Jean Boivin acquiert des pièces de terre de Mathurin Bourdais, Andigné 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1643 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurin Bourdais laboureur demeurant au lieu de Griheulle paroisse de Neufville lequel de son consentement confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Jean Boyvin marchand … demeurant au petit Beuston paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause

    Toujours cliquer mes vues pour agrandir. Ici, je n’ai pas déchiffré le métier de de Jean Boivin.

une plasse de terre dans laquelle y avoir autrefois une maison basse avec les yssyes qui en dépendent située audit village du Petit Beuston comme il se poursuit et comporte
Item vend comme dessus audit achapteur un petit jardin clos à part contenant à l’estimation de 4 à 5 cordes entre autres appellée le jardin d’ahault situé audit village de Beuston joignant des 2 costés et aboutté d’une bout le les jardins et ayreaux de Guillaume Bouevin père dudit acquéreur
Item vend comme dessus une portion de jartin en un grand jardin appellé le jardin à Coué situé audit village contenant 3 à 4 cordes environ joignant d’un costé et aboutté des deux bouts les jardins le jardin dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé le jardin du sieur Cherpentier
Item vend ledit vendeur audit achapteur une planche de vigne contenant demie hommée environ située dans le close de vigne appellé la Bas Bignon en ladite paroisse d’Andigné joignant d’un costé et abouté d’un bout la vigne dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé la vigne de Mathurin Bodard aboutté d’autre bout le chemin à venir du bourg d’Andigné au port de la Jaillette
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent et comme lesdites choses sont advenues audit vendeur de la succession de deffunte Mathurine Rouault sa mère
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries des Vaux et Faveriz et tenus desdits fiefs aux debvoirs féodaux et seigneuriaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, dont l’acquéreur en paira à l’advenir la part et quotité que lesdites choses peuvent debvoir mesmes les arrérages du passé si aucuns sont deubz d’autant que ledit acquéreur a dit en estre tenu pour avoir jouy à titre de ferme desdites choses cy dessus vendues
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 34 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a confessé avoir receue dudit vendeur auparavant ce jour

    le notaire est dans la lune !!! car c’est le vendeur qui reçoit l’argent et non l’inverse !!!

dont il s’en est tenu et tient par devant nous contant et bien payé et en a quité ledit acquéreur luy ses hoirs etc ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties respectivement à quoy tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues luy ses hoirs etc renonczant etc dont etc adverty l’acquéreur de faire notifier sa présence dans le temps de l’édit
fait et passé audit Lion d’Angers maison de Pierre Marin marchand en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites au bureau estably audit Lion y demeurant, et Me Jean Bonneau prêtre demeurant audit Lion tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement des parties 34 sols tz

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Jean Travers, gendre de Guillaume Delestang, vend sa part de la succession, angers 1504

Ce jour je mets 2 actes qui concernent les mêmes personnes.

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Delestang (le notaire a barré « et Jehanne sa femme ») paroissien de St Michel de la Paluz soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers et Marie sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
tout et tel droit part et portion tant d’héritaige que de meubles à luy advenuz et escheuz à cause des successions de feuz Guillaume Delestang et Denise sa femme père et mère dudit Pierre Delestang soient maisons jardins vignes prés pastures boys hayes rentes ayraulx saulays cours et toutes autres choses héritaulx et espèces de meubles debtes deues audit vendeur à cause des successions que autres choses quelconques sans rien en excepter ne réserver quelque par que les biens et debtes d’icelles successions soient situées et assises
lesdits héritages ès fié et aux dues anciens et accoustumés
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 livres tz et une paire d’armoueres de la maison du deffunt, dont a esté paié en notre présence la somme de 10 livres tz et le surplus montant la somme de 27 livres tz sont tenuz paier scavoir 10 livres dedans Nouel autres 10livres à Karesme prenant et 7 livres dedans la My Karesme prochainement venant
et aussi faite ladite vendition pour paier et acquiter par lesdits achacteurs toutes et chacunes les debtes en quoi ledit vendeur pourroit estre tenu à cause de ladite succession vers quelconques personnes que ce soient et aussi ledit vendeur quite ledit achacteur des sommes qu’il avoit esté faites par cy davant par lesdits achacteurs audit feu sieur Delestang et autre argent en quoy ledit feu pourroit estre tenu vers lesdits achacteurs
aussi à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdies parties etc
présents à ce Guillaume Giggart marchand André Guionneau et autres
Suivent les quittances des paiements

