Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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    Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

    En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

    Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

    Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

    Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

    Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

    Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

    René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

    il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

    Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


    CASSINI environ 1820


    IGN 2015

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

      Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

    suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
    et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

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    Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

    Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

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    Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
    soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
    2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
    ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

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    Louis Fiat et Renée Pelletier vendent un pré à Yves Brundeau, Marans 1645

    mais l’acte comporte en fait 3 actes. Et j’ai entrepris de vous les mettre dans l’ordre.
    Le permier acte est la procuration de Renée Pelletier, passée à Marans, et qui stipule bien qu’elle autorise son mari à vendre le pré. La vente doit être faite devant un notaire royal car le pré est sur Chazé sur Argos, et comme vous le savez un notaire de la cour de Marans n’a le droit de passer d’acte que sur les biens relevant de cette seigneurie, et pour un acte hors de la seigneurie il faut un notaire royal qui a droit de passer acte concernant les biens immobiliers n’importe ou dans tout le royaume.
    Le second acte est le plus curieux, et pour tout dire c’est la première fois que je rencontre le cas. En effet, c’est un acte d’engagement à condition de grâce du pré en question, et non une vente ferme et définitive. J’ajoute qu’il est passé le matin, et bien qût à Angers devant notaire royal.
    Le troisième acte est surprenant, car il est passé l’après midi du même jour, chez le même notaire. J’ignore si le repas de midi s’est passé ensemble et fut bon. Toujours est-il qu’entre temps ils ont changé d’avis et reviennent sur le contrat du matin, pour faire cette fois une vente définitive, mais alors on découvre un point important, c’est que le prix pour une vente définitive est supérieur au prix pour un simple engagement. Je m’étais toujours doutée que les engagements étaient un prix inférieur au prix réel, ici nous avons une illustration précise.
    Donc l’après midi, Louis Fiat, mon ancêtre, touche un supplément, et la vente est définitive.

    On peut se demander si la somme reçue le matin était suffisante pour ses affaires.
    en tous cas je descends de ce Louis Fiat, qui est maréchal en oeuvres blanches.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • La procuration passée la veille à Marans
  • Le 19 mai 1645 avant midy, par devant nous François Jousset notaire de la cour de Marans fut présente en sa personne honneste femme Renée Peltier femme de honneste homme Louys Fiat forgeur, ladite Peltier dudit Fiat son mary à ce présent deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Basse Grenonière en la paroisse de Vern, laquelle Peltier deuement soubmise et estably soubz ladite cour, laquelle a créé nommé et constitué et par ces présenes crée nomme et constitue ledit Fiat son mary son procureur général et spécial express o pouvoir qu’elle luy a donné et donne de faire contrat ou contrats de vendition et aliénation avecq noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye d’un pré appellé le pré de la Planche Berthelot à eulx appartenant et par eulx acquis de Charles Joubert et de deffunte Catherine Peltier pour le prix et somme que ledit Fiat son mary verra estre à faire, et que le prix dudit contrat icelle constituante consent que ledit Fiat son mary et son procureur touche et reçoipve dudit sieur de la Gaullerye pour employer à leurs affaires nécessaires, et ledit contrat estant fait, icelle Peltier establye l’a dès lors comme dès à préent loué et ratiffié et a promis le louer et ratiffier comme si présente estoit à la célébration d’iceluy, ce qu’elle a voulu stipulé et accepté et laquelle procuration ratiffication et ce que dit est tenir etc garantir etc renoncze etc foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Marans maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Gaigneux prêtre et Mathurin Buret demeurant au bourg et paroisse de Marans tesmoings, ladite Peltier establye a dit ne savoir signer

