René Hiret baille à rente une maison à Candé dont il vient d’héritier de Jean Hiret l’Historien 1632

l’acquéreur n’est autre que Jean Gaudin notaire à Candé.

Voir ma page sur Candé

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 novembre 1632 avant midy, devant nous notaire royal à Candé fut présent estably et deument soubzmis honorable homme René Hyret héritier de deffunct vénérable & discret Me Jean Hyrel curé de Challain, demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, lequel confesse avoir ce jourd’huy baillé à rente et par ces présentes baille à titre de rente foncière nouvelle et perpétuelle,
à honneste homme Jean Gaudin notaire et advocat audit Candé y demeurant présent et acceptant qui a pris audit tiltre de rente pour luy etc
scavoir est une maison situéer en cette ville composée de 2 chambres par bas avec les chambres et greniers au dessus, une boutique par bas ou est le puits, rues & issues qui en dépendent tant devant derrière qu’à côté vers aval, joignant de toutes parts les appartenances dudit Gaudin, fors dudit costé vers aval et midy et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et ainsi que Guillaume Poincteau en jouist à présent à titre de ferme, et qu’elles sont échues audit défunt par partages faits entre ledit défunt et ledit Gaudin, Item baille comme dessus audit titre de rente audit Gaudin un petit jardin clos à part appellé le jardin de la Mare aussi situé en cette ville, tout proche ladite maison du côté vers aval le chemin qui conduit à Saint Nicolas en ce non compris les parts et portions qui peuvent appartenir audit Gaudin audit enclos de jardin, joignant vers midy le chemin qui conduit à l’église dudit Candé, d’autre costé vers nulle heure le jardin appartenant aux Beaufaits et du bout vers amont audit chemin qui conduits audit St Nicolas et comme lesdites choses sont à présent et qu’elles sont aussi escheues audit Hyret baillées par partaiges fait entre luy et honneste homme Laurent Hiret son frère aussi héritier dudit deffunt raportés par Raphael Mestairie notaire royal Angers en datte du (blanc) octobre dernier ainsi que led. Hyret l’a dit et déclaré, et ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte sans du tout faire réservation, tenu du fief et seigneurie de la baronnie dudit Candé aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Gaudin payera pour l’advenir franches et quites du passé
transportées etc la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par chacun an audit Hiret par ledit Gaudin la somme de 10 livres tz à chacun terme de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, au terme de Toussaint commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer, et outre à la charge audit Gaudin de bien et duement entrenir lesdites choses en bonne et deue réparation à ce que ladite rente ne puisse dépérir, sans néanmoins préjudicier par ledit Gaudin aux rentes foncières de 20 livres par une part, et 10 livres par autre, qu’il prétend luy estre deue tant par ledit Hiret bailleur que autres héritiers dudit deffunt que de l’arréraige desdites 20 livres pourune année escheur audit terme de Toussaint dernier, et à l’égard de l’arréraige des dites 10 livres pour l’année aussi escheue audit terme de Toussaint dernière ledit Huret en demeure quite ensemble les autres héritiers dudit deffunt,
et au moyen de ce l’instance pendante par devant messieurs les présidiaux d’Angers entre lesdits Gaudin et Hyret et autres cohéritiers et Guillaume Pointeau demeure terminée et hors de cours et de procès pour l’advenir des jouissances seulement et pour celle des démolitions et de plants … prétendus par ledit Gaudin à l’encontre dudit Pointeau ledit Gaudin s’en pourvoiera contre iceluy Pointeau ainsy qu’il verra, sans depens par entre lesdits Gaudin et Hyret, et au regard de ladite demande de jouissance que ledit Gaudin pourroit prétendre contre ledit Pointeau ledit Hyret la fera cesser si faire se doibt et s’en défendre comme n’estant tenu à ce garantage
pour faire mettre lesquelles réparations en estat par ledit Gaudin ledit Hiret bailleur l’a subrogé en ses droits pour s’en pourvoir contre ledit Pointeau ainsi qu’il verra
partant, à laquelle baillée à rente et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Candé en la maison de la veuve de Pierre Lecerf en présence dudit Laurent Hyret et Mathurin Hyret fils dudit bailleur et Me Mathurin Benyer ? notaire de la baronnie de Candé tesmoins

