Michel Bardoul acquiert de Julien Triffoueil quelques lopins, Villevêque 1669

Je descends d’une famille Triffoueil, mais à ce jour ce Lavalois, issus de Champigné ou environ, n’est pas encore formellement rattaché, aussi, comme j’ai pour habitude de le faire, il est dans mon purgatoire autrement dit « non rattachés à ce jour ».

collection particulière reproduction interdite
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J’attive votre attention sur 2 points particuliers de l’acte qui suit/

1) Le notaire est un notaire du comté de Laval, autrement dit il ne s’agit pas d’une notaire royal relevant directement de tout le royaume et du roi.
Or, curieusement, est c’est sans doute, malgré ma longue pratique des minutes notariales de cette époque, la première fois que je rencontre un notaire seigneurial qui passe un acte dans une autre province. En effet si vous consultez mes pages sur les notaires, j’y précise la différence entre le notaire royal et les notaires seigneuriaux, sur le plan territorial de leurs responsabiltés.
Avouez donc que l’acte qui suit est original, c’est le moins qu’on puisse dire.

2) le notaire de Laval a eu à lire les partages passés en Anjou mentionnant la propriété des lopins de terre vendus à travers des partages.
Or, comme on ne le répète jamais assez, il est manifeste que les copistes faisaient, même autrefois, des erreurs de lecture donc de copie, et ici, l’erreur de lecture m’a frappée, aussi je souhaite vous la restituer avec précision afin que vous jugiez les différences.
Ala décharge de ce notaire Lavalois, je reconnaîs que peu de notaires ou autres avaient à cette époque rencontré la prénom Anselme. Or, ce prénom avait été transmis par parrainage à son baptême à Anselme Buscher notaire royal à Champigné, et mes fidèles lecteurs savent que ce personnage est loin de m’être inconnu et que j’ai beaucoup travaillé sa famille.
Je vos surgraisse dans ma retranscription ici bas le passage mais avec mon interprétation, et non avec la retranscription du notaire car il et manifeste qu’il a mal déchiffré l’original qu’on lui tendait.

Cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E40 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1669 avant midy par devant nous Jen Croissant notaire du comté pairie de Laval et y demeurant ont esté présents et personnellement establis Julien Triffoueil marchand et Marguerite Eveillard sa femme de luy authorisée quant à l’effet des présentes demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’une part,
et Michel Bardoul marchand demeurant au village de la Jousselinière paroisse de Villevesque province d’Anjou et estant de présent en ceste ville logé en la maison ou pend pour enseigne le plat d’Estain forsbourg du Pont de Mayenne paroisse de Saint Vénérand d’aultre part
entre lesquelles parties après submission pertinentes a esté fait le contrat de vendition et emption tel qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont par ces présentes vendu ceddé quitté et transporté audit Bardoul pour lui ses hoirs et aians cause ou pour un amy qu’il nommera dans l’an, auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement eux deux l’un seul et pour le tout soubz les renonciations etc garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à peine de tous despens dommages et intérests
scavoir est trois parts de pré contenant un quart de quartier ou environ situés au lieu de la Retardière joignant d’un costé le pré de Mathieu Bardoul d’aultre costé le pré de François Challumeau d’un bout au Brochon et d’aultre bout à la terre de Pierre Ory,
Item 10 seillons de terre sis aussy à la Retardière contenant 3 boisselées ou environ, le tout comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont venues et escheues audit Triffoueil par la succession de deffunte Renée Huet vivante veufve Jean Triguy et qui sont contenues au troisième lot des partaiges faites entre ledit Triffoueil et ses cohéritiers attestés de

    Ici, le notaire de Laval n’est pas parvenu à déchiffrer le nom du notaire et je vous mets la vue pour que vous jugiez vous même ce qu’il a écrit, et par contre je mets à la place de ce qu’il a écrit « Anselme Buscher notaire royal demeurant à Champigné »

le premier mai 1662, copie desquels lesdits Triffoueil et Eveillard sa femme ont mis entre les mains dudit Bardoul
pour en jouir à l’advenir comme bon lui semblera et paier les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses au fief dont elles relèvent, iceux héritaiges situés en la paroisse de Souselle pais d’Anjou,
la présente vendition ainsi faite par lesdits Triffoueil et eveillard sa femme audit Bardoul pour et moyennant le prix et somme de 25 livres tz quelle somme de 25 livres a esté présentement paiée à veue de nous notaire et des tesmoings cy après en louis d’argent et aultres monnoie aiant cours par ledit Bardoul auxdits Triffoueil et femme qui l’ont prisé et receue et s’en sont tenus à content et en quittent ledit Bardoul, lequel a ce moyen ils ont saisy et voitu desdites choses cy dessus spécifiées pour en prendre possession et saisine quand bon lui semblera
ce qui a esté ainsy voulu stipulé et accepté par lesdites parties, et les en avons jugés à leurs requestes et de leurs consentements par jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Laval à nostre tablier en présence de Me Louis Marchais notaire et Jacques Picard clerc praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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Charlotte et Béatrix Gallisson vendent des héritages à Bouchamps les Craon, 1626

