René Siret, pêcheur, a vendu des biens à Silvestre Mabit, mais n’a pas la ratification de son épouse : Savennières 1627

et pour cause.
Son épouse, Marie Boisard, devait ratifier la vente en vertu de la minute du notaire qui l’a passée. Mais elle décède illico, et donc plus de ratification.
L’acquéreur, Silvestre Mabit, inquiet quant à ses garanties faute de ratification obtient que René Ciret lui fournisse une caution solidaire.

René Ciret est pêcheur, et je descends d’un Louis Ciret, également pêcheur, mais à Saint Germain des Prés, enfin selon ce qui reste de registres à Saint Germain des Prés, dont une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.

Le patronyme Ciret est semble-t-il très localisé sur le bord de Loire, et je sais que les pêcheurs étaient autrefois plus nombreux que de nos jours, car le poisson était alors aussi très nombreux.
Mais je ne peux faire de liens faute de registres disponibles, et il faut dire que les pêcheurs ont laissé peu de traces dans les minutes des notaires puisqu’il n’existe aucun bail à moitié ou à ferme les concernant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1627 avant midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par contrat passé par Mathurin Hommeau notaire de la chastelennie de Serrant le 16 mars dernier René Siret le jeune, pescheur, demeurant au Mortier Louis paroisse de Sapvenières, eust vendu à Silvestre Mabit marchand Angers certaines choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 227 livres 4 soulz, et qu’il en auroit lors esté payé content 27 livres 4 souls et le surplus montant 200 livres tz ledit Mabit demeurait chargé le payer 10 jours après qu’iceluy vendeur auroit fourni de ratification vallable de deffunte Marie Boysard sa femme du contrat de vendition que sondit mary avoit fait des propres de ladite Boysard, et que ledit Siret n’avoit à présent ladite ratification en main, mais disoit que ledit Mabit n’en avoit besoing pour l’assurance de son contrat pour ce que lesdites choses vendues audit Mabit estoient du propre patrimoine dudit Siret et qu’il n’y peult estre troublé par aulcune personne et pour davantage l’assurer offroit luy en bailler caution solidaire et ce faisant que ledit Mabit en payast le reste du prix, ce que ledit Mabit avoir bien voulu ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot et ? notaires royaulx Angers fut présent en personne soubzmis Gabriel Roger marchand drapier drapant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son privé nom que comme procureur dudit Siret par procuration spéciale quant à ce passée par Poulain notaire de cette cour le 30 juin dernier, la minute de laquelle est demeurée attéchée à ces présentes pour le soustien d’icelle, et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc d’une part, et ledit Mabit demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mabit a payé et baillé en présence et au vue de nous audit Roger esdits noms qui a receu la somme de 157 livres 10 soulz en monnoie courante au poids et prix de l’ordonnance, au moyen de ce que ledit Mabit a satisfait la somme portée par ledit contrat par le bled qu’il luy a depuis fourni, de sorte que ledit Roger esdits noms s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Mabit, et au moyen de ce ledit Rogier a pleni et plene estre le propre dudit Ciret …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Clément Audusson a vendu 2 fois la même maison : Angers 1561

Naturellement, quelques années plus tard les problèmes font surface et il faut donc vendre définitivement à l’un et retirer à l’autre. Ici donc c’est Chevalier qui aura définitivement la maison.
Enfin, ne croyez pas qu’il la garde, car vous avez sur ce blog une vente de la même maison.