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Jean Hiret, marchand à Pruillé, vend des terres, 1580

et il fait partie des HIRET qui savent signer et bien, mais par des Hiret de la Hée, ni des Hiret de Landeronde et/ou Margotière.Je le suppose donc à mettre dans ceux que je dis NON RATTACHES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1580 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (de Mongodin notaire Angers) personnellement estably Jehan Hiret marchand demeurant au bourg de Pruillé tant en son nom que se faisant fort de Jullienne Pinard sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger avecques luy seul et pour le tout sans division etc o les renonciations à ce requises et nécessaires et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valable à l’acquéreur cy après nommé dedans du jourd’huy en ung mois prochainement venant à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Rolland Gendron mestaier demeurant au leu de Beauvays paroisse de Feneu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté tant pour luy que pour Jehanne Lamoureux sa femme leurs hoirs etc 4 boissellées de terre labourable sises en une pièce de terre appellée la Grée du Four près la Noë Brollet joignant des 2 costés au Bignon, abutté d’un bout la terre et la métairie de l’Estanc d’autre bout la terre dudit Bignon, Item 2 autres boisselées de terre aussi labourable en une pièce appallée la Broce paroisse de la Membrolle joignant des deux costés la terre dudit Bignon abutée d’un bout ung petit chemin tendant des Brosses à Lespignay d’autre bout la terre de la mestairye des Broces, Item ung loppin de pré sis au grand pré de Lepinay joignant des deux costés et abutant des deux bouts au pré et à la terre dudit Bignon, Item ung autre loppin de pré sis en ung petit pré aussi appellé Lepinay joignant d’ung costé et des deux bouts au pré dudit Bignon et d’autre bout au costé ung petit chemin tendant dudit lieu de Lepinay aux Brosses, Item ung jardrin ou clotteau de terre contenant une boisselée de terre ou environ sis audit lieu de Lepinay dite paroisse joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Membrolle à Longuenée d’autre costé et abuté d’un bout aux aireaux dudit lieu de Lepinay d’autre bout la terre dudit Bignon, Item vend comme dessus ledit Hiret audit Gendron tous et tels droits noms parts et portions qui luy peuvent compéter et appartenir en et au dedans des cours ayreaulx rues et issues dudit lieu de Lepinay avecques tous autres droits et usaiges qu’il a et luy peuvent compérer et appartenir audit lieu de Lepinay et autres appartenances et dépendances d’iceluy sans aucune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms desdites choses cy dessus
tenues du fief de Pruillé et chargées vers ladite seigneurie avecques plusieurs autres fraraicheulx du nombre de 4 septiers de bled seigle mesure de Feneu de ladite seigneurie à Caresme ou autre terme de l’an, lequel achapteur demeure tenu payer et continuer à l’advenir avecques les autrs fraraicheurs au terme et ainsi qu’il est deu franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 76 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Gendron a solvée et payée en ung contrat de vendition cy davant à luy fait par ledit Hiret d’une pièce de terre sise à la Membrolle appellée la Bue avecques une place de pré sis près de Gouallard paroisse de Juigné sur Maine pour le prix et somme de 56 escuz deux tiers par contrat passé soubz la cour de Seaulx par Barbin notaire d’icelle, et le surplus montant la somme de 20 escuz sol ledit vendeur en a ce jourd’huy eu et receu dudit acquéreur la somme de 4 escuz sol en 12 francs d’argent de 20 soulz pièce et le surplus montant 16 escuz ledit acquéreur a promis est et demeure tenu icelle payée et bailler dedans jeudi prochain et moyennant ces présentes lesdites choses cy dessus portées par ledit contrat passé par ledit Barbin sont et demeurent pour bien et deument recourcées et rémérées pour et au profit dudit Hiret à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ledit contat nul et résolu moyennant ces dites présentes du consentement desdites parties
à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérests etc oblige ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier sur les 3 heures après midy en présence de honneste homme Me Pierre Cireul sieur de la Tousche licencié en droits advocat à Angers et y demeurant, et Pierre Duvaulx praticien demeurant audit Angers tesmoings
lequel Gendron a dit ne scavoir signer

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Mathurin Hiret et Pierre Drouault engagent la Borderie pour faire le retrait du Petit Brochigné, Chazé sur Argos 1570

et ce auprès de Laurent Hiret le chanoine, qui est lui même issu des Drouault de Chazé sur Argos, qui signent fort bien, tandis que je suis issue des Drouault de Loiré, qui sont d’un milieu équivalent, mais sans à ce jour avoir pu établir un lien précis.

