La garnison de Brouage : vente de biens angevins par le lieutenant Viot, 1646

Je poursuis la reprise sous WP des actes que j’avais publiés avant 2008 sous Dotclear :

La semaine dernière, j’ai, comme vous sans doute, découvert les fortifications de toute la Saintonge, comme on ne les voit jamais du sol.

L’été j’aime regarder la Carte aux Trésor, pour les vues splendides qu’elle donne de la France depuis l’hélicoptère. En particulier, Brouage était non seulement merveilleuse vue du ciel, mais passionnante sur le plan historique. Allez voir leur site officiel, il va vous donner envie d’y aller.

Pour tous les hommes en garnison, que ce soit à Brouage ou ailleurs, les affaires concernant leur famille et leurs biens fonciers, étaient un casse-tête dont nous n’avons pas idée, habitués que nous sommes aux échanges monétaires planétaires instantanés (sauf quand je fais un virement ou par miracle j’ai droit à 48 h de délai, durant lesquelles je ne sais où est passé mon argent planétaire…). Bref, autrefois, pas de banques, pas d’informatique, uniquement des notaires rédigeant scrupuleusement les obligations, les ventes, les échanges… encore faut-il se trouver sur place, et nous avons vu des derniers jours nos Angevins se déplacer en Anjou, parfois de plus de 70 km pour une vente. Pour ceux qui étaient en garnison au loin, cela était certes possible, mais au prix de diffultés considérables.

L’acte qui suit, illustre la difficulté : il met en jeu une part d’indivis sur 2 métairies situées à la Prévière (49), mais l’acquéreur est le second époux d’une dame qui a des parts, et dont on n’a pas encore l’autorisation, ce qui signifie au passage que les dames ne vivent pas dans la garnison… La somme ne peut voyager, même avec des pistolets d’arçon le cavalier n’est pas en sureté avec une somme importante, et il faut donc trouver des astuces pas possible de transfert d’argents sur d’autres contrats. Ici, on doit même à cet effet, faire intervenir un autre notaire d’Angers, Gouyn, qui prend toutes les précautions possibles, et elles sont nombreuses. On peut, après lecture, s’imaginer le nombre de cavaliers qui ont par la suite acheminés les contrats en question, enfin, ils ont sans doute utilisée la messagerie (ancienne poste aux chevaux de l’ouest).

On a vraiement du mal à s’imaginer la difficulté de telles transactions de nos jours ! Voici donc le lieutenant Viot en garnison à Brouage, passant à Brouage l’acquêt des parts sur les métairies de la Prévière :

Attention, je passe en retranscription littérale, y compris l’orthographe de l’acte original : Le 5 may 1646, par devant le notaire royal de Sainctonge soubzmettant et les tesmoings bas nommés a esté présent en sa personne Claude Viot escuier de Launay Liardière lieutenant d’une compagnie entretenue pour le service du roy en ceste garnison de Brouage

