Charles Touchalaume et Marie Gandon acquièrent la moitié de la Tête Noire, Champigné 1569

Ils sont dits demeurant à La Chapelle en Champigné, mais je ne trouve que la Chapellerie, et je me demande si c’est la même chose altérée ?
Je constate au fil de tous mes travaux que le nom de Tête Noire était fréquent pour les auberges, car il s’agit ici manifestement d’une auberge puisqu’elle porte une enseigne à la Tëte Noire.

Enfin, je ne vois pas les signatures Touchalaume au pied de l’acte, et je n’ai d’ailleurs toujours par trouvé sa signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Mathurin Le Pelletier notaire et tabellion de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Macé Cyneau marchand Me tanneur et Jehanne Hellaud sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc du tout etc par héritage à honneste homme Charles Touchaleaume marchand demeurant au lieu de la Chapelle en la paroisse de Champigné présent et lequel a achepté et achèpte pour luy et pour Marie Gandon sa femme et pour leurs hoirs etc les choses héritaux qui suivent scavoir est la moitié par indivis de lam aison estables cours jardins rues yssues vergers ayreaux appartenances et dépendances quelconques dépendant d’icelle maison en laquelle maison seroyt pendant pour enseigne la Teste Noyre sise et située au bourg et paroisse dudit lieu de Champigné joignant d’un cousté la maison des héritiers ou bien tenans de deffunt Jacques Boule d’autre cousté la maison des héritiers de deffunt Vincent Loussier abutant d’un bout Pierre Ledemeure la rue et chemyn appellée la rue depuis tendant du grand cymetière dudit Champigné à aller à Querre et d’autre bout au grand chemyn tendant du dit bourg de Champigné à Cherré ; Item lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achepteur qui achepte d’eux comme dessus la moitié adivis d’un jardrin appellé vulgairement le jardrin de la Raffe sis et situé audit bourg de Champigné à prendre ladite moitié du cousté où est le mur dudit jardrin sur ledit chemin tendant dudit Champigné à Querré et ainsi que ladite moitié a esté par cy davant partagé entre lesdits vendeurs et Laurens Chevalier et Lezine Hellaud soeur de ladite Jehanne Hellaud joignant d’un cousté moistié à aultre moitié appartenant audit Chevalier et sadite femme et d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Querré abutant d’un bout à la rue du Pinet et d’autre bout au jardrin de Bertran Defaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques et tout ainsi que lesdites choses sont demeurées à ladite Jehanne Hellaud par partage fait entre elle et ses frères et soeurs des biens immeubles et choses héritaux demeurés des successions de deffunts Macé Hellaud et Jacquine Peloux ses père et mère sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs pour eux leurs hoirs de présent ne pour l’advenir sises et situées lesdites choses vendues scavoir ladite moitié de ladite maison cour jardrins et appartenances d’icelle ou fief et seigneurie du prieur de Champigné et ladite miotié dudit jardin ou fief et seigneurie de la Chapelle et tenues desdits fiefs et seigneuries aux debvoirs cens et rentes féodaux et fonciers ordinaires anciens (écrit « anx ciens ») et accoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé par davant nous ne pouvoir pour le présent déclarer néanlmoins franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournoir sur et de laquelle somme ledit achepteur en a présentement manuellement content baillé payé compté et nombré auxdits vendeurs la somme de 100 livres tournois qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils l’en quitent et le reste et surplus de ladite somme de 300 livres tz montant la somme de 200 livres ledit achapteur deuement soubzmis et estably à ladite cour et seigneurie a promis et promet bailler et payer auxdits vendeurs en leur maison en ceste dite ville dedans Nouel et Caresme prenant prochainement venant par moitié, et pour ce ledit Cyneau a dit et déclaré que lesdites choses cy dessus vendues estoient le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sa dite femme, iceluy Cymeau a voulu et consenty veult et consent que la maison allée et appartenances d’icelle maison sise sur la rue de la Tannerie de ceste ville d’Angers en laquelle maison ledit Cymeau et sadite femme sont de présent demeurant et laquelle ils sont par cy davant acquise de Georges Robin par contrat passé par deffunt Vincent Millard vivant notaire royal Angers le 9 décembre 1550 soit et demeure censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sadite femme et de mesme qualité et nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues au profit d’icelle Hellaut stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc et sans laquelle promesse et consentement dudit Cymeau ladite Hellaud n’eust consenti ne accordé ledit contrat de vendition, à laquelle vendition et tout le contenu cy-dessus tenir etc et sur ce etc à garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc et les biens dudit achepteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division et encores ladite Jehanne Hellaud au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour son mary et si elle le fesait elle en serait relevée sinon qu’elle ait expressément renoncé auxdits droits, foy jugement et condemnation fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs en présence de honneste homme René Touchealleaulme marchant demeurant en la paroisse de Champigné Pierre Beslin et Jehan Boisauffray marchands Me tanneurs demeurant en ceste ville en présence de Jehan Cymeau et Marc Cymeau tesmoings et en vin de marché prozenettes et pour les médiateurs de ceux qui ont traité ces présentes payé et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme de 6 escuz

