Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Marie Fourmont, veuve de Nicolas Blouin, et ses fils Jean et Nicolas, vendent des biens : Grez-Neuville 1631

    Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants,

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mars 1631 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Blouin mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Rivière et Nicolas Blouin demeurant au lieu de la Merronnière paroissiens de Neufville sur Maisne, tant en leurs noms que au nom et aux faisant forts de Marie Fourmont leur mère et à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelle faire obliger et constituer venderesse au garantaige du présent contrat un seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néanlmoings etc lesquels confessent avoir aujourd’huy tant en leurs noms que audit nom avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc par héritaige à René Davy mestayer demeurant aux Faveris paroisse du dit Lion présent stipulant pour luy etc savoir est une portion de maison partie couverte d’ardoise et l’autre partie de genets, avec les rues et issues qui en dépendent, sise et située au village de la Boulletière avec les jardins situés autour de ladite maison ; Item un clotteau de terre cloux à part contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de François Daudier et d’aultre costé le chemin tendant dudit lieu à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre des vendeurs ; Item un autre petit clotteau de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des 2 bouts la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Jacques Fresneau, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Fourmond et comme elles luy appartiennent par partaiges fait avecques ses frères et sœurs faits entre eux passé par deffunt Me Sébastien Leroyer vivant notaire de ceste cour le jour (blanc) sans desdites choses contenues auxdits partaiges en rien excepter ny réserver et lesquelles ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues, à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses quites du passé transportant etc et ests faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 235 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et obligé icelle somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche à déduire sur ce qu’ils luy doibvent tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Desaistre par obligations et cessions passées par Feillet notaire de Grez, laquelle somme ledit acquéreur demeure tenu paier audit Leroyer dedans Pasques prochainement venant à peine etc néanlmoings etc sans que ledit acquéreur puisse prétendre aulcuns dommages et intérests pour raison du bail qu’il a fait desdites choses dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que audit nom leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion en la maison de René Alleaume en présence de Guion Sery de la Guillaumière demeurant à la Chapelle sur Oudon Pierre Porcheron marchand et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché et cons fait en faveur des présentes et du consentement desdits vendeurs la somme de 12 livres tz

    Le 20 mars 1631 avant midy par davant nous René Billard notaire de la chastellennie du Lion d’Angers fut présente en sa personne establie et soubzmis soubz ladite cour Marie Fourmond veuve de deffunt Nicolas Blouin desnommée au contrat de l’autre part et à présent demeurante au lieu et mestairie de la Merronnière paroisse de Neufville sur Maisne à laquelle avons fait lecture au contrat de l’autre part passé par nous notaire le 17 du présent mois et an, contenant que Jean et Nicolas les Blouins ont vendu à René Davy avec promesse de garantage certains héritages mentionés audit contrat pour la somme de 235 livres tz et la somme de 12 livres en vin de marché, lequel contrat ladite Fourmond a dit bien savoir et entendre pour avoir esté fait suivant la charge qu’elle en avoit donné auxdits Jean et Nicolas les Blouins ses enfants et a dit iceluy contrat avoir bien entendu et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue, ratiffie, confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir estée à la confection et célébration dudit contrat

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    Pierre Raimbault et Jeanne Levêque demeuraient à Saint Sambin, mais possédaient une maison à Angers : Nantes 1531

    DERNIER JOUR DE LA PERIODE ESTIVALE, DEMAIN JE REVIENS A L’ANJOU A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 mai 1531 (Guyon notaire royal à Angers) comme ainsi soit que dès le 2 février 1527 chacun de Colas Gelé héritier pour une moitié de feu Pierre Raimbault, et Jehan Levesque paroissien de Saint Sambin de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Maurille Gelé mary de Jehanne Levesque fille dudit Levesque, iceluy Maurille Gelé héritier pour l’autre moitié dudit feu Pierre Raimbault eussent vendu et transporté à Françoise Guellière pour lors veufve dudit feu Pierre Raimbault et auparavant femme de Jehan Regnard ung corps de maison situé sur la rue du Val de Mayne de ceste ville d’Angers contenant 2 courcières ? et ung petit celier avecque les chambres dessus comme plus à pmein est contenu ès lettres de vendition faites pour la somme de 200 livres tz, o grâce de réméré qui encores dure, et depuis lesdits Gelé et Levesque ayent vendu et transporté ladite maison et plusieurs autres choses héritaux à sire Jehan Briend marchand et … des gardes de la monnaye de ceste dite ville, et à Mathurin Rabeau à la charge de rendre lesdits 200 livres tz à ladite Guellière, et depuis lesdits Briend et Rabeau aient partagé ensemblement lesdites choses et audit Rabeau soient demeurés ledit corps de maison courcières et celier et autres choses qui en despendent, à la charge de rendre à ladite Guellière lesdites 200 livres, et dabondant le 28 novembre 1530 ledit Rabeau ait rendu à Jehan Corabeufs et sa femme ledit corps de maison courcières et celier aussi à la charge de rendre payer et bailler à ladite Quellière ladite somme de 200 livres, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdits Estienne Regnard et ladite Françoise Quellière sa femme de luy suffisamment autorisée quant ad ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Jehan Corrabeufs d’aultre part, soubzmis lesquels et chacun d’eulx ont cogneu et confessé cognoissent et confessent les choses dessus dites estre vrayes et a ledit Corrabeux payé et nombré audit Regnard et sa femme la somme de 200 livres tz qui l’ont prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contens et bien payés pour la rescousse et réméré et réméré desdites choses, et en ont quicté et quictent lesdits Corrabeuf sa femme leurs hoirs etc, auxquelles choses dessus dites etc dommages oblige ledit Regnard et sa femme eulx et chacun d’eux etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en la maison des dits Regnard et sa femme présents ad ce Guillaume Veillon marchand chaussetier père de ladite Françoise, Estienne Reverdy serviteur de François Foucquet, et Pierre Defer tonnelier tous demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoings ad ce requis

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    Pierre Bernier et Joachine Boullard, de Talmont, échangent des biens à Angers avec François Legauffre : 1547

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    et l’échange comporte une clause assez rare, et je tiens à vous la faire remarquer.
    En effet, autrefois, tout comme d’ailleurs de nos jours je pense, il y avait des cas de disparition, et des successions difficiles dans de tels cas.
    Ici, Joachine Boullard est sans nouvelles d’un frère, dont elle ne sait pas s’il est décédé ou vivant, donc l’acte d’échange prévoit le cas où le frère referait surface, car les biens de Joachine seraient alors non pas une moitié mais un tiers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mai 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys François Legauffre notaire royal à Angers d’une part, et Pierre Bernier demourant en la ville de Talmont pays de Poitou et Jouachine Boullard sa femme et de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, disans et affirmans ladite Joachine estre âgée de 22 ans et plus, tant en leurs noms privés que comme eulx faisans forts en ceste partie de honorable homme Jehan Guimyer lesné seigneur de la Roche, demourant à Feneu, et de Mr Fabien Delescluse demeurant à Partenay au pays de Poictou d’une part et d’autre respectivement mesmes lesdits Bernier, Boullard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les échanges des choses cy après déclarées c’est à savoir que ledit Legauffre a baillé et baille auxdits Bernier et Boullard qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ou pour aultres qu’ils vouldront nommer, une chambre haulte de maison à cheminée, sise sur le court davant de la maison où pend à présent pour enseigne la Petite Arbalestre sur la rue de la Poissonnerie de cest ville d’Angers avecques le grenier gallatas et couverture estant au dessus de ladite chambre réservé la bobe des privez montans esdites chambres que ledit Legauffre ne sera tenu garantir : Item ung camereau ou estable estant près l’uys par lequel l’on monte en ladite chambre ; Item ung celier qui a l’uisseau sur ladite cour et estant soubz la chambre de Jehanne Broulan ; Item le grand celier qui a l’entrée principale sur la cour derrière de ladite maison estant soubz la chambre de Claude Froguer le petit jardin estant sur ladite cour joignant à la maison de ladite Jehanne Broulon par ung cousté et autre au jardin dudit Groguer ; Itme ung corps de logis qui est de présent abatu et mis par terre qui joingt d’un cousté aux maisons de Pierre Teilleau et d’un bout aux maisons dudit Froguer lequel corps de maison ledit Legauffre demeure tenu refaire et garnir d’un celier chambre dessus de couverture planchers et carelure, le tout tenu ou fief du roy en la fraresche des autres appartenances de ladite maison à 8 soubz 2 deniers pour toutes lesdites maisons dépendans de ladite appartenance de ladite Petite Arbalestre, et chargée oultre de 4 livres de rente vers la dame du Puneau en la fraresche de ladite appartenance de la Petite Arbalestre,
    et en récompense lesdits Bernier et Boullard ont baillé et baillent cèdent délaissent et transportent par héritage audit Legauffre qui a prins pour luy ses hoirs etc ou pour aultre qu’il vouldra, la moitié par indivis de la maison et appartenances en laquelle est décédé feu Jacques Boullard sise près la porte Girard joignant par une part aux maisons Jehan Goussault par aultre part aux maisons de la Heraud aboutant d’un bout au pavé de la grand rue d’autre bout aux maisons de deffunt Me Pierre Faifeu, ou fief du roy à 5 deniers et vers st Maurille d’Angers 2 sols 6 deniers tz, et chargés vers les hoirs feu Me Gervaise Hannes en la somme de 2 livres tournois de rente, quites des arréraiges dudit debvoir de tout le temps passé jusques à huy, et pour ce que ladite Joachine a ung frère absent et qu’elle n’est pas acertaine de la mort d’iceluy est accordé que ledit frère revient que ledit présent échange ne tiendra et ne vauldra que pour une tierce partie, et outre ledit prendra Legauffre et luy demeurera, et du jourd’huy luy demeure offerte et obligé comme auparavant ces présentes sans aultre solempnité de justice ladite chambre à cheminée le dessus d’icelle camereau estant près ladite huisserie de ladite chambre, celier estant au davant l’huisserie de ladite cour davant le grand celier et jardin, et audit cas reméreront la somme de 150 livres tournois faisant moitié de 300 cy après mentionnée, et où les héritages par ledit Legauffre baillés jusques à la valleur desdites 150 livres tournois au choix d’iceluy Legauffre lesquels héritages luy demeurent du jourd’huy affectés et obligés pour payement de ladite somme de 150 livres tz, et pour ce que le présent eschange vault mieulx l’un que l’autre ledit Legauffre pour l’abatement de ce qu’il leur baille a promis leur bailler et payer la somme de 300 livres tournois, en faisant préalablement ratifier et avoir agréable cesdites présentes auxdits Guymier et Delescluse …

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    Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

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    Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes fait le retrait d’un bien en Anjou : 1623

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Un angevin, devenu prêtre à Aix près deTroyes, est venu à Angers payer le retrait d’une pièce de terre. Le voyage, long et coûteux, doit être le plus court possible, et manifestement il a beaucoup de mal à trouver les bons interlocuteurs. Ici il offre de payer et la femme répond que ce sont désormais ses enfants qui possèdent les biens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 mai 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers a compareu vénérable et discret Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes estant de présent en ceste ville logé à l’hostellerye ou pend pour enseigne le Lion d’Or rue Lionnoyse lequel s’est adressé vers et à la personne d’honorable femme Jeanne Terais veufve de feu Jean Avelynne vivant sieur du Plessis Trouvée en sa maison, à laquelle parlant luy a ledit Bigot payer la somme de 60 livres tz par une part, 54 livres 7 sols 10 deniers par autre, revenant ensemble à la somme de 114 livres 7 sols 10 deniers pour le remboursement de pareille somme qui avoit esté payée à Me Jacques Bernard pour le prix de l’exécution du retrait fait par ledit feu Avelinne à la réquisition de feu Olivier Souchet vivant curateur dudit Bigot par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le (blanc) et la somme de 35 livres 3 sols pour ce que ladite Terrier ou autre pourroit prétendre pour les augmentations et améliorations qu’elle pourroit prétendre avoir faites et fait faire esdites choses comme labourages et faczons de vignes et terre de l’année présente des héritages mentionnés audit retrait sans aprouver que aucune chose il doibt pour éviter à procès et au retard de son voyage et protestation de révoquer ladite offre et qu’il ne luy pourra nuyre ne préjudicier, laquelle Terrier a dit qu’elle s’est desmise de ses biens entre les mains de ses enfants et que s’est à Me Ollivier Guybert advocat son gendre auquel il fault s’adresser, lequel est aux champrs et qu’il sera de retour demain ou vendredi, au moyen de quoy ledit Bigot a dit à ladite Terrier qu’il va relaisser et de fait a relaissé par forme de depost entre nos mains lesdites sommes cy dessus pour estre délivrées audit Guybert toutefois et quantes pour les causes susdites, consenty et consent qu’il prenne et reçoive lesdits deniers aux charges susdites baillant quittance et rendant les pièces, et protesté de jouir des choses contenues audit retrait et s’oppose à ce que ladite Ferrier Guybert ne autre de par eux en jouissent et ne fassent aucune chose à l’advenir, dont et du tout il nous a requis acte que luy avons octroyé, fait audit Angers en présence de Me Pierre Sourdrille et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins requis, ladite Terrier a dit ne signer

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