lequel sur ce que René de Crosnier escuier sieur de la Rocherie son gendre lieutenant d’une compagnie du régiment de monseigneur le duc de Brezé a représanté que par contrat du 22 mars dernier passé par Geay notaire royal tabellion et gardenotte en Saintonge il a acquict de Pierre Davouere escuier sieur de la Montaigne demeurant au bourg de St Servin de Marennes province de Sainctonge la part et portion qui compette et apartient audict sieur de la Montaigne par le déceps de feu Jehan Davouene escuyer Sr de la Montaigne son père des mestayries nobles de Liardière et de la Haye en la paroisse de Lespervière en Enjou (l’Anjou, vue de Brouage à l’époque !), et encor tous et chascungs les droictz qui pourront eschoir audict sieur Davouere des biens et droictz de damoiselle Françoise de Ladvocat sa mère, après son déceps, à présent espouze dudit sieur de Launay,
le tout pour la somme de 1 250 livres que ledit sieur de la Rocherie auroit promis faire payer audit Sr Davouere en la ville de la Rochelle dans un mois du jour dudit contrat par Mr Jehan Gouyn notaire royal Angers en desduction du prix du lieu de Bouchet par luy acquit dudict Crosnier et à luy appartenant de la succession de damoiselle Ollive Dubois sa tante
et aussy sur ce que ledit Sr de la Rocherie représante audit Sr de Launay qu’ayant faict voir la grosse dudict contract audict Gouyn et ycelluy requis voulloir payer ladite somme de 1 250 livres suivant ledit contract, il en auroit faict difficulté sur ce que ladite damoiselle Fransoize de Ladvocat espouze dudict sieur de Launay n’y auroict poinct parlé ny consenty à la vendition pour son fils de ce qu’il luy doibt eschoir desdicts lieux de sa succession et encore sur ce qu’il n’a coignoissance de la véritté dudit contrat et de la part du vandeur esdits lieux au paternel n’est poinct exprimé, requérant ledit Sr de Launay son beau-père pour la sureté dudit Gouyn et affin qu’il puisse payer vallablement et avoir hypothèque spéciale sur les acquests pour la garantie dudit lieu de Bouchet voulloir luy assurer ledit contrat véritable l’a promis pour son regard et le faire approuver par ledite de Ladvocat son épouse et pour en passer acte l’authorizer ensemble pour s’obliger vers ledit Gouyn qu’en payant par luy lesdictes 1 250 livres soit audit sieur Davouere ou audit sieur de la Rocherie pour les luy payer il n’en sera inquiété ne recherché à quoy ledit sieur Delaunay inclinant à la prière et réquisition dudit sieur de la Rocherie son gendre par ces présentes a vollontairement assuré et certiffié le susdit contrat d’acquest fait dudict sieur de la Montaigne bon valable et véritable et que ledit sieur Davouere vendeur estoit fondé desdits lieux du moings pour icelle part de son chef et ladicte Delle Deladvocat son espouze qui auroit donné pouvoir et consentement audit sieur Davouere filz de ladicte damoiselle Deladvocat de disposer et faire vendition audict sieur de la Rocherie de ce qui pouroit eschoir cy apprès desdictz lieux audict sieur de la Montaigne et pour ainsy le recoignaoistre par ladicte Deladvocat et partant agréé et approuvé ledit contrat et en passer acte en icelle forme qu’elle vesra ensemble pour faire pareilles ou autres assertions et promesses audict Gouyn ledict sieur l’a par ces présentes authorizée mesme pour s’obliger vers ledit Gouyn en quas qu’elle veuille ce faire ou tels autres actes qu’elle verra pour l’effect du contrat dudit Gouyn ou autre nouveau contrat et à l’entretien de ce a ledit Sr Delaunay obligé tous ses biens présents et advenir
fait et passé à Brouage maison dudit sieur Delaunay le 14 avril 1646. (AD49, série 5E5 Nicolas Leconte Notaire royal Angers)

Si Jehan Davouère se sépare de ses biens Angevins, c’est qu’il réside définitivement ailleurs qu’en Anjou