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Retrait lignager demandé par les Adron de Craon, mais rejeté, Bourg Lévêque 1572

car le délais était passé, donc les demandeurs sont simplement déboutés.
Mais l’acte reste instructif pour la famille Adron de Craon, dont je ne descends pas, mais d’autres en descendent.

    Voir ma page sur la ville de Craon et mes relevés
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant au siège présidial d’Angers entre Jehan Adron père et tuteur naturel de Jehan Adron son fils demandeur en retrait lignager d’une part, et Pierre Adron déffendeur d’aultre, pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 22 août 1562 il avoit en son privé nom vendu audit deffendeur par forme toutefois de contrat de bail et prise à rente le lieu et clouserie de la Blanchetterie situé en la paroisse du Bourg Levesque près Combrée pour en paier par ledit deffendeur la somme de 700 livres tz prix convenu entre les parties pour la vendition et achapt desdites choses que néanlmoins ledit deffendeur après la convention faite de ladite vendition auroit vouly qu’il en fust fait contat de bail et prise à rente ce que ledit demandeur auroit accordé et consenty moyennant que ledit deffendeur luy auroit promis bailler ou faire bailler ladite somme de 700 livres tz pour l’admortissement de ladite rente et au moyen de ladite promesse auroit esté passé contrat entre les parties de bail et prise à rente desdites choses à la charge dudit deffendeur d’en paier et continuer audit demandeur la somme de 25 livres tz par chacun an et que au mois d’octobre ensuivant ledit demandeur auroit vendu ladite rente de 25 livres à Pasquer Bouilledé pour ladite somme de 700 livres tz quelle somme estoit des deniers dudit deffendeur lesquels il avoit baillés audit Bouilledé pour amortir ladite rente sur ledit demandeur suivant ledit accord d’entre eulx tellement que ledit contrat fait en forme de bail à rente est subject à retrait lignager, pour ce auroit ledit demandeur en qualité de père et tuteur naturel de sondit fils fait adjourner ledit deffendeur aux assises royaulx dudit siège présidial d’Angers pour le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses, et concluoit contre ledit deffendeur ad ce qu’il fust condempné le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses offrant rendre et rembourser ladite somme de 700 livres tz pour le sort principal avec tels frais et mises que de raison et demandoit despens et intérests en cas de debat,
à quoy par ledit deffendeur estoit dit et confessé que véritablement se voulant approprier les dites choses et ad ce que aulcun ne les peust avoir par retrait il les auroit pris à rente dudit demandeur en son privé nom pour ladite somme de 25 livres tz de rente que néanlmions auparavant ledit contrat et iceluy faisant il auroit convenu de prix avec ledit demandeur pour la valeur de 700 livres tz et luy auroit promis paier ou faire paier ladite somme pour l’amortissement de ladite rente ce qu’il auroit depuit fait faisant par luy achapt de ladite rente par ledit Boulledé auquel il auroit baillé ladite somme de 700 livres tz pour l’amortissement de ladite rente et combien que ledit contrat fust subject à retrait que néanlmoins ledit demandeur en ladite qualité ne pouvoit et n’estoit fondé à avoir lesdites choses par retrait pour ce que sondit fil estoit fils de famille aiant père et mère et qu’il n’avoit aulcun pecule ne biens et que ce qui en faisoit ledit demandeur estoit pour s’en approprier desdites choses comme auparavant et pour en tous tourner à son profit, davantage qu’il n’estoit venu au dedans delay et jour dudit contrat et que attendu la cognoissance qu’il en avoit qu’il y debvoit venir au dedans de l’an de ladite cognoissance, laquelle nuist et porte préjudice à sondit fils aultant que au pené mesmes par ses noirceurs et aultres ? défendroit à ladite demande de retrait et disoit que ledit demandeur debvoir estre débouté de ladite demande
lequel demandeur disoit et persistoit au contraire et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et mon seigneur duc d’Anjou à Angers en droit par devant nous personnellement establis ledit Jehan Adron marchand demeurant ès forsbourgs de la ville de Craon d’une part, et ledit Pierre Adron marchand demeurant à Bourg Levesque près Bouillé ( ? car cela se lil « Unbrile » que je ne comprends pas, mais je suis sure de lire « Bourg Levesque ») d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Jehan Adron en son privé nom etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Adron tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel dudit Jehan Adron sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le dout sans division etc s’est désisté délaissé et départy se désiste délaisse et départ de ladite demande et poursuite de retrait lignager et y a renoncé et renonce et à toutes fins et conclusions par luy sur ce prises et au moyen de ce et pour procès éviter seulement et sans en rien aprouver ledit Jehan Adron estre recepvable ledit Pierre Adron a présentement sollé et payé audit Jehan Adron la somme de 40 livres qu’il a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours etc et moyennant ce ledit Jehan Adron a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu à la peine de tous despens dommages et intérests faire cesser tous retraits lignagers qui pourroient cy après estre intentés et poursuivis par ses enfants ou l’un d’eulx et que s’il en intervenoit aultre procès par sesdits enfants ou l’un d’eux de le faire cesser et en empescher la cognoissance et exécution dudit retrait lignager
et au moyen de ce demeure ledit procès nul et assoupy entre lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant et René Revers demeurant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Adron a déclaré ne savoir signer

