Jacques Crannier et Olive Lenfantin acquièrent une maison au bourg du Lion d’Angers, 1582

et je vous mets les vues, car pour être concernée personnellement par cet acte, j’ai une question relative aux signatures. En effet, comme vous avez l’habitude ici de l’observer les notaires font signer les parties et les témoins, mais aucune signature supplémentaire ne figure sur une vente, même si c’est possible dans certains contrats de mariage.
Donc, si vous relisez attentivement toutes les vues et toute ma retranscription, il n’y a aucune explication à la signature qui figure en haut à droite hors celle de Jacques Crannier. Il est mon ancêtre et malgré tous nos travaux, nombreux, je n’ai pas encore sa signature. Elle est ici d’un libellé peu clair et assez difficile à déchiffrer, mais compte-tenu de tout ce qui précède, à savoir toutes les parties citées signent et personne d’autre, et par ailleurs 2 témoins sont déclarés ne savoir signer, mais dans cette phrase on n’a pas de mention de Jacques Crannier, qui est donc supposé avoir signer.
Donc je pense et j’espère et j’attends de vous que vous me confirmiez, que l’on peut conclure que la signature qui est en haut à droite des signatures est celle de Jacques Crannier mon ancêtre.
Voir mes CRANNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Lequyer marchand demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom de Charlotte Fauveau sa femme soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèddde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste home Jacques craonnier marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Ollyve Lenfantin sa femme absente leurs hoirs etc une maison située au bourg du Lyon d’Angers couverte d’ardoise compose d’une petite boutique d’une petite chambre d’une aultre vieille chambre sans cheminée et d’une chambre au dessus de la dite boutique et d’une aultre au derrière et de grenier qui est au dessus et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose retenir ne réserver et de laquelle maison et appartenances ledit achapteur a dit avoir bonne cognoissance joignant d’ung cousté la maison de Mathurin Gareau d’aultre cousté les maisons de deffunt Jacques Ernault qui de présent appartiennent à Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers abuttant d’ung bout au pavé de la Grand Rue dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit Craonnyer ung petit jardrin situé audit lieu du Lion d’Angers près la Halle contenant demye hommée ou environ à présent clos à part joignant d’ung cousté aux maisons et jardrin d’Ollyve Fournier abutant d’ung bout à la rue qui tend à la Halle dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit achapteur ung aultre jardrin aussi cloux à part de hayes et foussés situé au bourg du Lyon d’Angers contenant 2 hommées ou environ appellé le jardrin Saint Nicollas joignant d’ung cousté la terre de Nicollas Daudier abutté d’ung bout les vignes es Croix et tout ainsi que lesdites maison et jardrins appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et composent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms et de toutes lesquelles choses vendues ledit achapteur a dit avoir bonne et parfaite cognoissance et droits d’icelle, tenues les choses savoir ladite maison et petit jardrin du fief et saigneurie du Lyon d’Angers à 7 sols de cens ou debvoir et ledit jardrin de st Nicollas du fief de Quatrebarbes à ung denier de cens ou debvoir franc et quite du passé et est néanmoins convenu entre lesdites parties que au cas qu’il feust deu plus grand deniers pour passé desdites choses que ledit achapteur les acquitera pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient a contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc et lequel vendeur a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Fauveau sa femme et la faire lier et obliger au garantage des dites présenets et en bailler et fournir à l’achapteur lettres de ratiffication vallables dedans 2 mois prochainement venant avecques les renonciations requises à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et outre a esté payé en vin de marché pr ledit achapteur audit vendeur eszdits noms la somme de 6 escuz dont ledit vendeur s’est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitten ledit achapteur, et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de création d’ung contrôle des titres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par le dit vendeur audit achapteur etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores pour sa dite femme au droit velleyen à l’epitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre que sans expresse renonciation audits droits femme ne peut intervenir ne intercéder ne pleger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Lequyer vendeur en présence de Jehan Lailler sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de st Pierre, Jehan Barbe marchand cordonnier demeurant au Lion d’Angers René Gausseran demeurant avecques ledit Lequyer tesmoings, lesquels Barbe et Gausseran ont dit ne savoir signer

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Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

« Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

    l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
    la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
    Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

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    Jean et Guillaume Cady engagent des vignes, Savennières 1565