d’Avoir, famille originaire d’Anjou, Sr dudit lieu paroisse de Longué, de Châteaufremont paroisse de St Erblon, de la Turmellère paroisse de Château-Thébaud. « De gueules à la croix ancrée d’or » (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)
Pierre d’Avoir prenait les titres, en 1368, de « sire de Château-Fromond et de Verez (probablement Vair), chambellan de très hauz et excellans princes l’Empereur de Rome, le Roi de France nostre sire et de monseigneur Louys, fils du roi de France ». Sa charge lui vallait 2 000 livres sur le trésor, somme depuis réduite de moitié. Il se maintint toujours fors avancé dans la faveur de Louis 1er, duc d’Anjou. En juillet 1363, à Boulogne-sur-Mer, le prince « considérant ses bons et beaux services et les très grans paines et travaulx que il a prins par plusieurs foys et en maints manyères pour nous, dit-il, et en la persécution de nostre délivrance d’Angleterre, dont nous nous rapportons pour grandement tenuz à luy », le gratifia de tous les biens de Jean de la Haie, d’Echemiré, et du sieur de la Prezaie, à Jarzé, qui avait fait alliance avec l’ennemi. Avoir, quelques années plus tard, en fit dont à l’Hôtel-Dieu d’Angers. Quant le duc partit pour l’Italie, en quttant son favori à Avignon, le 29 mai 1382, il ordonna à Etienne Langlois, son trésorier, de lui payer 100 marcs d’or et 1 000 marcs d’argent, avec quittance générale de tous ses maniements de finances. Le duc lui laissait de plus la principale autorité dans ses pays de France, lui enjoignant de se qualifier lieutenant général de Mgr le Duc et de Mme la Duchesse, titres dont il cumulait les gages avec ceux de sénéchal et de châtelain d’Angers. Aussi, à la mort de son protecteur, pendant que les évêques de Chartes et d’Angers, les seigneurs et les prélats réunis autour de la duchesse, la consolaient de leur mieu, Pierre d’Avoir pleurait « comme une commère, très nicement, sans dire mot de réconfort » (16 novembre 1384). Il prévint la disgrâce prochaine en résignant immédiatement non seulement les diverses charges qu’il occupait, mais aussi les rentes et pensions qu’il tenait de son maître, prit congé, le lendemain même, de la duchesse, avec le duc de Berry, qu’il mena dîner en sa maison d’Avrillé, près Beaufort, et demeura dans ses terres jusqu’à sa mort (février 1690). Il fut enterré à Saint Maurice, dans la chapelle des évêques, auprès de Hardouin de Bueil, son oncle. En lui s’éteignit la maison d’Avoir. Parmi les seigneuries qu’il possédait en Anjou était Erigné. Ses armes s’y voient encore à la clef de voûte de la chapelle du transept gauche de l’église. Tous ses biens passèrent aux enfants d’Anne d’Avoir, femme de Jean de Bueil, dont la maison écartela dès lors son blason des armes d’Avoir De gueules à la croix ancrée d’or. (C. Port, Dict. Hist. de l’Anjou)
le marquisat de Châteaufremont (Saint-Herblon, 44) appartenait à Mr de Cornullier fin 19e siècle. Toute trace du château a aujourd’hui disparu.
Dernière minute : le lendemain matin de ce billet, en ouvrant Internet, je découvre que l’UNESCO vient de classer 12 sites de Vauban au patrimoine de l’humanité.

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Les héritiers Mellet vendent une maison à Doisseau : Angers 1571

L’acte qui suit, extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121, donne :

le prix d’une maison bourgeoise à Angers, soit 300 livres en 1571, ce qui est moins qu’une closerie
j’ai longtemps hésité avant de vous situer cette maison à Angers, mais il est rare dans un acte de vente de ne voir aucune paroisse explicitée, et comme tous demeurent à Angers, y compris le notaire, et que cette maison était probablement le lieu d’habitation de défunt Guillaume Mellet prévôt, j’en conclue qu’elle est à Angers. D’ailleurs, a contrario, si elle avait été située ailleurs, il y aurait précision de paroisse.
plusieurs liens familiaux car on est dans l’échange de biens au sein des héritiers de Guillaume Mellet vivant prévôt
la notion de grâce, c’est à dire la faculté accordée par l’acheteur aux vendeurs de reprendre le bien avant une date convenue, ici un an, tout en restituant la somme. Ce système ingénieux cachait souvent un prêt sans risque pour le prêteur, puisqu’il allait encore plus loin que l’hypothèque des biens pour sa garantie, jusqu’à en être immédiatement propriétaire si l’emprunteur ne remboursait pas dans le délai fixé. En fait lorqu’on a de telles ventes, on ne sait donc jamais si elles sont définitives ou si elles cachent un prêt déguisé.
Bien entendu, l’acheteur jouissait du bien entre temps donc des revenus du bien, ici, manifestement d’un loyer de cette maison, donc il ne perdait rien.

Voici la retranscription de l’acte : – Le samedy 21e jour de juillet 1571 en la cour du roi notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit personnellement establis

honneste homme Me Jehan Allain licencié en droit avocat et
Me Charles Doisseau marchand et
honneste femme Catherine Mellet veuve d’André de la Fuye demeurant Angers
soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au pouvoir etc confessent avoir ce jour d’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encore etc
à sire Jehan Doisseau marchand demeurant Angers curateur à la personne biens et choses des enfants défunt Jacques Doisseau vivant marchand cierger demeurant Angers et Catherine Bourdays à ce présent acceptant qui a acheté et achète desdits vendeurs pour et au nom desdits mineurs
c’est à scavoir une maison jardin et appartenances sise au lieu de Rhullé et en laquelle demeure Charles Vaillant et comme il exploite lesdites choses et que lesdites choses sont venues audit Vaillant à cause de défunt Guillaume Meslet vivant prévost d’Anjou sis au fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs que les parties ont déclaré ne connaître par nous enquises le tout franc et quicte du passé transportant etc
et est faite ceste présente vendition, cession et transport pour le prix et somme de 300 livres payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et retenue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quicté et quictent ledit acheteur laquelle somme de 300 livres tournois fait des deniers desdits mineurs qui a esté ce jourd’huy baillée par ledit Charles Doysseau audit Jehan Doisseau
pour pareille somme qu’il debvoit auxdits mineurs pour retour d’héritage selon et au désir de la quittance faite entre eux devant nous ce dit jour avec grâce donnée par ledit acheteur auxdits vendeurs et par eux retenu et pour par eux lesdites choses vendues rémerer dans ung an prochainement en payant etc à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc … (voici la clause de grâce qui est la faculté de rachat sous un an)
fait et passé devant nous Julien Deille notaire Angers …

