Jean Chiquenet seigneur de la Chiquenetière : Montigné les Rairies 1524

un noble portant le nom de sa terre, rien de plus banal !
Mais un nom de lieu et un nom de famille disparus !
Car de nos jours encore, surtout les noms de lieux disparaissent encore, quand les autres sont parfois voire souvent altérés.

Ce Jean Chiquenet a une signature surprenante, car il est noble mais signe comme un notable, avec la fioriture, alors que les nobles signent sans cette fioriture.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 mai 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Jehan Chiquenet escuier fils de feu Thibault Chicquenet en son vivant seigneur de la Chicquenetière natif de la paroisse de Montigné

Célestin Port donne la Chiquetière à Montigné les Rairies, et donne un Thibault Chiquenet qui en rend aveu à la seigneurie des Petites Aulnières en 1509, mais le lieu a disparu et on ne le retrouve pas sur la carte IGN actuelle

soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie à honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulmerie et greffier des grands jours d’Anjou, demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers, qui a achacté pour luy et Jacquette Boursier sa femme absente leurs hoirs etc la quarte partie par indivis d’une pièce de terre en chesnaye contenant 4 quartiers de terre ou environ ainsi qu’elle se poursuit et comporte et comme elle a esté possédée et exploitée par cy davant par ledit feu Thibault Chiquenet son père et depuis son décès par ses héritiers, assise en la paroisse de Montigné, joignant d’un cousté à la terre de la Boullaye et d’autre cousté à la place feu missire Thomas Chicquenet prêtre en son vivant oncle dudit vendeur, aboutant d’un bout au cloux de vigne appelé les Paponières et d’autre bout au chemin tendant de Montigné à la Boulaye, ou fyé de la Chiquenetière et tenuz de là aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant 3 deniers tz de debvoir pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz paiz baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en monnaie blanche de douzains et testons de 10 sols tz pièce dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Mathurin Chesnet et Guillaume Bodin cousturier demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers

René Furet achète la vente pignorative de la terre de Champtocé, engagée par François de Bretagne : 1530

Je descends des Furet par mes Delestang, mais ici, on peut mesurer l’aisance de ce marchand de drap de soie, capable de payer comptant 4 000 livres en 1530 ! et ce pour un placement probablement à court terme compte-tenu du fait que François de Bretagne peut à tout moment faire le réméré de la terre de Champtocé.

Mais ce contrat m’émeut par le fait que j’ai longtemps admiré de ma voiture, de la nationale, les ruines de Champtocé, si émouvantes à voir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des tailles en l’élection d’Angers et Roberde Richer sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demourans en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soie et suppost de l’université d’Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la terre chastellenie fief et seigneurie de Champtocé assise et située au pays et duché d’Anjou avecques toutes et chacunes ses appartenantes et dépendances et tout ainsi comme ledit Quetier l’acquist auparavant ce jour de noble et puissant François de Bretagne conte de Vertuz et de Chelleme, baron d’Avaugour et seigneur de Champtocé en la personne de noble homme Nicolas de Ramefort sieur de la Grelière son procureur spécial quant à faire ladite vendition audit Quetier comme apert par ledit contrat sur ce fait et passé Anges par moy notaire soubzsigné le 7 avril 1529 avant Pasques, sans aucune chose y retenir ne réserver, tenue ladite terre et seigneurie des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte aux charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés pour toutes charges. Transportant etc et est faite ceste présentes vendition déleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et refeuz en 1 900 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids, et 200 livres tz en monnaie de douzains dont etc ; et est ce fait à la charge dudit Furet de tenir observer garder et entretenir audit seigneur d’Avaugour la grâce à luy donnée par ledit Quetier en acquérant ladite terre et seigneurie et ferme d’icelle dite terre et seigneurie baillée par ledit Quetier audit sieur d’Avaugour et à Mathurin de Brenezay en la personne dudit de Ramefort, et prendra iceluy Furet les deniers deuz et revenuz de ladite ferme, et pour tout garantage de ladite terre chastelennye et seigneurie ledit Quetier a baillé et rendu présentement audit Furet le contrat dudit acquest de ladite seigneurie qu’il en fist dudit seigneur d’Avaugour, dont ledit Furet s’est tenu à content et l’a prins et accepté pour tout garantage ; à laquelle vendition etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite Roberde au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc en présence de Jacques Dorton clerc et Pierre Jourdan demourant Angers tesmoins, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