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Pierre Bodard acquiert de Jeanne Bouvet une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1626

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et souzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de Montreuil sur Maine lequel confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault demeurante au lieu des Roussières paroisse dudit Monstreuil à ce présente stipulante pour elle ses hoirs etc scavoir est le contrat d’acquest par luy fait de Me Jacques Thibault passé par Domin notaire de ceste cour le 5 mai dernier contenant que ledit Thibault auroit vendu audit Bodard 5 boissellées de terre ensepmancées en bled situées en une pièce de terre appellée la Pièce du Four près ledit lieu des Roussières joignant d’un costé et bout la terre de ladite Bouvet d’autre costé la terre dudit Bodard abouté d’un bout la terre de Pierre Bodere sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Chouainière aulx charges et debvoirs anciens et accoustumés
et est faite la présente cession delais et transport dudit contrat et choses y contenues pour et moiennant le prix et somme de 238 livres tant pour le principal dudit contrat que ventes loyaulx cousts frais et mises dudit contrat laquelle somme ladite Bouvet a présentement solvée et paiée contant audit Bodard en pièces de 16 souls 8 souls et autre monnaye aiant cours suivant l’édit, laquelle somme de 238 livres ledit Bodard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quité et quite ladite Bouvet ses hoirs etc a consenty que ladite Bouvet tiendra le bail desdites choses audit Bodere en ce qui en reste
dont et audit contrat et quitance tenir etc et pour tout garantage ledit Bodard a baillé et mins entre les mains de ladite Bouvet ledit contrat par luy fait avec ledit Thibault et lequel ladite Bouvet a eu prins et receu et en a quité ledit Bodard etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et a esté à ce présent François Menard fermier de ladite terre de la Chouainière qui a présentement receu de ladite Bouvet les ventes et issues du présent contrat dont il s’est contenté et en quité ladite Bouvet sans préjudice des debvoirs seigneuriaux et féodaux

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René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

    Voir mes VILLIERS
    Voir mes MASSEOT
    Voir ma page sur MARANS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog asseot