Gabriel de Villiers et Hélène de Chouppes vendent un bien : Challain 1653

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon de VILLIERS, roturier, est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

Rassurez-vous, je vais terminer les de VILLIERS pour le moment, tant cette famille est surprenante, je tiens tout de même à vous préciser que 2 familles coexistent dans la région de Challain, Marans, le Lion d’Angers, l’une noble l’autre roturière, mais portant quasiement toujours la particule de Villiers.
Par ailleurs, on ne sait toujours pas, à ma connaissance du moins, de quelle Formelay la famille noble est fiefée. Ce nom n’existe pas en Anjou et Mayenne, et semble venir de loin selon ce que donne le site Geoportal de l’IGN.
Enfin, si cette famille demeure un temps à Pruillé en Challain, ce n’est pas du fief des de Villiers mais bien d’Hélène de Chouppes veuve de Claude de Juigné, qui lui était seigneur de Pruillé. Donc, Pruillé aurait été le douaire d’Hélène de Chouppes et non le bien de son second époux.
Pour y voir plus clair dans les origines de cette famille de Villiers de l’Isle Adam, il faudrait des actes plus anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis messire Gabriel de Villiers de l’Isle Adam chevalier seigneur de Fourmellay, du Bois de Grez demeurant à Pruillé paroisse de Challain tant en son privé nom que se faisant fort de damoiselle Hélène de Chouppes son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après nommé acte vallable solidaire dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratiffication dès à présent il authorise sadite femme sans que sa présence y soit requise, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en chef au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille qui a acheté pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an luy ses hoirs etc un bois taillis enclos de hayes et fossés situé près le lieu de la Follye paroisse de Grez-Neufville (f°2) joignant d’un costé et d’un bout les terres de la damoiselle Hélène Bernard veuve Philippe Doublard, d’autre costé les bois de Grez et d’autre bout les terres dudit lieu de la Follye, et tout ainsi que ledit bois taillis se poursuit et comporte et qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de sos deffunts père et mère, et que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans rien en réserver ; à le tenir du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer, lesquels debvoirs l’acquéreur paiera pour l’advenir quites du passé ; transporté etc cette vendition faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz pour demeurer ledit vendeur esdits noms quite vers ledit sieur acquéreur scavoir 194 livres 10 sols pour 7 années d’intérests escheus le 17 février dernier de 27 livres 15 sols 7 deniers par an en conséquence du jugement donné au siège présidial le 17 février 1646 sur la promesse consentye par ledit sieur vendeur et son espouse audit sieur acquéreur le 5 janvier 1646 montant 500 livres de principal, 44 livres à cause de prest fait par ledit sieur du Breil audit sieur vendeur esdits noms ainsi qu’il a reconnu ; (f°3) à laquelle vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms solidairement comme dit est etc biens etc renonçant etc fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Pierre Lefrère témoins »

Isaac du Bois Péan, gendre de Pierre Piccot, acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1639

Il a bien existé une famille PICCOT et elle était manifestement noble, et alliée aux du Bois Péan en Fercé en Bretagne.
Comme l’acte mis hier, j’ai bien le sentiment que le notaire est situé à Chelun en Bretagne, car il est rédigé avec bien d’autres termes et tournures de phrases des clauses habituelles en Anjou. Pour avoir le droit de prendre un acte de vente d’une pièce de terre située en Anjou, il ne s’agissait pas d’un notaire seigneurial mais bien d’un notaire royal.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 4 avril 1639, contrat et marché héritel à tiltre de vente ce jour faite et accordée entre les parties qui ensuit par lequel Pierre Renault faisant tant pour luy que au nom de Louise Ricoul sa femme … demeurant au village de la Lande en la paroisse de Challun a ce jour vendu ceddé quité et héritellement à jamais transporté pour luy ses hoirs et ayant cause à escuyer Isaac du Bois Péan sieur dudit lieu demeurant en sa maison du Boispéan en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, pour lequel est présent et acceptant Louis Hamon mestayer à la mestairie de la Goupillaie et y demeurant en la paroisse de la Rouaudière pays d’Anjou, scavoir est une quantité de terre en une pièce de terre appellée la Fillière contenant icelle quantité ung journal de terre ou envirion et quoi que ce soit une quatrième partie de ladite pièce de la Filière, joint de toutes parts en la plus grande partie terre despendante dudit lieu de la Goupillaie, et quoi que ce soit tout ce qui peult compéter et appartenir audit vendeur en ladite pièce cy dessus et comme elle soy tient et comporte avecq toutes et chacunes ses appartenances et despendances saisine et possession vois et trespas possessions anciens et accoustumés faire nulle nu aulcune réservation en faire lesdits vendeurs (f°2) baillée prinse tenue prochement de la terre juridiction et seigneurie de la Rouaudière à la charge audit acquéreur de paier et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deub selon l’esgail dudit fief, quelles rentes sont payables à la frairie de la Cherre Baudouin chacun an au terme d’Angevine et outre obéissances faisant à ladite seigneurie, et est la présente vente et transport faite par ledit vendeur audit acquéreur pourle prix et somme de 60 livres tz en principal, laquelle somme ledit Louis Hamon à tout présentement payée et baillée comptant audit vendeur pour ledit sieur du Bois Péan des propres deniers qu’il a confessé avoir touchés et receuz de paravant ce jour et qui appartiennent audit homme Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais beau-père dudit sieur du Bois Péan, sauf à par cy après à s’y accommoder par entre eux comme ils voiront l’avoir à faire, et icelle somme en or et monnaie bonne et de mise suivant l’édit du roy, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et bien payé, et en a quitté et quitte ledit Hamon, ensemble ledit sieur du Boispéan, généralement et entièrement autant dudit cout sans réservation …

