Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Mathurin Joubert fait le réméré de terres à Denée, 1572

J’avais cet acte depuis un moment, sans toutefois en appréhender pleinement l’intérêt pour mes propres Joubert, et vous allez comprendre demain ce qui me rapproche.
Donc, ici, ce Mathurin Joubert avait des terres à Denée, il sait bien signer, et je vais même faire un montage comparatif de la signature de mon René Joubert avec la sienne. Car ils sont contemporains, et vous allez voir demain ici que je suis proche, on dit même je crois que je brûle. Enfin j’en reste au terme « je brûle », et vous savez que j’ai pour habitude (voire pour méthode) de mettre une rubrique « proches parents non rattachés à ce jour », et ma méthode diffère de celle de beaucoup d’autres qui s’empressent de tout mélanger dans leur logiciel, sans que l’on puisse ensuite retrouver ce qui est mélange ou preuve.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire) endroit personnellement establye honneste femme Nicolle Avril femme de honneste personne Nicolas Laguette marchand demeurant à Rochefort, laquelle a dit et déclaré avoir esté et estre pour l’effet et contenu de ces présentes autorisée dudit Laguette son mari, soubzmectant ladite establie, elle ses hoirs, confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honneste personne Mathurin Joubert marchand demourant en la paroisse de Ste Croix dudit Rochefort à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et payé compté nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 102 livres tz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pour le reste et parfait payement de la somme de 700 livres tz de laquelle ladite establie a déclaré et confessé par devant nous en avoir cy davant et auparavant le 3 septembre 1571 eu et receu par autre paiement à elle fait par ledit Joubert, duquel ladite establie a dit en avoir baillé recousse et quittance audit Joubert moyennant ces présentes demeurera nul et comprins en la présente recousse, aussi que ledit Joubert a dit pareillement faisant f°2/ ces présenes avoir rendu à ladite establye ce que ladite establye a recogneu et confessé par devant nous tellement que de ladite somme de 102 livres tz faisant le reste et parfait paiement de ladite somme de 700 livres tz pour la recousse, réméré d’un cloux de vigne en ung tenant appellé le cloux de Careille contenant 6 quartiers ou environ situé en la paroisse de Denée, et d’une pièce de pré située en la paroisse de Denée, et 3 quartiers de vigne en ung tenant au cloux de la Bourgenterye le tout vendu et transporté par ledit Joubert à ladite establie à condition de grâce, lesquelles choses demeurent bien et duement rescoussées rémérées au prouffit dudit Joubert ses hoirs etc et le contrat de ladite vendition résolu, et de laquelle somme de 102 livres par une part et 598 livres par autre faisant le parfait paiement de ladite somme de 700 livres, ladite establie s’est tenue et tient par ces présentes à bien payé et contante et en a quité et quite ledit Joubert pour la recousse et réméré du contrat de ladite vendition qui en avoit esté fait par devant nous notaire soussigné le 3 septembre 1571, aveques condition de grâce et faculté de réméré que ladite establye a dite encore durer par prorogation par elle faite audit Joubert … ; à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre renonçant etc et encores ladite establie au droit velleyen … fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Voisin laboureur demeurant audit lieu de Rochefort tesmoings, ladite establye et ledit Voisin nous ont dit ne savoir signer

René Maugars vend le fief de Pierre Bise dont Louise Joubert son épouse vient d’hériter : Cuillé (53) et Saint Lambert du Lattay 1633