Laurent Hiret est le frère de Mathurin, qui est lui-même beau-frère de Pierre Drouault, et voyez le détail de toutes les preuves que j’ai à ce jour voyez mon fichier DROUAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit pardevant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Pierre Drouault notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos en Anjou évesché d’Angers et Mathurin Hyret aussy demeurant en la dite paroisse de Chazé au nom et comme procureur de spécial de suffisamment fort de Ciprienne ? Leconte femme séparée de biens d’avecques ledit Drouault et auctorisée par justice àl a poursuite de ses droits ainsi que ledit Hyret a présentement fait apparoir par leur procuration en forme passée soubz la cour du Plessis par davant Coicault notaire d’icelle le 5 septembre 1570 portant pouvoyr et puissance de faire passer consentyr et accorder ce que s’ensuit, scavoyr ledit Drouault luy ses hoirs et ledit Hyret audit nom avec tous et chacun leurs biens et choses présents et advenir confessent avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre chapelain en l’église de la Trinilté de ceste ville d’Angers & y demeurant paroisse dudit lieu de la Trinité à ce présent et lequel a achepté pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine closerye et apartenances appellé vulgairement la Borderye auquel lieu et closerie ledit Drouault est de présent demeurant sis et situé en la paroisse de Chazé composé de maisons manables allées rues yssues jardins contenant 1 journau ou environ, droitz de communaultés, 2 pièces de terre labourable l’une appellée les petitz Genetz et l’autre le Bas de 4 journeaux et contenant ensemble 13 boisselées ou environ, de 2 autres boisselées de terre ou envirion sises en une pièce de terre nommée le Grand Cloteau en ladite paroisse de Chazé, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de Candé à charge de rendre audit fief 3,5 boisaux d’avoine menue à la mesure acoustumée si tant en est deu par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvvoyr franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 416 livres tournois quelle somme ledit achapteur a baillée payée comptée et nombrée ce jourd’huy auxdits vendeurs et à chacun d’eux et lesdits vendeurs ont dit et déclaré et confessé par devant nous avoir mise ladite somme en l’exécution de retrait le jour d’hier fait et exécuté sur Jehan et Mathurin les Peletiers du lieu et closerie du Petit Brochigné sis en ladite paroisse de Chazé, dont et de laquelle somme de 416 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus à contents et l’en ont quité
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de pouvoir rescousse et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant au dedans dudit temps par lesdits vendeurs audit nom audit achapteur ses hoirs pareille somme de 416 livres tz par ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables et ont déclaré lesdits vendeurs lesdites choses vendues valoir toutes charges desduites la somme de 416 livres tz et où elle ne le vaudroit promis et promettent fourir et parfournir à ladite valeur sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses présents et advenir
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant Me Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers présents à ce Me Guillaume Loussier sergent royal et Nouel Ligier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Mathurin Huret a dit ne scavoir signer

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Jeanne Hunault, veuve, engage une chambre de sa maison, Angers 1552

et l’acquéreur n’est autre que son père.
Il paie en écus d’Espagne, que le notaire écrit aussi « pistolets » avec un t à la fin. Et il s’avère que l’écu d’Espagne ne vaut pas du tout autant que celui de France.
En tout cas il circule librement comme ayant cours en France.

