Clément Audusson a vendu 2 fois la même maison : Angers 1561

Naturellement, quelques années plus tard les problèmes font surface et il faut donc vendre définitivement à l’un et retirer à l’autre. Ici donc c’est Chevalier qui aura définitivement la maison.
Enfin, ne croyez pas qu’il la garde, car vous avez sur ce blog une vente de la même maison.

Jean Chevalier, chanoine de St Pierre, vend une maison : Angers 1560

Je me suis toujours demandée comment il n’arrivait pas d’erreurs autrefois en l’abscence de l’enregistrement, donc voilà un exemple de vente 2 fois, et ce par le même notaire !!!
Gageons qu’il existe aussi l’acte de reprise de la vente à l’autre acquéreur, et que Audusson l’aura remboursé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1560 (avant Pâques, donc 12 janvier 1561) (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès soit meu ou espéré mouvoir entre Clément Audusson Me menuisier de ceste ville d’Angers demandeur d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Chevalier prêtre chanoine prébendé ès églises collégiales de saint Mainbeuf déffendeur d’autre part, touchant ce que le demandeur disoit que à tiltre successif de ses père et mère il estoit seigneur d’une maison sise en la paroisse saincte Croix de ceste ville d’Angers, joignant d’un costé le portal et entrée de Saint Eloy, d’aultre cousté à une maison ou souloit demeurer feu André Quatroux sergent, abuté d’un bout la cour ou jardin de damoiselle Perrine de Blavou dame de la Quarte d’aultre bout au pavé et rue sainct Gilles tendant de l’église sainte Croix au portal Toussaint, concluoit par les moyens par luy deduits que ledit déffendeur soit tenu et contrainct l’en souffrir et laisser jouir pour l’advenir et luy faire restitution des louaiges du passé et à ceste fin en faire déclaration et oultre condemné en ses despens ; et par ledit Chevalier deffendeur estoit dit que dès le 7 juin 1553 il auroit acquit dudit demandeur ladite maison et appartenances pour la somme de 30 livres tz payée content o condition de grâce d’un an comme appert par contrat sur ce fait et passé ledit jour soubz la cour royale d’Angers par Pierre Poustelier notaire d’icelle, par vertu duquel contrat iceluy Chevalier auroit prins et apréhendé possession réelle de ladite maison par davant ledit Poustelier notaire susdit en présence de tesmoings comme appert par acte de la prise de possession du 26 janvier 1554, et que depuis Me René Collas chanoine en l’église d’Angers auroit dit avoir acquit ladit maison d’iceluy Audusson pour la somme de 150 livres tz payée content comme il faisait apparoir par contrat sur ce fait et passé soubz la cour temporelle du chapitre d’Angers par Quetin notaire d’icelle le 3 août 1551 précédent le contrat dudit Chevalier et par le moyen duquel contrat iceluy Collas disoit avoir esté fait seigneur d’icelle maison, que ledit Collas depuis auroit icelle maison vendue à Me Jehan Girault licencié ès loix pour ladite somme de 150 livres comme appert par aultre contrat sur ce fait le 7 juin 1556 passé par ledit Quetin soubs les contrat royaulx d’Angers, duquel Girault ledit Chevalier deffendeur, sans préjudice des droits s’il avoir en ladite maison par ledit contrat de vendition à luy faite par ledit Audusson dessus mentionné auroit acquis ladite maison et appartenances pour la somme de 150 livres comme appert par aultre contrat passé soubz ladite cour royale d’Angers par ledit Quetin notaire susdit le 2 août 1566 qui est en somme 180 livres tz que ledit Chevalier auroit payés pour ladite maison, disoit oultre qu’il luy estoit et est redevable en la somme de 12 livres tz pour raison de prest à luy fait comme appert par aultre obigation passée par ledit Poustelier notaire susdit le 23 mai 1556, et encores depuis auroit fait plusieurs frais tant en réparations que vidange de privaises de ladite maison et baillé oultre plusieurs sommes de deniers audit Audusson et aultres revenant en tout à la somme de 240 livres tz qui est la juste valeur de ladite maison ; partant concluoit à absolution et adesous ; et par ledit Audusson estoit dit qu’il convenoit desdits contrats de vendition d’icelle maison par luy faites tant audit Chevalier que Collas ensemble desdites sommes de deniers arrestées mais disoit que ledit Chevalier auroit prins les louaiges de ladite maison revenant à grand deniers offrant et offre iceluy Audusson soy départir de sadite demande pourveu que ledit Chevalier deffendeur luy encores suppléer ladite somme de 35 livres ; et sur ce estoient les parties en danger de tomber en involution de procès à quoi ils ont voulu obvier sur le conseil de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Herault notaire d’icelle personnellement estably ledit Audusson demandeur à présent demeurant au bourg de Pincé sur Sarthe comme il dit, et ledit Chevalier demeurant Angers paroisse saint Denis de ceste ville d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé et encores etc transigent et appointent de et sur ce que dessus en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Audusson a loué ratiffié et approuvé loue ratifie et approuve de point en point et d’article en article lesdits contrats de vendition par luy faits d’icelle maison tant audit Collas pour ladite somme de 150 livres que audit Chevalier pour ladite somme de 30 livres, après que de chacun des dits contrats luy avons fait lecture et qu’il a dit les savoir et entendre, et icelles sommes avoir eues receues mises et converties à son profit, ensemble ladite somme de 12 livres 12 sols 6 deniers cy dessus mentionnée, et encores du jourd’huy en tant que mestier est iceluy Audusson se tient à content et bien payé desdites sommes et de chacune d’ielles revenant à 250 livres, et quite lesdits Chevalier Collas et tous aultres sans que jamais à l’avenir il en puisse faire question ne demande … ledit Chevalier a payé solvé et nombré audit Audusson qui a prins et receu en présence et veue de nous la somme de 35 livres tz en or et monnaye pour ledit suplément par iceluy Audusson prétendu, et dont iceluy Audusson s’est tenu à content et bien payé et en quite etc ; à ce tenir etc et ladite maison et appartenances encores en tant que mestier est garantir etc oblige ledit Audusson luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jehan Bignon Pierre Boucault et Jehan Lepaislier tous demeurant audit Angers temoins