J’ai ilonguement étudiée cette famille GALLISSON à travers des successions qui permettent en partie la reconstitution.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers personnellement establiz honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esperpinière et Charlotte Gallisson sa femme autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore de sondit mary par devant nous pour l’effet des présentes tant en leurs privés noms que comme ayant les droits de deffunt Me François Dumesnil et de Béatrix Gallisson sa veuve par cession soubz leurs seings privés du 17 juin 1606 et 4 mars 1620, demeurant en la paroisse st Pierre ce ceste ville lesquels esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc deuement establiz et soubzmis ont volontairement confessé avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme Adrian Roullière sieur de la Croix demeurant à la Joubardière paroisse de st Martin du Mymet en Craonnoys à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy etc
les trois quartes partyes par indivis d’une portion de terre et murailles en dépendant située au bourg de Bouchamps audit pays auquel y auroit anciennement un pressoir bannier joignant toute ladite portion de terre et muraille d’un costé au jardin de René Houysier d’autre costé le chemin tendant de Bouchamps à l’estancg d’un bout au cymetière dudit Bouchamps et d’autre bout à la maison où demeure de présent Mathurine Bourdin tout ainsi que lesdites trois quartes parties se poursuyvent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs tant du chef et estoc de la dite venderesse que comme ayant lesdits droits avecq leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
ou fief et seigneurie de la Mothe de Bouchamps aux charges portées par la transaction passée par Pierre Girault notaire de Craon le 10 juillet 1579 rentes et debvoirs si aucuns son deus
transportant etc cest présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 18 livres tz payée et fournye présentement content par ledit sieur en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc auquel lesdits vendeurs esdits noms ont pareillement ceddé et cèddent leurs droits et actions qu’ils avoient contre ceux qui ont pris partie de ladite maison et pressoir dudit applassement pour par luy s’en pourvoir à ses despends périls et fortunes sans aucune garantye éviction ne restitution de debniers pour ce regard et luy ont mis ès mains lesdites cessions sous seings privés sy dessus dattées tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esditsnoms et qualités eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorit foy jugement condempnation etc
fait audit Angers maison desdits vendeurs en présence d’honorable homme Richard Leroy advocat en ceste ville et de Me Jehan Lebecheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
laquelle Gallisson a dit ne scavoir signer

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Aubin Genest engage quelques lopins de terre, Ecoufflant 1527

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte mangé par les souris dans les coins) Le 28 décembre 1527, en notre royale à Angers (Cousturier notaire royal Angers) personnellement establiz Aubin Genest paroissien d’Escoufflant soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc vend etc par ces présentes à Jehan Gaultier demeurant dite paroisse qui a achacte pour luy et Renée sa femme leurs hoirs 3 seillons de terre labourable sis au lieu appellé la Bruhonderye en ladite paroisse joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres de la Basse Dupery d’autre cousté aux terres Micheau Genest abouté d’un bout à la terre de Gilles Perrier
Item 6 autres seillons de terre labourable sis audit lieu de la Bruhonderye joignant d’un cousté à la terre Micheau Genest d’autre cousté à la terre de messire Jehan Genest abouté d’un bout au boys appellé le Janvraye et d’autre bout au jardin de la Bonhonderye
Item 4 autres seillons de terre labourable sis près ledit lieu joignant d’un cousté à la terre Michel Genest d’autre cousté à la terre Gillet Perrier abouté d’un bout à la terre Robert Delommaue et d’autre bout au chemin tendant des Aubiers à la Rivière
le tout … de Briollay et tenu dudit lieu aux debvoirs anciens et accoustumés non excédans 2 sols pour toutes charges
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tournois dont a esté payé comptant et nombré paravant ce jour 7 livres 11 sols en quoy ledit vendeur est tenu audit achacteur pour la rescousse de choses héritaux qu’il avoit le présent jour passé acquises dudit vendeur qui sont et demeurent rescoussées au profit dudit vendeur acceptant ladite somme et delaye d’icelle rescousse et aujourd’huy en notre présence la somme de 100 sols tz qui est en somme toute paiée dont il en quite etc et le surplus montant 16 sols ledit achacteur le promet paier audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à 3 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 16 livres et loyaux coust et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc
présents à ce Jehan Desnouelles et Me Jehan Provost bachelier es loix