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Réméré d’une pièce terre à Cellières en Juvardeil, 1572

héritiers Mellet, de la Fuye, Chevalier, Doisseau, Allain, Bedeau

Je vous ai déjà parlé du droit de grâce, ou recousse, ou remeré. Ici voici donc un remeré dans les faits : le vendeur reprend son bien vendu en le payant à l’acquéreur, mais ici il est décédé entre temps et ce sont ses héritiers (nombreux) qui font l’opération. Le terme « remeré » a pour étymologie Remere, forme non latine pour redimere, racheter, de re, et emere, acheter. (Dict. Littré)

Tous ces héritiers ont un lien entre eux, et j’ai souvent observé que certains actes donnaient plus de précisions que d’autres, mais que tous les actes étaient utiles pour reconstituer les liens. En tout cas ce sont des preuves irréfutables de filiation.
Ce ne sont pas eux qui avaient acquis le bien mais Guillaume Mellet dont ils sont héritiers, et c’est à ce titre qu’ils vont donc devoir se séparer du bien et qu’ils touchent la somme. Cela nous fait un peu curieux de nos jours, surtout dans un tel cas, mais c’était ainsi autrefois.
Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Aujourd’huy 24 septembre 1572, en nostre cour royale d’Angers et nostre seigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroict par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle à Angers, personnellement establis

honorable homme maistre Jehan Allain licencié ès loix advocat audit Angers tant pour lui que pour chacun de Jehanne Mellet héritière pour une moitié de défunt Guillaume Mellet, Charles Doisseau mary de Renée Mellet tant en son nom que comme mandant ordinaire par justice d’un enfant myneur de defuncts Michel Mellet et Guillemine Menard, Me René Chevalier tant en son nom que comme mandant de Simon Chevalier son frère, et encore ledit Chevalier comme mandant des enfants de defunts André de la Fuye et Catherine Mellet, Catherine Chevalier veuve de defunct Me François Meschyn, Pierre de Roucherie mari de Perrine Chevalier, Jehan Allanot mari Catherine de la Fuye, Mathurin Viredoux mary de Jehanne Allain et Pierre Chevalier au nom et comme mandant ordinaire par justice de (blanc) Chevalier fils de defuncts Estienne Chevalier et de ladite Catherine Mellet, tous les susdits et ledit Allain héritiers ensemblement dudit défunct Guillaume Mellet pour les ¾ parties
et encore Magdelon Guyttart marchand de draps de soie demeurant audit Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux enfants myneurs de defuncts François Bedeau et Pasquière Gaultier lesdits mineurs héritiers pour une 1/4e dudit defunct Mellet,
soumettant lesdits Allain et Guyttart esdits noms et qualités que dessus respectivement eulx leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy eu et recu de noble homme Christofle de Clerc sieur de la Cellière paroisse rles mains de honorable homme Me René Ogier licencié ès loix advocat audit lieu qui a payé comptant des deniers dudit sieur de Cellière comme il a confessé par devant nous scavoir est audit Allain la somme de 150 livres tournois et audit Guyttart la somme de 50 livres tournois revenant ensemble la somme de 200 livres tournois desquelles sommes lesdessus-dits Allain et Guyttart esdits noms se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés par devant nous chacun pour son regard et en ont quicté et quictent et promettent acquitter ledit sieur de Cellière selon ledit Guyttart vers sesdits mineurs et ledit Allain vers les dessus-dits ses susdits cohéritiers, et tout les autres qu’il appartiendra et ce pour le recousse et remeré d’une pièce de terre labourable vulgairement appelée les Gatz contenant 2 journaulx et demy ou environ sise et située près le bourg dudit lieu de Cellière dès le 27 septembre 1567 (voir contrat du 27 septembre 1567 vente par Christofle de Clerc à Guillaume Mellet) vendue par ledit sieur de Cellières audit defunct Guillaume Mellet pour pareille somme de 200 livres tournois avec condition de grâce qui encore dure comme appert par le contract sur ce faict par entre eulx par devant nous notaire susdit
aussy ont lesdits Allain et Guittard esdits noms confessé avoir eu et receu dudit sieur de Cellières par les mains dudit Ogier qui leur a aussy payé comptant de deniers dudit de Clerc selon ledit Allain la somme de 34 et ledit Guittart la somme de 30 sous faisant la somme de 64 sols à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour les frais, mises, vin de marché et loyales redondances dudit contract de laquelle somme les dessus dits se sont tenus à comptant et en ont pareillement quicté et quittent et promettent acquitter ledit sieur de Cellières vers tout qu’il appartiendra moyennant lesquels payements et de ladite grâce ladite pièce de terre est et demeure pour bien et duement recoussée et remerée, et à laquelle lesdits Allain et Guyttart esdits nom ont renoncé et renoncent au profit dudit de Clers absent nous notaire susdits et ledit Ogier ce stipulant et acceptant pour ledit sieur de Cellières à laquelle recousse quictance tenir etc
fait et passer au palais royal d’Angers par devant nous notaire susdits en présence de Blaise Guérin demeurant audit Cellières, Me Guillaume Rigault praticien audit Angers tesmoings à ce appelés.

