n’attrape surtout pas en diagonale ! En effet il n’intervient ici que cité car Guillaume Jousset sieur de la Grasseraye demeurant au lieu du Prefouret en Vritz, qui vend à Me Donatien Coiscault avocat à Angers et y demeurant les choses héritaux acquises de François Drouault marchand drappier au bourg de Loiré, situés sur Challain

    Miracle, le notaire indique le métier de François Drouault. Ainsi, il est marchand drapier. Je m’empresse de le spécifier dans mon étude en citant soigneusement cette précieuse source.

      Voir mon étude des familles Drouault

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 février 1584, personnellement establi et soumis sous la cour d’Angers (Lefebvre notaire) honneste homme Guillaume Jousset Sr de la Grasseraye demeurant au lieu de Préfouret paroisse de Vritz pays de Bretagne ainsi qu’il a dit lequel a vendu quité et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage à Me Donatien Coiscault avocat audit Angers y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses héritaux par ledit Jousset cy devant acquises de François Drouault marchand drapier demeurant au bourg de Loiré par contrat fait par devant feu Mathurin Valletère notaire de Candé

      soyez infiniement remercié monsieur Lefebvre d’avoir eu la bonté en 1584 de préciser le métier de François Drouault, car je désespérais de le trouver un jour !

    le (blanc) scavoir une boisselée de terre labourable sise en la pièce appellée la pièce des (blanc) près le village de la Ducherie paroisse de Challain joignant des deux costés et d’un bout la terre des Menard d’autre bout le cloux de vigne de la Ducherye,
    Item 9 cordes de jardin ou environ sis au bas jardin dudit lieu de la Ducherye joignant d’un costé le jardin desdits Menard d’autre costé les jardins des Jousset aboutté d’un bout les rues issues dudit village d’autre bout le cloux de vigne de la Phelipière
    Item 7 cordes de terre ou environ en chesnaye joignant d’un costé d’un bout le jardin des Mahez d’aute costé le chemin allant dudit village au village de la Blasinerye et d’autre bout aux landes et communs du village de la Ducherye et généralement tout comme ledit Jousset le peult avoir et prétendre audit village de la Ducherie et aux environs et ce qu’il a acquis dudit Drouault y compris les hayes et fossés qui dépendent desdites choses avec les droits des communs sans aucune chose en réserver tenues lesdites choses du fief de Vallières aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés si aucuns sont dus transportant etc
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 16 escus 6 sols 8 deniers tz de laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payé audit vendeur la somme de 20 escus 46 sols 8 deniers tz et le reste montant 13 escus sol ung tiers demeure ledit vendeur quite vers ledit achapteur de pareille somme de 13 escuz ung tiers restant de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle ledit vendeur est obligé vers ledit achapteur à cause de prest par obligation faite par devant nous notaire dont et de laquelle somme de 13 escuz ung tiers ledit Coiscault a quité et quite ledit Jousset moyennant ces présentes sans préjudice du surplus de ladite obligation
    à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommage ec oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
    fait à Angers auparavant midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou en présence de Bertrans Baronneau et Jehan Daraye clercs demeurant Angers témoins etc
    et en vin de marché demy escu payé par l’acheteur au vendeur
    et avons averty l’acheteur faire contrôler ces présentes

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    Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

    Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
    La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

    Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
    Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
    et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

      je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

    ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
    et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
    car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
    ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

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    Pierre Gernigon vend des biens Guillopé à Jean Hiret, Chazé-sur-Argos 1600

    Voici encore Pierre Gernigon époux de Renée Coiscault, mais cette fois il vend un bien qu’il a hérité d’une tante Guillopé à Chazé-sur-Argos.

      Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
      Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
      Voir qui était Jean Hiret, chanoine et historien de l’Anjou

    Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
    Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 mars 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchand demeurant en la paroisse de Marans soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est la moityé d’un pré appellé le pré de la Claye situé près le villaige de la Gaulteraye paroisse de Chazé sur Argos à prendre icelle moityé du costé vers soleil levant et outre vend comme dessus ledit vendeur la moictyé de deux clotteaulx de terre joignant d’un costé et aboutant audit pré entre lesquels deux cloteaulx du costé de soleil levant y a une haye laquelle fait partie de ladite moictyé joignant lesdits pré et cloteaux de terre une pièce de terre dépendant du lieu de la Guibretaye d’autre costé le pré et terre des Guillopez seigneurs de l’autre moictyé desdites choses vendues d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Gaulteraye au village de la Guitière d’autre bout au terres dudit lieu de la Guibertaye
    comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues audit vendeur à cause de la succession de défunte Ysabeau Guillopé vivante sa tante et femme de feu Jehan Braudasne et par partages faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers

      encore un couple sans enfants et un lien pour ceux qui s’intéressent à cette famille Gernigon

    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern à 10 deniers tz de cens rentes ou debvoirs deubz par chacuns ans à ladite seigneurie pour leur cotte part de plus grand debvoir en fresche lesquels 10 deniers ledit achapteur sera tenu payer à l’avenir pour tout debvoir franches et quittes de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 escuz sol valant 36 livres tz quelle somme ledit achapteur promet payer audit vendeur en ceste ville dedans le 1er mai prochainement venant lequel vendeur a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Coyscault sa femme par lettres de ratifficaiton vallables qu’il promet fournir audit achapteur à peine néanmoins etc
    et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle vendition cession transport et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
    fait audit Angers à notre tablier pésents Michel Girondière et Martin Prieur praticiens demeurant audit Angers tesmoins et ledit vendeur a dit ne savoir signer

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