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Marguerite Serais, femme de Marin Louvel, acquiert une pièce de terre de Nicolas Barberel : Saint-Maurice (Orne, 61) 1679

Vous avez sur ce blog l’histoire de mes recherches sur la famille BARBEREL, dont je ne descends pas, mais pour laquelle j’ai oeuvré pour les Neo-Zélandais qui en descendent.

Vous avez également les LOUVEL, patronyme dont je descends, mais qui sont nombreux, et que j’ai tous reconstitués autrefois.

Enfin, vous avez tous mes ancêtres Normands sur l’une des pages de mon site, car mon site a plusieurs pages Normandes.

Maintenant, je tiens à signaler quelques points importants dans cet acte.
La pièce de terre vendue appartenait en fait à la femme de Nicolas Barberel, et on trouve son nom à la fin de l’acte, au moment où le notaire Normand insiste avec beaucoup de précautions qu’il faut respecter l’origine du bien de l’épouse. De même l’acquéreur achète pour sa femme, mais en Anjou, lorsqu’il en est ainsi, la femme est quelque peu (voir beaucoup) transparente, alors qu’ici, même si elle est absente, elle est nommée en premier lieu comme acquéreur.
Ce pour vous dire que mes recherches Normandes m’ont toujours montrée les différences de traitement des femmes selon les provinces autrefois. Certes, ici on pourrait conclure que les Normands respectaient mieux leurs épouses, pourtant force est de constater que les Angevins en fait traitaient mieux les dots des filles et leurs parts dans les successions.