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Guyon Beauchesne et Jacquine Thomas engagent un lopin à Loiré, 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1593 en notre cour de la Roche d’Iré (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Sébastien Augtin marchand demeurant au lieu et village de la Petitaye paroisse du Bourg d’Iré lequel promet faire ratiffier ces présentes à Françoise Rahier sa femme et en bailler ratiffication vallable dedans demy an prochain venant à la peine etc néantmoings etc soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy vendu et octroye et encores etc vend etc à honnestes personnes Guyon Beauchesne marchand et Jacquine Thomas sa femme demeurans au lieu et village de la Lande paroisse de Loyré qui achaptent pour eulx etc scavoir est la tierce partye par indivis d’un loppin de terre labourable hayes dépendances de ladite terre contenant 5 boisselées 6 cordes ou environ joignant ledit lopin d’un cousté à la terre des hoirs feu Jacques Grays d’aultre cousté à la terre de la Faverye abouté en partie au chemin tendant de Roche d’Iré à la Faverye et d’aultre bout à la terre à missire Marc Babin prêtre à la veuve feu Jehan Bourgeoys et tout ainsi etc
tenu ou fief et seigneurie de la Roche d’Iré à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter la tierce partie des rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lopin de terre, à esgail de debvoir non divisé ne déclaré par lesdites parties qui ont vérifié ne pouvoir déclarer lesdite charges après les avoir adverties suivant l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tournois payée par lesdits achapteurs audit vendeur tant auparavant que ce jourd’huy ainsi etc
o condition de grâce donnée par lesdits achapteurs audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur auxdits achapteurs à eulx etc la principale somme et les loyaulx cousts et mises dont etc à laquelle vendition etc tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison desdits achapteurs en présence de Mace Ernault paroissien de Loyré et Jehan Roussauel marchand paroisse de st Aubin du Pavoil, et lesdits achapteurs et tesmoings ont veriffié ne scavoir signer
et en vin de marché payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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Yvonne de Germaincourt engage la métairie de la Champaserie, Andigné 1596

elle demeure à la Picoulière à Andigné, et cette maison devait être grande car les acheteurs y demeurent aussi, sans qu’on puisse savoir s’il existe un lien de famille entre eux. On voit fréquemment dans les châteaux et/ou maisons seigneuriales plusieurs familles vivant ensemble, sans que je sache s’ils faisaient table commune à frais communs.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

Ce château de Saint-Hénis est en fait celui du Bois de la Cour, dont relevait la Champaserie ici engagée en 1596.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Yvonne de Germaincourt dame de la terre fief et seigneurie de la Picoullière et de la Champaserye demeurant audit lieu de la Picoullière paroisse d’Andigné soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé et transposté et par ces présetnes vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Niveau sieur de la Chaussée et à Yvonne de Pouchesnon son espouse demeurant audit lieu de la Picoullière lesquels à ce présents stipulant et acceptant ont achapte et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause ledit lieu mestairie appartenances et dépendances de la Champaserye prés pastures terres labourables et non labourables comme toutes autres choses héritaux appartenances et dépendances dudit lieu et comme iceluy lieu et mestairie de la Champaserye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme cy davant ledit lieu a esté tenu possédé et exploité par ladite venderesse Rascien (sic) Bourdays et Mathurine Bruneau mestayers dudit lieu et comme de présent le tient et exploire Jullien Trillot à tiltre de mestairiage et à présent mestayer dudit lieu sans d’iceluy lieu en excepter retenir ne réserver aulcune chose par ladite venderesse, tenu des fiefs et seigneuries du Bois de la Court et d’Andigné et autres fiefs aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que lesdits achapteurs demeurent néanmoings tenus payer à l’advenir franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 escuz sol vallant 1 500 livres sur laquelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy payé et baillé contenant à ladite venderesse la somme de 1 390 livres tournois et le reste de ladite somem de 1 500 livres montant 36 escuz deux tiers lesdits achapteurs en demeurent quites vers ladite venderesse qui les en a quités et quite par ces présentes au moyen de ce que lesdits achapteurs ont quité et quitent ladite venderese de pareille somme de 36 escuz deux tiers en laquelle elle estoit tenue et obligée vers lesdits achapteurs par accord fait en les parties par devant Me Jehan Rainet notaire de la cour de la Roche d’Iré le 13 novembre dernier passé et pour les causes dudit accord, tellement que de toute ladite somme de 500 escuz sols ladite venderesse s’est tenue et tient par davant nous à content et bien payé et en a quité et quite lesdits achapteurs et leurs hoirs et ayant cause,
avecques grâce et faculté donnée par lesdits achapteurs à ladite venderesse et par elle retenue stipulée et acceptée pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Champaserie cy dessus par elle vendu du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant et au dedans dudit temps en rendant payant et reffondant par ladite venderesse ou ses hoirs et ayant cause auxdits achapteurs ou leurs hoirs et ayant cause par un seul et entier payement ladite somme de 500 escus sol pour le sort princicpal avecques les frais cousts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes et mesmes ladite venderesse au garantage des choses cy dessus vendues elle ses hoirs etc renonczant lesdites parties respectivement par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires, et par especial ont lesdites femmes renoncé et renoncent au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fusse pour leurdit marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tablier en présence de honneste homme René Lemelle marchand, Pierre Rouault René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurans Angers tesmoings
et en vin de marché dons proxenettes et médiateurs de ces présentes payé content par lesdits achapteurs du consentement de ladite venderesse la somme de 6 escuz sol dont elle s’est tenue contente