Les Malherbe vendent une parcelle à Pierre Piccot : La Rouaudière 1630

Je n’ai pas de Malherbe mais si vous ne avez dans cette région, l’acte de vente est manifestement la suite d’un bien hérité ensemble. En effet autrefois on vendait le moins possible mais parfois on ne pouvait garder des héritages ni s’entendre pour qu l’un rachète aux autres les droits.
L’acquéreur est ici clairement écrit avec un point sur le i donc un PICCOT et non PECCOT mais je dois avouer que depuis tant de recherches dans cette région, et mon étude PECCOT je n’ai toujours pas compris s’il y a un lien avec PICCOT

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 18 mai 1630, contrat et marché hérital à tiltre de pure vendition a esté et est fait et accordé pour tenir durer et valoir estre fait entre les parties cy après leurs hoirs et ayant cause, par lequel Ollivier Mallerbe demeurant au village de Gigon à Rougé, Jean Guillemin et Guillemette Mallerbe sa femme demeurant au village de la Chere en la paroisse de La Rouaudière, Perrine Malherbe demeurante au village de la Suerie en ceste paroisse de Challain et Mathurin Gautier faisant tout pour luy et pour et au nom de Gabrielle Malherbe sa femme, demeurant au village du Chesnay en ladite paroisse de Congrier, lesquels ont ensemblement vendu céddé quité héritellement et transporté pour eux et leurs hoirs et ayant cause à Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais pour lequel est présent et acceprant Pierre Marchais son métayer de la métairie de la Goupillaye demeurant en la paroisse de la Rouaudière, savoir est une quantité de terre sise en une pièce de terre appellée la Filière contenant icelle quantité ung journal de terre ou environ quoi que soit une quatriesme partie de ladite pièce de la Filière, joint des deux costés la terre dudit Peccot et abutté d’ung bout terre de Pierre Renault et enfants d’autre bout terre e Jean Brisset et quoi que soit tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs en ladite pièce cy dessus et comme elle se contient et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances saisines de possessions hayes bois voyes trespas … accoustumés sans réservation bailler en prinse tenue prochement de la Rouaudière o les charges audit acquéreur de payer et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité (f°2) de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deu payable à la conserterye de la Cherre Baudouin seulement lequel est usement dudit fief, oultre obéissance faite à ladite seigneurie ; et est faite la présente vendition par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 17 livres en principal, laquelle somme ledit Marchais a tant présentement payée et baillé comptant auxdits vendeurs pour ledit Piccot parce qu’il nous a dit et confessé l’avoir eue et receue dudit Piccot, de laquelle somme lesdits vendeurs en ont quité et quitent ledit Marchais ensemble ledit Piccot et partant saission (sic pour « cession ») scaisine transport establissement de garantage, auquel garantage lesdits vendeurs soy sont obligés solidairement les ungs pour les autres et ung d’eux seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion … et spécialement femmes aux droit vélleyen si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes … et lesdits Malherbe, Guillemin et ledit Gaultier en prinson ferme en tel lieu et place qu’il plaira audit acquéreur les faire mettre et constituer prinsonnier à faulte dudit garantage de ladite quantité de terre cy dessus s’en sont lesdits vendeurs pour eulx dessaisis et devestus du tout et en ont vestu ledit acquéreur et luy ont baillé par ces présentes l’entière propriété possession et pleine jouissance … fait et stipulé au bourg de Challain demeurence de Jean Guyon l’un des notaires soubzsignés ; signé Pechard et Gyon notaires »