Donc voici un peu de la suite de ce qui précède, et qui concernait l’estimation des biens immeubles de feu René Joubert père de Louise.
Louise vit bien loin de Saint Lambert du Lattay, à Cuillé situé tout près de l’Ille et Vilaine, en Mayenne. Elle y a suivi son époux. Vous remarquerez que Louise Joubert sait signer, alors que les femmes de la génération Joubert précédente ne le savaient pas. Elle doit cela à la merveilleuse belle mère qu’elle eut en Marguerite Avril fille de Georges, qui avait même prévu dans son contrat de mariage l’éducation des filles de son époux René Joubert. Cette remarquable clause est de celle que l’on n’oublie pas et qu’en tant que femme, on garde bien au chaud dans son coeur, tant elle est belle et rare.
Enfin, il est clair qu’il faut vendre le bien, car il est situé bien trop loin de leur lieu de résidence, et en vérifiant dans Viamichelin, site sur lequel je calcule toujours les distances, je trouve 106 km au plus court, soit plus de 2 journées de cheval, car si on ne change pas de cheval en route, ce dernier ne fait que 40 km. Selon moi, ils passaient même par Pouancé, car Pouancé était la baronnie dont relevait Cuillé, puis le lion d’Angers.
Voir ma famille JOUBERT
Voir ma famille MAUGARS
Voir ma page sur Cuillé

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1633 après midy, devant Guillot notaire dy roy à Angers, René Maugars sieur de la Grandinière demeurant au Rocher paroisse de Cuillé en Craonnois, tant pour luy que pour et soy faisant fort de demoiselle Loyse Joubert sa femme, à laquelle il demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger … vend à Noël Collau escuier sieur de Guedenaux demeurant en ceste ville paroisse st Maurille présent et acceptant qui a acapté et achapte pour luy ses hoirs, le fief et seigneurie hommes sujets et vassaux vulgairement appellé le fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé au village dudit Pierre Bize et environs en la paroisse de Saint Lambert du Lattay et ès environs, avec tous les debvoirs cens et rentes qui en dépendent et esmoluments, profits et adventures accoustumés et généralement tout ce qui appartient audit fief, ainsi qu’il appartenait à defunt Me René Joubert sieur de la Vacherie et Louise Davy sa première femme père et mère de ladite Louyse Joubert, et qu’il luy est eschu de leur succession par partages faits entre eux et leurs cohéritiers et comme ils en ont joui et usé sans rien en réserver pour par ledit acquéreur ses hoirs en jouir et disposer ainsi qu’il verra comme de ses propres … ; à la charge de tenir ledit fief à foy et hommage de la révérente abbesse du Ronceray d’Angers de la seigneurie de Courtepeau à foy et hommage et aux services cens rentes et debvoirs ordinaires quitte du passé ; ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 250 livres tz que ledit sieur de Guedenaulx soubz l’huypothèque spéciale desdite choses vendues et généralement sur tous ses biens a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 ans prochains et jusqu’à ce l’intérest au denier vingt …

  • la ratiffication par Louise Joubert à Cuillé
  • Le 7 octobre 1634 en notre cour de Pouancé endroit par devant nous Louis Goussé notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Louise Joubert femme et espouse de Me René Maugars sieur de la Grandinière et dudit Maugars présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en leur maison du Rocher au bourg de Cuillé, soubzmettant confesse avoir loué ratiffié et aprouvé le contrat de vendition par ledit Maugars fait du fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé en la paroisse de Saint Lambert du Lattay pour le prix et somme de 250 livres à Nouel Collau escuyer sieur du Guydenaulx …

    Jacques Sarazin vend à Marie Cady la closerie de la Fourerie : La Pouëze 1652

    Marie Cady, ma grand-mère Cady, est alors veuve, et elle gère fort bien ses biens, bien formée par son père et son époux. Elle gérait par bail à ferme la closerie située à La Pouëze, où elle demeure. Et ici elle va jusqu’à racheter la closerie.

    Voir ma page sur La Pouëze

    J’attire votre attention sur la signature de son gendre Belot, qui signe comme un notable. Car Belot est cordonnier, et cela n’est pas la première fois que je vous montre un cordonnier de belle signature, car ce sont des artisans relevant souvent du métier d’art, avec les magnifiques chaussures à boucle d’argent qu’ils sont capables de faire. Eh oui, la boucle d’argent figure dans de nombreux inventaires après décès de mon site.

    Et j’attire votre attention sur la signature de Sarazin, qui est bien celle d’un noble, tout comme il est qualifié d’écuyer. Pour mémoire, la signature d’un noble est dans l’immense majorité des cas, sans fioriture, et souvent penchée comme en italique.