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Jean de Ballodes a fait le retrait de Tissue mais le revend, Craon 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Balodes escuier sieur du Tertre demeurant en la paroisse de Nouelle, lequel volontairement confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais pertétuellement par héritage et promet garantir à Me Jehan Gazau sieur de Louchere demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la tierce partie divise du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de Saint Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue en la mesme paroisse comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que defunt noble homme André Eveillard les auroit acquises de Nicolas Legouz escuier sieur du Boiszougard, dudit de Balodes et autres par contrat passé par Deillé notaire royal en ceste ville le 16 juin 1608 prinses par retrait par ledit de Balodes et tant que père et tuteur naturel de ses enfants comme il est contenu au jugement du dit retrait du 26 juin 1609 sans rien en réserver, à tenir par l’acquéreur lesdites choses des seigneurs de fiefs dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux accoustumés au désir dudit premier contrat et quites du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 120 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en est tenu contant et en quitte ledit acquéreur, et le reste montant la somme de 780 livres l’acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis icelle paier en l’’aquit dudit vendeur à Me Julien Deillé notaire royal en ceste ville pour le remboursement de pareille somme qu’il auroit déboursée à la prière et requeste dudit vendeur à l’effet de l’extinction dudit retrait, et auquel Deillé lesdites choses par le mesme jufement avoient esté déclarées assietées obligées et hupotecquées et en descharge dudit vendeur vers ledit Deillé à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et davantage demeure l’acquéreur chargé acquiter ledit vendeur des ventes dudit contrat autres que celles deues au sieur de la Mothe Allaneau que ledit vendeur luy a paiées par son acquit du 26 décembre dernier tout au pied d’une copie dudit contrat, la grosse duquel coppie endossée de l’acquit desdites ventes acte de possession et jugement du retrait ledit vendeur a présentement délivrées audit acquéreur sont il s’est contenté, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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René Hiret de Malpère vend la closerie de la Cave, Soulaire 1608