Jean Chevalier, chanoine de St Pierre, vend une maison : Angers 1560

Je me suis toujours demandée comment il n’arrivait pas d’erreurs autrefois en l’abscence de l’enregistrement, donc voilà un exemple de vente 2 fois, et ce par le même notaire !!!
Gageons qu’il existe aussi l’acte de reprise de la vente à l’autre acquéreur, et que Audusson l’aura remboursé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1560 (avant Pâques, donc 12 janvier 1561) (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès soit meu ou espéré mouvoir entre Clément Audusson Me menuisier de ceste ville d’Angers demandeur d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Chevalier prêtre chanoine prébendé ès églises collégiales de saint Mainbeuf déffendeur d’autre part, touchant ce que le demandeur disoit que à tiltre successif de ses père et mère il estoit seigneur d’une maison sise en la paroisse saincte Croix de ceste ville d’Angers, joignant d’un costé le portal et entrée de Saint Eloy, d’aultre cousté à une maison ou souloit demeurer feu André Quatroux sergent, abuté d’un bout la cour ou jardin de damoiselle Perrine de Blavou dame de la Quarte d’aultre bout au pavé et rue sainct Gilles tendant de l’église sainte Croix au portal Toussaint, concluoit par les moyens par luy deduits que ledit déffendeur soit tenu et contrainct l’en souffrir et laisser jouir pour l’advenir et luy faire restitution des louaiges du passé et à ceste fin en faire déclaration et oultre condemné en ses despens ; et par ledit Chevalier deffendeur estoit dit que dès le 7 juin 1553 il auroit acquit dudit demandeur ladite maison et appartenances pour la somme de 30 livres tz payée content o condition de grâce d’un an comme appert par contrat sur ce fait et passé ledit jour soubz la cour royale d’Angers par Pierre Poustelier notaire d’icelle, par vertu duquel contrat iceluy Chevalier auroit prins et apréhendé possession réelle de ladite maison par davant ledit Poustelier notaire susdit en présence de tesmoings comme appert par acte de la prise de possession du 26 janvier 1554, et que depuis Me René Collas chanoine en l’église d’Angers auroit dit avoir acquit ladit maison d’iceluy Audusson pour la somme de 150 livres tz payée content comme il faisait apparoir par contrat sur ce fait et passé soubz la cour temporelle du chapitre d’Angers par Quetin notaire d’icelle le 3 août 1551 précédent le contrat dudit Chevalier et par le moyen duquel contrat iceluy Collas disoit avoir esté fait seigneur d’icelle maison, que ledit Collas depuis auroit icelle maison vendue à Me Jehan Girault licencié ès loix pour ladite somme de 150 livres comme appert par aultre contrat sur ce fait le 7 juin 1556 passé par ledit Quetin soubs les contrat royaulx d’Angers, duquel Girault ledit Chevalier deffendeur, sans préjudice des droits s’il avoir en ladite maison par ledit contrat de vendition à luy faite par ledit Audusson dessus mentionné auroit acquis ladite maison et appartenances pour la somme de 150 livres comme appert par aultre contrat passé soubz ladite cour royale d’Angers par ledit Quetin notaire susdit le 2 août 1566 qui est en somme 180 livres tz que ledit Chevalier auroit payés pour ladite maison, disoit oultre qu’il luy estoit et est redevable en la somme de 12 livres tz pour raison de prest à luy fait comme appert par aultre obigation passée par ledit Poustelier notaire susdit le 23 mai 1556, et encores depuis auroit fait plusieurs frais tant en réparations que vidange de privaises de ladite maison et baillé oultre plusieurs sommes de deniers audit Audusson et aultres revenant en tout à la somme de 240 livres tz qui est la juste valeur de ladite maison ; partant concluoit à absolution et adesous ; et par ledit Audusson estoit dit qu’il convenoit desdits contrats de vendition d’icelle maison par luy faites tant audit Chevalier que Collas ensemble desdites sommes de deniers arrestées mais disoit que ledit Chevalier auroit prins les louaiges de ladite maison revenant à grand deniers offrant et offre iceluy Audusson soy départir de sadite demande pourveu que ledit Chevalier deffendeur luy encores suppléer ladite somme de 35 livres ; et sur ce estoient les parties en danger de tomber en involution de procès à quoi ils ont voulu obvier sur le conseil de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Herault notaire d’icelle personnellement estably ledit Audusson demandeur à présent demeurant au bourg de Pincé sur Sarthe comme il dit, et ledit Chevalier demeurant Angers paroisse saint Denis de ceste ville d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé et encores etc transigent et appointent de et sur ce que dessus en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Audusson a loué ratiffié et approuvé loue ratifie et approuve de point en point et d’article en article lesdits contrats de vendition par luy faits d’icelle maison tant audit Collas pour ladite somme de 150 livres que audit Chevalier pour ladite somme de 30 livres, après que de chacun des dits contrats luy avons fait lecture et qu’il a dit les savoir et entendre, et icelles sommes avoir eues receues mises et converties à son profit, ensemble ladite somme de 12 livres 12 sols 6 deniers cy dessus mentionnée, et encores du jourd’huy en tant que mestier est iceluy Audusson se tient à content et bien payé desdites sommes et de chacune d’ielles revenant à 250 livres, et quite lesdits Chevalier Collas et tous aultres sans que jamais à l’avenir il en puisse faire question ne demande … ledit Chevalier a payé solvé et nombré audit Audusson qui a prins et receu en présence et veue de nous la somme de 35 livres tz en or et monnaye pour ledit suplément par iceluy Audusson prétendu, et dont iceluy Audusson s’est tenu à content et bien payé et en quite etc ; à ce tenir etc et ladite maison et appartenances encores en tant que mestier est garantir etc oblige ledit Audusson luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jehan Bignon Pierre Boucault et Jehan Lepaislier tous demeurant audit Angers temoins