Et j’en profite pour vous chanter par la pensée :

J’irai revoir ma Normandie …

On chantait beaucoup cette chanson quand j’étais petite ! Mais maintenant je ne bouge plus, et je ne reverrai pas Ma Normandie ! alors j’y pense et je lui dis que je l’aime à travers ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174 – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1679 au Monthere paroisse de la Sauvagère après midy, fut présent Nicolas Barberel fils de feu Pierre de la paroisse de st Maurice, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté cédé et délaissé afin d’héritage prometant garantir à toujours mais à Marguerite Serais femme de Marin Louvel présent stipulant pour sadite femme et acquéreur pour eux et leurs hoirs c’est à savoir une pièce de terre labourable comme elle se contient avec les haies bois et fossés à icelle appartenant qui jouxte des 2 costés et d’un bout les héritiers de Jean Maheu et d’autre bout le chemin tendant au village de Lararsée et les héritiers feu Nicolas Louvel chacun en partie, ladite pièce nommée le clos de Ransards sise et située au terrier du village de la Rarsée dans ladite paroisse de St Maurice dans la tenue de la siderie et baronnie de la Ferté Macé, sans aucunes rentes ni subjections quelconques fors etc, et au surplus ladite venderesse l’a promis garantir de tous autres troubles empeschements etc ; et fut ladite vente faite pour le prix et somme de 70 livres tz en principal achapt franc et quite en les mains du dit vendeur, laquelle somme de 70 livres ledit acquéreur se soubmet et oblige payer audit vendeur dans la Pentecoste prochain venant et lors du payement d’icelle somme ledit vendeur s’est obligé remployer icelle somme en fonds d’héritage et qui sera fait mention dans le contrat qui en sera fait que l’argent est provenu du prix de la présente vendition qui tiendra pour le remplacement de Marie Guiboud femme dudit vendeur dont ledit acquéreur à ce présent stipulant comme dessus sera obligé de vuider ses mains de ladite somme de 70 livres ledit temps et lors que ledit vendeur aura trouvé à remplacer icelle somme pour la sureté de ladite Serais ; et au vin du présent marché 60 sols payés comptant et poura ledit acquéreur comme dessus faire et ensemencer sans que ledit vendeur puisse rien prétendre … ; et à ce tenir obligent respectivement biens et chosses etc présents René Bellenger, Gilles Barberel et Jacques Bellenger de la Sauvagère

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Les frères Gabriel et Jacques Guiboust amortissent une très ancienne rente foncière : Lonlay-le-Tesson (61) 1576

Nous sommes en Normandie aujourd’hui !
Le vocabulaire de ventes à rente foncière est FIEFFE que je vous ai mis selon le dictionnaire d’époque.

Et comme j’ai déjà expliqué ici, en Normandie ceux qui ne savent pas signer font un signe dit « marque », et vous allez voir plusieurs de ces marques.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, Ferté-Macé (Orne, France) | 24/04/1576 – 09/04/1577 | AD61 4E172/1 vue 379/439 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du jour et an [3 mars 1576] au lieu et manoir seigneurial du Grais, devant les tabellions, fut présent noble homme Jacques de Thyboust (s), sieur du Grais, lequel tant etc renonçant au droit de condition afin d’héritage et remis es mains de honnêtes hommes Robert et François dits Gabriel, frères, comme représentant le droit de François et Jacques dit Guiboust, fils de Michel, ainsi qu’il disent, et es mains de Jean Guiboust fils de défunt Guillaume, à ce présents, lesdits Gabriel, de la paroisse de Lonlay le Tesson et lesdits Guiboust, de la paroisse du Mesnil près Briouze, qui ont retiré entre eux, chacun tiers à tiers, c’est à savoir 50 sols de rente restant du nomre de 100 sols tz que ledit sieur du Grais disoit avoir droit d’avoir et prendre par chacun an sur lesdits Gabriel et Guiboust, à cause de fieffe d’héritages

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/fieffe
FIEFFE, subst. fém. Région. (Normandie) DR. FÉOD. « Concession d’un bien à perpétuité, moyennant le paiement d’une rente fixe perpétuelle »