l’acte est passez chez lui, aussi sa femme assite à l’acte, et elle y est nommée vendeuse avec lui, mais plus loin on apprend que le bien venu était le propre de René Hiret et les deniers qui en proviennent resteront son propre patrimoine.
Donc, je me suis demandée pourquoi sa femme est vendeuse avec lui, puis j’ai pensé qu’elle assiste à l’acte parce qu’il est passé chez eux. Sinon, compte-tenu du droit de l’époque il aurait été surprenant que Madame assiste à une vente d’un bien propre de monsieur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Hiret sieur de Malpère et damoiselle Marie Lejeune son espouse de luy deument et suffisament par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à noble homme Me Alexandre Bachelot contrôleur au grenier à sel d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Clément et Nouel les Bachelotz ses frères et Estienne Nourisson, André Martin et Natz Trigot absents leurs cousins le lieu et closerie de la Cave situé à Noyant paroisse de Soulaire composé de maison pour le closier couverte d’ardoise d’une cave presque du tout crevée et ruinée tetz estables jardins aireaulx rues et issues, de 18 boisselées de terre en 7 divers endroits en ladite paroisse de Soulaire dont l’un au devant de la maison contient 10 boisselées, un au dessus appellé Breteau contenant 2 boisselées, un autre sis à la Soringuère contenant 2 boisselées, un autre en 3 seillons tendant aux chaintres, un autre clos à part contenant 2 boisselées et 2 autres contenant chacun une boisselée sis près les Chaintres, d’un lopin de vigne contenant trois quarts de quartier ou environ ou cloux des Mothes dite paroisse joignant ladite terre du Breteau ; Item de 6 boisselées de pré sises situées en la grand Baillye de Cantenay abutant d’un bout à la rivière de Vieille Sarte d’autre bout la barre tendant de Noyant à Cantenay avecques un fossé appellé la Pescherie au devant dudit Noyant et généralement tout ce qui est et deppend dudit lieu et tout ainsi qu’il et ses appartenances et dépendances se consistent et comportent et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et autres leurs fermiers et closiers ont accoustumé d’en jouir et user et mesme comme l’a tenu et exploité (blanc) Prinault fermier sans rien en excepter retenir ne réserver, lequel lieu et ses appartenances iceluy acquéreur a dit bien congnoistre sans qu’il soit besoign faire plus particulière désignation et confrontation, tenu des fiefs et seigneurie dont il est tenu aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paira et acquitera à l’advenir de quelque nature et qualité qu’ils soient soit par argent ou autrement quoiqu’ils se puissent monter outre et par dessus la somme de 7 livres 18 sols deue pour lesdites 6 boisselées de pré à la seigneurie de Cantenay que ledit acquéreur paira et acquitera pareillement à l’advenir le tout franc et quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition et transport fait moyennant la somme de 1 400 livres tz que ledit Me Alexandre Bachelot esdits noms a promis payer et bailler auxdits sieur et damoiselle venderesse dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, laquelle somme de 1 400 livres lesdits vendeurs ont déclaré estre pour employer en acquest d’autres héritages à leur commodité pour autres acquests par eulx faits pour tenir lieu de propre patrimoine dudit sieur Hiret sans que lesdits deniers ou acquest puissent entrer en leur communauté ains demeureront de pareille nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre ledit sieur et damoielle vendeurs, à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Larsonneau demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 36 livres tz

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Laurent Couillon engage un pré, Briollay 1503

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1502 avant Pasques (donc le 16 février 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Laurens Coullion paroissien de Briollay soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté etc vend etc à Loys Danges marchand demeurant à Angers qui a achapté pour luy et Magalaine sa femme leurs hoirs ung quartier de pré ou environ sis ès chaintres de vigne en ladite paroisse de Briolay joignant d’un costé et d’un bout aux prés du seigneur de Briolay et les prés de la Dacière et d’autre costé aux prés des héritiers feu Perrin Serennier d’autre bout monsieur de la Tousche, ou fié et seigneurie de Briolay et tenu d’illecq à 8 deniers tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence en monnaie dont etc et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et obliger à ces présentes Jehanne sa femme dedans la Penthecousté prochainement evnant à la peine de 100 sols de peine commise applicable etc ces présentes demourans néantmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligen etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Pierre Pintant marchand Lezin Marczaiche et autres o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant etc et est dit et accordé entre les dites parties que en cas que ledit vendeur rescousse ou retire lesdites choses au dedans de ladite grâce, en ce cas ledit achacteur aura et prendra la cueillette de l’année prochaine ensuivant ladite rescousse et ainsi en ont convenu lesdites parties ensemble