    J’ignore si ce Sarazin est un ascendant d’André Sarazin, auteur des ouvrages sur les manoirs et gentilshommes d’Anjou, et qui aurait étudié une famille Cady de Behuard, qui voisinait les miens sans que je puisse les relier, et nul doute qu’André Sarazin oeuvrait aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, il a laissé quelque part des dossiers sur ses recherches CADY, dont nous n’avons pas trace.

    Ceci m’anmène à aborder avec vous un sujet qui m’est cher et sur lequel je reviendrai, à savoir comment transmettre mes travaux.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 17 décembre 1652 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis Jacques Sarazin écuyer sieur de la Saullaye demeurant à la Possonnière paroisse de Sapvenières, lequel a recognu et confessé avoir vendu quité cédé delaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Marie Cady veufve de defunt honneste homme Jacques Bouet vivant marchand demeurant au bourg de La Pouëze absente à ces présentes, honneste homme Jehan Belot son gendre Me cordonnier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour elle ou autre qu’elle nommera au bas des présentes toutefois et quantes dedans ung an prochain leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de la Petite Fourerye située en la paroisse de La Pouëze, où à présent demeure Pierre Nantois composé de maison grange ayreaux jardins terre pré pastures en landes d’ajoncs en payant le droit de frouage

    Vous avez le frouage sur d’autres actes du blog, d’ailleurs vous pouvez trouver vous même ces actes en tappant frouage dans la fenêtre RECHERCHE de mon blog.

    et rente coustumière payée par ledit Nantois, que ledit Belot a dit bien cognoistre, sans réservation ; lesdites choses au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’elles peuvent f°2/ debvoir en fresche ou hors, que les parties sur ce enquises et adverties de l’ordonnance du roy ont vérifié ny déclarées, que ladite Cady ou aultre qu’elle nommera, payera à l’advenir franche et quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tz, en déduction de laquelle somme demeure desduit la somme de 200 livres tz que ledit sieur vendeur confesse avoir receu de ladite Cady dès le 14 mai dernier ainsi qu’il a confessé dont il s’en contente, et pour les 650 livres restantes ledit Belot soy faisant fort de ladite Cady et en privé nom promet payer audit sieur de la Saullaye dedans 2 mois prochains, pendant lequel temps ledit Belot audit nom en promet payer rente au denier dix huit jusques au réel payement ; promet ledit sieur vendeur faire ratifier ces présentes à damoiselles Gabrielle et Françoise les Sarazins ses sœurs, et les f°3/ faire obliger solidairement avec luy au garantage et entretenement du présent contrat et en fournir ratiffication bonne et valable audit Belot dedans ledit terme de 2 mois prochain ; et ne pourra ladite Cady ny Belot estre contraint payer lesdites 650 livres tz avant le fournissement de ladite ratiffication qui sera dedans ledit terme de 2 mois ; à laquelle vendition tenir garder et garantir et payer etc et founir ladite ratiffication dommages obligent lesdites parties leurs hoirs etc et les biens dudit Belot etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en notre tabler en présence de Urbain Bigot et Mathurin Leblanc demeurant Angers tesmoins ; en vin de marché dons proxenettes et médiateurs des présentes payé par ledit Belot du consentement dudit vendeur la somme de 20 livres tz dont ledit Belot audit nom demeure quite ; et en faveur des présentes ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite Cady de 29 livres qu’icelle Cady luy auroit advancées pour l’advance de l’année prochaine de la ferme dudit lieu de la Petite Fournerye pour ce que ladite somme de 29 livres est comprinse en la somme de 250 livres cy dessus

    Paul Cherruau et Charlotte Armaron acquièrent Landefrière : Senonnes 1634

    Paul n’est pas un prénom fréquent dans cette région d’Anjou.
    Et je descends d’un Paul Cherruau, non seulement contemporain, mais proche voisin. Mais je ne suis jamais parvenue à faire le lien entre les deux Paul Cherruau. Mais, inlassablement, je note tout ce qui concerne ces Paul Cherruau si proches voisins, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un après moi dénichera un acte qui atteste un quelconque lien, car telle est ma méthode patiente et prouvée.