Paul Cherruau échange une lande avec Michel Gouesbault : Congrier 1649

J’ai un Paul Cherruau dans mes ancêtres et malgré la rareté du prénom je ne suis pas parvenue à relier celui-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 29 décembre 1649 devant François Garnier notaire de la baronnie de Pouancé furent présents établis et deuement soubmis Paul Cherruau demeurant au village de la Chesne d’une part et Michel Gouesbault marchand demeurant au lieu et village de la Noë le tout paroisse de Congrier d’aultre part, lesquels ont fait et font entre eux le contrat d’eschange et contreschange tel et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cherruau a baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Gouesbault savoir est la moitié d’un cloteau de terre joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesneau Plantairie aboutté du bout vers soleil levant la terre dudit Cherruault contenant ladite quantité 10 cordes de terre ou environ et en retour loyal d’eschange et contreschange ledit Gouesbault a pareillement baillé quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent et comme dessus audit Cherruau savoir est 2 boisselées de terre en lande sises dans la lande dès Gisneraye tout ainsi que ledit Gouesbault l’avoit cy devant acquise de Jean Pottier l’aisné par contrat passé par nous notaire susdit sans réservation ; paiera et baillera ledit Gouesnault audit Cherruau de retour la somme de 6 livres payables dans 15 jours prochains ; entreront lesdites parties en pleine possession et jouissance de chacun leurs héritages dans le jour du paiement ; aquiteront chacune desdites parties les charges cens renes et debvoirs deubs à raison desdits choses chacun en son regard au fief et seigneurie de la Rouaudière à l’adevenir et quittes du passé ; ce qui a esté entre les parties ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent chacune desdites parties etc leurs biens etc renonçant etc dont les avons jugés, fait et passé audit lieu de la Noue demeure dudit Gouesbault en présence de vénérable et discret Me Jean Gendrin Me Pierre Peccot et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Cession de parts sur la Georgerie en Cheffes (1521), lieu aujourd’hui disparu

Le propriétaire de la Georgerie est alors un certain Pierre Georges qui a quitté Cheffes pour Nantes ! Comme quoi autrefois il n’y avait pas que les étrangers pour s’installer à Nantes !
Avec un nom pareil, il est certain que les ayeux de ce Pierre Georges ont fondé le lieu auquel ils ont donné leur nom.

Célestin Port dans son édidion de 1876 connaissait les Georgeries à Champigné, et en fait, le lieu devait entre Cheffes et Champigné, mais cet acte notarié de 1521 donne Cheffes. Enfin les 2 communes se touchent et j’ignore si le découpage de ces 2 communes est le même que celui des paroisses de 1521, car à la Révolution on a souvent modifié quelques contours.

Christian Leridon l’a lu dans l’aveu du 28 octobre 1518 (AD49 E288 f°10) à la seigneurie de la Fessardière, et le propriétaire cité est René Georges. Il payait 4 sols pour maison et appartenances.

Mais comme bien d’autres noms de lieux, il a disparu de nos jours, et avec le mouvement actuel, entre autre les fusions accélérées de commune etc… ils vont encore disparaître.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1520 (avant Päcques donc le 5 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Rahier demourant à Cherré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à René Georges couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc tout tel droit part et portion qui audit vendeur à cause de sa femme peult compéter et appartenir e qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu Jehan Georges fils de feu Pierre Georges en son vivant demourant à Nantes ès lieux de la Georgerie et de la Goupillère assis et situés en la paroisse de Cheffe savoir tant maisons jardrins vignes prés pastures bois hayes buissons terres arrables et non arrables cens rentes et redevances quelconques autres choses immeubles que ce soient avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver à la charge dudit achacteur et ses hoirs etc de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiables par ledit achacteur audit vendeur par les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le jourd’huy la somme de 20 sols tz et dedans 3 sepmaines 50 sols tz et le surplus de ladite somme qui est 50 sols tz dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste le tout prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs ; et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ca présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratifficaiton audit achateur dedans ladite feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeur et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Tasse couvreux d’ardoise et Laurens Lesne esmoleux demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste
Seulement signé Huot notaire et ce notaire ne faisait pas signer

Compromis de vente entre Pierre Bonhommet et René Guyard : Saint Denis du Maine 1631

Avant de commencer ce compromis de vente, permettez-moi de vous conduire en terre insolite. Je lis chaque matin, avec bonheur Aleteia, et hier, j’ai découvert ce pianiste surprenant. Allez voir, car il est rare de voir des éléphants aveugles danser sur de la musique classique. 