René-Guillaume Jallot vend un pré à son frère à la nouvelle mesure en ares : Noëllet 1823

La Révolution a apporté le mètre, le système métrique, mais les instruments de mesure ne se sont pas répandus immédiatement partout, surtout les instruments correctement étalonnés, aussi pendant des années on a fait au mieux et là manifestement on a encore mesuré en cordes, puis converti par règle de trois en ares, et on donne non seulement les 2 unités de mesure, mais surtout une clause splendide que je vous ai surlignée en rose foncé, qui atteste qu’on est pas très sur de la mesure.

J’en profite pour vous préciser que René-Guillaume est mon ancêtre, et le beau-père d’Esprit Victor Guillot, mon ancêtre disparu, que j’ai retrouvé il y a quelques années après 6 mois de recherches intensives. Je découvre ici son métier : percepteur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu Mr René Guillaume Jallot, percepteur, demeurant au bourg et commune de Noëllet, lequel a par ces présentes a vendu sous la garantie de fait et de droit, éviction, surenchère, hypothèques et autres empêchements, généralement quelconques, à Mr Jacques Jallot son frère, propriétaire, demeurant au Petit Moulin en ladite commune de Noëllet, acquéreur, ici présent et acceptant, savoir une portion de terre en pré dans le bas et du côté oriental de la prée de la Camuserie, située près le bourg et en la commune de Noëllet, contenant ladite portion, environ 39 ares, représentant 60 cordes ancienne mesure ; bornée au nord et à l’orient terres de l’acquéreur, au midi terre au sieur Coconnier et à l’occident l’autre portion de la même prée, au vendeur, et la rivière de la Nymphe. La portion de pré vendue sera séparée de l’autre portion de la même prée qui reste au vendeur par un fossé que l’acquéreur fera faire à ses frais. Cette portion de pré appartient au vendeur de la succession de Jacques Jallot son père. Il ne sera fait aucune demande de part et d’autre à raison du plus ou du moins de la contenance cy dessus exprimée. L’acquéreur est entré en propriété et jouissance de la dite portion de pré à dater de ce jour à la charge d’en acquiter la contribution à l’avenir. Le vendeur a déclaré qu’il n’a cucun titre par écrit de la propriété par lui vendu. Cette vente a été faite et convenue pour la somme de 700 francs que l’acquéreur a payée en numéraire au vendeur qui l’a reconnu et lui en a donné quittance. Dont acte ainsi voulu et requis. Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 27 mars 1823

Contre-lettre d’Hélye Vaillant dédouanant Guillaume Vaillant dans la vente à Louis Legauffre de la maison du Croissant : Angers 1558