    Il ne vous échappera pas que cet acte notarié est passé en Anjou, que le vendeur demeure en Bretagne à Fougeray, située de nos jours en Ille et Villaine. Et il ne vous échappera pas non plus que j’ai trouvé l’acte (il y a environ 20 ans de cela) aux Archives de Loire Atlantique en série B.
    Comme quoi, il faut beaucoup faire d’archives pour chercher !!!

    L’acte, étant en série B, est bien sûr une copie, donc non seulement il n’y a pas les signatures originales, mais le copiste a pu faire des fautes d’inattention. Enfin, on espère que non.

    Enfin, au cas où cela vous échapperait, remarquez bien que le vendeur porte le nom de la terre qu’il vend. J’ai déjà rencontré BEAUCOUP d’actes de vente de terres dont le vendeur porte le nom, et dont les descendants continuent de porter le nom !!! et même des siècles plus tard. Ceci pour vous rappeler que le titre de « sieur de ZZZ… » ne signifie en aucun cas qu’on est propriétaire de ZZZ… car peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non pour vente depuis longtemps !!!!

    Voir ma page sur SENONNES
    Voir mes CHERRUAU

    Acte des Archives de Loire-Atlantique B13132 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 7 février 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannault notaires de la baronnie de Pouencé, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière, demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre, lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues, jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de 100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C. Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4 avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault notaire et Planté notaire.

    Gilles Lenfant vend un minuscule bois taillis : Bécon 1503

    L’acte lui-même est minuscule : à peine une page, ce qui est rarissime pour une vente.
    Le montant de la vente est minuscule, et même si en 1503 on a pas encore eu le siècle d’inflation qui suit, c’est tout de même une somme ridicule, mais il faut dire que le bois vendu est aussi ridiculement petit.
    Dans un temps assez récent, on aurait appelé cela le remembrement.

    Mais le minuscule acte nous réserve 2 énormes surprises, comme quoi il ne suffit pas d’être grand pour nous en apprendre beaucoup !

    Donc, voici une première chose rarissime : il y a 3 témoins, ce qui en soit est déjà rarissime, mais surtout, le second témoin n’est autre qu’une femme !!!! Et ceux qui suivent depuis tant d’années ce blog et mes travaux de retrancription savent bien que j’ai déjà retranscrit 5 300 actes notariés, donc que j’ai tout de même une certaine expérience. Et bien, je suis en mesure de vous affirmer que la présence d’une femme parmi les témoins est RARISSIME.

    Et, chose encore rarissime, le vendeur, noble sans aucun doute possible signe comme un bourgeois, avec fioriture.
    Voyant ce cas rare de signature, j’ai donc ouvert ce jour, dans les catégories, qui permettent de regrouper selon un plan de classement les sujets. Vous trouvez donc la catégorie SIGNATURE sous la catégorie MODES DE VIE, car j’ai pensé qu’elle était une particularité des personnes donc de leur mode de vie.
    Et bien entendu, il nous reste, à vous tout comme à moi, à remettre dans cette catégorie toutes nos discussions passées relatives aux caractéristiques des signatures, et je compte sur vous pour retrouver ces discussions passées. D’avance merci.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 23 octobre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Gilles Lenffant escuier sieur de Moruz paroissien de Sainte Jame soubzmetant confesse avoir vendu à Me Thomas Blandin qui a achapté la tierce partie et tout tel droit part et portion que ledit vendeur a et peut avoir de la succession de son feu père en 4 quartiers de bois taillis appellé Godeline sis en la paroisse de Bécon joignant des deux coustés aux terres et bois dudit achapteur et bouté d’un bout au chemin tendant du bourg de Bécon à Bou… et d’autre bout aux terres du sieur de Chaingne au fie et aux devoirs anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 sols paiez contens en notre présence et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Laurens Gramonst Renée la Regnaute et Micheau Landays