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Transaction entre Jean Haton et Renée Dutertre et Claude Lenfant, et, Jean Lelièvre : Combrée 1582

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 15 janvier 1582 avant midy, (Poilevilain notaire Angers) comme procès soit mu ou espéré mouvoir entre noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant leur belle mère dame du Goubys Denques ?? d’une part, et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et de la Fontaine d’aultre part, sur ce que lesdits demandeurs disoient que le 12 décembre dernier ils auroient acquis du défendeur les maisons cour et appartenances de la Rivière Cormier la closerie dudit lieu et la closerie de la Bodinière, le tout sis en la paroisse de Combrée, pour la somme de 2 166 escuz deux tiers qu’ils ont delay de payer ladite somme dedans 5 ans, au moyen de ce que ledit deffendeur auroit promis et se seroit obligé faire ratiffier ledit contrat à damoiselle Marguerite Cormier son espouse dedans temps passé, que voullans jouyr des dites choses ils auroient trouvé que Anthoine Leroyer en jouissoit comme fermier pour plusieurs années, concluant contre le deffendeur à ce qu’il eust à leur fournir ladite ratiffication et faire cesser ladite ferme, et à faulte de ce faire demandoient despens et intérests ; de la part duquel deffendeur esteoit dit qu’il estoit prest de faire faire ladite ratifficaiton, et quant à faire cesser ladite ferme, qu’il n’y estoit tenu par ce que les demandeurs en avoient cognaissance lors dudit contrat ; de la part dudit Leroyer estoit dit que sa ferme debvoit estre entretenue joint l’avance par luy faite et qu’il avoit perdu plusieurs fermes précédentes esdites choses ; et pour raison de ce et aultres choses estoient les parties prêtes à entrer en grands procès pour auxquels obvier elles ont par advis de conseils fait la transaction qui s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur Angers endroit par devant nous André Poillevillain notaire personnellement establys lesdits Hatton et Lenfant tant en leurs noms que pour et au nom et eulx faisant forts de ladite Dutertre, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré d’une part, et lesdits Leliepvre et Cormier son espouse, ladite Cormier de sondit mari présentement par devant nous autorisée quant à ce qui s’ensuit et pour l’effet des présentes, demeurant au lieu de la Fontaine paroisse de Marigné près Daon d’aultre part, et ledit Leroyer demeurant audit lieu de la Rivière Cormier dite paroisse de Combrée d’aultre part, soubzmectant lesdits Hatton et Lenfant esdits noms eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités ung seul et pour le tout sans division etc, et lesdits Leliepvre et sa femme aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroyer a renoncé et renonce à sondit marché de ferme pour le temps qui restoit à eschoir du jour de la Toussaint prochaine et s’est contenté et contente de la jouissance de la présente année qui a commencé à la Toussaint dernière et finira audit jour de Toussaint prochaine, pour laquelle année il a pris et prend par ces présentes afferme desdits Hatton et Lenfant esdits noms les dites choses aux mesmes prix et charges qu’il les avoit prinses dudit Leliepvre, lesquels ferme prix et charges il a promis et promet payer auxdits Hatton et Lenfant ladite ferme de Toussaint prochaine au terme de Penthecouste nonobstant l’avance de 140 livres par ledit Leroyer faite audit Leliepvre, laquelle somme de 140 livres ledit Leliepvre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer audit Leroyer dedans le 1er octobre prochainement venant sans autres despends dommages et intérests par faulte de garantage dudit marché, et d’autant que par accord et obligation du mesme jour dudit contrat de vendition fait et accordé entre lesdits Leliepvre Hatton Dutertre et Lenfant avoir esté dit et convenu que lesdits Hatton Dutertre et Lenfant payeront auxdits Leliepvre et sa femme la somme de 350 livres pour l’intérest de la somme de 2 166 escuz deux tiers par chacun an pendant ledit temps et délai de 5 ans …