    pour 3 ans, et ils en prennent le bail à ferme.
    Sont-ils frères ?
    Rien n’indique un lien de parenté, si ce n’est que pour posséder ensemble les mêmes pièces de terre ils sont très proches parents, soit frères, soit père et fils.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 janvier 1565 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Cady mamrchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité et Guillaume Cady aussi marchand demeurant à la Roche au Gué paroisse d’Espiré, chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et encores etc vendent quitent etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Boursier marchand demeurant à Sapvenières à ce présent et lequel a achapté et achapte d’eulx pour luy ses hoirs etc deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Treilleavoyne dite paroisse de Sapvennières joignant d’un costé la vigne dudit Boursier d’autre à la vigne les enfants de Guy Virdoux abouté d’un bout à la vigne de Me Jehan Letessier d’autre bout (blanc) l’autre joignant d’un costé à la vigne appartenant aux enfants de François Lanfry d’autre costé à la vigne de Jehan Dapvrillé abouté d’un bout à la vigne de Me Jehan Apur ? ; Item ung quartier de vigne sis au cloux des Hunaudières en ladite paroisse joignant d’un costé et abouté d’un bout audit Boursier d’autre costé au sieur de la Treille et d’autre bout au grand chemin tendant de Varennes à Merlay ? et tout ainsi que lesdits vignes avec leurs appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation, tenus iceux quartiers ou fief de Serrant et le reste ou fief de la Guyartye aux charges et debvoirs anciens et accoustumés paiables aux termes accoustumés franches et quites du passé, transportant etc fait ladite vendition moiennant et pour la somme de 150 livres tournois payée contant et manutellement par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en espèces d’or et monnoye à présent ayant cours selon l’ordonnance et dont etc, o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en rendant ladite somme et payant les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul etc renonçant etc foy etc fait à Angers présents Jehan Guillopé marchand demeurant Angers et François Goullay marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière tesmoings

      aussitôt le bail à ferme

    Ledit jour en ladite cour fut présent Jehan Boursier demeurant à Sapvenières d’une part et lesdits Jehan Cady et Guillaume Cady d’autre deuement establis et soubzmis lesquels ont fait par entre eulx le marché de ferme qui ensuit, c’est à savoir que ledit Boursier a baillé et baillé auxdits les Cady qui de luy ont pris audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant … pour la somme de 12 livres tz paiable à la fin de chacune desdites années …

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    Jean Picot, tanneur, engage un pré, Vergonnes 1595

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Picot tanneur demeurant en la paroisse de Vergonnes au lieu du Marais soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Laurens Picot prêtre curé dudit Vergonnes et chapelain en l’église d’Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung pré cloux à part sis en la paroisse de Noellet joignant d’un cousté le pré de Pierre Bernard le jeune d’aultre cousté le chemin tendant du bourg dudit Noellet à Chazé Henry aboutant d’un bout le chemin comm l’on va du village de la Febveraye au chemin et village du Marais de l’autre bout à la terre dudit Bernard ; Item une planche de jardin contenant 8 cordes de jardin ou environ sise en ung jardin nommé la Bouschere en ladite paroisse de Vergonnes joignant d’un cousté la terre de Appolline Picot d’aultre cousté la terre de Jehan Faoul à cause de sa femme aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village du Marais à la Marre du Marais d’aultre bout au pré de messire Roberd Gohier comme lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues au vendeur à cause de la succession de deffunts Jullien Picot et Renée Lemelle vivants ses père et mère sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur, tenues au fief et seigneurie de la Marqueraye à une mesure d’avoine grosse par chacuns ans si tant en est deu en fraische de plus grand debvoir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz sol quelle somme ledit achapteur promet payer et en acquiter ledit vendeur dedans le jour de main à Guy Boullay sieur de Maulon demeurant Angers si tant en eset deu audit Boullay et en fournir d’acquit vallable audit vendeur et le reste quelque part ou portion de ladite somme ledit achapteur en tiendra et promet tenir bon compte et reliqua audit vendeur, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur requérant et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à trois ans prochains venant en refondant paiant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement ladite somme de 26 escuz sol pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables d’icelluy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au payement de ladite somme de 26 escuz sol elles leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers et Jehan Faoul demeurant en la paroisse de Vergonnes tesmoings

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    Simon Nigueau et Guillemine Fournier vendent un pré, Juvardeil 1583

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 21 décembre 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Symon Nigueau marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom que pour et au nom de Guillemine Fournier sa femme à laquelle il a promis doit et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréable la vendition cy après en la faire valablement lyer et obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommage et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu sounzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Berbronnyère greffier civil de ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces dites présentes tant pour luy que pour honorable femme Jehanne Harangot sa femme leurs hoirs etc deux quartiers de pré en ung tenant à prendre en l’Isleorroux située en la dite paroisse de Juvardeil joignant d’un cousté aulx prés dudit vendeur d’autre cousté aulx prés de Me Pierre Ogereau advocat de ceste ville d’Angers, aboutant d’un bout à la prée de la Ragotière d’autre bout aulx prés des héritiers de deffunt Mathurin Champail et tout ainsi que lesdits deux quartiers de pré se comportent avecques leurs appartenances et dépendances et lesquels deux quartiers de pré cy dessus vendus seront divisés avecques autres prés dudit vendeur y joignant et y seront mises et assises bournes par lesdits vendeurs et achapteur, lesdits deux quartiers de pré tenuz du fief et seigneurie de Juvardeil à 4 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 66 escuz évalués à la somme de 200 francs poyée baillée et comptée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 200 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur leurs hoirs etc et avons adverty les parties faire enregistrer controler notifier ces présentes suivant les édits, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achapteur leurs hoirs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aulx bénédices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre et lesquels sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison desdits achapteurs en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien et Gilles Desnoes demeurant Angers tesmoins

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    Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

    il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
    L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
    Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

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