baillés à ladite rente, assis en la dite paroisse du Mesnil … selon le contrat de la création de la dite rente qu’ils disent estre passé devant les tabellions de Briouze le 1er mars 1503 que ledit sieur du Grès promet rendre auxdits Gabriel et Guiboust comme quite et amorty et … aultre racquit que ledit sieur du Grès disoit avoir esté par cy davant fait d’une moitié desdits 100 sols de rente et tel effet que ledit contrat se contient pour toute garantie, sauf du fait et empeschement dudit sieur du Grès seulement ; et fut ladite rendue ainsi faite audit droit de condemnation que ledit sieur du Grès disoit estre porté par ledit contrat de création et en obéissance à iceluy, moyennant le prix et somme de 50 livres tz que ledit sieur du Grès cognait et confesse luy avoir esté payé et remboursé pour lesdits 50 sols de rente ainsi rendue par ce présent, dont ledit sieur du Grès s’en est tenu à comptant et bien payé et remboursé par devant lesdits tabellions, et a ledit sieur du Grès quité lesdits Gabriel frères et Guiboult de tous les arrérages deubz et escheuz de ladite rente ainsi rendue et de tout le temps passé au moyen des … payements qu’il confesse en avoir receuz pour lesdits arrérages dont il s’en est par semblable tenu pour comptant, et quant ad ce tenir obligent biens et … ; présents honnête homme Gervais (s) Héron Beaudouit, de la paroisse de Beauvain et Laurent Delange de la paroisse du Grais tesmoins.

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Vente de la terre de Bedain en Chazé-Henry : 1542

oui, l’acte est à Laval aux Archives Départementales de la Mayenne, comme beaucoup d’autres concernant parfois le Maine-et-Loire. Souvent, en effet, les chartriers sont classés là où le seigneur qui possédait la terre vivait à la Révolution. Et comme parfois les seigneurs possédant une terre pouvaient demeurés fort loin, les chartriers concernant un département ne sont pas tous classés dans le département, enfin une partie seulement.
Donc, autrefois, encore valide, il m’est arrivé de prendre la route de Laval, route transversale oubliée des grandes voies rapides. Il fallait partir de bonne heure, car à Laval, du temps des lecteurs de microfilm, peu nombreux, des Lavalois, habitués, avaient pris l’habitude de considérer tel lecteur de microfilm comme leur propriété absolue ! Et même si on arrivait avant eux sur une machine, ils venaient la réclamer, enfin cela m’est arrivé et je suppose que tous n’étaient pas aussi chauvins.
Entre-temps j’ai des contacts mainots plus fructueux et j’ai ainsi beaucoup de documents de Laval. Merci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-204J21j – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du jourd’huy 4 novembre 1542 nobles personnes Jehan de La Roche sieur de Bedain en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et Mathurin Cherbonnier sieur de la Fauveltière demeurant au bourg de Grugé d’autre part,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx les promesses et accords l’un à l’autre qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jehan de La Roche a promis et par ces présentes promet audit Cherbonnier luy faire vendition et transport de ladite terre fief et seigneurie de Bedain tant du fief que du dhomaine tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et que ledit de La Roche l’a eue de partaige de maistre Gervaise Hannes sieur de la Beheannière et que ledit de La Roche la tient et possède à présent, en ce non comprins les choses que ledit de La Roche a vendues par davant ce jour dépendant de ladite terre fief et seigneurie de Bedain toutefoix et quan il plaira audit Cherbonnier dedans Pasques prochain venant
en payant par ledit Cherbonnier audit de La Roche au jour de la célébration du contrat de ladite vendition de ladite terre et seigneurie de Bedain la somme de 2 657 livres 10 sols
et de acquiter ledit de La Roche vers Me Pierre Galliczon de la somme de 1 400 livres tournois en la rescousse de 20 livres tournois de rente par 2 contrats,
et à Jacques Brossart de la somme de 335 livres en l’admortissement de 20 livres tournois de rente
et envers Richard Leroy de la somme de sept vingt (140) livres tournois pour la rescousse de la piecze de terre et pré de la Roche sise près le bourg de La Chapelle-Hullin
et envers Me Jehan Corbin Gastesaye prêtre de la somme ce 100 livres tournois en la rescousse de 100 sols de rente
le tout dedans ledit jour de Pasques ou au jour de la célébration dudit contrat

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Pierre Justeau et Jeanne Delanoe échangent une maison avec Jean Levêque : Grez-Neuville 1527