Je ne pense pas que le patronyme VAILLANT soit fréquent en Anjou, mais j’en descends à Saint-Aubin-du-Pavoil, et manifestement ceux qui suivent n’ont aucun lien avec les miens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 janvier 1557 (avant Pâques donc le 17 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establyz Helye Vaillant marchand et Renée Lailler sa femme deluy suffisamment autorisée quant ad ce soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy et date de ces présentes Guillaume Vaillant aussi marchand et mareschal paroisse de st Jacques les Angers se soit obligé avecques lesdits establis ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à la vendition et garantage faite par lesdits establis et ledit Guillaume Vaillant à Louis Legauffre sergent royal audit Angers d’une maison jardins estables appartenances et dépendances où pend pour enseigne le Croissant au bourg saint Jacques qui fut feu Mathurin Vaillant joignant d’un cousté les maisons et l’hostelerie où pend pour enseigne le Daulphin d’aultre cousté la maison feu Me Germain Allain, aboutissant d’un bout à la grand rue tendant du portail à st Nicolas à Brecigné d’autre bout au clos de vigne appelé Jamboy, moyennant la somme de 210 livres tz, pour paiement de laquelle somme ledit Legauffre auroit ceddé auxdits establis et Guillaume Vaillant pareille somme de 210 livres et laquelle somme Valentin Bouju estoit tenu et redevable envers ledit Legauffre pourles causes plus amplement déclarées audit contrat de vendition de ce fait, néanlmoings la vérité est que ce que en a fait ledit Guillaume Vaillant a esté à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir ainsi qu’ils ont dit et confessé ; partant lesdits establis sont et demeurent tenus acquiter et garantir ledit Guillaume Vaillant de ladite vendition ses circonstances et dépendances et icelle maison rescourcer dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres d’acquit et décharge dedans ledit temps audit Guillaume Vaillant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu ; à ce tenir etc oblige lesdits establis eulx ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc etc renonçant au bénéfice de division ordre et discussion et encores ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Bonneau et Julien Grandpée dmeurant audit Angers tesmoins

Jean Cady acquiert des vignes à Denée : 1542

J’ai déjà montré ici un Jean Cady époux de Marie Desrues, dont mon Guillaume Cady et un autre Jean Cady
Or, ici, nous trouvons bien un Jean Cady totalement contemporain de ce Jean Cady époux de Marie Desrues, mais le nom de son épouse est moins clair, aussi je vous ai mis la vue pour que vous puissiez juger et demain, je remets toutes les vues comportant le nom de cette Jeanne Desrues, car viendra demain encore un acte les concernant.
Donc, nous discutons ces temps-ci des probables origines communes des Cady. Or, le Jean Cady qui suit achète des vignes à Denée, c’est-à-dire quasiement Béhuard et proche Savennières. Ce qui pourrait nous faire dire que les Cady de la Trinité d’Angers étaient proches de ceux de Béhuard, mais comment.
Pour mémoire, Guillaume Cady, mon ancêtre, fils de Jean Cady et Marie Desrues, vit à Savennières puis à Angers, mais se manifeste surtout dans des ventes ou réméré de vignes, donc c’est probablement un marchand de vin, et pour mémoire encore, la Loire transportait le vin jusqu’aux bateaux partant de Nantes vers le large, et inversement le sel venait par la Loire depuis les marais salants de Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 12 décembre 1542, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Michel Theart notaire royal de ladite cour, personnellement estably Gilles Trimoreau laboureur demeurant en la paroisse de Denée, lequel a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Jehanne Berault sa femme et en bailler lettres de ratiffication vallable en forme authentique à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans Karesme prenant prochaine venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Desres ? son espouse absente

pour eulx leurs hoirs etc 5 quartiers de gast et vignes ou environ en ung tenant sis au cloux du petit Diguecham en ladite paroisse de Denée et tout ainsi que lesdits quartiers de terre en gast et vigne se poursuivent et comportent sans aucune réservation, joignant d’un cousté la vigne de missire Guillaume Rousleau prêtre et autres d’autre cousté la terre et gast de la veufve et héritiers feu Jehan Berault, abouté d’un bout à la terre Maurice Denyau et d’autre bout à la vigne de Jehan Oyree et autres, ou fief et seigneurie de Dennée et tenuz d’ilec à 7 sols six ung denier ? en la fresche de la veufve et héritiers feu Jehan Berault et André Rocher de cens rente ou debvoir par chacun an au terme de (blanc) ; transportant etc et est faite ceste dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé auparavant ce jour la somme de 20 sols audit vendeur ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous, et la somme de 10 livres tz manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et desquelles sommes il s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes ; et le reste de ladite somme ontant 4 livres tz ledit achapteur l’a promis poyer et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant et en baillant ratiffication par le dit vendeur de sa dite femme auparavant que ledit achapteur puisse estre contraint de faire le poyement ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Delanoe et Cyon Placé boulangers audit Angers tesmoins ; et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins