Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

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Charles Joret et Pierre Ruault font ensemble un réméré : Louvaines et Aviré 1599

ce qui semble indiquer des intérêts communs voire un lien familial.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 14 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnestes personnes Pierre Ruault greffier des tailles de la paroisse d’Aviré et y demeurant et honorable homme Charles Joret recepveur de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant audit Loupvaines soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Jehan Quantin sieur de la Tallanchère demeurant à Chateauneuf à ce présent stipulant et acceptant la somme de 51 escuz 40 sols à cause de pur et loyal prest fait par ledit sieur de la Tallanchère auxdits establiz auparavant ce jour des deniers provenus de la rescousse de certaines choses héritaulx mentionnés par le contrat fait entre les parties par devant nous le 5 mai 1597, laquelle recousse a esté passée par devant nous ce jourd’huy auparavant ces présentes, au payement de laquelle somme de 51 escuz 40 sols se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens euls leurs hoirs à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Michel Gerfault et Nicolas Dubé praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Philippe de Sassy acquiert des terres : Grez-Neuville 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Corbineau et Jehanne de la Pellonnye sa femme dudit Corbineau suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir à honorable homme Phelippes de Sassy sieur de la Glairie demeurant à Neufville près le bourg de Grez sur Mayne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte par ces présenets tant pour luy que pour Marie Garreau sa femme absente leurs hoirs et ayans cause scavoir est la moitié par indivis des maisons granges et estables cours jardins vergers bois vinier et terres vulgairement appellé le Port situé et assis près ledit bourg de Grez sur Mayne en ladite paroisse de Neufville le tout en ung tenant clos partie de murailles et partie de hayes et foussés, contenant le tout 30 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung cousté la prée de Grez et d’aultre cousté aux jardins des hoirs de deffunt noble homme Guillaume Fournier abutant d’un bout à la terre des hoirs de deffunt Guillaume Bonenfant d’aultre à ung jardin appartenant audit vendeur qui fit à la Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ sise près ledit bourg de Grez joignant d’ung cousté à la terre des héritiers feu Jehanne Duret vivante femme de Loys Maugyn et aultre cousté aboutant d’ung bout à la terre du seigneur de Bois de Grez d’autre bout au chemin tendant de Grez à Saulteray ; Item ung quartier de vigne en 2 loppins sis au cloux de vigne Chien en la dite paroisse de Neufville l’ung desdits loppins joignant d’ung cousté la vigne du sieur de Breon qui fut audit deffunt Fournier d’aultre cousté la vigne de missire Estienne Lepelletier abutant d’ung bout à rotte qui traverse ledit cloux d’aultre bour la vigne du sieur de Breon, le second loppin joignant d’ung cousté la terre de Ysabel Chevalier d’aultre cousté la vigne qui fut à deffunt Estienne Delahaye abutant d’ung bout la terre qui fut à feu Jacques Fauchery d’aultre bout la vigne des héritiers feu Jacques Bernard ; Item lesdits vendeurs vendent comme dessus la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances du Boys Bruslé situé en ladite paroisse en laquelle autrefois y avait une petite maison et consistant au surplus en jardrins et terres labourables ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus ung petit jardrin contenant demie boissellée de terre ou environ situé en ladite paroisse de Neufville près et abutant les jardins dudit lieu du Port confronté cy dessus, et lequel petit jardin fut à ung nommé Varannes ; Item vendent lesdits vendeurs comme dessus audit achapteur 2 septiers de bled seigle de rente mesure ancienne de Grez et qui est requérable qui est près le lieu et closerie du Vendelar situé en ladite paroisse de Neufville au jour et feste de Notre Dame Angevine par chacun an et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et que lesdits vendeurs leurs closiers et fermiers en ont cy davant jouy et usé sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs, et néanlmoings couvenu et accordé entre lesdites partyes que où lesdites choses cy dessus vendues ne contiendroient la quantité de terre cy dessus spécifiée ou qu’il y en auroit davantage esdits cas lesdits vendeurs ne seront tenus parfournir ce que défaut sera et si plus y en a demeurera audit achapteur ; tenues lesdites choses cy dessus scavoir ledit lieu du Port et la pièce de terre et quartier de vigne du fief et seigneurie de Grez à 14 sols de cens rente ou debvoir et le petit jardin à 2 sols 6 deniers aussi de cens rente ou debvoir deu par chacuns ans à ladite seigneurie au jour et feste de Notre Dame Angevine, et toute ladite closerie du Boys Bruslé du fief et seigneurie de la Grandière à 30 sols tz et 2 chappons aussi de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine ou aultre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 280 escuz sol payée baillée manuellement contant par ledit achapteur auxdits vendeurs, quelle somme de 280 escuz sol lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et veue de nous en 800 quarts d’escu et 80 escuz sol revenant à ladite somme au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs, et faisant ledit contrat avons adverty lesdites parties faire enregistrer les présentes dedans 2 mois suivant l’édit … ; tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite de la Pellonnye au droit vellyen à l’espitre de divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne se peult obliger pour aultruy mesmes pour le fait de son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Allard notaire demeurant à Neufville et honnestes personnes Jehan Houdin et Loys Chevalier marchands demeurant au Lion d’Angers et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Il a existé 2 Perrine Lebreton contemporaines et voisines : l’épouse de Louis Quittet à La Chapelle sur Oudon 1631

Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné

Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs

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Réméré par Jacquine Remoué d’une maison : Le Lion d’Angers 1626

elle signe, donc elle est d’un milieu social assez aisé.
Par contre, tout au long de l’acte j’ai lu son nom « Remoué » et je dois dite que j’ai été très surprise à la fin de l’acte de découvrir sa signature car le nom ne ressemble par du tout à Remoué, et je ne comprends pas pourquoi.
Voici d’abord l’un des passages de l’acte, dès le début :

et voici la signature :

et par ailleurs je ne suis pas certaine de Lebouvier ou Leboumier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en présence des tesmoings soubzscripts honneste femme Jacquine Remouée femme de Urban Lebouvier et auctorisée à la poursuite de ses droits s’est adressée vers et à la personne de Pierre Rousseau le jeune marchand demeurant audit Lyon auquel parlant ladite Remouée l’a sommé et requis de prendre et recepvoir d’elle la somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré du contract gratieux fait entre eux passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour le 23 avril 1617 avec les frais loyaulx cousts et mises pour la recousse de la maison et héritage où est à présent demeurant ledit Rousseau, luy déclarant que à faulte de ce daite qu’elle proteste de tous despens dommages et intérests
et de consigner ladite somme de 67 livres et telle autres somme que de raison sauf à augmenter ou diminuer pour lesdits frais loyaulx cousts et mises en parlant audit Rousseau qui a dit qu’il est refusant ladite somme de 67 livres et estre surprins en ceste offre attendu qu’il n’a son contrat ny prolongation de la grâce y contenue et ne sait quels frais luy sont deuz et qu’il offre fournit l’estat dedans demain, et néantmoings a offert recepvoir ladite somme de 67 livres tz et de fait a ledit Pierre Rousseau présentement eu prins et receu de ladite Remouée ladite somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc et a consenty et consent que lesdites choses soient et demeurent bien et deument recousées pour et au profit de ladite Remouée ensemble ledit Rousseau a présentement prins et receu de ladite Remoué la somme de 4 livres 4 soulz quelle somme pour les loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc
et au moyen des présentes demeure aussy ledit Rousseau quitte vers ladite Remouée de la somme de 9 livres tz pour ses 3 années de la ferme de la partie desdites choses dudit contrat sans préjudice des réparations de ladite maison que ledit Rousseau fera dedans ung moys prochainement venant et a baillé et mandé ledit contrat à ladite Remouée qui a iceluy prins et receu et en a quité le dit Rousseau etc ce fait sans préjudice d’autres cousts qu’ils ont ensemble pour raison de quoy ils compteront et qui ne sont du fait du contrat
et demeurent lesdites parties quittes les ungs et les autres de toutes demandes qu’ils pourroient faire du passé jusques à ce jour et vider ledit Rousseau ladite maison dedans le 15 mai prochainement venant sans aulcun paiement dont et à ladite recousse tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de nous notaire présents Me Mathurin Leroyer et Adrien Coconnier demeurant audit Lyon d’Angers ledit Rousseau a dit ne savoir signer

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Jean Bertrand vend son peu de terre labourable : Le Lion d’Angers 1635

et comme manifestement sa mère est une Bellanger, je reviens poser la question des liens BERTRON BELLANGER, si toutefois ils existent pour mon François BERTON époux de Marie GOUPIL parents de ma Marie GOUPIL

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illisible) février 1635, par devant nous René Billard notaire de la Chatelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jean Fourmy (illisible, mais sans doute « curateur » par déduction du contexte) à la personne et biens de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts Bertrand et Bellanger ses père et mère lequel audit nom et en vertu et conséquence et suivant la permission à luy donnée et consentye par les parents dudit mineur par devant monsieur le lieutenant de ladite chastelenye le 1er du présent mois confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage promis garentir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler marchand bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent Georges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre à 4 endroits en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye dont le reste dudit cloux appartient audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonnenfant demeurant à la Mensellerye paroisse dudit Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols tz, laquelle somme ledit Guerif a présentement baillé solvé et poié content et des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler, et demeure tenu ledit Fourmy bailler et déliver copie dudit payement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant, dont etc et audit contenu etc quittance tenir etc garantir par ledit vendeur etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé maison de nous notaire en présence de (illisible) Justeau et Nicolas Blouin tesmoings lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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