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Marguerite Serais, femme de Marin Louvel, acquiert une pièce de terre de Nicolas Barberel : Saint-Maurice (Orne, 61) 1679

Vous avez sur ce blog l’histoire de mes recherches sur la famille BARBEREL, dont je ne descends pas, mais pour laquelle j’ai oeuvré pour les Neo-Zélandais qui en descendent.

Vous avez également les LOUVEL, patronyme dont je descends, mais qui sont nombreux, et que j’ai tous reconstitués autrefois.

Enfin, vous avez tous mes ancêtres Normands sur l’une des pages de mon site, car mon site a plusieurs pages Normandes.

Maintenant, je tiens à signaler quelques points importants dans cet acte.
La pièce de terre vendue appartenait en fait à la femme de Nicolas Barberel, et on trouve son nom à la fin de l’acte, au moment où le notaire Normand insiste avec beaucoup de précautions qu’il faut respecter l’origine du bien de l’épouse. De même l’acquéreur achète pour sa femme, mais en Anjou, lorsqu’il en est ainsi, la femme est quelque peu (voir beaucoup) transparente, alors qu’ici, même si elle est absente, elle est nommée en premier lieu comme acquéreur.
Ce pour vous dire que mes recherches Normandes m’ont toujours montrée les différences de traitement des femmes selon les provinces autrefois. Certes, ici on pourrait conclure que les Normands respectaient mieux leurs épouses, pourtant force est de constater que les Angevins en fait traitaient mieux les dots des filles et leurs parts dans les successions.

Et j’en profite pour vous chanter par la pensée :