L’un des témoins est coffretier, et c’est la première fois que je trouve mention de ce métier, pourtant j’en ai vu tant de coffres dans tous les innombrables inventaires que j’ai retranscrits !!! Donc cette fois j’ai vu un coffretier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establyz Jehanne Hunauld veufve de feu Jacques Maynot en son vivant marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme tutrisse naturelle des enfants mineurs dudit deffunt Maynot et d’elle, soubzmectant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quict cèdde délaisse transporte et promet garantir esdits noms de tous troubles et empeschements
à honneste personne sire Jacques Hunauld son père lequel à ce présent et stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
une chambre basse de maison de présent servant pour estable avecques ung font de chambre dessus ladite chambre basse, le tout estant et dépendant et faisant portion de la maison et appartenances où de présent demeure ladite venderesse sise sur la Grand Rue près la Fontaine Puidboullet de ceste ville Angers, lesdites chambres basses et font joignant d’un cousté à la maison de feu Jacques Villiers d’autre cousté à la venelle où petite ruette tendant de ladite Fontaine Puidboullet à la maison de la Porte de Fer aboutant d’un bout à la maison dudit deffunt Jacques Villiers d’autre bout à la maison de deffunt Marc Bequantin et appartenant à ses héritiers comme lesdites chambre et font leurs appartenances et dépendances se poursuyvent et comportent et comme ledit deffunt Masnot et ladite venderesse avoient pour accoustumé en jouir et que Robert Bernier marchand la tient et occupe à présent à tiltre de louaige ou ferme de ladite venderesse sans rien en réserver, tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie des doyens et chanoines de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges,
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue esdits noms en quarante escuz d’or pistolets autrement appelés escuz d’Espaigne chacun à 44 sols et du poids de deux deniers 15 sous pieze et 12 livres tournois en monnoye de douzains ayans à présent cours et du poids et prix de l’ordonnance et le tout revenant à ladite comme de 100 livres tournois, de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient à contente et en a quite et quite ledit acquéreur et ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 mois prochainement venant en rendant payant et remboursant par ladite venderesse esdits noms audit acquéreur ou à ses hoirs le sorpt principal cy dessus frais et msies raisonnables
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages et amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division o renonciation … didant générale renonciation non valoir et à toutes autres choses et ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits … foy jugement condemnation etc, ce fut fait et passé audit Angers en présence de Jehan Gauvain cousturier et François Mauxion Me sellier et coffretier demeurant audit Angers tesmoings

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Les héritiers de feu Jean Pillegault, dit Roumain, vendent la métairie de la Bourière, Saint Aubin du Pavoil 1541