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Jeanne Pillegault, nièce de Jean Pillegault sieur du Temple, engage sa part d’héritage, Segré 1521

Cet acte nous apprend que Jeanne Pillegault est la nièce de Jean Pillegault, et qu’elle a hérité de lui, mais la moitié des biens, au plus, et donc il y a un autre héritier et Jean Pillegault n’a pas d »héritier direct.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1520 (avant Pâques, donc le 5 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à angers (Couturier notaire royal Angers) personnellement establie damoiselle Jehanne Pillegault veufve de feu noble homme Jehan Mauchevalier en son vivant seigneur de Pontchesnon

    le Pont Chaignon, commune de Feneu (sans plus dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port)

soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à Pierre Regnart escuyer seigneur de la Bérardière qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis du lieu closerie domaine et appartenances de la Pommeraye sis en la paroisse de Feneu ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse et autres de par elle l’ont tenu possédé et exploité par cy devant et que ladite venderesse ou autres pour elle le possède et exploicte encores de présent tant maisons vignes prés terres arables et non arables que autres choses quelconques
Item la moitié par indivis du lieu closerie ou borderie domaine et appartenantes de la Gasnerie sis en ladite paroisse de Feneu semblablement ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
Item la moitié par indivis de 12 journaulx de terre labourable sis en 4 pièces près ledit lieu de Pont Chesnon joignant d’un cousté au chemin tendant du Petit Bignon à la Gasnerie et d’autre cousté au chemin tendant de Beaunays au Vigneau abouté d’un bout au chemin tendant audit lieu du Bignon et d’autre bout …
Item la moitié aussi … maisons … près la maison seigneuriale … Ponchesnon esquelles …
Item un autre maison estant au derrière desdites deux maisons
Item la moitié par indivis de 5 quartiers de vigne ou environ estant au cloux du Tertre en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 3 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Fontenelle en la paroisse d’Escuillé et tout ainsi que ladite venderesse a tenu et possédé par cy devant lesdites choses et qu’elle les tient et possède encores de présent
Item la moitié de la somme de 4 livres 6 sols tournois de rente que ladite venderesse a droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu domaine et appartenances de Pont Chesnon au jour de la feste aux Mors
Item la moitié par indivis de 4 hommées de pré sises au haut du grand pré dudit lieu de Pont Chesnon en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 22 boisseaux de blé moitié seigle et moitié froment de rente mesure de Saultré qui sont deuz à ladite venderesse à pareil terme de la feste des Mors sur ledit lieu du Pont Chesnon
et tout ce que ladite venderesse tient et possède et luy compete et appartient et peult appartenir pour son drot des acquits faits par ledit feu Jehan Mauchevalier son mary et elle et ainsi qu’ils luy ont esté laissés par transaction et appointement entre elle et les héritiers dudit feu …
Item toute la tierce partie du domaine et appartenances de la … sis en la paroisse de Chastelays laquelle tierce partie est une pièce de pré appellée la Besquerie contenant 11journaulx et ung quart de journau de terre ou environ
Item une autre pièce de terre appellée la Porte
Item ung petit pré appellé le pré de la Rivière contenant ung quart de hommée de pré
Item ung autre pré qui est sur la rivière
Item une homme et ung quart de hommée
Item ung cloteau de terre nommé la Pasture lesquelles choses sont sises en ladite paroisse de Chastelays
Item une maison appellée la Tainture avecques les jardrins et appartenances d’icelle sis en la ville de Segré
Item une hommée de pré sise en la grand pré du temple près ledit Segré
Item journaulx de boys taillis sis en la pièce des Faulx de la Generye joignant les boys d’Orvaulx sauf à plus à plein confrontés et déclarés lesdites choses et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx qui à ladite venderesse appartiennent et peuvent appartenir à titre successif de feu Jehan Pillegault en son vivant seigneur du Temple oncle de ladite venderesse et quelconques … situées et assises … retenu par elle ses …
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyée et baillée contenant par ledit achacteur à ladite venderesse en notre présence et à veue de nous en 500 escuz d’or de prix de l’ordonnance du roy notre sire au merc du soleil dont etc
o grâce donnée par ledit achacteur à ladite venderesse de rescourcer et retirer lesdites choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs ladite somme de 1 000 livers et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement et condemnation etc en présence de honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié es loix, missire André Desprez prêtre Jehan Clavier tesmoings

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