J’irai revoir ma Normandie …

On chantait beaucoup cette chanson quand j’étais petite ! Mais maintenant je ne bouge plus, et je ne reverrai pas Ma Normandie ! alors j’y pense et je lui dis que je l’aime à travers ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174 – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1679 au Monthere paroisse de la Sauvagère après midy, fut présent Nicolas Barberel fils de feu Pierre de la paroisse de st Maurice, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté cédé et délaissé afin d’héritage prometant garantir à toujours mais à Marguerite Serais femme de Marin Louvel présent stipulant pour sadite femme et acquéreur pour eux et leurs hoirs c’est à savoir une pièce de terre labourable comme elle se contient avec les haies bois et fossés à icelle appartenant qui jouxte des 2 costés et d’un bout les héritiers de Jean Maheu et d’autre bout le chemin tendant au village de Lararsée et les héritiers feu Nicolas Louvel chacun en partie, ladite pièce nommée le clos de Ransards sise et située au terrier du village de la Rarsée dans ladite paroisse de St Maurice dans la tenue de la siderie et baronnie de la Ferté Macé, sans aucunes rentes ni subjections quelconques fors etc, et au surplus ladite venderesse l’a promis garantir de tous autres troubles empeschements etc ; et fut ladite vente faite pour le prix et somme de 70 livres tz en principal achapt franc et quite en les mains du dit vendeur, laquelle somme de 70 livres ledit acquéreur se soubmet et oblige payer audit vendeur dans la Pentecoste prochain venant et lors du payement d’icelle somme ledit vendeur s’est obligé remployer icelle somme en fonds d’héritage et qui sera fait mention dans le contrat qui en sera fait que l’argent est provenu du prix de la présente vendition qui tiendra pour le remplacement de Marie Guiboud femme dudit vendeur dont ledit acquéreur à ce présent stipulant comme dessus sera obligé de vuider ses mains de ladite somme de 70 livres ledit temps et lors que ledit vendeur aura trouvé à remplacer icelle somme pour la sureté de ladite Serais ; et au vin du présent marché 60 sols payés comptant et poura ledit acquéreur comme dessus faire et ensemencer sans que ledit vendeur puisse rien prétendre … ; et à ce tenir obligent respectivement biens et chosses etc présents René Bellenger, Gilles Barberel et Jacques Bellenger de la Sauvagère

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Les frères Gabriel et Jacques Guiboust amortissent une très ancienne rente foncière : Lonlay-le-Tesson (61) 1576

Nous sommes en Normandie aujourd’hui !
Le vocabulaire de ventes à rente foncière est FIEFFE que je vous ai mis selon le dictionnaire d’époque.

Et comme j’ai déjà expliqué ici, en Normandie ceux qui ne savent pas signer font un signe dit « marque », et vous allez voir plusieurs de ces marques.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, Ferté-Macé (Orne, France) | 24/04/1576 – 09/04/1577 | AD61 4E172/1 vue 379/439 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du jour et an [3 mars 1576] au lieu et manoir seigneurial du Grais, devant les tabellions, fut présent noble homme Jacques de Thyboust (s), sieur du Grais, lequel tant etc renonçant au droit de condition afin d’héritage et remis es mains de honnêtes hommes Robert et François dits Gabriel, frères, comme représentant le droit de François et Jacques dit Guiboust, fils de Michel, ainsi qu’il disent, et es mains de Jean Guiboust fils de défunt Guillaume, à ce présents, lesdits Gabriel, de la paroisse de Lonlay le Tesson et lesdits Guiboust, de la paroisse du Mesnil près Briouze, qui ont retiré entre eux, chacun tiers à tiers, c’est à savoir 50 sols de rente restant du nomre de 100 sols tz que ledit sieur du Grais disoit avoir droit d’avoir et prendre par chacun an sur lesdits Gabriel et Guiboust, à cause de fieffe d’héritages

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/fieffe
FIEFFE, subst. fém. Région. (Normandie) DR. FÉOD. « Concession d’un bien à perpétuité, moyennant le paiement d’une rente fixe perpétuelle »

baillés à ladite rente, assis en la dite paroisse du Mesnil … selon le contrat de la création de la dite rente qu’ils disent estre passé devant les tabellions de Briouze le 1er mars 1503 que ledit sieur du Grès promet rendre auxdits Gabriel et Guiboust comme quite et amorty et … aultre racquit que ledit sieur du Grès disoit avoir esté par cy davant fait d’une moitié desdits 100 sols de rente et tel effet que ledit contrat se contient pour toute garantie, sauf du fait et empeschement dudit sieur du Grès seulement ; et fut ladite rendue ainsi faite audit droit de condemnation que ledit sieur du Grès disoit estre porté par ledit contrat de création et en obéissance à iceluy, moyennant le prix et somme de 50 livres tz que ledit sieur du Grès cognait et confesse luy avoir esté payé et remboursé pour lesdits 50 sols de rente ainsi rendue par ce présent, dont ledit sieur du Grès s’en est tenu à comptant et bien payé et remboursé par devant lesdits tabellions, et a ledit sieur du Grès quité lesdits Gabriel frères et Guiboult de tous les arrérages deubz et escheuz de ladite rente ainsi rendue et de tout le temps passé au moyen des … payements qu’il confesse en avoir receuz pour lesdits arrérages dont il s’en est par semblable tenu pour comptant, et quant ad ce tenir obligent biens et … ; présents honnête homme Gervais (s) Héron Beaudouit, de la paroisse de Beauvain et Laurent Delange de la paroisse du Grais tesmoins.