Je descends des PILLEGAULT, que j’ai tant travaillé autrefois que j’en ai conclu qu’il n’a existé qu’une unique famille de ce patronyme, mais hélais, malgré tous mes travaux, il existe encore quelques lacunes.
J’avais depuis longtemps fait le résumé de l’acte qui suit, mais j’ai décidé de reprendre tous mes résumés des temps passés, pour remettre la retranscription totale de chaque acte.
Si vous trouvez plus que moi, merci de ne pas m’oublier et de me faire signe, et je vous en remercie d’avance.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E3602 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1541, Sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement établis chacun de Pierre Daumoys marchand apothicaire demourant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers et Raoullet Jouannelles mary de Nycolle Pillegault marchand demeurant à Vitré, tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de ladite Pillegault, Perrine Pillegault et tous les autres cohéritiers dudit Jouanelles quoi que soit et de sadite femme, héritiers de feu Jehan Pillegault dit Roumain fors et réservé de René Pillegault, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient ou pourvoir ressort juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Françoise Marier veuve de feu maistre André Harangot en son vivant licencié es loix demeurant en cette ville d’Angers les quatre cinquiesmes parties d’une moitié par indivis du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Bourière située et assise en la paroisse de Saint du Pavail (sic) que lesdits vendeurs ont déclaré et assuré à ladite veuve estre escheu et advenu audit Jouanelles à cause de sadite femme et leurs cohéritiers héritiers dudit feu Pillegault
aussi ont céddé vendu et délaissé et encores par ces dites présentes vendent comme dessus tous les fruits prins et autres choses soys boys marmentaulx et autres qui pourroient avoir esté prins esdites choses tant du vivant dudit feu Pillegault di Roumain que depuys en quelque sorte et manière que ce soit et puisse estre pour et à la charge d’en faire par ladite veufve achapteresse telle poursuyte qu’elle verra estre à faire par raison desdites choses vendues
ou fie de la Vau Guillaume et tenu d’illecques à 10 sols ou autre somme au dessoubz si tant n’en est deu, et outre à la charge de continuer la moitié d’une messe deue sur et par raison desdites choses et selon qu’il est plus à plein contenu par le contrat de la vendition autreffoys faite du surplus du lieu ou autre portion audit deffunt Harangot et sadite femme,
transportans quictans ceddans et délaissant dès maintenant et à présent à tousjours mais lesdits vendeurs et chacun d’eulx à ladite achapteresse à ses hoirs et ayant cause lesdites choses vendues comme dit est le fons domaine et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions donnant droits d’avoir et de demander que iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus y auroient et pourroient avoir, sans jamais rien en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’aucun droit commun ou spécial pour en faire doresnavant par ladite achapteresse ses hoirs et ayans cause contre leur pleine volunté cmme de leur propre et chose à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tournois et 200 deniers sur laquelle ladite veufve achapteresse a payé et baillé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 130 livres tournois et le surplus est et demeure tenue le payer et bailler audit Jouanelles dedans le 1er décembre prochainement venant apportant et baillant par lesdits vendeurs et lesquels néantmoins seront sont et demeurent tenus bailler et délivrer à leurs despens à ladite achapteresse ratiffication vallable dudit Jouanelles et de tous ses cohéritiers et oultre bailler à ladite achapteresse ung covendeur bon vallable et suffisant de ce ressort qui soy constituera vendeur seul et pour le tout desdites choses et s’obligera au garantaige et entretennement de ces présentes et par semblable s’obligeront les cohéritiers dudit Jouanelles audit garantage chacun d’eulx seul et pour le tour o renonciation au bénéfice de division le tout à peine de 50 escuz sol de peine comminse et des intérests de l’année en cas de deffault, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et ont lesdits vendeurs élu leurs domiciles en la maison en laquelle demeure ledit Daumoys en cette ville d’Angers pour recepvoir et ouyr tous adjournements intimations exploits et sommations qu’il seroit besoing à ladite achapteresse faire poursuite contre lesdits vendeurs pour raison de ce que dessus et pour raison de quoy et de garantaige recours et éviction lsedits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont accepté et prorogé juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers au ressort et pouvoir duquel lesdites choses vendues sont situées et assises et pareilles acceptations prorogations consentements eslections de domiciles seront et demeureront tenus lesdits vendeurs faire faire auxdits cohéritiers et covendeur qu’ils demeurent tenuz bailler comme dessus sans ce qu’ils ne l’un d’eulx puissent aucunement décliner de ladite juridiction impugner ne débatre les exploits qui seront faits auxdits domiciles et y ont renoncé et renoncent par ces présentes
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par complainte opposition ne autrement en aucune manière, et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et deffendre desdits vendeurs et chacun d’eulx de leurs hoirs et ayans cause à icelle achapteresse à ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques toutefois et quantes que mestier sera envers et contre tous et sur ce la garder de tous dommaiges obligent lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne biens ne choses leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et aussi ladite veufve au droit (illisille) soy ses hoirs o tous et chacuns ses biens quels qu’ils soient et ledit lieu à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue de faire telle vente et du jour aultrement sans plus attendre delladion nulle par droit et par coustume par deffault du payement de ce que dessus elle est tenue payer sans ce qu’elle ses hoirs ne autres à cause ne au moyen d’eulx ne puissent empescher en aucune manière renonczant lesdites parties à toutes choses et par especial lesdites vendeurs au bénéfice de division et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans aller faire ne venir encontre en aucune manière en sont tenues lesdites parties respectivement par les foy et serment de leurs corps sur ce baillé de nos mains jugées et condemnées à leur requeste par la foy jugement et condemnation de ladite cour, ce fut fait et passé en la maison de maistre Jehan Goussault liceencié est loix demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers en présence de Me Guillaume Saillant et Robert (illisible) aussi licencié est loix, dudit Goussault et maistre Katerin Vernée demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 2 juillet 1541

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Réméré par Françoise du Puy du Fou, veuve de Montalais, sur les héritiers de Montortier, Champteussé sur Baconne 1561

et c’est la première fois que je rencontre une durée aussi longue de la clause de la grâce. Certes, on en trouve parfois qui sont prorogé et durent jusqu’à 10 ans, mais ici on a dépassé les 22 ans, parce que lors de la vente la condition de grâce était tout bonnement sans limité de temps, ce qui est vraiement exceptionnel.
Or, durant ces 22 ans, toutes les parties initiales sont décédées et vous avez donc ici quelques héritiers.