    encore 8 pages comme cela que je m’épargne, mais je vous mets la fin en vue :

Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

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René Siret, pêcheur, a vendu des biens à Silvestre Mabit, mais n’a pas la ratification de son épouse : Savennières 1627

et pour cause.
Son épouse, Marie Boisard, devait ratifier la vente en vertu de la minute du notaire qui l’a passée. Mais elle décède illico, et donc plus de ratification.
L’acquéreur, Silvestre Mabit, inquiet quant à ses garanties faute de ratification obtient que René Ciret lui fournisse une caution solidaire.

René Ciret est pêcheur, et je descends d’un Louis Ciret, également pêcheur, mais à Saint Germain des Prés, enfin selon ce qui reste de registres à Saint Germain des Prés, dont une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.

Le patronyme Ciret est semble-t-il très localisé sur le bord de Loire, et je sais que les pêcheurs étaient autrefois plus nombreux que de nos jours, car le poisson était alors aussi très nombreux.
Mais je ne peux faire de liens faute de registres disponibles, et il faut dire que les pêcheurs ont laissé peu de traces dans les minutes des notaires puisqu’il n’existe aucun bail à moitié ou à ferme les concernant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1627 avant midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par contrat passé par Mathurin Hommeau notaire de la chastelennie de Serrant le 16 mars dernier René Siret le jeune, pescheur, demeurant au Mortier Louis paroisse de Sapvenières, eust vendu à Silvestre Mabit marchand Angers certaines choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 227 livres 4 soulz, et qu’il en auroit lors esté payé content 27 livres 4 souls et le surplus montant 200 livres tz ledit Mabit demeurait chargé le payer 10 jours après qu’iceluy vendeur auroit fourni de ratification vallable de deffunte Marie Boysard sa femme du contrat de vendition que sondit mary avoit fait des propres de ladite Boysard, et que ledit Siret n’avoit à présent ladite ratification en main, mais disoit que ledit Mabit n’en avoit besoing pour l’assurance de son contrat pour ce que lesdites choses vendues audit Mabit estoient du propre patrimoine dudit Siret et qu’il n’y peult estre troublé par aulcune personne et pour davantage l’assurer offroit luy en bailler caution solidaire et ce faisant que ledit Mabit en payast le reste du prix, ce que ledit Mabit avoir bien voulu ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot et ? notaires royaulx Angers fut présent en personne soubzmis Gabriel Roger marchand drapier drapant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son privé nom que comme procureur dudit Siret par procuration spéciale quant à ce passée par Poulain notaire de cette cour le 30 juin dernier, la minute de laquelle est demeurée attéchée à ces présentes pour le soustien d’icelle, et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc d’une part, et ledit Mabit demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mabit a payé et baillé en présence et au vue de nous audit Roger esdits noms qui a receu la somme de 157 livres 10 soulz en monnoie courante au poids et prix de l’ordonnance, au moyen de ce que ledit Mabit a satisfait la somme portée par ledit contrat par le bled qu’il luy a depuis fourni, de sorte que ledit Roger esdits noms s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Mabit, et au moyen de ce ledit Rogier a pleni et plene estre le propre dudit Ciret …

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