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Vente de la terre de Bedain en Chazé-Henry : 1542

oui, l’acte est à Laval aux Archives Départementales de la Mayenne, comme beaucoup d’autres concernant parfois le Maine-et-Loire. Souvent, en effet, les chartriers sont classés là où le seigneur qui possédait la terre vivait à la Révolution. Et comme parfois les seigneurs possédant une terre pouvaient demeurés fort loin, les chartriers concernant un département ne sont pas tous classés dans le département, enfin une partie seulement.
Donc, autrefois, encore valide, il m’est arrivé de prendre la route de Laval, route transversale oubliée des grandes voies rapides. Il fallait partir de bonne heure, car à Laval, du temps des lecteurs de microfilm, peu nombreux, des Lavalois, habitués, avaient pris l’habitude de considérer tel lecteur de microfilm comme leur propriété absolue ! Et même si on arrivait avant eux sur une machine, ils venaient la réclamer, enfin cela m’est arrivé et je suppose que tous n’étaient pas aussi chauvins.
Entre-temps j’ai des contacts mainots plus fructueux et j’ai ainsi beaucoup de documents de Laval. Merci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-204J21j – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du jourd’huy 4 novembre 1542 nobles personnes Jehan de La Roche sieur de Bedain en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et Mathurin Cherbonnier sieur de la Fauveltière demeurant au bourg de Grugé d’autre part,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx les promesses et accords l’un à l’autre qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jehan de La Roche a promis et par ces présentes promet audit Cherbonnier luy faire vendition et transport de ladite terre fief et seigneurie de Bedain tant du fief que du dhomaine tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et que ledit de La Roche l’a eue de partaige de maistre Gervaise Hannes sieur de la Beheannière et que ledit de La Roche la tient et possède à présent, en ce non comprins les choses que ledit de La Roche a vendues par davant ce jour dépendant de ladite terre fief et seigneurie de Bedain toutefoix et quan il plaira audit Cherbonnier dedans Pasques prochain venant
en payant par ledit Cherbonnier audit de La Roche au jour de la célébration du contrat de ladite vendition de ladite terre et seigneurie de Bedain la somme de 2 657 livres 10 sols
et de acquiter ledit de La Roche vers Me Pierre Galliczon de la somme de 1 400 livres tournois en la rescousse de 20 livres tournois de rente par 2 contrats,
et à Jacques Brossart de la somme de 335 livres en l’admortissement de 20 livres tournois de rente
et envers Richard Leroy de la somme de sept vingt (140) livres tournois pour la rescousse de la piecze de terre et pré de la Roche sise près le bourg de La Chapelle-Hullin
et envers Me Jehan Corbin Gastesaye prêtre de la somme ce 100 livres tournois en la rescousse de 100 sols de rente
le tout dedans ledit jour de Pasques ou au jour de la célébration dudit contrat

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Pierre Justeau et Jeanne Delanoe échangent une maison avec Jean Levêque : Grez-Neuville 1527