  • L’engagement passé le matin à Angers
  • Le 20 mai 1645 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse Gorhonnière paroisse de Vern tant en son privé nom que comme procureur de Renée Pelletier sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Fousset notaire de la cour de Marans le jour d’hier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, lequel esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques, à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est un pré clos à part de hayes et fossés appellé le pré de la Planche à luy appartenant situé en la paroisse de Chazé sur Argos contenant 100 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit vendeur d’autre costé la terre de Jacques Pelletier aboutant d’un bout le pré de la dame de la Girardière et d’autre bout le chemin tendant de la Rabotière audit Chazé, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, et qu’il appartient audit vendeur esdits noms par acquest qu’il en auroit fait avecq autres héritages de Charles Joubert et Catherine Pelletier veuve Pierre Gaigneux, lequel ledit sieur acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie de la Brosse de Raguin aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés en fresche de 3 sols quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 240 livres tz payée contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a receue en or et monnaye le tout ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quite, ce fait à condition de grâce et faculté donnée par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dans 5 ans prochainement venant en remboursant à un seul payement ladite somme de 240 livres loyaux cousts et frais et mises raisonnables ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promis etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est au garantage eux leurs hoirs etc desdites choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurens Chauveau clercs audit lieu tesmoins

  • La vente définitive passée l’après midi à Angers
  • Le 20 mai 1645 après midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse grenonière paroisse de Vern, tant en son privé nom que comme il a fait apparoir par procuration passée par Jousest notaire de la cour de Marans le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles en fournir et bailler au cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc, a renoncé et renonce par ces présentes à la grâce et faculté qu’il s’estoit retenue et réservée de rescourcer et rémérer le pré qu’il auroit ce jourd’huy vendu à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre par contrat passé par nous notaire, consenty et consent que ledit contrat soit et demeure pur et simple et que ledit sieur Brundeau dispose dudit pré à sa volonté et en tant que besoing est ou seroit luy en a fait d’habondant vendition pure et simple moyennant la somme de 120 livres tz que iceluy Brundeau luy a présentement payée outre lesdites 250 livres prix dudit contrat gracieux qu’il a receue en notre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant etc et ledit contrat gracieux demeurant au surplus en sa force et vertu, ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties etc obligeant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurent Chauveau demeurant audit lieu tesmoins

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    Nicolas Allaneau engage la Bissachère, Pouancé 1551

    le cas de Nicolas Allaneau diffère totalement de ce que j’explique ici lorsqu’un noble engage une terre.
    En effet, Nicolas Allaneau est un grand marchand fermier, qui tient à ferme la baronnie de Pouancé, et en fait lorqu’il engage ici la Bissachère, je dirais, sans crainte de faire une erreur, qu’il utilise cette forme pour trouver un argent liquide destiné à faire un placement tel que l’achat d’une terre.
    En effet, la succession de ce Nicolas Allaneau atteste une très grande gestion des acquets de biens tels que closeries et métairies, et il en laissera à sa succession en grande quantité à ses très nombreux enfants !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 avril 1551 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire royal Angers) esably sire Nicolas Alasneau marchand demeurant à Pouancé sieur de la Bissachère soubzmetant etc confesse avoir vendu cédé quicté transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à Guillaume Guyon marchand demeurant à …

    en la personne de Noel Labbé marchand demeurant à Angers à ce présent et acceptant esdits noms ses hoirs etc le lieu terre et mestairie de la Bissachère sise en la paroisse de Pouancé ainsi qu’il se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances sans aulcune chose en retenir ni réserver, du fief de la baronnye de Pouancé aux debvoirs deus, transportant cédant etc et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres tz payées contant ce jour d’huy et paravant ce jour par ledit Labbé audit Alasneau, o grâce donnée par ledit Labbé audit nom et retenue par ledit Alasneau de rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant et refondant par ledit Alasneau audit Guyon Labbé ses hoirs ladite somme de 500 livres tournois avecques tous autres loyaux coustements raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception etc foy jugement et condompnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jullien Legoust sieur de la Salle demeurant à Carbays et Jehan Leroy demeurant Angers tesmoins

  • et attaché le même jour le bail à ferme
  • ledit jour et an que desus, ledit Labbé a cédé transporté audit Alasneau les choses contenues en la vendition cy-davant à tiltre de ferme et non autrement du jour d’huy jusques à 3 ans pour la somme de 40 livers tz payables par les quartiers le 1er payement commanczant au 26 juillet prochainement venant

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