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René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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Julien Charette vend des biens à Jean Fleuret, Châteaubriant et Nantes 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) sachent tous présents et advenir que en ceste cour royale de Nantes par devant nous notaires d’icelle soubzsignés a comparu en sa personne escuyer Julien Charette sieur d’Ardenne la Rouillonaye demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix lequel après s’estre soubmis et soubmet à ladite cour et y avoir prorogé de juridiction pour y estre traité et poursuivi a pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans vendu et héritellement transporté à jamais par héritage à Me Jehan Fleuret la ville de Châteaubriant présent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir scavoir est une maison couverte de pierre d’ardoise à présent fort ruinée avecq la cave au dessoubz comme le tout se poursuit et contient tant en fons que rues yssues appartenances et dépendances superficie et édifice size et située en ladite ville de Chasteaubriand avecq la moitié de la cour au derrière dudit logis entre iceluy et aultre logie de Me Julien Riban et femme joignant d’un costé à maison de Me René Rize et femme du mesme costé par endroit à maison dudit acquéreur et d’un bout au pavé et rue qui conduist de la rue de Quatreulx à saint Nicollas et généralement et entièrement comme le tout de ladite maison et moitié de ladite cour au derrière se contient poursuit et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans réservations, baillée tenue prochement de la cour et seigneurie de Rougé à la charge audit acquéreur et les siens de payer et acquiter à l’advenir ung denier monnoye de rante par chacun an pour toutes rantes charges et debvoirs sauff obéissance à la coustume ; Item une place basse d’un aultre logis situé en ladite ville de Chasteaubriand près la rue de Couère joignant d’un bout ladite rue de Couère d’autre costé basse rue de ladite ville et d’autre costé à maison de Nicolle Chevalier et enfants ; Item une piecze de terre labourable size près et joignant d’un bout la garranne de Beauvoyer près ladite ville de Chasteaubriand avecq son passaige et servitude par le chemin de ladite garanne joignant d’un costé et d’un bout à terre de Me Jan Rouille et consorts, contenant ladite piecze ung journal de terre ou envirion baillée tenue prochainement de la cour et seigneurie de la Gallyssonyère à la charge de payer par chacun an à l’advenir 2 deniers et une maille monnaie de rente ; Item une aultre petite piecze de terre labourable à présent en fresche contenant trois quarts de journal de terre ou environ située près la pierre des Nos près ladite ville de Chasteaubriand joignant d’un costé à terre de Me Pierre Toutelin d’autre costé au chemin qui conduit dudit Chasteaubriand au Boys Hamon d’un bout terre de Yves Montel, tenue prochainement de la cour et seigneurie de Loray à la charge d’en payer par chacun à l’advenir ung denier monnoie et obéissance selon la coustume, et a esté oultre ladite vente et transport desdites choses cy dessus faite à fré desdites parties pour en paier la somme de 460 livres tz que ledit sieur d’Ardayne vendeur a confessé avoir eu et receu dudit acquéreur auparavant ces heures de laquelle somme ledit sieur d’Ardaine s’est tenu comptant et bien payé dudit acquéreur et l’en a quité et quitte, de laquelle somme y en a pour le retard de ce qui est tenu soubz ladite juridiction de Chasteaubnand la somme de 60 livres tz et pour le regard de ladite piècze de la Garanne tenue de ladite juridiction de la Galliczonnière la somme de 70 livres, et 40 livres pour ladite piecze tenue de la seigneurie de Loray et le reste qui est la somme de 280 livres tz est pour la juridiction de Rougé, et partant et au moyen de ce que devant s’est ledit sieur d’Ardayne desaisy désisté dévestu et départy de la possession desdits héritages cy devant déclarés, et en a saizy et voistu ledit Fleuret acquéreur le y establissant auteur sieur procureur demandeur et deffandeur pour en faire jouir user et disposer à jamais au temps advenir comme de son aultre bien et propre héritaige promectant promet et s’oblige ledit sieur d’Ardaine sur l’hypothèque de tous et chacuns ses autres biens meubles et héritages présents et futurs faire et porter et que de fait il fera et portera audit Fleuret ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir bon et vallable garantage et jouissance paisible desdits héritages cy devant déclarés envers et contre toutes personnes quelconques nonobstant tous droits usaiges et coustume et ordonnance à ce contrairesou desrogaroitres et pour mettre et induire ledit Fleuret acquéreur en la réelle et effectuelle possession desdits héritaiges et faire procès verbal de l’estat d’ielles ledit sieur d’Ardaine a instimé à ses procureurs généraulx et spéciaulx (blanc) les notaires dudits Chasteaubriand et autres de sus les lieux le premier requis o tout pouvoir pertinent quelle possession vauldra aultant en présence que absence dudit sieur d’Ardaine et tout ce que devant lesdites parties l’ont ainsi voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur personne sur tous leurs biens sans jamais aller ne venir au contraire à quoy elles ont renoncé et de leur consentement et requeste nous les y avons condemné du jugement et condemnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au logis et demeure dudit sieur d’Ardenne le 26 septembre 1609 après midi

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