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1527, en la cour du roy notre sire à Angers en droit (Oudin Notaire royal Angers) personnellement establys chacun de Pierre Justeau et Jehanne Delanoe sa femme suffisamment auctorisée de son dit mari par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourans en la paroisse de Neufville sur Maienne d’une part, et Jehan Levesque dit Cornilleau marchand voiturier par eaue demourant en la paroisse de monsieur st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent avoir fait et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations tels que s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Justeau et Delanoe sa dite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quitent etc perpétuellement etc audit Cornilleau et Jehanne Mouschet sa femme absente ledit Levesque stipulant et acceptant pour sadite femme leurs hoirs etc, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte appartenances et dépendances d’icelle, sise et située en la rue de la Poissonnerie de la ville d’Angers, composée d’ung ouvrouer, 2 chambre par hault, esquelles y a une cheminée, avecques les greniers estant sur icelles chambres et ung celier estant en partie soubz ung corps de maison qui fut feu Guillaume Leconte par le derrière et à présent appartenant à Jehan Pinault à cause de sa femme comme héritière dudit feu Guillaume Leconte, toutes lesdites choses joignant d’ung cousté aux maisons dudit Pinault et sa femme à cause d’elle, et aussi à la maison de René Gaultier d’autre cousté la maison de Jehannot Dubuc aboutant par le davant à ladite rue de la Poissonnerie, et par le bout et derrière à la rivière de Maienne le port entre deulx ; Item ung petit celier ou estable assis près l’allée de la maison dudit Gaultier joignant d’ung cousté à ladite allée et d’autre cousté à la maison dudit Jehannot Dubuc, abouté d’ung bout au celier dudit Gaultier, et d’autre bout à une (effacée par l’eau) appartenant audit Justeau, tout icelle petite estable avecques le dessus d’icelle qui autrefois fut feu Marquis Dusembles les appentis cours entrées et yssues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdit Justeau et sa femme ensemble ceulx dont ils ont le droit transport et action ont tenues possédées et exploitées et joui desdites choses sans aucune chose en retenir ne réserver de la baillée autrefois faite par Me Robert Touppelin prêtre audit Justeau et sa femme de ladite maison, et sans ce que la généralité puisse desroger et desroge à la spécialité et au droit que en faveur de ce seroit et pourroit estre introduit ledit Justeau et sa femme ont renoncé et renoncent par ces présentes, et à la charge de payer servir et continuer par ledit Cornilleau et sa femme leurs hoirs à messire Robert Viredoux prêtre ladite somme de 15 livres tournois de rente pour le temps à venir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moitié et 12 deniers de cens aussi par chacun an au receveur du duché d’Anjou pour toute charges et devoirs
Et en récompense permutation et contre eschange desdites choses cy dessus baillées cédées et transportées par lesdits Justeau et sa femme auxdits Levesque et sa femme comme dit est ledit Levesque dit Cornilleau a baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte auxdits Justeau et sa femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres de rente que ledit Levesque et sa femme auroient et ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur tous et chacuns les biens dudit Justeau ainsi qu’il est apparu par 2 contrats passés soubz les contrats royaux d’Angers par devant nous notaire soubzsigné le 22 mai 1526 de la somme de 6 livres tournois de rente et l’autre par contrat du 24 décembre 1526 de la somme de 4 livres tournois faisant lesdits deux sommes ensemble la somme de 10 livres tournois constituée par ledit Justeau auxdits Cornilleau et sa femme, lesquels 2 contrats desdites venditions de ladite rente sont demourés entre les mains dudit Justeau qui luy ont esté présentement par devant nous et en notre présence baillés et rendus par ledit Levesque ; transportant quitant cédant etc lesdites parties l’un d’eux à l’autre lesdites choses ainsi baillées comme dit est le fonds etc avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions petitions et demandes droits d’avoir et demander qu’ils et chacun d’eulx auroient et pourroient avoir sans jamais etc pour en faire de chacune desdites parties de leurs hoirs etc hault et bas etc et dont et desquels eschanges contreeschanges et permutations et de toutes les choses susdites et chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à iceulx eschanges contreschanges et permutations et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées de l’une partie à l’autre comme dit est garantir saulver delivrer et deffendre de l’ung à l’autre de tous empeschements quelconques aux charges et par la forme et manière susdites …

    encore 2 pages de clauses juridiques et pas de signatures

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Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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