    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1561 (avant Pâques, donc 5 mars 1562 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que dès lz 26 juillet 1539 deffunt noble et puissant messire Mathurin de Montallays en son vivant chevalier seigneur de Champbellé de Vernée et Sceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunt maistre René de Montortier vivant licencié ès loix seigneur de Surigné et messire Jehan Martin prêtre du lieu domaine mestairye et appartenances du Boys sis et situé en la paroisse de Champteussé entre Sarthe et Mayne ou fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie dudit Champteussé o rétemption de 2 sols tz de cens et fut faiet ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres qui furent lors payés et baillés contant et aussi o faculté de pouvoir faire recousse par ledit deffunt de Montallays ses hoirs etc qui a esté accordée auroit esté retenue par lesdits feuz de Montortier et Martin et leurs hoirs pour tel temps qu’il playeroit audit de Montallais et ses hoirs et soit ainsi que ledit feu seigneur de Champbellé soyt décédé et encores noble et puissant messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier, auquel Robert a succédé François de Montallays son seul fils unicque myneur d’ans, duquel noble et puissante damoiselle Françoise Du Puidufou à présent femme de noble et puissant Françoys Tierry seigneur du Boys Arquaine et auparavant femme dudit Robert de Montallays au nom et comme bail et garde noble, aussi est décédé ledit de Montortier délaissant plusieurs hoirs et mesmes Guillemyne de Montortier veufve de feu maistre Anthoine Bariller fille dudit deffunt de Montortier, de laquelle honneste femme Catherine Bariller veufve de feu Jehan de Montortier a les droits pour ung tiers enune quarte partie, et encores honneste homme René Laurans au nom et comme curateur ordonné par justice de François et Claude les Barillers enfants myneurs de deffunt Michel Bariller et de Marie de Rennes sa veufve à présent femme dudit Laurans aussi pour ung autre tiers audit quart, et encores lesdits Laurans et Catherine Bariller au nom et comme eulx faisans fort de Jehanne Bariller veufve de feu François Mallet advocat à Saulmur aussi pour une autre tiers audit quart, et aye ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble dudit François de Montallays son fils désiré faire recousse de ladiet quarte partie dudit lieu du Boys sur lesdits Laurens et Bariller esdits noms et qualités susdites, ce qui luy a esté accordé compté comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz ladite damoiselle du Puidufou demeurant audit lieu et chastel du Boys Arquene paroisse de Noyal sur Villayne d’une part, et lesdits Laurens et Catherine Bariller es noms et qualités que dessus et à laquelle Jehanne Bariller ils ont promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et l’a y faire lyer et obliger et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme autenticque à ladite du Puidufou dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néanmoins etc demeurant etc d’autre part, soubzmectans confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom à solvé et payé en présence et à veue de nous auxdits Laurans et Catherine Bariller esdits noms et qualités qui ont eu prins et receu d’elle en or et monnaye la somme de 171 livres tz pour ladite quatre partie de ladite somme de 684 livres pour le principal dudit achapt dudit lieu du Boys par une part, et la somme de 89 livres tz pour les frais escheuz et frais du contrat et de ce qui s’en est ensuyvi, desquelles sommes etc d’icelles lesdits René Laurans et Katherine Bariller esdits noms se sont tenuz et tiennent contans et en ont quité et quitent ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc au moyen duquel payement du consentement desdits Laurens et Katherine Bariller esdits noms et qualités ladite quarte partie dudit lieu du Boys est et demeure bien et deument recoussée et rémérée par ces présentes pour et au profit de ladite damoiselle du Pui du Fou audit nom sans ce que à l’advenir lesdits Laurens et Katherine Bariller esditsnoms et autres ne la puissent empescher en la jouissance dudit lieu pour ladite quarte partiedit et accordé entre lesdites parties que et au cas que ladite damoiselle audit nom seroit ou lesdits mineurs inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que se soyent en ce cas lesdits Laurens et de Montortier establis esdits noms et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz garantir et prendre en garantage ladite damoiselle audit nom vers et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et a ladite damoiselle déclaré faisant ledit payement que lesdites sommes cy dessus déclarées sont et procèdent de partie des deniers de la ferme de la terre et seigneurie de Tessecourt par cy davant par elle baillée à ferme à Jehan Michau marchand boulanger demeurant audit Angers,
auxquelles choses tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties establys esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Foucher licencié ès loix seigneur du Bois Radeau ledit Jehan Michau demeurant audit Angers et Thieurine Mexeau demeurant avecques ladite damoiselle tesmoins

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