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1527, en la cour du roy notre sire à Angers en droit (Oudin Notaire royal Angers) personnellement establys chacun de Pierre Justeau et Jehanne Delanoe sa femme suffisamment auctorisée de son dit mari par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourans en la paroisse de Neufville sur Maienne d’une part, et Jehan Levesque dit Cornilleau marchand voiturier par eaue demourant en la paroisse de monsieur st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir fait et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations tels que s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Justeau et Delanoe sa dite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quitent etc perpétuellement etc audit Cornilleau et Jehanne Mouschet sa femme absente ledit Levesque stipulant et acceptant pour sadite femme leurs hoirs etc, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte appartenances et dépendances d’icelle, sise et située en la rue de la Poissonnerie de la ville d’Angers, composée d’ung ouvrouer, 2 chambre par hault, esquelles y a une cheminée, avecques les greniers estant sur icelles chambres et ung celier estant en partie soubz ung corps de maison qui fut feu Guillaume Leconte par le derrière et à présent appartenant à Jehan Pinault à cause de sa femme comme héritière dudit feu Guillaume Leconte, toutes lesdites choses joignant d’ung cousté aux maisons dudit Pinault et sa femme à cause d’elle, et aussi à la maison de René Gaultier d’autre cousté la maison de Jehannot Dubuc aboutant par le davant à ladite rue de la Poissonnerie, et par le bout et derrière à la rivière de Maienne le port entre deulx ; Item ung petit celier ou estable assis près l’allée de la maison dudit Gaultier joignant d’ung cousté à ladite allée et d’autre cousté à la maison dudit Jehannot Dubuc, abouté d’ung bout au celier dudit Gaultier, et d’autre bout à une (effacée par l’eau) appartenant audit Justeau, tout icelle petite estable avecques le dessus d’icelle qui autrefois fut feu Marquis Dusembles les appentis cours entrées et yssues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdit Justeau et sa femme ensemble ceulx dont ils ont le droit transport et action ont tenues possédées et exploitées et joui desdites choses sans aucune chose en retenir ne réserver de la baillée autrefois faite par Me Robert Touppelin prêtre audit Justeau et sa femme de ladite maison, et sans ce que la généralité puisse desroger et desroge à la spécialité et au droit que en faveur de ce seroit et pourroit estre introduit ledit Justeau et sa femme ont renoncé et renoncent par ces présentes, et à la charge de payer servir et continuer par ledit Cornilleau et sa femme leurs hoirs à messire Robert Viredoux prêtre ladite somme de 15 livres tournois de rente pour le temps à venir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moitié et 12 deniers de cens aussi par chacun an au receveur du duché d’Anjou pour toute charges et devoirs
Et en récompense permutation et contre eschange desdites choses cy dessus baillées cédées et transportées par lesdits Justeau et sa femme auxdits Levesque et sa femme comme dit est ledit Levesque dit Cornilleau a baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte auxdits Justeau et sa femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres de rente que ledit Levesque et sa femme auroient et ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur tous et chacuns les biens dudit Justeau ainsi qu’il est apparu par 2 contrats passés soubz les contrats royaux d’Angers par devant nous notaire soubzsigné le 22 mai 1526 de la somme de 6 livres tournois de rente et l’autre par contrat du 24 décembre 1526 de la somme de 4 livres tournois faisant lesdits deux sommes ensemble la somme de 10 livres tournois constituée par ledit Justeau auxdits Cornilleau et sa femme, lesquels 2 contrats desdites venditions de ladite rente sont demourés entre les mains dudit Justeau qui luy ont esté présentement par devant nous et en notre présence baillés et rendus par ledit Levesque ; transportant quitant cédant etc lesdites parties l’un d’eux à l’autre lesdites choses ainsi baillées comme dit est le fonds etc avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes droits d’avoir et demander qu’ils et chacun d’eulx auroient et pourroient avoir sans jamais etc pour en faire de chacune desdites parties de leurs hoirs etc hault et bas etc et dont et desquels eschanges contreeschanges et permutations et de toutes les choses susdites et chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à iceulx eschanges contreschanges et permutations et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées de l’une partie à l’autre comme dit est garantir saulver delivrer et deffendre de l’ung à l’autre de tous empeschements quelconques aux charges et par la forme et manière susdites …

    encore 2 pages de clauses juridiques et pas de signatures

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