Je sens qu’il va falloir que je mette à mes arbres, en train de sombrer de torpeur à l’intérieur de mon appartement pour cause de ravalement depuis le 25 juillet, un peu de musique pour leur donner du courage.

 

 

C’est la première fois que je rencontre un compromis de vente à cette époque ! Il faut dire que ni le prix ni les lieux eux-mêmes ne sont vus, et l’acquéreur se réserve donc 15 jours.
J’ai tenté de voir l’histoire des compromis de vente, que nous connaissons bien de nos jours, mais je n’ai pas trouvé pour cette époque lointaine.
En tous cas, ce compromis ancien montre bien l’ancienneté de ce type de contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/405 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1631 devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal au pays du Maine résidant à Laval ont esté présents et establis Me Pierre Bonhommet prêtre demeurant au bourg d’Avenières lez la ville de Laval d’une part, et René Guyard meusnier demeurant au moulin du Vauveron

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MAYENNE
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Vauveron – Tome III Vauveron (le Petit-), f., c de Saint-Denis-du-Maine. — Fief, closerie et moulin mouvant de Meslay. — Affermé 280 ₶ par le seigneur du Coudray, 1685, et vendue avec cette terre à François Coustard de Souvré. — Y furent assassinés, le 26 avril 1795, par la garnison de Ballée, Pierre Bachelier, prêtre, et Jean Leduc, fermier de la Grande-Guyonnière

paroisse de St Denis de Mayenne d’autre part, entre lesquelles parties deuement et respectivement soubmises a esté fait le compromis qui ensuit, c’est à savoir que ledit Bonhommet affirme et s’est obligé par ces présentes passer contrat de vendition de certaine closerie située au bourg et paroisse dudit saint Denis tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les maisons granges estables estraiges et rues et issues foullaiges jardins vergers prés et terres labourables et autres avec les hayes bois fossés et choses qui en dépendant et comme ladite closerye luy appartient et luy est venue et escheue de la succession de ses deffunt père et mère sans aucune réservation et laquelle ledit Bonhommet a dit n’avoir autre nom que la closerie des Repussards

le lieu a dû disparaître avant même le dictionnaire de l’abbé Angot, car sur son dictionnaire on ne trouve qu’une mention d’un curé de ce nom à Saint-Denis Du Maine :
— Gilles Repussard, demeurant à Sablé, 24 décembre 1576, exécuteur testamentaire du seigneur de Malpalu, 1585, démissionnaire, 1596, inhumé dans l’église, le 9 juillet 1598. —

aux charges de payer les charges cens rentes et debvoirs qu’elle peult debvoir à l’advenir et quitte du passé, les tenir et relever des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes, devant nous notaire dans d’huy en 15 jours prochain à peine de 15 livres payable par ledit Bonhommet en cas qu’il ne veuille passer (f°2) ledit contrat dedans ledit temps au profit dudit Guyard, lequel contrat ledit Guyard a promis et s’est aussi obligé passer dans ledit temps de 15 jours prochain aussy à peine de pareille somme de 15 livres aussy payable dans ledit temps au proffit dudit Bonhommet à faulte qu’il ferait de passer ledit contrat, et ce pour le prix et somme de 1 069 livres tz, et est ce fait néanlmoings au moyen que ledit Bonhommet a promis et s’est obligé faire voir par escrit ou bail que le prix à ferme est à raison de 40 livres par an et où ledit Bonhommet ne le ferait voir et qu’il serait affermé à moindre prix le présent compromis demeurera nul si bon semble audit Guyard, sans aulcun despens dommaiges intérests de part ni d’autre de ladite peine commise comme aussi s’est ledit Guyard réservé de ladite quinzaine 8 jours pour voir et visiter ledit lieu, et où il ne voudroit accomoder dans ledit temps de huitaine le faisant scavoir audit Bonhommet iceluy Guyard demeurera deschargé de ladite peine commise sans aulcun dommage et intérests, dont et de ce que dessus lesdites parties sont respectivement demeurées à un et d’accord, et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Laval en présence de Anthoine Mellecent sergent royal et Jullien Collin praticiens demeurant audit Laval tesmoins et lequel Guyard a dit ne scavoir signer »